En vigueur
Article L1233-24-1 Code du travail
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.
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La procédure de dépôt dématérialisée des accords d'entreprises
Licenciement économique et accord majoritaire
Les experts du CSE
Licenciement économique / Licenciement nul / Validation de l’accord / Homologation du document de l’employeur / L.1233-24-4 du Code du travail / L.1235-11 du Code du travail
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Licenciement économique / Sauvegarde de la compétitivité / L.1233-3
Le versement de dividendes d’une filiale à la société mère en dépit d’investissements est insuffisant pour caractériser la faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise.
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Licenciement économique
L’instauration du PSE est obligatoire dès lors que l’entreprise emploie 50 salariés et lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés sur une période de 30 jours.
En l’espèce, le comité d’entreprise a formulé ses avis hors du délai de 2 mois prévu. Le Conseil d’État a estimé que cela n’avait aucune incidence concernant la régularité de la procédure d’information et de consultation.
...Source : DILA