Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.029 18-23.030 18-23.031 18-23.032 18-23.033, Publié au bulletin

Ref:UAAAKCE4

Résumé

Apport de la jurisprudence : Licenciement économique / Sauvegarde de la compétitivité / L.1233-3

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Le versement de dividendes d’une filiale à la société mère en dépit d’investissements est insuffisant pour caractériser la faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise.

Cass. soc, 4 novembre 2020, 18-23.029

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2020




Cassation partielle


M. CATHALA, président



Arrêt n° 971 FS-P+B+R+I


Pourvois n°
D 18-23.029
à G 18-23.033 JONCTION










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société Pages jaunes, société anonyme, dont le siège est 204 rond-point du Pont de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt, a formé les pourvois n° D 18-23.029, E 18-23.030, F 18-23.031, H 18-23.032 et G 18-23.033 contre cinq arrêts rendus le 2 août 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. X... W..., domicilié [...] ,

2°/ à M. M... P..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Y... C..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. H... S..., domicilié [...] ,

5°/ à M. N... L..., domicilié [...] ,

6°/ à Pôle emploi, dont le siège est Le Cinétic 1 à 5 avenue du docteur Gley, 75987 Paris cedex 20,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pages jaunes, de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. W..., P..., L..., S... et de Mme C..., et l'avis écrit de M. Weissmann, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Richard, Le Lay, Mariette, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mme Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 18-23.029, E 18-23.030, F 18-23.031, H 18-23.032 et G 18-23.033 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que si la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. W..., P..., S..., et L... et Mme C..., salariés de la société Pages jaunes, ont été licenciés pour motif économique entre le 30 avril et le 11 août 2014 après avoir refusé la modification de leur contrat de travail pour motif économique proposée dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise ayant donné lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014 ; que par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L1233-24-1 du code du travail ; que le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour voir juger sans cause réelle et sérieuse leur licenciement pour motif économique ;

Attendu que pour condamner la société Pages jaunes à verser aux salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonner le remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage payées aux salariés dans la limite de trois mois d'indemnités, les arrêts retiennent que la société Pages jaunes est une filiale à 100 % au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce de Pages jaunes groupe, aujourd'hui dénommé Solocal ; que dans le cadre d'une opération de rachat d'entreprise par endettement dite « LBO » pour « leverage buy-out », l'utilisation des ressources financières du groupe, constituées essentiellement par les ressources financières de la société Pages jaunes, n'a été possible que parce que cette dernière a accepté de prendre des décisions permettant de nourrir les besoins de sa holding, laquelle a ainsi asséché la source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques, alors même que l'essor d'un marché « V... » et la multiplication d'entreprises au modèle innovant ou spécialisées ayant une activité concurrentielle nécessitaient de proposer des prestations spécialisées et adaptées ; que si une ébauche de transformation et d'adaptation a été lancée en 2011 avec le projet « Jump », pour répondre au besoin de spécialisation du marché, force est de relever la tardiveté et l'insuffisance de cette restructuration, qui a coïncidé avec la décision de ne plus affecter les liquidités à la distribution de dividendes ; que la société Pages jaunes ne met pas la cour en mesure de considérer que l'inadaptation de son organisation à la nouvelle configuration du marché de la publicité et la dégradation de la situation économique qui s'en est suivie ne résulte pas de l'incapacité dans laquelle elle se trouvait depuis 2006 et l'opération dite « LBO », du fait de la mise à disposition de ses liquidités en 2006 et des versements continus de dividendes opérés jusqu'en 2011, de financer les évolutions nécessaires à la mise en place de barrières à l'entrée dans un marché évoluant très rapidement et de faire les indispensables investissements en recherche et développement depuis 2008 ; que dès lors le péril encouru en 2014 par la compétitivité de l'entreprise au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement n'est pas dissociable de la faute de la société Pages jaunes, caractérisée par des décisions de mise à disposition de liquidités empêchant ou limitant les investissements nécessaires, ces décisions pouvant être qualifiées de préjudiciables comme prises dans le seul intérêt de l'actionnaire, et ne se confondant pas avec une simple erreur de gestion ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Pages jaunes à verser, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à MM. W... et L... la somme de 70 000 euros chacun, à MM. P... et S... la somme de 90 000 euros chacun, à Mme C... la somme de 60 000 euros, ordonnent le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées à ces salariés dans la limite de trois mois d'indemnités, les arrêts rendus le 2 août 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pages jaunes, demanderesse au pourvoi n° D 18-23.029


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Pages jaunes à verser à M. W... la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il est admis que le licenciement économique justifié par la sauvegarde de la compétitivité repose sur une cause réelle et sérieuse à moins que la nécessité de cette sauvegarde ait pour origine la fraude, la légèreté blâmable, ou la faute de l'employeur dès lors que celle-ci, qui ne se confond pas avec la simple erreur de gestion, est caractérisée par des décisions pouvant être qualifiées de préjudiciables à lui-même. Les éléments comptables versés aux débats établissent que la société Pages Jaunes SA, est une filiale à 100 % au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, de Pages Jaunes Groupe, aujourd'hui dénommé Solocal. Le 11 octobre 2006, 54 % du capital et des droits de vote de Pages Jaunes Groupe détenus par la société France Télécom devenue Orange, ont été vendus pour 3 312 000 000 euros, à une société Médiannuaire Holding propriété à 80 % des sociétés KKR Europ II LTD et KKR Millenium LTD et à 20 % de la division « Principal Investment Area » du Groupe Goldmann Sachs, dans le cadre d'une opération de rachat d'entreprise par endettement dite « LBO » pour « leverage buy-out », la holding ayant contracté un emprunt bancaire pour financer à 84 % l'acquisition en cause. Dans le cadre de cette opération, les dividendes versés par la société acquise étaient destinés à assurer le remboursement de l'emprunt. Du rapport de l'expert comptable du comité d'entreprise de la société Pages Jaunes (P.'47), il résulte que très peu de temps après cette cession, et plus précisément le 24 novembre 2006, la société Pages Jaunes Groupe a procédé à une distribution exceptionnelle de 2,5 milliards d'euros, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été, dans le cadre de l'imbrication avec sa filiale à 100 %, en grande partie prélevés sur des postes de réserves figurant au bilan de la société Pages Jaunes SA, celle-ci ayant par la suite continué de financer des versements de dividendes jusqu'en 2011, l'expert comptable du Comité d'entreprise relevant sans être démenti (page 71) que les dividendes reçus par Solocal étaient constitués en moyenne et à plus de 98 % par les dividendes de Pages jaunes SA, soit environ 300 millions d'euros sur huit ans. De même résulte-t-il du rapport susvisé que Pages Jaunes Groupe a également emprunté à sa filiale en 2006, un montant total de 580 millions d'euros. En page 32 du rapport il est aussi rappelé que la situation de pages Jaunes SA, est indissociable de celle du groupe dont elle est filiale à 100%, dès lors que 99% de la marge brute du groupe qui permet de payer les intérêts de la dette et de rembourser les échéances proviennent de Pages Jaunes SA, ce que l'employeur confirme en affirmant « l'importance écrasante de Pages Jaunes SA à l'échelle du Groupe » (page 41 de ses conclusions). Par ailleurs, sans que cette conclusion soit contredite, il est affirmé page 34 du rapport susvisé, que « Pages Jaunes a engrangé entre 2008 et 2012 environ 2 milliards d'euros de résultat d'exploitation cumulés qui ont été confisqués pour être détournés de l'entreprise pour payer des intérêts bancaires et rembourser une dette héritée du montage en « LBO » organisée par les actionnaires du groupe ». Compte tenu de l'imbrication de la société Pages Jaunes SA avec le Groupe Pages Jaunes, cette utilisation des ressources financières du groupe, dont il a été rappelé qu'elles étaient constituées essentiellement par les ressources financières de la société Pages Jaunes SA, n'a été possible que parce que cette dernière, a accepté de prendre des décisions permettant de nourrir les besoins de sa holding, laquelle a ainsi asséché la source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques, alors même que l'employeur évoque expressément, particulièrement depuis 2008, à un moment où se perpétue la distribution de dividendes, l'essor d'un marché « V... » nécessitant de proposer des prestations spécialisées et adaptées et la multiplication d'entreprises au modèle innovant ou spécialisées ayant une activité concurrentielle. Si une ébauche de transformation et d'adaptation a été lancée en 2011 avec le projet dit « Jump », pour répondre au besoin de spécialisation du marché, force est de relever que le rapport remis au comité d'entreprise (page 120) qu'aucun élément ne vient contredire, souligne la tardiveté et l'insuffisance de cette restructuration, dont il convient de remarquer qu'elle a coïncidé avec la décision de ne plus affecter les liquidités à la distribution de dividendes. La société Pages Jaunes évoque dans la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, l'inadaptation de son organisation à la nouvelle configuration du marché de la publicité et la dégradation de la situation économique qui s'en est suivie, fondant sur ce constat les mesures nécessaires en 2014 à la sauvegarde de la compétitivité, en particulier la mise en oeuvre du licenciement de M. W.... Cependant, elle ne met pas la cour en mesure de considérer que cette inadaptation ne résulte pas de l'incapacité dans laquelle elle se trouvait depuis 2006 et l'opération dite « LBO » ci-dessus décrite, du fait, de la mise à disposition de ses liquidités en 2006 et des versements continus de dividendes opérés jusqu'en 2011, de financer, ainsi que le relève l'expert comptable du comité d'entreprise, les évolutions nécessaires à la mise en place de barrières à l'entrée dans un marché évoluant très rapidement et de faire les indispensables investissements en recherche et développement depuis 2008. Dès lors le péril encouru en 2014 par la compétitivité de l'entreprise au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et relevé tant par l'employeur que par l'expert comptable du comité d'entreprise qui souligne le caractère obsolète du modèle opérationnel, et « le changement de paradigme de la publicité en ligne » modifiant la structure du marché et imposant ses règles, n'est pas dissociable de la faute de la société Pages Jaunes SA dès lors que celle-ci est caractérisée par des décisions de mise à disposition de liquidités empêchant ou limitant les investissements nécessaires, ces décisions pouvant être qualifiées de préjudiciables comme prises dans le seul intérêt de l'actionnaire, et ne se confondant pas avec une simple erreur de gestion. Dans ces conditions, le licenciement de M. W... doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point » ;

