Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.054, Inédit
Ref:UAAAKDOL
Résumé
Apport de la jurisprudence : Alimentaire / Hygiène et sécurité / Preuve / L.1235-1
Un salarié cuisinier, est licencié pour faute grave pour ne pas avoir respecté les règles d'hygiène alimentaire. L'employeur apporte pour preuve un contrôle alimentaire inopiné en son absence.
La Cour de Cassation juge le licenciement fondé et que le juge d'appel a pu apprécier, sans inverser la charge de la preuve, que les éléments reprochés dans la lettre de licenciement étaient établis.
Cass.soc., 21 septembre 2016, n°15-13.054
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2014), que M. X..., engagé le 19 mai 2003 par la société Café de l'univers, a été muté au sein de la société Café Etienne Marcel et occupait en dernier lieu les fonctions de chef de cuisine ; que le 8 février 2012, il a été licencié pour faute grave pour des manquements aux règles d'hygiène alimentaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui a décidé de licencier son salarié pour faute grave, supporte la charge de la preuve de celle-ci ; que sa requalification par le juge en faute réelle et sérieuse ne peut avoir pour effet de modifier le terrain probatoire sur lequel l'employeur s'est placé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la faute grave reprochée était fondée sur le seul compte-rendu d'un contrôle sanitaire inopiné, effectué à la demande de l'employeur par une société appartenant au même groupe que lui, de manière non contradictoire, l'employeur ayant demandé à son salarié de prendre son jour de congé hebdomadaire ce jour-là ; que dès lors, en se fondant sur les seules énonciations d'un compte-rendu résultant d'un contrôle sanitaire délibérément organisé par l'employeur, dont elle a relevé le caractère non contradictoire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la faute grave, en imposant au salarié d'établir la preuve contraire, peu important qu'elle ait ensuite requalifiée celle-ci en cause réelle et sérieuse, dès lors que l'employeur s'était préalablement placé sur le terrain de la faute grave, et a violé les dispositions des articles 9 du code de procédure civile, L. 1232-1 et L1234-1 du Code du travail ;
2°/ que la preuve de la faute doit avoir été obtenue loyalement ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la faute reprochée au salarié était fondée sur le seul compte-rendu d'un contrôle sanitaire inopiné, effectué à la demande de l'employeur par une société appartenant au même groupe que lui, de manière non contradictoire-l'employeur ayant demandé à son salarié de prendre son jour de congé hebdomadaire ce jour-là – et en présence de la personne contre laquelle le salarié avait déposé une main courante pour avoir été « bousculé, insulté et viré de son travail » ; qu'en effectuant ce contrôle en l'absence organisée du salarié, sans même lui permettre de se défendre, l'employeur s'est fabriqué une preuve déloyale par un procédé abusif ; qu'en s'abstenant de tirer les conclusions découlant de ses constatations, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 9 du code de procédure civile, L. 1232-1, L1234-1 et L1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, reprises à l'audience, ni de l'arrêt que le salarié a soutenu le grief visé par la seconde branche du moyen ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que les faits visés dans la lettre de licenciement étaient établis et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L1235-1 du code du travail, a décidé que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Frouin, président et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de violations de règles d'hygiène et des normes Haccp dont il a la responsabilité en qualité de chef de cuisine, constatés lors du contrôle inopiné effectué le 20 janvier 2012 par le responsable hygiène et qualité Maison Thierry C, avec dans les locaux de stockage, sol et plinthes sales, clayettes non entretenues, stockage au sol et en carton dans un frigo, et dans les frigos plus de dix produits différents périmés depuis plusieurs jours jusqu'à décembre 2011, dont certains moisis, de produits non datés ni filmés à l'origine de contamination préjudiciable à la clientèle ; que la société produit le compte rendu effectué le 23 janvier 2012 par M. B... de la société Mtc Formation de la visite de contrôle effectuée le vendredi 20 janvier 2012 entre 9H et 11H, en présence de Jean-Baptiste C..., qui a constaté tous les faits tels que repris dans la lettre de licenciement avec photos annexées prises dans les locaux ; que M. X... a déposé une main courante le 31 décembre 2011 et une lettre de doléance le 1er janvier 2012 à sa direction à l'encontre de Jean-Baptiste (C...) qui l'avait bousculé, insulté et viré de son travail le 31 décembre ; que M. X... produit les témoignages de MM. E..., F..., cuisiniers, G..., chef de partie, H..., chef de rang, attestant de son sérieux en cuisine, du manque de personnel, des interventions de « M. Jean-Baptiste », qui se conduisait comme un chef ; que les constatations faites par le représentant de la société Mtc Formation, même apparentée au groupe familial Costes dont fait partie la SNC Café Etienne Marcel, en présence de M. Jean-Baptiste C... et en l'absence de M. X..., mis en jour de repos ce vendredi 20 janvier 2012, établissent les manquements relatés dans les défauts d'entretien et la mauvaise conservation de produits périmés depuis plusieurs jours qui sont de nature à produire des contaminations de la nourriture et à être réprimés par les services administratifs au cas de contrôle qui constituent des fautes fondant le licenciement sans toutefois justifier une rupture immédiate du contrat de travail, dans la mesure où il pouvait être promptement remédié aux manquements constatés et au regard de l'ancienneté du salarié et du caractère récent de sa promotion en qualité de chef de cuisine ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur qui a décidé de licencier son salarié pour faute grave, supporte la charge de la preuve de celle-ci ; que sa requalification par le juge en faute réelle et sérieuse ne peut avoir pour effet de modifier le terrain probatoire sur lequel l'employeur s'est placé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la faute grave reprochée était fondée sur le seul compte-rendu d'un contrôle sanitaire inopiné, effectué à la demande de l'employeur par une société appartenant au même groupe que lui, de manière non contradictoire, l'employeur ayant demandé à son salarié de prendre son jour de congé hebdomadaire ce jour-là ; que dès lors, en se fondant sur les seules énonciations d'un compte-rendu résultant d'un contrôle sanitaire délibérément organisé par l'employeur, dont elle a relevé le caractère non contradictoire, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la faute grave, en imposant au salarié d'établir la preuve contraire, peu important qu'elle ait ensuite requalifiée celle-ci en cause réelle et sérieuse, dès lors que l'employeur s'était préalablement placé sur le terrain de la faute grave, et a violé les dispositions des articles 9 du Code de procédure civile, L. 1232-1 et L1234-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve de la faute doit avoir été obtenue loyalement ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que la faute reprochée au salarié était fondée sur le seul compte-rendu d'un contrôle sanitaire inopiné, effectué à la demande de l'employeur par une société appartenant au même groupe que lui, de manière non contradictoire-l'employeur ayant demandé à son salarié de prendre son jour de congé hebdomadaire ce jour-là – et en présence de la personne contre laquelle le salarié avait déposé une main courante pour avoir été « bousculé, insulté et viré de son travail » ; qu'en effectuant ce contrôle en l'absence organisée du salarié, sans même lui permettre de se défendre, l'employeur s'est fabriqué une preuve déloyale par un procédé abusif ; qu'en s'abstenant de tirer les conclusions découlant de ses constatations, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 9 du Code de procédure civile, L. 1232-1, L1234-1 et L1235-1 du Code du travail.