L’association 1001 DANSES, dont le siège est situé 1154 Chemin de la Decelle 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX, numéro SIRET : 78916197300027, représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord, Dénommée ci-après « l’Association» d'une part,
Et les salariés de l’association 1001 DANSES, consultés sur le projet d’accord
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail. En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant du personnel, la Direction de l’Association 1001 DANSES a proposé à l'ensemble du personnel le présent un accord d'entreprise relatif l’aménagement du temps de travail. Il a pour objectif de donner à l’association plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail.
Préambule
L’association 1001 DANSES a pour activité la promotion, le développement, l’enseignement et la pratique guidée ou libre sous forme de loisirs ou de compétition, de la danse sous toutes ses formes, ainsi que toutes autres activités culturelles, artistiques, sportives ainsi que de remise en forme. Par ailleurs, l’organisation du travail dans un cadre hebdomadaire ou mensuel est impossible en raison de la variation d’activité liée notamment aux vacances scolaires (travaillées ou non), et au planning de cours répondant aux attentes des adhérents qui peut varier au fur et à mesure de l’année, etc. Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’association. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’association soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses adhérents, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et complémentaires, à des contrats précaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1. Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, pour les salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée et ceux à durée déterminée d’une durée d’au moins 6 mois, à temps plein comme à temps partiel. En revanche, les salariés en convention de forfait et les cadres dirigeants ne sont pas concernés par le présent accord.
Article 2. Période de référence En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er septembre N et se termine le 31 août N+1 de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’association en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3. Temps de travail effectif
3.1 : Définition du temps de travail effectif Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Cette définition permet de calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et de vérifier notamment le respect des durées maximales de travail. 3.2 : Temps de pause Quelle que soit la durée de travail effectif sur la journée, cette journée est coupée par un repos minimum de quarante-cinq minutes.
Par principe, cette pause correspond en partie à la coupure liée au repas, sauf pour les emplois intervenants durant cette période.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif (puisque chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles). Ils ne sont par conséquent pas comptabilisés dans le temps de travail effectif de chaque salarié.
3.3 : Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail effectif de référence au sein de l’Association 1001 danses est fixée à 35 heures pour les salariés à temps plein. Cette durée du travail est aménagée selon les modalités particulières applicables à chaque catégorie de salarié déterminée dans les articles suivants.
Les salariés à temps partiel selon un décompte hebdomadaire ou mensuel à la date de conclusion du présent accord resteront à temps partiel, sans que leur durée du travail ne soit modifiée, sauf s’ils acceptent par avenant d’opter pour l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail.
Article 4. Salariés à temps plein
4.1 Durée annuelle de travail et principe de variation d’horaires
La durée annuelle de travail effectif est déterminée pour chaque période de référence, selon la base de calcul suivante : Nombre de jours ouvrables travaillés dans l'année (déterminé sur la base de 6 jours ouvrables/semaine) :
Pour la période de référence du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, il convient de soustraire de 365 jours : - 53 dimanches ; - 30 jours de congés payés pris (droit complet à congés, calculés sur la base de 6 jours ouvrables par semaine); - 11 jours fériés tombant du lundi au samedi, soit 365 - 94 = 271 jours ouvrables ; Nombre de semaines travaillées : 271 / 6 jours ouvrables = 45.17 semaines.
Ainsi, pour un salarié à temps plein, la durée annuelle de travail effectif sur la période de référence de 12 mois sera de :
45.17 semaines x 35 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1588 h, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
La durée annuelle de travail sera recalculée chaque année en fonction des jours fériés.
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail. Compte tenu des variations d’activités de l’association, il est précisé que les horaires pourront variés de 0h à 48h dans les limites des durées maximales hebdomadaires, soit :
une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives,
un maximum absolu de 48 heures par semaine civile.
En tout état de cause, il est rappelé que :
La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
L’amplitude de la journée, c’est-à-dire le temps écoulé entre l’heure de début et de fin de travail, ne peut excéder 12 heures,
Le repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives.
4.2 Décompte des heures supplémentaires
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires qui intervient sur demande ou autorisation expresse de l’employeur ou de son représentant, peut être nécessaire pour faire face notamment à des surcharges temporaires d’activité, satisfaire les besoins des adhérents ou répondre aux nécessités de services. Les heures effectuées chaque semaine au-delà de la durée légale de 35 heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle, soit à titre d’exemple de 1 588 heures pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, à la demande de l’Association, et décomptées au terme de la période de référence constituent des heures supplémentaires. Ces heures seront alors réglées et majorées conformément aux dispositions légales, sur la paie du mois d’août de chaque année suivant la fin de la période de référence.
4.3 Contingent annuel des heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixé à 70 heures.
En conséquence, les heures supplémentaires éventuellement effectuées par un salarié au-delà de cette limite de 70 heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie obligatoire en repos s’ajoute aux majorations pour heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50 % dans les entreprises de dix salariés au plus et égal à 100 % dans les entreprises de plus de dix salariés.