1. ALORS QUE la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, sauf si la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise résulte d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ; que dès lors que le droit des sociétés donne aux actionnaires d'une société le droit de percevoir des dividendes sur le bénéfice distribuable et autorise une société à consentir des prêts à une autre société du groupe auquel elle appartient, seul un abus dans la distribution de dividendes ou l'octroi d'un prêt à une autre société du groupe peut caractériser une faute ; que, par ailleurs, aucune disposition légale n'interdit les opérations de rachat de société réalisées via le mécanisme de « leverage buy-out », consistant à acquérir une société cible par l'intermédiaire d'une holding qui, pour financer tout ou partie du rachat, contracte un emprunt dont elle assurera le remboursement grâce aux dividendes versés par la société cible sur les bénéfices réalisés par cette dernière ; que pour retenir que la société Pages jaunes a commis une faute privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a essentiellement relevé qu'elle a été rachetée en 2006 dans le cadre d'une opération de LBO et qu'elle a « accepté de prendre des décisions permettant de nourrir les besoins de sa holding » pour payer les intérêts bancaires et rembourser la dette contractée par la holding, en mettant ses liquidités à la disposition de son actionnaire en 2006, en lui accordant deux emprunts d'un montant de 580 millions d'euros et en lui versant chaque année jusqu'en 2011 des dividendes à hauteur d'environ 300 millions d'euros ; qu'en se fondant sur ces seules considérations, sans jamais faire ressortir que les transferts financiers, sous forme de dividendes ou de prêts, de la société Pages jaunes vers la holding présentaient un caractère abusif pour intervenir dans des proportions manifestement anormales au regard de la situation économique et financière de la société Pages jaunes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail ;

2. ALORS QUE la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, sauf si la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise résulte d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ; que le juge ne peut, ni pour apprécier la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ni pour apprécier l'existence d'une faute ou légèreté blâmable de l'employeur, se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion de l'employeur ; qu'en relevant encore, pour dire que la société Pages jaunes a commis une faute privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, que les différents apports financiers de la société Pages jaunes à la société holding ont « asséché la source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques » alors que le marché sur lequel elle intervient évoluait, que, selon l'expert-comptable du comité central d'entreprise, la société s'était retrouvée dans l'incapacité de financer « les évolutions nécessaires à la mise en place de barrières à l'entrée et les indispensables investissements en recherche et développement depuis 2008 » et que cet expert-comptable avait également souligné « la tardiveté et l'insuffisance » de la réorganisation lancée en 2011, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs en prétendant pouvoir apprécier, à la place de l'employeur, les mesures de gestion à prendre face aux évolutions du marché ; qu'elle a en conséquence violé la liberté d'entreprendre protégée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et l'article L1233-3 du code du travail ;

3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la faute de l'employeur privant le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse résulte, au-delà de la simple erreur de gestion, de la violation d'une prescription légale ou d'une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle peut entraîner ; qu'en relevant, pour reprocher à la société Pages jaunes d'avoir commis une faute « ne se confondant pas avec une simple erreur de gestion », que les différents apports financiers de la société Pages jaunes à la société holding ont « asséché la source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques » alors que l'essor du marché « V... » nécessitait de proposer des prestations spécialisées et adaptées, sans même préciser le montant des investissements réalisés par la société Pages jaunes, ni expliquer en quoi les investissements opérés par la société Pages jaunes étaient manifestement insuffisants face aux évolutions du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail ;

4. ALORS QUE la faute de l'employeur privant le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse résulte, au-delà de la simple erreur de gestion, de la violation d'une prescription légale ou d'une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle peut entraîner ; qu'en relevant encore, pour considérer que la société Pages jaunes a commis une faute que, selon l'expert-comptable du comité central d'entreprise, la société Pages jaunes était dans l'incapacité de financer « les évolutions nécessaires à la mise en place de barrières à l'entrée dans un marché évoluant », sans s'expliquer sur la nature de ces « barrières à l'entrée » dont l'absence de mise en oeuvre aurait présenté un caractère incontournable compte tenu des évolutions du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail ;

5. ALORS QUE pour retenir qu'un licenciement motivé par une réorganisation de l'entreprise n'a pas de cause économique réelle et sérieuse, sans remettre en cause la nécessité de cette réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, le juge doit caractériser le lien de causalité entre les fautes ou comportements blâmables imputés à l'employeur et les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise et imposent sa nécessaire réorganisation ; qu'en l'espèce, pour motiver les licenciements, la société Pages jaunes expliquait que son organisation héritée des besoins de l'annuaire papier et marquée par une même approche commerciale pour tous les secteurs d'activité était devenue inadaptée à la nouvelle configuration du marché de la publicité sur internet, du fait principalement d'un manque de spécialisation des équipes commerciales et marketing qui ne permettait pas de répondre aux attentes et besoins nouveaux des annonceurs ; que, dans son rapport, l'expert-comptable du comité central d'entreprise ne remettait pas en cause l'inadaptation de l'organisation de l'entreprise et la nécessité de la modifier, reconnaissant ainsi que « la transformation du groupe pour une meilleure adéquation au marché est une condition qui s'impose » et que « l'organisation est assurément un point crucial du changement » (p. 122) ; qu'en se bornant cependant à relever, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que la mise à disposition de liquidités en 2006 et le versement continu de dividendes opéré jusqu'en 2011 par la société Pages jaunes, auraient « asséché la source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques », sans mettre en évidence le lien de causalité entre l'inadaptation de l'organisation de l'entreprise aux évolutions du marché et les versements opérés au profit de la société holding ou même un éventuel manque d'investissement effectué par la société Pages jaunes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail ;

6. ALORS QU' il appartient à celui qui invoque une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur pour contester le motif économique d'un licenciement d'apporter la preuve de cette faute et du lien de causalité entre cette faute et le motif économique du licenciement ; qu'en reprochant à la société Pages jaunes de ne pas la « mettre en mesure de considérer que l'inadaptation [de son organisation aux évolutions du marché] ne résulte pas de l'incapacité dans laquelle elle se trouvait depuis 2006 et l'opération dite LBO (
) de financer les évolutions nécessaires à la mise en place de barrières à l'entrée dans un marché évoluant très rapidement et de faire les indispensables investissements en recherche et développement depuis 2008 », cependant qu'il appartenait au salarié de démontrer que le manque de compétitivité de l'entreprise résultait de la faute imputée à l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 (devenu 1353) du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 et L1233-3 du code du travail ;

7. ALORS QUE les décisions préjudiciables à une filiale, prises à l'initiative et dans le seul intérêt la société mère ou de l'actionnaire du groupe et ayant contraint cette filiale à prononcer des licenciements pour motif économique, engagent la responsabilité délictuelle de la société mère ou de l'actionnaire qui doit alors indemniser les salariés licenciés de la perte de leur emploi ; que ces mêmes décisions ne peuvent, en conséquence, être imputées à faute à la filiale pour justifier sa condamnation à verser aux salariés licenciés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant cependant, pour condamner la société Pages jaunes à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui imputer à faute les décisions de mise à disposition de liquidités à sa holding nécessaires pour assurer le remboursement par cette dernière de l'emprunt contracté lors du rachat de la société Pages jaunes, en expliquant que ces décisions étaient « préjudiciables comme prises dans le seul intérêt de l'actionnaire et ne se confondant pas avec une simple erreur de gestion », la cour d'appel a violé l'article L1233-3 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pages jaunes, demanderesse au pourvoi n° E 18-23.030


