Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-18.029, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Licenciement nul / Remboursement Pôle emploi / Indemnités chômage / L.1235-4

La Cour de cassation rappelle que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement. Les possibilités pour lesquelles l’employeur peut être amené à rembourser les indemnités de chômage sont mentionnées limitativement à l’article L.1235-4 du Code du travail.

Dans cette affaire l’entreprise devait rembourser à Pôle emploi, les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.

Cass.soc. 16 décembre 2020 n°19-18.029

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2020




Cassation partielle sans renvoi


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1236 F-D

Pourvoi n° Q 19-18.029




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

L'Association pour l'assistance et la réhabilitation à domicile (APARD), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-18.029 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... R..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.


Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association pour l'assistance et la réhabilitation à domicile, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2019), M. R... a été engagé le 9 novembre 2009, en qualité de médecin spécialiste par l'association pour l'assistance et la réhabilitation à domicile (l'association), pour exercer les fonctions de médecin coordonnateur du service d'hospitalisation à domicile. Un avertissement lui a été notifié par l'association le 29 avril 2014. Le 28 octobre 2014, son employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

2. Le 26 juin 2014, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de cet avertissement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié à concurrence de six mois, alors « que résulte de l'article L1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; qu'en se prononçant en ce sens, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause :

5. Après avoir déclaré nul le licenciement prononcé à l'encontre du salarié, la cour d'appel a retenu que les conditions étaient réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.

6. En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, de la seule disposition qui ordonne le remboursement par l'association pour l'assistance et la réhabilitation à domicile aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. R... à concurrence de six mois, l'arrêt rendu le 17 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Assistance pour l'assistance et la réhabilitation à domicile