Compte tenu du décompte de la durée du travail sur une période de référence allant 1er septembre au 31 août, il est précisé que le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires ne pourra être vérifié qu’au terme de la période de référence, soit le 31 août de chaque année. Les éventuelles majorations pour heures supplémentaires, voire les contreparties en repos (en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires) seront donc attribuées en début de période de référence suivante.
4.4 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond d’heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond d’heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond d’heures.
Exemple : Une entreprise pratique l’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année avec un seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 1588 h, des périodes hautes à 37 h hebdomadaires et des périodes basses à 33 h. Sur l’année, la moyenne hebdomadaire s’établit à 35 h. Un salarié est absent pour maladie pendant 3 semaines en période haute, soit un « déficit » de 111 heures de travail (37 h × 3 semaines). Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée de l’absence évaluée sur la base de la durée moyenne de l’annualisation, soit 35 h × 3 semaines = 105 h. Il est, en conséquence, ramené à 1483 h (1588 h – 105 h). En fin d’année, toute heure travaillée au-delà de 1 483 heures sera donc payée comme heure supplémentaire. A noter que ce seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera le même (1483 heures) pour un salarié qui serait absent pour maladie pendant 3 semaines en période basse, soit un « déficit » de 99 heures de travail (33 h × 3 semaines). Article 5. Salariés à temps partiel
5.1 Durée annuelle de travail et principe de variation d’horaires
La durée annuelle de travail effectif est déterminée pour chaque période de référence, selon la base de calcul suivante :
Nombre de jours ouvrables travaillés dans l'année (déterminé sur la base de 6 jours ouvrables/semaine) :
Pour la période de référence du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, il convient de soustraire de 365 jours : - 53 dimanches ; - 30 jours de congés payés pris (droit complet à congés, calculés sur la base de 6 jours ouvrables par semaine); - 11 jours fériés tombant du lundi au samedi, soit 365 - 94 = 271 jours ouvrables ; Nombre de semaines travaillées : 271 / 6 jours = 45.17 semaines.
Ainsi, pour un salarié à temps partiel, la durée annuelle de travail effectif sur la période de référence sera de :
45.17 semaines x le nombre d’heures hebdomadaire + le prorata d’heures au titre de la journée de solidarité. Ces heures seront réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
Exemple : un salarié a une durée de travail hebdomadaire de 24h, sa durée annuelle de travail sera de : 45.17 semaines x 24 heures = 1084.08 heures Auxquelles il faut ajouter la journée de solidarité qui est de : 7h pour un salarié à 35 heures/semaine, soit le prorata : 7h / 35h x 24h = 4.80 heures Soit une durée annuelle de travail effectif de 1084.08 + 4.80 = 1089 heures.
La durée annuelle de travail sera recalculée chaque année en fonction des jours fériés.
La durée annuelle de travail effectif sur la période de référence du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 pour les salariés à temps partiel est comprise entre 362 heures (durée minimale du travail des temps partiel, fixée par la convention collective du ECLAT), et moins de 1 588 heures, durée du travail à temps plein, actuellement en vigueur.
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Compte tenu des variations d’activités de l’association, il est précisé que les horaires pourront variés de 0h à 48h dans les limites des durées maximales hebdomadaires, soit :
une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives,
un maximum absolu de 48 heures par semaine civile.
En tout état de cause, il est rappelé que :
La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
L’amplitude de la journée, c’est-à-dire le temps écoulé entre l’heure de début et de fin de travail, ne peut excéder 12 heures,
Le repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives.
5.2 Décompte des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures que l’employeur demande au salarié et qui sont effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
L’association pourra demander aux salariés occupés à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires.
Le nombre d’heures complémentaires susceptible d’être demandées à un salarié, sur la période de référence, est soumis à une double limite :
le nombre d’heures complémentaires effectuées ne peut être supérieur à 1/3 de la durée annuelle du travail prévue au contrat.
les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle du travail d’un temps plein (soit pour exemple : 1588 heures par an pour la période de référence 2024/2025).
A la fin de la période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat constitueront des heures complémentaires qui seront rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, sur la paie du mois d’août de chaque année.
5.3 Incidence des absences sur le décompte des heures complémentaires Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires.
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond d’heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond d’heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond d’heures.
Contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel devra préciser expressément :
La qualification du salarié,
Les éléments de sa rémunération,
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle de référence, les modalités de modification de la répartition du temps de travail,
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
5.6 Garanties accordées aux salariés à temps partiel
La répartition de l'horaire des salariés à temps partiel doit être organisée de la manière suivante : regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
Une demi-journée correspond à un temps de travail de 2 heures continues minimum.