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Pages jaunes à verser à M. P... la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il est admis que le licenciement économique justifié par la sauvegarde de la compétitivité repose sur une cause réelle et sérieuse à moins que la nécessité de cette sauvegarde ait pour origine la fraude, la légèreté blâmable, ou la faute de l'employeur dès lors que celle-ci, qui ne se confond pas avec la simple erreur de gestion, est caractérisée par des décisions pouvant être qualifiées de préjudiciables à lui-même. Les éléments comptables versés aux débats établissent que la société Pages Jaunes SA, est une filiale à 100 % au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, de Pages Jaunes Groupe, aujourd'hui dénommé Solocal. Le 11 octobre 2006, 54 % du capital et des droits de vote de Pages Jaunes Groupe détenus par la société France Télécom devenue Orange, ont été vendus pour 3 312 000 000 euros, à une société Médiannuaire Holding propriété à 80 % des sociétés KKR Europ II LTD et KKR Millenium LTD et à 20 % de la division « Principal Investment Area » du Groupe Goldmann Sachs, dans le cadre d'une opération de rachat d'entreprise par endettement dite « LBO » pour « leverage buy-out », la holding ayant contracté un emprunt bancaire pour financer à 84 % l'acquisition en cause. Dans le cadre de cette opération, les dividendes versés par la société acquise étaient destinés à assurer le remboursement de l'emprunt. Du rapport de l'expert comptable du comité d'entreprise de la société Pages Jaunes (P.'47), il résulte que très peu de temps après cette cession, et plus précisément le 24 novembre 2006, la société Pages Jaunes Groupe a procédé à une distribution exceptionnelle de 2,5 milliards d'euros, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été, dans le cadre de l'imbrication avec sa filiale à 100 %, en grande partie prélevés sur des postes de réserves figurant au bilan de la société Pages Jaunes SA, celle-ci ayant par la suite continué de financer des versements de dividendes jusqu'en 2011, l'expert comptable du Comité d'entreprise relevant sans être démenti (page 71) que les dividendes reçus par Solocal étaient constitués en moyenne et à plus de 98% par les dividendes de Pages jaunes SA, soit environ 300 millions d'euros sur huit ans. De même résulte-t-il du rapport susvisé que Pages Jaunes Groupe a également emprunté à sa filiale en 2006, un montant total de 580 millions d'euros. En page 32 du rapport il est aussi rappelé que la situation de pages Jaunes SA, est indissociable de celle du groupe dont elle est filiale à 100 %, dès lors que 99 % de la marge brute du groupe qui permet de payer les intérêts de la dette et de rembourser les échéances proviennent de Pages Jaunes SA, ce que l'employeur confirme en affirmant « l'importance écrasante de Pages Jaunes SA à l'échelle du Groupe » (page 41 de ses conclusions). Par ailleurs, sans que cette conclusion soit contredite, il est affirmé page 34 du rapport susvisé, que « Pages Jaunes a engrangé entre 2008 et 2012 environ 2 milliards d'euros de résultat d'exploitation cumulés qui ont été confisqués pour être détournés de l'entreprise pour payer des intérêts bancaires et rembourser une dette héritée du montage en « LBO » organisée par les actionnaires du groupe ». Compte tenu de l'imbrication de la société Pages Jaunes SA avec le Groupe Pages Jaunes, cette utilisation des ressources financières du groupe, dont il a été rappelé qu'elles étaient constituées essentiellement par les ressources financières de la société Pages Jaunes SA, n'a été possible que parce que cette dernière, a accepté de prendre des décisions permettant de nourrir les besoins de sa holding, laquelle a ainsi asséché la source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques, alors même que l'employeur évoque expressément, particulièrement depuis 2008, à un moment où se perpétue la distribution de dividendes, l'essor d'un marché « V... » nécessitant de proposer des prestations spécialisées et adaptées et la multiplication d'entreprises au modèle innovant ou spécialisées ayant une activité concurrentielle. Si une ébauche de transformation et d'adaptation a été lancée en 2011 avec le projet dit « Jump », pour répondre au besoin de spécialisation du marché, force est de relever que le rapport remis au comité d'entreprise (page 120) qu'aucun élément ne vient contredire, souligne la tardiveté et l'insuffisance de cette restructuration, dont il convient de remarquer qu'elle a coïncidé avec la décision de ne plus affecter les liquidités à la distribution de dividendes. La société Pages Jaunes évoque dans la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, l'inadaptation de son organisation à la nouvelle configuration du marché de la publicité et la dégradation de la situation économique qui s'en est suivie, fondant sur ce constat les mesures nécessaires en 2014 à la sauvegarde de la compétitivité, en particulier la mise en oeuvre du licenciement de M. P.... Cependant, elle ne met pas la cour en mesure de considérer que cette inadaptation ne résulte pas de l'incapacité dans laquelle elle se trouvait depuis 2006 et l'opération dite « LBO » ci-dessus décrite, du fait, de la mise à disposition de ses liquidités en 2006 et des versements continus de dividendes opérés jusqu'en 2011, de financer, ainsi que le relève l'expert comptable du comité d'entreprise, les évolutions nécessaires à la mise en place de barrières à l'entrée dans un marché évoluant très rapidement et de faire les indispensables investissements en recherche et développement depuis 2008. Dès lors le péril encouru en 2014 par la compétitivité de l'entreprise au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et relevé tant par l'employeur que par l'expert comptable du comité d'entreprise qui souligne le caractère obsolète du modèle opérationnel, et « le changement de paradigme de la publicité en ligne » modifiant la structure du marché et imposant ses règles, n'est pas dissociable de la faute de la société Pages Jaunes SA dès lors que celle-ci est caractérisée par des décisions de mise à disposition de liquidités empêchant ou limitant les investissements nécessaires, ces décisions pouvant être qualifiées de préjudiciables comme prises dans le seul intérêt de l'actionnaire, et ne se confondant pas avec une simple erreur de gestion. Dans ces conditions, le licenciement de M. P... doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point » ;

1. ALORS QUE la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, sauf si la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise résulte d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ; que dès lors que le droit des sociétés donne aux actionnaires d'une société le droit de percevoir des dividendes sur le bénéfice distribuable et autorise une société à consentir des prêts à une autre société du groupe auquel elle appartient, seul un abus dans la distribution de dividendes ou l'octroi d'un prêt à une autre société du groupe peut caractériser une faute ; que, par ailleurs, aucune disposition légale n'interdit les opérations de rachat de société réalisées via le mécanisme de « leverage buy-out », consistant à acquérir une société cible par l'intermédiaire d'une holding qui, pour financer tout ou partie du rachat, contracte un emprunt dont elle assurera le remboursement grâce aux dividendes versés par la société cible sur les bénéfices réalisés par cette dernière ; que pour retenir que la société Pages jaunes a commis une faute privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a essentiellement relevé qu'elle a été rachetée en 2006 dans le cadre d'une opération de LBO et qu'elle a « accepté de prendre des décisions permettant de nourrir les besoins de sa holding » pour payer les intérêts bancaires et rembourser la dette contractée par la holding, en mettant ses liquidités à la disposition de son actionnaire en 2006, en lui accordant deux emprunts d'un montant de 580 millions d'euros et en lui versant chaque année jusqu'en 2011 des dividendes à hauteur d'environ 300 millions d'euros ; qu'en se fondant sur ces seules considérations, sans jamais faire ressortir que les transferts financiers, sous forme de dividendes ou de prêts, de la société Pages jaunes vers la holding présentaient un caractère abusif pour intervenir dans des proportions manifestement anormales au regard de la situation économique et financière de la société Pages jaunes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail ;

2. ALORS QUE la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, sauf si la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise résulte d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ; que le juge ne peut, ni pour apprécier la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ni pour apprécier l'existence d'une faute ou légèreté blâmable de l'employeur, se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion de l'employeur ; qu'en relevant encore, pour dire que la société Pages jaunes a commis une faute privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, que les différents apports financiers de la société Pages jaunes à la société holding ont « asséché la source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques » alors que le marché sur lequel elle intervient évoluait, que, selon l'expert-comptable du comité central d'entreprise, la société s'était retrouvée dans l'incapacité de financer « les évolutions nécessaires à la mise en place de barrières à l'entrée et les indispensables investissements en recherche et développement depuis 2008 » et que cet expert-comptable avait également souligné « la tardiveté et l'insuffisance » de la réorganisation lancée en 2011, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs en prétendant pouvoir apprécier, à la place de l'employeur, les mesures de gestion à prendre face aux évolutions du marché ; qu'elle a en conséquence violé la liberté d'entreprendre protégée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et l'article L1233-3 du code du travail ;