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur W... R... nul, et d'avoir, en conséquence, condamné l'Association APARD à lui payer la somme de 36.000 euros de dommages et intérêts sur ce fondement, outre la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Aux motifs que le salarié qui relate des faits qualifiés par lui de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en l'espèce, le salarié s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants : "Je reviens vers vous suite à notre entretien tenu le mercredi 22 octobre 2014 (...). Lors de cet entretien, je vous ai exposé ma parfaite incompréhension face à votre attitude récurrente de ruptures incessantes de communication, dont les conséquences sont extrêmement préjudiciables à l'activité et à l'image de l'Apard. Je vous ai tout d'abord exposé les nombreux exemples dans lesquels cette attitude s'est illustrée et vous ai demandé de m'en expliquer les raisons, dès lors que pour nous elle est parfaitement incompréhensible, et surtout aujourd'hui insupportable. En reprenant l'historique d'une vingtaine de mois, je vous ai rappelé un certain nombre d'épisodes dans lesquels votre attitude de défiance à l'égard de l'Apard s'est clairement manifestée :
• Le 18 juin 2012, nous recevions la démission de E... V..., cadre de santé de l'HAD de Montpellier, dont vous êtes étiez (sic) déjà à l'époque le médecin coordonnateur. Elle écrivait alors 'J'estime que la communication entre le médecin coordinateur et le cadre de santé est essentielle dans l'HAD. Or force est de constater que cette communication est inexistante, non professionnelle '.
• Le 10 avril 2013, vous m'informiez par mail devoir prendre des dispositions 'à titre personnel' concernant les prescriptions en urgence, sans aucune concertation préalable. Je vous ai alors rappelé les règles de fonctionnement élémentaires au sein d'une entreprise, selon lesquelles rien ne peut se faire de façon personnelle, mais dans le cadre de décisions générales, préalablement discutées. Vous avez alors obtempéré en attendant la réunion de la CME que j'ai sollicitée.
• Le 30 mai 2013, alors que j'envisageais de proposer à une interne du service d'HAD de Montpellier de collaborer ponctuellement sur notre site de Saint-Mathieu-de-Tréviers, et que je demandais à Monsieur Q... de vous en parler, vous m'écriviez un courriel très agressif dans lequel vous évoquiez concernant cet interne 'je ne lui valide pas son semestre d'internat'. Nous avons dû annuler toute initiative suite à ce courriel, malgré l'évidence de cette mesure qui aurait considérablement simplifié le remplacement médical estival du centre Apighrem, et qui semblait satisfaire tout le Monde.
• Le 3 juin 2013, alors que Monsieur Q... présentait la nouvelle organisation des entretiens annuels des salaries lors d'une réunion des HAD, vous en avez contesté la pertinence, déclarant refuser d'y satisfaire. Ce n'est qu'après que je vous aie rappelé une nouvelle fois que votre position de médecin ne vous exemptait pas de votre relation de subordination que vous avez finalement obtempéré.
• Le 27 septembre 2013, alors que l'établissement d'HAD de Montpellier connaissait déjà des difficultés d'activité, Monsieur Q... organisait une réunion avec Madame O..., cadre de santé, et vous-même, pour en analyser les causes. Vous conditionniez alors votre participation à notre acceptation d'un projet d'éducation thérapeutique que vous aviez proposé. Nous devions une nouvelle fois vous rappeler que cette attitude était inacceptable et s'apparentait a du chantage. Ce n'est qu'après ce rappel à l'ordre que vous participiez à la réunion.
• Le 18 octobre 2013, face à la redondance de ces agissements, qui induisaient déjà une ambiance délétère au sein de l'établissement, et lui portaient préjudice, je vous adressais une lettre de mise au point en vous rappelant qu' ‘il est indispensable que votre positionnement et votre attitude à l'égard de l'établissement changent radicalement et nous puissions constater une évolution rapide et constructive de votre comportement, en adéquation avec le projet de l'Apard'. Je concluais ce courrier, dans un esprit d'ouverture, et ‘vous propose de faire un nouveau point sur la situation dans environ deux mois'.
• J'apprenais alors que le 8 octobre 2013, vous aviez adressé un courrier au Président du Conseil d'administration, le Professeur X... Y..., dans lequel vous m'accusiez de harcèlement moral, et menaciez d'ester en justice afin d'obtenir réparation. Vous n'aviez pas eu la courtoisie de me transmettre copie de ce courrier.
• Soucieux d'impartialité, le Professeur Y... organisait, le 21 novembre 2013, la tenue d'une commission pour étudier la situation. Elle était composée de lui-même, du Président de la CME, le Dr H... M..., du secrétaire général, Monsieur F... J..., et du secrétaire général adjoint, Monsieur D... S.... Monsieur Q..., Madame O..., et moi-même étions également présents pour être entendus par la commission.
• Le 16 décembre 2013, faisant suite à cette réunion, le Professeur Y... vous écrivait: 'nous ne voyons aucun élément objectif qui justifierait de la réalité de la situation que vous avez qualifiée de harcèlement moral' et ajoutait 'Nous incitons à ce que ce dialogue offre l'opportunité d'évoluer vers une démarche constructive '.
• Je prenais alors, comme je m'y étais engagé dans mon courrier du 18 octobre 2013, l'initiative devons rencontrer le 16'janvier 2014, afin de 'repartir du bon pied '. J'espérais au terme de cet entretien que vous auriez enfin compris que votre attitude était non seulement incompréhensible, mais surtout catastrophique en termes d'image et de fonctionnement pour l'Apard.
• Hélas, dès le 21 février 2014, j'étais saisi par le plus important cabinet de pneumologie libérale de Montpellier, partenaire historique important de l'Apard, d'une plainte concernant un différend médical vous concernant. Ne souhaitant pas me prononcer sur un problème médical, je saisissais alors la CME afin qu'elle préconise l'attitude à adopter.
• Le 11 mars 2014, le Docteur H... M... vous écrivait à ce sujet, dans un courrier très courtois et confraternel, et vous faisait la préconisation suivante : 'un rapprochement verbal ou épistolaire avec les pneumologues du Millénaire est une condition préalable à un retour de confiance '.
• Particulièrement soucieux des conséquences dramatiques de ce contentieux pour l'Apard, aussi bien cette fois encore en en terme d'image que d'activité, je vous écrivais le 18 avril 2014 afin de m'assurer que vous avez bien pris langue avec vos consoeurs, afin de régler cette affaire. A ma stupéfaction, vous me répondiez le 23 avril 2014 que vous n'aviez rien fait, justifiant même qu'il n'y a fort heureusement aucune conséquence négative sérieuse pour qui que ce soit à cette affaire. S'agissant d'un des principaux cabinets partenaires de l'Apard, cette réponse était littéralement incroyable dès lors que vous ne pouviez ignorer les conséquences désastreuses de votre attitude sur l'avenir de notre relation avec ce client. Je vous sanctionnais donc d'un avertissement le 29 avril 2014, pour une faute majeure de communication, et vous rappelais : 'Je vous demande désormais d'être beaucoup plus attentif au volet relationnel de votre fonction, et vous informe que je n'accepterai plus de devoir gérer les conséquences de votre attitude '.
• Au courant du mois de juin 2014, et à l'occasion d'une rencontre fortuite avec l'une de ces quatre pneumologues, j'apprenais que vous avez porte plainte contre elles devant l'Ordre des médecins. Vous ne vous préoccupiez pas des conséquences dramatiques de cette démarche pour l'Apard, à tel point que vous ne jugiez même pas utile de m'en informer, afin que je puisse leur signifier que l'Apard n 'était pas solidaire de votre démarche, strictement personnelle.
• Le 30 juillet 2014, dans un contexte déjà très compliqué pour notre établissement d'HAD de Montpellier suite à l'événement précédent, qui a fait grand bruit clans le microcosme médical montpelliérain, vous m'écriviez pour m'informer, sans aucune discussion préalable, que vous cessiez brusquement toute prescription médicamenteuse, en plein été, alors même que la CME de l'Apard avait statue sur ce point dès le mois de janvier 2014 suite à la circulaire ministérielle du 4 décembre 2013.
• Cette attitude, une nouvelle fois parfaitement incompréhensible, occasionnait une pagaille monumentale au sein de l'HAD de Montpellier en raison de l'absence pour congés estivaux de plusieurs médecins traitants de patients, et mettait en grande difficulté les infirmières du site ainsi que le pharmacien gérant, qui devait effectuer des délivrances, dans l'intérêt des patients, mais sans prescription valide.