Conformément aux dispositions légales, chaque journée de travail ne peut comporter qu’une seule coupure qui ne pourra excéder deux heures. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. La rémunération de base des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps plein un emploi équivalent. Les droits aux congés payés des salariés à temps plein et à temps partiel sont identiques. Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Article 6. Salariés en contrat à durée déterminée
Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, la durée annuelle de travail effectif est déterminée pour la période dudit contrat, selon la même base de calcul que les salariés en CDI :
Exemple : salarié en CDD d’une durée de moins d’un an, du 1er septembre 2024 au 28 février 2025, sans prise des congés payés :
Nombre de jours ouvrables travaillés dans l'année (déterminé sur la base de 6 jours ouvrables/semaine) :
Pour la période du CDD, il faut décompter : 181 jours calendaires - 26 dimanches ; - 4 jours fériés tombant du lundi au samedi, soit 151 jours ouvrables ; Nombre de semaines travaillées : 151 / 6 jours = 25.17 semaines.
Le nombre de semaines de travail ainsi obtenu devra être multiplié par la durée de travail hebdomadaire définie.
Ces heures seront réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité. Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Compte tenu des variations d’activités de l’association, il est précisé que les horaires pourront variés de 0h à 48h dans les limites des durées maximales hebdomadaires, soit :
une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives,
un maximum absolu de 48 heures par semaine civile.
En tout état de cause, il est rappelé que :
La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
L’amplitude de la journée, c’est-à-dire le temps écoulé entre l’heure de début et de fin de travail, ne peut excéder 12 heures,
Le repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives.
Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’association, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’Association et transmise aux salariés 1 mois avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque salarié de l’association et pour chacune des 52 semaines de la période de référence, l’horaire et la répartition de la durée du travail. Ce calendrier sera affiché au sein de l’association et remis à chaque salarié concerné.
7.2 Modification de la programmation indicative La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant leur mise en œuvre. Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,
absence d’un ou de plusieurs salariés quel que soit le motif,
réunion,
stages et compétition,
formation,
évènement exceptionnel,
...
7.3 Définition de la semaine de travail Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures. 7.4 Affichage et contrôle de la durée du travail La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l’association. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence, ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Ce document sera annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
7.5 Travail exceptionnelle les jours de repos
Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire donne lieu soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 %, soit au payement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50 %. Le travail des jours de repos hebdomadaire donne obligatoirement lieu à récupération. Seules, les majorations peuvent donner lieu à rémunération.
Article 8. Rémunération des salariés8.1 Principe du lissage Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
Pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Pour les salariés à temps partiel, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire ou mensuel contractuel sur toute la période de référence.
Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires/complémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’association demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Exemple 1 : sortie des effectifs au 31 mars : Du 1er septembre au 31 mars (7 mois) x 151.67 = 1061.69 h Si le salarié a réellement travaillé 1 100 heures, il bénéficiera d’une régularisation de rémunération égale à 1 100 – 1061.69 = 38.31 heures, rémunérées au taux normal (l’horaire global n’ayant pas dépassé 1594 heures, seuil de déclenchement des heures supplémentaires).
A l’inverse, dans le même exemple, si le salarié avait réellement travaillé 1 050 heures, il apparaitrait un écart de : 1061.69 – 1050 = 11.69 heures, qui seraient décomptées de son solde de tout compte.
Exemple 2 : sortie des effectifs au 31 mars pour un salarié dont la durée annuelle du travail est de 1101.92 h : Du 1er septembre au 31 mars (7 mois) x 104h = 728 h Si le salarié a réellement travaillé 745 heures, il bénéficiera d’une régularisation de rémunération égale à 745 - 728 = 17 heures, rémunérées au taux normal (l’horaire global n’ayant pas dépassé 1101,92 heures, seuil de déclenchement des heures complémentaires). A l’inverse, dans le même exemple, si le salarié avait réellement travaillé 700 heures, il apparaitrait un écart de : 728 – 700 = 28 heures, qui seraient décomptées de son solde de tout compte.
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, il ne sera effectué aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié au motif qu’il serait redevable d’un temps de travail.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
8.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour un temps plein par exemple), le temps non travaillé n’est pas récupérable. Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour un temps plein par exemple).
8.4 Incidences de droits à congés payés insuffisants Dès lors qu'un salarié n'a pas un droit complet à congés payés, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires/complémentaires n'est pas, pour autant, augmenté à proportion des jours de congés payés non acquis.
Article 9 - Effet de l'accord
9.1 Consultation des salariés
La consultation des salariés est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.
9.2 Effet de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er septembre 2024, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application.
9.3 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
9.4 Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
9.5 Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
9.6 Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.9.7 Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
9.8 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’Association 1001 Danses dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’Association 1001 Danses dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’Association 1001 Danses collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de l’Association 1001 Danses ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
9.9 Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche pour information. Elle en informera les autres parties signataires. Fait à Saint Paul Trois Châteaux, le ........................................... Pour l’Association 1001 Danse