3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la faute de l'employeur privant le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse résulte, au-delà de la simple erreur de gestion, de la violation d'une prescription légale ou d'une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle peut entraîner ; qu'en relevant, pour reprocher à la société Pages jaunes d'avoir commis une faute « ne se confondant pas avec une simple erreur de gestion », que les différents apports financiers de la société Pages jaunes à la société holding ont « asséché la source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques » alors que l'essor du marché « V... » nécessitait de proposer des prestations spécialisées et adaptées, sans même préciser le montant des investissements réalisés par la société Pages jaunes, ni expliquer en quoi les investissements opérés par la société Pages jaunes étaient manifestement insuffisants face aux évolutions du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail ;

4. ALORS QUE la faute de l'employeur privant le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse résulte, au-delà de la simple erreur de gestion, de la violation d'une prescription légale ou d'une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle peut entraîner ; qu'en relevant encore, pour considérer que la société Pages jaunes a commis une faute que, selon l'expert-comptable du comité central d'entreprise, la société Pages jaunes était dans l'incapacité de financer « les évolutions nécessaires à la mise en place de barrières à l'entrée dans un marché évoluant », sans s'expliquer sur la nature de ces « barrières à l'entrée » dont l'absence de mise en oeuvre aurait présenté un caractère incontournable compte tenu des évolutions du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail ;

5. ALORS QUE pour retenir qu'un licenciement motivé par une réorganisation de l'entreprise n'a pas de cause économique réelle et sérieuse, sans remettre en cause la nécessité de cette réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, le juge doit caractériser le lien de causalité entre les fautes ou comportements blâmables imputés à l'employeur et les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise et imposent sa nécessaire réorganisation ; qu'en l'espèce, pour motiver les licenciements, la société Pages jaunes expliquait que son organisation héritée des besoins de l'annuaire papier et marquée par une même approche commerciale pour tous les secteurs d'activité était devenue inadaptée à la nouvelle configuration du marché de la publicité sur internet, du fait principalement d'un manque de spécialisation des équipes commerciales et marketing qui ne permettait pas de répondre aux attentes et besoins nouveaux des annonceurs ; que, dans son rapport, l'expert-comptable du comité central d'entreprise ne remettait pas en cause l'inadaptation de l'organisation de l'entreprise et la nécessité de la modifier, reconnaissant ainsi que « la transformation du groupe pour une meilleure adéquation au marché est une condition qui s'impose » et que « l'organisation est assurément un point crucial du changement » (p. 122) ; qu'en se bornant cependant à relever, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que la mise à disposition de liquidités en 2006 et le versement continu de dividendes opéré jusqu'en 2011 par la société Pages jaunes, auraient « asséché la source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques », sans mettre en évidence le lien de causalité entre l'inadaptation de l'organisation de l'entreprise aux évolutions du marché et les versements opérés au profit de la société holding ou même un éventuel manque d'investissement effectué par la société Pages jaunes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail ;

6. ALORS QU' il appartient à celui qui invoque une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur pour contester le motif économique d'un licenciement d'apporter la preuve de cette faute et du lien de causalité entre cette faute et le motif économique du licenciement ; qu'en reprochant à la société Pages jaunes de ne pas la « mettre en mesure de considérer que l'inadaptation [de son organisation aux évolutions du marché] ne résulte pas de l'incapacité dans laquelle elle se trouvait depuis 2006 et l'opération dite LBO (
) de financer les évolutions nécessaires à la mise en place de barrières à l'entrée dans un marché évoluant très rapidement et de faire les indispensables investissements en recherche et développement depuis 2008 », cependant qu'il appartenait au salarié de démontrer que le manque de compétitivité de l'entreprise résultait de la faute imputée à l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 (devenu 1353) du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 et L1233-3 du code du travail ;

7. ALORS QUE les décisions préjudiciables à une filiale, prises à l'initiative et dans le seul intérêt la société mère ou de l'actionnaire du groupe et ayant contraint cette filiale à prononcer des licenciements pour motif économique, engagent la responsabilité délictuelle de la société mère ou de l'actionnaire qui doit alors indemniser les salariés licenciés de la perte de leur emploi ; que ces mêmes décisions ne peuvent, en conséquence, être imputées à faute à la filiale pour justifier sa condamnation à verser aux salariés licenciés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant cependant, pour condamner la société Pages jaunes à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui imputer à faute les décisions de mise à disposition de liquidités à sa holding nécessaires pour assurer le remboursement par cette dernière de l'emprunt contracté lors du rachat de la société Pages jaunes, en expliquant que ces décisions étaient « préjudiciables comme prises dans le seul intérêt de l'actionnaire et ne se confondant pas avec une simple erreur de gestion », la cour d'appel a violé l'article L1233-3 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pages jaunes, demanderesse au pourvoi n° F 18-23.031


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Pages jaunes à verser à Mme C... la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il est admis que le licenciement économique justifié par la sauvegarde de la compétitivité repose sur une cause réelle et sérieuse à moins que la nécessité de cette sauvegarde ait pour origine la fraude, la légèreté blâmable, ou la faute de l'employeur dès lors que celle-ci, qui ne se confond pas avec la simple erreur de gestion, est caractérisée par des décisions pouvant être qualifiées de préjudiciables à lui-même. Les éléments comptables versés aux débats établissent que la société Pages Jaunes SA, est une filiale à 100 % au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, de Pages Jaunes Groupe, aujourd'hui dénommé Solocal. Le 11 octobre 2006, 54 % du capital et des droits de vote de Pages Jaunes Groupe détenus par la société France Télécom devenue Orange, ont été vendus pour 3 312 000 000 euros, à une société Médiannuaire Holding propriété à 80 % des sociétés KKR Europ II LTD et KKR Millenium LTD et à 20 % de la division « Principal Investment Area » du Groupe Goldmann Sachs, dans le cadre d'une opération de rachat d'entreprise par endettement dite « LBO » pour « leverage buy-out », la holding ayant contracté un emprunt bancaire pour financer à 84 % l'acquisition en cause. Dans le cadre de cette opération, les dividendes versés par la société acquise étaient destinés à assurer le remboursement de l'emprunt. Du rapport de l'expert comptable du comité d'entreprise de la société Pages Jaunes (P.'47), il résulte que très peu de temps après cette cession, et plus précisément le 24 novembre 2006, la société Pages Jaunes Groupe a procédé à une distribution exceptionnelle de 2,5 milliards d'euros, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été, dans le cadre de l'imbrication avec sa filiale à 100 %, en grande partie prélevés sur des postes de réserves figurant au bilan de la société Pages Jaunes SA, celle-ci ayant par la suite continué de financer des versements de dividendes jusqu'en 2011, l'expert comptable du Comité d'entreprise relevant sans être démenti (page 71) que les dividendes reçus par Solocal étaient constitués en moyenne et à plus de 98% par les dividendes de Pages jaunes SA, soit environ 300 millions d'euros sur huit ans. De même résulte-t-il du rapport susvisé que Pages Jaunes Groupe a également emprunté à sa filiale en 2006, un montant total de 580 millions d'euros. En page 32 du rapport il est aussi rappelé que la situation de pages Jaunes SA, est indissociable de celle du groupe dont elle est filiale à 100 %, dès lors que 99 % de la marge brute du groupe qui permet de payer les intérêts de la dette et de rembourser les échéances proviennent de Pages Jaunes SA, ce que l'employeur confirme en affirmant « l'importance écrasante de Pages Jaunes SA à l'échelle du Groupe » (page 41 de ses conclusions). Par ailleurs, sans que cette conclusion soit contredite, il est affirmé page 34 du rapport susvisé, que « Pages Jaunes a engrangé entre 2008 et 2012 environ 2 milliards d'euros de résultat d'exploitation cumulés qui ont été confisqués pour être détournés de l'entreprise pour payer des intérêts bancaires et rembourser une dette héritée du montage en « LBO » organisée par les actionnaires du groupe ». Compte tenu de l'imbrication de la société Pages Jaunes SA avec le Groupe Pages Jaunes, cette utilisation des ressources financières du groupe, dont il a été rappelé qu'elles étaient constituées essentiellement par les ressources financières de la société Pages Jaunes SA, n'a été possible que parce que cette dernière, a accepté de prendre des décisions permettant de nourrir les besoins de sa holding, laquelle a ainsi asséché la source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques, alors même que l'employeur évoque expressément, particulièrement depuis 2008, à un moment où se perpétue la distribution de dividendes, l'essor d'un marché « V... » nécessitant de proposer des prestations spécialisées et adaptées et la multiplication d'entreprises au modèle innovant ou spécialisées ayant une activité concurrentielle. Si une ébauche de transformation et d'adaptation a été lancée en 2011 avec le projet dit « Jump », pour répondre au besoin de spécialisation du marché, force est de relever que le rapport remis au comité d'entreprise (page 120) qu'aucun élément ne vient contredire, souligne la tardiveté et l'insuffisance de cette restructuration, dont il convient de remarquer qu'elle a coïncidé avec la décision de ne plus affecter les liquidités à la distribution de dividendes. La société Pages Jaunes évoque dans la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, l'inadaptation de son organisation à la nouvelle configuration du marché de la publicité et la dégradation de la situation économique qui s'en est suivie, fondant sur ce constat les mesures nécessaires en 2014 à la sauvegarde de la compétitivité, en particulier la mise en oeuvre du licenciement de Mme C.... Cependant, elle ne met pas la cour en mesure de considérer que cette inadaptation ne résulte pas de l'incapacité dans laquelle elle se trouvait depuis 2006 et l'opération dite « LBO » ci-dessus décrite, du fait, de la mise à disposition de ses liquidités en 2006 et des versements continus de dividendes opérés jusqu'en 2011, de financer, ainsi que le relève l'expert comptable du comité d'entreprise, les évolutions nécessaires à la mise en place de barrières à l'entrée dans un marché évoluant très rapidement et de faire les indispensables investissements en recherche et développement depuis 2008. Dès lors le péril encouru en 2014 par la compétitivité de l'entreprise au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et relevé tant par l'employeur que par l'expert comptable du comité d'entreprise qui souligne le caractère obsolète du modèle opérationnel, et « le changement de paradigme de la publicité en ligne » modifiant la structure du marché et imposant ses règles, n'est pas dissociable de la faute de la société Pages Jaunes SA dès lors que celle-ci est caractérisée par des décisions de mise à disposition de liquidités empêchant ou limitant les investissements nécessaires, ces décisions pouvant être qualifiées de préjudiciables comme prises dans le seul intérêt de l'actionnaire, et ne se confondant pas avec une simple erreur de gestion. Dans ces conditions, le licenciement de Mme C... doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point » ;