• Le 14 août 2014, je recevais du Président du conseil de l'Ordre des médecins la copie d'un courrier qu'il vous adressait, et qui mentionnait 'le médecin coordinateur peut devenir, dans certains cas, intervenant direct dans la prise en charge. Ces dispositions ont du reste été confirmées par la circulaire DGSO/1 A/2013/398 du 4 décembre 2013'. Vous ne repreniez pas pour autant vos prescriptions, nous laissant dans le même désordre.
• Le 10 septembre 2014, la CME, réunie suite à ma saisine, confirmait cette position. Vous ne repreniez toujours pas vos prescriptions, adoptant alors une position de défiance renouvelée à l'égard de votre direction.
• Sans surprise, l'activité de l'HAD de Montpellier dégringolait pour atteindre 577 journées en septembre 2014, chiffre historiquement bas.
Face à l'ensemble de ces constats, vous m'avez déclaré lors de votre entretien du 22 octobre :
• que tout cela relevait d'un problème relationnel entre nous, et de rien d'autre,
• qu'H... M... était également violent à votre encontre, ce qui justifiait que vous ne répondiez pas favorablement à ses demandes et suggestions,
• que vous contestiez le fait d'avoir porté plainte auprès de l'ordre des médecins mais que c'était la façon logique à votre sens pour prendre contact avec les médecins du Millénaire,
• que votre attitude n'avait jamais eu la moindre conséquence négative sur l'activité et l'image de l'Apard.
Bien au contraire, je considère que votre attitude dénote d'une volonté délibérée et permanente de perturber l'activité de l'Apard et sa réputation, dans une logique que personne ne comprend.
Vous vous positionnez en opposition systématique avec d'une part les décisions de votre hiérarchie administrative, et d'autre part les préconisations de la commission médicale d'établissement, sans vous préoccuper le moins du Monde des conséquences néfastes de vos agissements sur l'organisation, l'image et l'économie de l'association dont, je vous le rappelle, vous êtes le salarie.
Face aux rappels à l'ordre qui vous ont été faits, vous vous êtes réfugié systématiquement dans une posture victimaire, accusant les uns de harcèlement moral et les autres de violence et de grossièreté, sans jamais vous remettre en cause ou tenter de modifier votre posture.
Cette attitude récurrente depuis bientôt deux ans a entraîné des dysfonctionnements graves au sein de l'Apard et a porté atteinte à l'image de notre entreprise associative, sans oublier les conséquences financières délétères qu'elle a entraînées.
En conséquence, les raisons ci-dessus évoquées m'amène à vous signifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. "
Que s'agissant des faits antérieurs au 28 août 2014 qui ne sauraient être sanctionnés en application de l'article L1332-4 du code du travail, ce que l'employeur ne conteste pas, celui-ci précise qu' "en reprenant la succession de ces faits, [il] mettait en lumière la progression du salarié dans son attitude de défiance à l'égard de son employeur qui devait atteindre son paroxysme avec les faits ayant conduit à son licenciement" ; qu'à cet égard, il est constant que la lettre de licenciement énumère expressément parmi ces faits les allégations de harcèlement moral rapportées par le salarié auprès de sa hiérarchie (la cour de céans ayant interpelé les parties sur ce point lors de l'audience et soulignant les extraits litigieux dans la lettre reproduite ci-dessus) ; que la construction et la formulation de la lettre de licenciement laisse ainsi apparaître que la dénonciation de faits de harcèlement par le salarié est assimilée à une attitude de "victimisation ", préjudiciable aux intérêts de l'association, et que celle-ci constitue un élément générateur de la rupture du contrat de travail de l'appelant ; qu'il est ainsi démontré que le salaire a été licencié pour avoir relaté des faits qualifiés par lui de harcèlement moral, indifféremment du fait que d'autres éléments ont par ailleurs été soulevés par l'employeur pour justifier la rupture de son contrat de travail ; que dès lors qu'il n'est pas établi que le salarié a rapporté de mauvaise foi rapportés par le salarié, il y a lieu de dire nul le licenciement du salarié ; que par conséquent, en l'absence de demande de réintégration, l'appelant sera justement indemnisée par le versement d'une somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 4 150,42 euros, compte tenu des circonstances de la rupture et de son ancienneté de cinq ans au service de l'association ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point ;