1. ALORS QUE la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, sauf si la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise résulte d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ; que dès lors que le droit des sociétés donne aux actionnaires d'une société le droit de percevoir des dividendes sur le bénéfice distribuable et autorise une société à consentir des prêts à une autre société du groupe auquel elle appartient, seul un abus dans la distribution de dividendes ou l'octroi d'un prêt à une autre société du groupe peut caractériser une faute ; que, par ailleurs, aucune disposition légale n'interdit les opérations de rachat de société réalisées via le mécanisme de « leverage buy-out », consistant à acquérir une société cible par l'intermédiaire d'une holding qui, pour financer tout ou partie du rachat, contracte un emprunt dont elle assurera le remboursement grâce aux dividendes versés par la société cible sur les bénéfices réalisés par cette dernière ; que pour retenir que la société Pages jaunes a commis une faute privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a essentiellement relevé qu'elle a été rachetée en 2006 dans le cadre d'une opération de LBO et qu'elle a « accepté de prendre des décisions permettant de nourrir les besoins de sa holding » pour payer les intérêts bancaires et rembourser la dette contractée par la holding, en mettant à ses liquidités à la disposition de son actionnaire en 2006, en lui accordant deux emprunts d'un montant de 580 millions d'euros et en lui versant chaque année jusqu'en 2011 des dividendes à hauteur d'environ 300 millions d'euros ; qu'en se fondant sur ces seules considérations, sans jamais faire ressortir que les transferts financiers, sous forme de dividendes ou de prêts, de la société Pages jaunes vers la holding présentaient un caractère abusif pour intervenir dans des proportions manifestement anormales au regard de la situation économique et financière de la société Pages jaunes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail ;

2. ALORS QUE la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, sauf si la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise résulte d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ; que le juge ne peut, ni pour apprécier la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ni pour apprécier l'existence d'une faute ou légèreté blâmable de l'employeur, se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion de l'employeur ; qu'en relevant encore, pour dire que la société Pages jaunes a commis une faute privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, que les différents apports financiers de la société Pages jaunes à la société holding ont « asséché la source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques » alors que le marché sur lequel elle intervient évoluait, que, selon l'expert-comptable du comité central d'entreprise, la société s'était retrouvée dans l'incapacité de financer « les évolutions nécessaires à la mise en place de barrières à l'entrée et les indispensables investissements en recherche et développement depuis 2008 » et que cet expert-comptable avait également souligné « la tardiveté et l'insuffisance » de la réorganisation lancée en 2011, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs en prétendant pouvoir apprécier, à la place de l'employeur, les mesures de gestion à prendre face aux évolutions du marché ; qu'elle a en conséquence violé la liberté d'entreprendre protégée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et l'article L1233-3 du code du travail ;

3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la faute de l'employeur privant le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse résulte, au-delà de la simple erreur de gestion, de la violation d'une prescription légale ou d'une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle peut entraîner ; qu'en relevant, pour reprocher à la société Pages jaunes d'avoir commis une faute « ne se confondant pas avec une simple erreur de gestion », que les différents apports financiers de la société Pages jaunes à la société holding ont « asséché la source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques » alors que l'essor du marché « V... » nécessitait de proposer des prestations spécialisées et adaptées, sans même préciser le montant des investissements réalisés par la société Pages jaunes, ni expliquer en quoi les investissements opérés par la société Pages jaunes étaient manifestement insuffisants face aux évolutions du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail ;

4. ALORS QUE la faute de l'employeur privant le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse résulte, au-delà de la simple erreur de gestion, de la violation d'une prescription légale ou d'une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle peut entraîner ; qu'en relevant encore, pour considérer que la société Pages jaunes a commis une faute que, selon l'expert-comptable du comité central d'entreprise, la société Pages jaunes était dans l'incapacité de financer « les évolutions nécessaires à la mise en place de barrières à l'entrée dans un marché évoluant », sans s'expliquer sur la nature de ces « barrières à l'entrée » dont l'absence de mise en oeuvre aurait présenté un caractère incontournable compte tenu des évolutions du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail ;

5. ALORS QUE pour retenir qu'un licenciement motivé par une réorganisation de l'entreprise n'a pas de cause économique réelle et sérieuse, sans remettre en cause la nécessité de cette réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, le juge doit caractériser le lien de causalité entre les fautes ou comportements blâmables imputés à l'employeur et les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise et imposent sa nécessaire réorganisation ; qu'en l'espèce, pour motiver les licenciements, la société Pages jaunes expliquait que son organisation héritée des besoins de l'annuaire papier et marquée par une même approche commerciale pour tous les secteurs d'activité était devenue inadaptée à la nouvelle configuration du marché de la publicité sur internet, du fait principalement d'un manque de spécialisation des équipes commerciales et marketing qui ne permettait pas de répondre aux attentes et besoins nouveaux des annonceurs ; que, dans son rapport, l'expert-comptable du comité central d'entreprise ne remettait pas en cause l'inadaptation de l'organisation de l'entreprise et la nécessité de la modifier, reconnaissant ainsi que « la transformation du groupe pour une meilleure adéquation au marché est une condition qui s'impose » et que « l'organisation est assurément un point crucial du changement » (p. 122) ; qu'en se bornant cependant à relever, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que la mise à disposition de liquidités en 2006 et le versement continu de dividendes opéré jusqu'en 2011 par la société Pages jaunes, auraient « asséché la source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques », sans mettre en évidence le lien de causalité entre l'inadaptation de l'organisation de l'entreprise aux évolutions du marché et les versements opérés au profit de la société holding ou même un éventuel manque d'investissement effectué par la société Pages jaunes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail ;

6. ALORS QU' il appartient à celui qui invoque une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur pour contester le motif économique d'un licenciement d'apporter la preuve de cette faute et du lien de causalité entre cette faute et le motif économique du licenciement ; qu'en reprochant à la société Pages jaunes de ne pas la « mettre en mesure de considérer que l'inadaptation [de son organisation aux évolutions du marché] ne résulte pas de l'incapacité dans laquelle elle se trouvait depuis 2006 et l'opération dite LBO (
) de financer les évolutions nécessaires à la mise en place de barrières à l'entrée dans un marché évoluant très rapidement et de faire les indispensables investissements en recherche et développement depuis 2008 », cependant qu'il appartenait au salarié de démontrer que le manque de compétitivité de l'entreprise résultait de la faute imputée à l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 (devenu 1353) du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 et L1233-3 du code du travail ;

7. ALORS QUE les décisions préjudiciables à une filiale, prises à l'initiative et dans le seul intérêt la société mère ou de l'actionnaire du groupe et ayant contraint cette filiale à prononcer des licenciements pour motif économique, engagent la responsabilité délictuelle de la société mère ou de l'actionnaire qui doit alors indemniser les salariés licenciés de la perte de leur emploi ; que ces mêmes décisions ne peuvent, en conséquence, être imputées à faute à la filiale pour justifier sa condamnation à verser aux salariés licenciés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant cependant, pour condamner la société Pages jaunes à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui imputer à faute les décisions de mise à disposition de liquidités à sa holding nécessaires pour assurer le remboursement par cette dernière de l'emprunt contracté lors du rachat de la société Pages jaunes, en expliquant que ces décisions étaient « préjudiciables comme prises dans le seul intérêt de l'actionnaire et ne se confondant pas avec une simple erreur de gestion », la cour d'appel a violé l'article L1233-3 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pages jaunes, demanderesse au pourvoi n° H 18-23.032


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Pages jaunes à verser à M. S... la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il est admis que le licenciement économique justifié par la sauvegarde de la compétitivité repose sur une cause réelle et sérieuse à moins que la nécessité de cette sauvegarde ait pour origine la fraude, la légèreté blâmable, ou la faute de l'employeur dès lors que celle-ci, qui ne se confond pas avec la simple erreur de gestion, est caractérisée par des décisions pouvant être qualifiées de préjudiciables à lui-même. Les éléments comptables versés aux débats établissent que la société Pages Jaunes SA, est une filiale à 100 % au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, de Pages Jaunes Groupe, aujourd'hui dénommé Solocal. Le 11 octobre 2006, 54 % du capital et des droits de vote de Pages Jaunes Groupe détenus par la société France Télécom devenue Orange, ont été vendus pour 3 312 000 000 euros, à une société Médiannuaire Holding propriété à 80% des sociétés KKR Europ II LTD et KKR Millenium LTD et à 20 % de la division « Principal Investment Area » du Groupe Goldmann Sachs, dans le cadre d'une opération de rachat d'entreprise par endettement dite « LBO » pour « leverage buy-out », la holding ayant contracté un emprunt bancaire pour financer à 84 % l'acquisition en cause. Dans le cadre de cette opération, les dividendes versés par la société acquise étaient destinés à assurer le remboursement de l'emprunt. Du rapport de l'expert comptable du comité d'entreprise de la société Pages Jaunes (P.'47), il résulte que très peu de temps après cette cession, et plus précisément le 24 novembre 2006, la société Pages Jaunes Groupe a procédé à une distribution exceptionnelle de 2,5 milliards d'euros, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été, dans le cadre de l'imbrication avec sa filiale à 100 %, en grande partie prélevés sur des postes de réserves figurant au bilan de la société Pages Jaunes SA, celle-ci ayant par la suite continué de financer des versements de dividendes jusqu'en 2011, l'expert comptable du Comité d'entreprise relevant sans être démenti (page 71) que les dividendes reçus par Solocal étaient constitués en moyenne et à plus de 98% par les dividendes de Pages jaunes SA, soit environ 300 millions d'euros sur huit ans. De même résulte-t-il du rapport susvisé que Pages Jaunes Groupe a également emprunté à sa filiale en 2006, un montant total de 580 millions d'euros. En page 32 du rapport il est aussi rappelé que la situation de pages Jaunes SA, est indissociable de celle du groupe dont elle est filiale à 100 %, dès lors que 99 % de la marge brute du groupe qui permet de payer les intérêts de la dette et de rembourser les échéances proviennent de Pages Jaunes SA, ce que l'employeur confirme en affirmant « l'importance écrasante de Pages Jaunes SA à l'échelle du Groupe » (page 41 de ses conclusions). Par ailleurs, sans que cette conclusion soit contredite, il est affirmé page 34 du rapport susvisé, que « Pages Jaunes a engrangé entre 2008 et 2012 environ 2 milliards d'euros de résultat d'exploitation cumulés qui ont été confisqués pour être détournés de l'entreprise pour payer des intérêts bancaires et rembourser une dette héritée du montage en « LBO » organisée par les actionnaires du groupe ». Compte tenu de l'imbrication de la société Pages Jaunes SA avec le Groupe Pages Jaunes, cette utilisation des ressources financières du groupe, dont il a été rappelé qu'elles étaient constituées essentiellement par les ressources financières de la société Pages Jaunes SA, n'a été possible que parce que cette dernière, a accepté de prendre des décisions permettant de nourrir les besoins de sa holding, laquelle a ainsi asséché la source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques, alors même que l'employeur évoque expressément, particulièrement depuis 2008, à un moment où se perpétue la distribution de dividendes, l'essor d'un marché « V... » nécessitant de proposer des prestations spécialisées et adaptées et la multiplication d'entreprises au modèle innovant ou spécialisées ayant une activité concurrentielle. Si une ébauche de transformation et d'adaptation a été lancée en 2011 avec le projet dit « Jump », pour répondre au besoin de spécialisation du marché, force est de relever que le rapport remis au comité d'entreprise (page 120) qu'aucun élément ne vient contredire, souligne la tardiveté et l'insuffisance de cette restructuration, dont il convient de remarquer qu'elle a coïncidé avec la décision de ne plus affecter les liquidités à la distribution de dividendes. La société Pages Jaunes évoque dans la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, l'inadaptation de son organisation à la nouvelle configuration du marché de la publicité et la dégradation de la situation économique qui s'en est suivie, fondant sur ce constat les mesures nécessaires en 2014 à la sauvegarde de la compétitivité, en particulier la mise en oeuvre du licenciement de M. S.... Cependant, elle ne met pas la cour en mesure de considérer que cette inadaptation ne résulte pas de l'incapacité dans laquelle elle se trouvait depuis 2006 et l'opération dite « LBO » ci-dessus décrite, du fait, de la mise à disposition de ses liquidités en 2006 et des versements continus de dividendes opérés jusqu'en 2011, de financer, ainsi que le relève l'expert comptable du comité d'entreprise, les évolutions nécessaires à la mise en place de barrières à l'entrée dans un marché évoluant très rapidement et de faire les indispensables investissements en recherche et développement depuis 2008. Dès lors le péril encouru en 2014 par la compétitivité de l'entreprise au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et relevé tant par l'employeur que par l'expert comptable du comité d'entreprise qui souligne le caractère obsolète du modèle opérationnel, et « le changement de paradigme de la publicité en ligne » modifiant la structure du marché et imposant ses règles, n'est pas dissociable de la faute de la société Pages Jaunes SA dès lors que celle-ci est caractérisée par des décisions de mise à disposition de liquidités empêchant ou limitant les investissements nécessaires, ces décisions pouvant être qualifiées de préjudiciables comme prises dans le seul intérêt de l'actionnaire, et ne se confondant pas avec une simple erreur de gestion. Dans ces conditions, le licenciement de M. S... doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point » ;

1. ALORS QUE la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, sauf si la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise résulte d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ; que dès lors que le droit des sociétés donne aux actionnaires d'une société le droit de percevoir des dividendes sur le bénéfice distribuable et autorise une société à consentir des prêts à une autre société du groupe auquel elle appartient, seul un abus dans la distribution de dividendes ou l'octroi d'un prêt à une autre société du groupe peut caractériser une faute ; que, par ailleurs, aucune disposition légale n'interdit les opérations de rachat de société réalisées via le mécanisme de « leverage buy-out », consistant à acquérir une société cible par l'intermédiaire d'une holding qui, pour financer tout ou partie du rachat, contracte un emprunt dont elle assurera le remboursement grâce aux dividendes versés par la société cible sur les bénéfices réalisés par cette dernière ; que pour retenir que la société Pages jaunes a commis une faute privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a essentiellement relevé qu'elle a été rachetée en 2006 dans le cadre d'une opération de LBO et qu'elle a « accepté de prendre des décisions permettant de nourrir les besoins de sa holding » pour payer les intérêts bancaires et rembourser la dette contractée par la holding, en mettant ses liquidités à la disposition de son actionnaire en 2006, en lui accordant deux emprunts d'un montant de 580 millions d'euros et en lui versant chaque année jusqu'en 2011 des dividendes à hauteur d'environ 300 millions d'euros ; qu'en se fondant sur ces seules considérations, sans jamais faire ressortir que les transferts financiers, sous forme de dividendes ou de prêts, de la société Pages jaunes vers la holding présentaient un caractère abusif pour intervenir dans des proportions manifestement anormales au regard de la situation économique et financière de la société Pages jaunes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail ;

2. ALORS QUE la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, sauf si la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise résulte d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ; que le juge ne peut, ni pour apprécier la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ni pour apprécier l'existence d'une faute ou légèreté blâmable de l'employeur, se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion de l'employeur ; qu'en relevant encore, pour dire que la société Pages jaunes a commis une faute privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, que les différents apports financiers de la société Pages jaunes à la société holding ont « asséché la source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques » alors que le marché sur lequel elle intervient évoluait, que, selon l'expert-comptable du comité central d'entreprise, la société s'était retrouvée dans l'incapacité de financer « les évolutions nécessaires à la mise en place de barrières à l'entrée et les indispensables investissements en recherche et développement depuis 2008 » et que cet expert-comptable avait également souligné « la tardiveté et l'insuffisance » de la réorganisation lancée en 2011, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs en prétendant pouvoir apprécier, à la place de l'employeur, les mesures de gestion à prendre face aux évolutions du marché ; qu'elle a en conséquence violé la liberté d'entreprendre protégée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et l'article L1233-3 du code du travail ;