Alors, d'une part, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour décider que le salarié avait été licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement moral dont il exposait avoir été victime et prononcer la nullité du licenciement, la Cour d'appel a retenu que « la construction et la formulation de la lettre de licenciement laisse apparaître que la dénonciation de faits de harcèlement par le salarié est assimilée à une attitude de « victimisation », préjudiciable aux intérêts de l'association, et que celle-ci constitue un élément générateur de la rupture du contrat de travail » du salarié ; qu'en se déterminant en ce sens, alors que la lettre de licenciement imputait exclusivement au médecin salarié des ruptures incessantes de communication et un refus de réaliser toute prescription médicamenteuse, en ne faisant que rappeler que, plusieurs mois auparavant, l'intéressé avait invoqué des faits de harcèlement moral dont une commission ad hoc avait constaté qu'ils n'étaient pas établis, la Cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

Alors, d'autre part, subsidiairement, que tout jugement doit être motivé ; que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi ; que pour décider que le licenciement du salarié était nul en ce que la lettre de licenciement qui lui avait été adressée lui reprochait la dénonciation de faits de harcèlement moral, la Cour d'appel a retenu « qu'il est ainsi démontré que le salarié a été licencié pour avoir relaté des faits qualifiés par lui de harcèlement moral », et « qu'il n'est pas établi que le salarié a rapporté de mauvaise foi rapportés par le salarié (sic), il y a lieu de dire nul le licenciement du salarié » ; qu'en se prononçant en ce sens, sans justifier en quoi la mauvaise foi du salarié n'était pas démontrée, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de simple affirmation, a privé sa décision de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile :

Alors enfin, en tout état de cause, que s'il résulte de l'article 7, alinéa 2 du Code de procédure civile, que le juge peut prendre en considération, parmi les éléments du débat, même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, il résulte de l'article 16 du même Code que le juge ne peut user de la faculté qui lui est offerte de se saisir d'un moyen d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur le moyen tiré des faits, non spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, qu'il a décidé de prendre en considération ; que pour décider que le licenciement du salarié était nul en ce que la lettre de licenciement qui lui avait été adressée lui reprochait la dénonciation de faits de harcèlement moral, la Cour d'appel a retenu qu'il « est constant que la lettre de licenciement énumère expressément parmi ces faits les allégations de harcèlement moral rapportées par le salarié auprès de sa hiérarchie (la cour de céans ayant interpelé les parties sur ce point lors de l'audience et soulignant les extraits litigieux dans la lettre reproduite ci-dessus) » et a décidé que, « dès lors qu'il n'est pas établi que le salarié a rapporté de mauvaise foi rapportés par le salarié (sic), il y a lieu de dire nul le licenciement du salarié »; qu'en se saisissant ainsi d'un moyen d'office, et en interpelant les parties sur la seule mention d'allégations de harcèlement moral au sein de la lettre de licenciement, sans les inviter à débattre sur le point de savoir si le salarié avait dénoncé de mauvaise foi les faits litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association APARD à rembourser aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur W... R... à concurrence de six mois ;

Aux motifs que s'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L1235-4 du Code du travail dans les conditions fixées au dispositif ;

Alors qu'il résulte de l'article L.1235-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la Cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; qu'en se prononçant en ce sens, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

La disposition ici critiquée sera tout d'abord cassée par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen. Elle le sera en tout état de cause