3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la faute de l'employeur privant le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse résulte, au-delà de la simple erreur de gestion, de la violation d'une prescription légale ou d'une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle peut entraîner ; qu'en relevant, pour reprocher à la société Pages jaunes d'avoir commis une faute « ne se confondant pas avec une simple erreur de gestion », que les différents apports financiers de la société Pages jaunes à la société holding ont « asséché la source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques » alors que l'essor du marché « V... » nécessitait de proposer des prestations spécialisées et adaptées, sans même préciser le montant des investissements réalisés par la société Pages jaunes, ni expliquer en quoi les investissements opérés par la société Pages jaunes étaient manifestement insuffisants face aux évolutions du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail ;

4. ALORS QUE la faute de l'employeur privant le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse résulte, au-delà de la simple erreur de gestion, de la violation d'une prescription légale ou d'une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle peut entraîner ; qu'en relevant encore, pour considérer que la société Pages jaunes a commis une faute que, selon l'expert-comptable du comité central d'entreprise, la société Pages jaunes était dans l'incapacité de financer « les évolutions nécessaires à la mise en place de barrières à l'entrée dans un marché évoluant », sans s'expliquer sur la nature de ces « barrières à l'entrée » dont l'absence de mise en oeuvre aurait présenté un caractère incontournable compte tenu des évolutions du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail ;

5. ALORS QUE pour retenir qu'un licenciement motivé par une réorganisation de l'entreprise n'a pas de cause économique réelle et sérieuse, sans remettre en cause la nécessité de cette réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, le juge doit caractériser le lien de causalité entre les fautes ou comportements blâmables imputés à l'employeur et les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise et imposent sa nécessaire réorganisation ; qu'en l'espèce, pour motiver les licenciements, la société Pages jaunes expliquait que son organisation héritée des besoins de l'annuaire papier et marquée par une même approche commerciale pour tous les secteurs d'activité était devenue inadaptée à la nouvelle configuration du marché de la publicité sur internet, du fait principalement d'un manque de spécialisation des équipes commerciales et marketing qui ne permettait pas de répondre aux attentes et besoins nouveaux des annonceurs ; que, dans son rapport, l'expert-comptable du comité central d'entreprise ne remettait pas en cause l'inadaptation de l'organisation de l'entreprise et la nécessité de la modifier, reconnaissant ainsi que « la transformation du groupe pour une meilleure adéquation au marché est une condition qui s'impose » et que « l'organisation est assurément un point crucial du changement » (p. 122) ; qu'en se bornant cependant à relever, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que la mise à disposition de liquidités en 2006 et le versement continu de dividendes opéré jusqu'en 2011 par la société Pages jaunes, auraient « asséché la source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques », sans mettre en évidence le lien de causalité entre l'inadaptation de l'organisation de l'entreprise aux évolutions du marché et les versements opérés au profit de la société holding ou même un éventuel manque d'investissement effectué par la société Pages jaunes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail ;

6. ALORS QU' il appartient à celui qui invoque une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur pour contester le motif économique d'un licenciement d'apporter la preuve de cette faute et du lien de causalité entre cette faute et le motif économique du licenciement ; qu'en reprochant à la société Pages jaunes de ne pas la « mettre en mesure de considérer que l'inadaptation [de son organisation aux évolutions du marché] ne résulte pas de l'incapacité dans laquelle elle se trouvait depuis 2006 et l'opération dite LBO (
) de financer les évolutions nécessaires à la mise en place de barrières à l'entrée dans un marché évoluant très rapidement et de faire les indispensables investissements en recherche et développement depuis 2008 », cependant qu'il appartenait au salarié de démontrer que le manque de compétitivité de l'entreprise résultait de la faute imputée à l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 (devenu 1353) du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 et L1233-3 du code du travail ;

7. ALORS QUE les décisions préjudiciables à une filiale, prises à l'initiative et dans le seul intérêt la société mère ou de l'actionnaire du groupe et ayant contraint cette filiale à prononcer des licenciements pour motif économique, engagent la responsabilité délictuelle de la société mère ou de l'actionnaire qui doit alors indemniser les salariés licenciés de la perte de leur emploi ; que ces mêmes décisions ne peuvent, en conséquence, être imputées à faute à la filiale pour justifier sa condamnation à verser aux salariés licenciés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant cependant, pour condamner la société Pages jaunes à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui imputer à faute les décisions de mise à disposition de liquidités à sa holding nécessaires pour assurer le remboursement par cette dernière de l'emprunt contracté lors du rachat de la société Pages jaunes, en expliquant que ces décisions étaient « préjudiciables comme prises dans le seul intérêt de l'actionnaire et ne se confondant pas avec une simple erreur de gestion », la cour d'appel a violé l'article L1233-3 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pages jaunes, demanderesse au pourvoi n° G 18-23.033


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Pages jaunes à verser à M. L... la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il est admis que le licenciement économique justifié par la sauvegarde de la compétitivité repose sur une cause réelle et sérieuse à moins que la nécessité de cette sauvegarde ait pour origine la fraude, la légèreté blâmable, ou la faute de l'employeur dès lors que celle-ci, qui ne se confond pas avec la simple erreur de gestion, est caractérisée par des décisions pouvant être qualifiées de préjudiciables à lui-même. Les éléments comptables versés aux débats établissent que la société Pages Jaunes SA, est une filiale à 100 % au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, de Pages Jaunes Groupe, aujourd'hui dénommé Solocal. Le 11 octobre 2006, 54 % du capital et des droits de vote de Pages Jaunes Groupe détenus par la société France Télécom devenue Orange, ont été vendus pour 3 312 000 000 euros, à une société Médiannuaire Holding propriété à 80 % des sociétés KKR Europ II LTD et KKR Millenium LTD et à 20 % de la division « Principal Investment Area » du Groupe Goldmann Sachs, dans le cadre d'une opération de rachat d'entreprise par endettement dite « LBO » pour « leverage buy-out », la holding ayant contracté un emprunt bancaire pour financer à 84 % l'acquisition en cause. Dans le cadre de cette opération, les dividendes versés par la société acquise étaient destinés à assurer le remboursement de l'emprunt. Du rapport de l'expert comptable du comité d'entreprise de la société Pages Jaunes (P.'47), il résulte que très peu de temps après cette cession, et plus précisément le 24 novembre 2006, la société Pages Jaunes Groupe a procédé à une distribution exceptionnelle de 2,5 milliards d'euros, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été, dans le cadre de l'imbrication avec sa filiale à 100 %, en grande partie prélevés sur des postes de réserves figurant au bilan de la société Pages Jaunes SA, celle-ci ayant par la suite continué de financer des versements de dividendes jusqu'en 2011, l'expert comptable du Comité d'entreprise relevant sans être démenti (page 71) que les dividendes reçus par Solocal étaient constitués en moyenne et à plus de 98 % par les dividendes de Pages jaunes SA, soit environ 300 millions d'euros sur huit ans. De même résulte-t-il du rapport susvisé que Pages Jaunes Groupe a également emprunté à sa filiale en 2006, un montant total de 580 millions d'euros. En page 32 du rapport il est aussi rappelé que la situation de pages Jaunes SA, est indissociable de celle du groupe dont elle est filiale à 100 %, dès lors que 99 % de la marge brute du groupe qui permet de payer les intérêts de la dette et de rembourser les échéances proviennent de Pages Jaunes SA, ce que l'employeur confirme en affirmant « l'importance écrasante de Pages Jaunes SA à l'échelle du Groupe » (page 41 de ses conclusions). Par ailleurs, sans que cette conclusion soit contredite, il est affirmé page 34 du rapport susvisé, que « Pages Jaunes a engrangé entre 2008 et 2012 environ 2 milliards d'euros de résultat d'exploitation cumulés qui ont été confisqués pour être détournés de l'entreprise pour payer des intérêts bancaires et rembourser une dette héritée du montage en « LBO » organisée par les actionnaires du groupe ». Compte tenu de l'imbrication de la société Pages Jaunes SA avec le Groupe Pages Jaunes, cette utilisation des ressources financières du groupe, dont il a été rappelé qu'elles étaient constituées essentiellement par les ressources financières de la société Pages Jaunes SA, n'a été possible que parce que cette dernière, a accepté de prendre des décisions permettant de nourrir les besoins de sa holding, laquelle a ainsi asséché la source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques, alors même que l'employeur évoque expressément, particulièrement depuis 2008, à un moment où se perpétue la distribution de dividendes, l'essor d'un marché « V... » nécessitant de proposer des prestations spécialisées et adaptées et la multiplication d'entreprises au modèle innovant ou spécialisées ayant une activité concurrentielle. Si une ébauche de transformation et d'adaptation a été lancée en 2011 avec le projet dit « Jump », pour répondre au besoin de spécialisation du marché, force est de relever que le rapport remis au comité d'entreprise (page 120) qu'aucun élément ne vient contredire, souligne la tardiveté et l'insuffisance de cette restructuration, dont il convient de remarquer qu'elle a coïncidé avec la décision de ne plus affecter les liquidités à la distribution de dividendes. La société Pages Jaunes évoque dans la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, l'inadaptation de son organisation à la nouvelle configuration du marché de la publicité et la dégradation de la situation économique qui s'en est suivie, fondant sur ce constat les mesures nécessaires en 2014 à la sauvegarde de la compétitivité, en particulier la mise en oeuvre du licenciement de M. L.... Cependant, elle ne met pas la cour en mesure de considérer que cette inadaptation ne résulte pas de l'incapacité dans laquelle elle se trouvait depuis 2006 et l'opération dite « LBO » ci-dessus décrite, du fait, de la mise à disposition de ses liquidités en 2006 et des versements continus de dividendes opérés jusqu'en 2011, de financer, ainsi que le relève l'expert comptable du comité d'entreprise, les évolutions nécessaires à la mise en place de barrières à l'entrée dans un marché évoluant très rapidement et de faire les indispensables investissements en recherche et développement depuis 2008. Dès lors le péril encouru en 2014 par la compétitivité de l'entreprise au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et relevé tant par l'employeur que par l'expert comptable du comité d'entreprise qui souligne le caractère obsolète du modèle opérationnel, et « le changement de paradigme de la publicité en ligne » modifiant la structure du marché et imposant ses règles, n'est pas dissociable de la faute de la société Pages Jaunes SA dès lors que celle-ci est caractérisée par des décisions de mise à disposition de liquidités empêchant ou limitant les investissements nécessaires, ces décisions pouvant être qualifiées de préjudiciables comme prises dans le seul intérêt de l'actionnaire, et ne se confondant pas avec une simple erreur de gestion. Dans ces conditions, le licenciement de M. L... doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point » ;

1. ALORS QUE la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, sauf si la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise résulte d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ; que dès lors que le droit des sociétés donne aux actionnaires d'une société le droit de percevoir des dividendes sur le bénéfice distribuable et autorise une société à consentir des prêts à une autre société du groupe auquel elle appartient, seul un abus dans la distribution de dividendes ou l'octroi d'un prêt à une autre société du groupe peut caractériser une faute ; que, par ailleurs, aucune disposition légale n'interdit les opérations de rachat de société réalisées via le mécanisme de « leverage buy-out », consistant à acquérir une société cible par l'intermédiaire d'une holding qui, pour financer tout ou partie du rachat, contracte un emprunt dont elle assurera le remboursement grâce aux dividendes versés par la société cible sur les bénéfices réalisés par cette dernière ; que pour retenir que la société Pages jaunes a commis une faute privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a essentiellement relevé qu'elle a été rachetée en 2006 dans le cadre d'une opération de LBO et qu'elle a « accepté de prendre des décisions permettant de nourrir les besoins de sa holding » pour payer les intérêts bancaires et rembourser la dette contractée par la holding, en mettant ses liquidités à la disposition de son actionnaire en 2006, en lui accordant deux emprunts d'un montant de 580 millions d'euros et en lui versant chaque année jusqu'en 2011 des dividendes à hauteur d'environ 300 millions d'euros ; qu'en se fondant sur ces seules considérations, sans jamais faire ressortir que les transferts financiers, sous forme de dividendes ou de prêts, de la société Pages jaunes vers la holding présentaient un caractère abusif pour intervenir dans des proportions manifestement anormales au regard de la situation économique et financière de la société Pages jaunes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail ;

2. ALORS QUE la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, sauf si la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise résulte d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ; que le juge ne peut, ni pour apprécier la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ni pour apprécier l'existence d'une faute ou légèreté blâmable de l'employeur, se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion de l'employeur ; qu'en relevant encore, pour dire que la société Pages jaunes a commis une faute privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, que les différents apports financiers de la société Pages jaunes à la société holding ont « asséché la source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques » alors que le marché sur lequel elle intervient évoluait, que, selon l'expert-comptable du comité central d'entreprise, la société s'était retrouvée dans l'incapacité de financer « les évolutions nécessaires à la mise en place de barrières à l'entrée et les indispensables investissements en recherche et développement depuis 2008 » et que cet expert-comptable avait également souligné « la tardiveté et l'insuffisance » de la réorganisation lancée en 2011, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs en prétendant pouvoir apprécier, à la place de l'employeur, les mesures de gestion à prendre face aux évolutions du marché ; qu'elle a en conséquence violé la liberté d'entreprendre protégée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et l'article L1233-3 du code du travail ;

3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la faute de l'employeur privant le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse résulte, au-delà de la simple erreur de gestion, de la violation d'une prescription légale ou d'une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle peut entraîner ; qu'en relevant, pour reprocher à la société Pages jaunes d'avoir commis une faute « ne se confondant pas avec une simple erreur de gestion », que les différents apports financiers de la société Pages jaunes à la société holding ont « asséché la source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques » alors que l'essor du marché « V... » nécessitait de proposer des prestations spécialisées et adaptées, sans même préciser le montant des investissements réalisés par la société Pages jaunes, ni expliquer en quoi les investissements opérés par la société Pages jaunes étaient manifestement insuffisants face aux évolutions du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail ;

4. ALORS QUE la faute de l'employeur privant le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse résulte, au-delà de la simple erreur de gestion, de la violation d'une prescription légale ou d'une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle peut entraîner ; qu'en relevant encore, pour considérer que la société Pages jaunes a commis une faute que, selon l'expert-comptable du comité central d'entreprise, la société Pages jaunes était dans l'incapacité de financer « les évolutions nécessaires à la mise en place de barrières à l'entrée dans un marché évoluant », sans s'expliquer sur la nature de ces « barrières à l'entrée » dont l'absence de mise en oeuvre aurait présenté un caractère incontournable compte tenu des évolutions du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail ;

5. ALORS QUE pour retenir qu'un licenciement motivé par une réorganisation de l'entreprise n'a pas de cause économique réelle et sérieuse, sans remettre en cause la nécessité de cette réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, le juge doit caractériser le lien de causalité entre les fautes ou comportements blâmables imputés à l'employeur et les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise et imposent sa nécessaire réorganisation ; qu'en l'espèce, pour motiver les licenciements, la société Pages jaunes expliquait que son organisation héritée des besoins de l'annuaire papier et marquée par une même approche commerciale pour tous les secteurs d'activité était devenue inadaptée à la nouvelle configuration du marché de la publicité sur internet, du fait principalement d'un manque de spécialisation des équipes commerciales et marketing qui ne permettait pas de répondre aux attentes et besoins nouveaux des annonceurs ; que, dans son rapport, l'expert-comptable du comité central d'entreprise ne remettait pas en cause l'inadaptation de l'organisation de l'entreprise et la nécessité de la modifier, reconnaissant ainsi que « la transformation du groupe pour une meilleure adéquation au marché est une condition qui s'impose » et que « l'organisation est assurément un point crucial du changement » (p. 122) ; qu'en se bornant cependant à relever, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que la mise à disposition de liquidités en 2006 et le versement continu de dividendes opéré jusqu'en 2011 par la société Pages jaunes, auraient « asséché la source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques », sans mettre en évidence le lien de causalité entre l'inadaptation de l'organisation de l'entreprise aux évolutions du marché et les versements opérés au profit de la société holding ou même un éventuel manque d'investissement effectué par la société Pages jaunes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail ;

6. ALORS QU' il appartient à celui qui invoque une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur pour contester le motif économique d'un licenciement d'apporter la preuve de cette faute et du lien de causalité entre cette faute et le motif économique du licenciement ; qu'en reprochant à la société Pages jaunes de ne pas la « mettre en mesure de considérer que l'inadaptation [de son organisation aux évolutions du marché] ne résulte pas de l'incapacité dans laquelle elle se trouvait depuis 2006 et l'opération dite LBO (
) de financer les évolutions nécessaires à la mise en place de barrières à l'entrée dans un marché évoluant très rapidement et de faire les indispensables investissements en recherche et développement depuis 2008 », cependant qu'il appartenait au salarié de démontrer que le manque de compétitivité de l'entreprise résultait de la faute imputée à l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 (devenu 1353) du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 et L1233-3 du code du travail ;

7. ALORS QUE les décisions préjudiciables à une filiale, prises à l'initiative et dans le seul intérêt la société mère ou de l'actionnaire du groupe et ayant contraint cette filiale à prononcer des licenciements pour motif économique, engagent la responsabilité délictuelle de la société mère ou de l'actionnaire qui doit alors indemniser les salariés licenciés de la perte de leur emploi ; que ces mêmes décisions ne peuvent, en conséquence, être imputées à faute à la filiale pour justifier sa condamnation à verser aux salariés licenciés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant cependant, pour condamner la société Pages jaunes à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui imputer à faute les décisions de mise à disposition de liquidités à sa holding nécessaires pour assurer le remboursement par cette dernière de l'emprunt contracté lors du rachat de la société Pages jaunes, en expliquant que ces décisions étaient « préjudiciables comme prises dans le seul intérêt de l'actionnaire et ne se confondant pas avec une simple erreur de gestion », la cour d'appel a violé l'article L1233-3 du code du travail.