L'établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial, n° SlRET 508 372, ayant son siège au, représenté par, agissant en qualité de directeur, ci-après dénommé
Et
L'organisation syndicale, représentée par son délégué syndical,
L'organisation syndicale, représentée par son délégué syndical,
Il a été conclu le présent accord.
À titre liminaire
L'établissement et les organisations syndicales précitées ont engagé la négociation annuelle obligatoire (NAO) le 18 février 2022 qui aboutit le 14 novembre au dit-document, présentant les dispositions suivantes : TOC \o "1-3" \h \z \u
Il est rappelé que les échanges se sont tenus au cours de 10 réunions menées aux dates suivantes : 18 février, 11 mars, 15 avril, 13 mai, 2, 15 et 30 septembre, 14, 19 et 21 octobre 2022.
Article 1. — Dispositions légales
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement les articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Article 2. — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. Au 31/12/2022, il prendra fin automatiquement sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord chaque année et du rattachement des avantages ci-après aux enjeux économiques de la période pendant laquelle il produira effet. Dans l'attente de la nouvelle négociation, les dispositions du présent accord s'appliqueront de façon transitoire.
Article 3. — Objet de l'accord
L'objet du présent accord est d'exposer l'ensemble des mesures décidées conjointement par les partenaires sociaux et l'établissement dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. L'ensemble des avantages et normes de cet accord constituent un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Il est donc précisé que l'analyse des avantages doit s'effectuer globalement.
Article 4. — Revalorisation des salaires
Dans le cadre du protocole et accord de fin de grève signé le 16 février 2022, l’article 6 : Garantie de revalorisation minimale annuelle de la rémunération des personnels permanents mentionnait :
À compter du 1er janvier 2023, les salaires des personnels permanents sous contrat (CDI, CDD de droit commun, contrat apprentissage et de professionnalisation) seront revalorisés de 0.5% minimum.
Dans la cadre de la NAO 2022, les parties s’accordent sur la mise en œuvre de cette disposition de manière anticipée au 1er septembre 2022. Cette disposition concerne tous les salariés en CDD et CDI présents à la date de signature du présent document et sera calculée rétroactivement au 01/09/2022.
Article 5. — Tickets restaurants
Pour l’année 2022, il est convenu que la valeur faciale des tickets restaurants soit de 9,50€ (neuf euros cinquante centimes).
La participation de l'employeur est la suivante :
58% de ce montant pour les non cadres
50% de ce montant pour les cadres
La Direction et les Organisations syndicales s’accordent pour faire évoluer la valeur faciale et prise en charge employeur, à compter du 01/01/2023, il est convenu que la valeur faciale des tickets restaurants soit de 10€ (dix euros).
La participation de l'employeur est la suivante :
59% de ce montant pour les non cadres
51% de ce montant pour les cadres
Article 6. — Mutuelle
La loi de sécurisation de l'emploi 11 0 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit la généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé. Conformément à l'article 1.911-7-111 du code de la sécurité sociale l'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Pour l’année 2022, il a été conjointement décidé que les cotisations finançant ce régime obligatoire sont prises en charge dans les proportions suivantes :
Part de l'employeur à hauteur de 99% de la contribution au financement du régime.
Part du salarié à hauteur de 1% de la contribution au financement du régime.
L'option minimum qui a été retenue pour l'ensemble des salariés de l'Etablissement est l'option 2 de la mutuelle Audiens.
En cas de souscription par le salarié d'un niveau de garantie supérieur avec l'extension de l'option 2 aux enfants de l'affilié, la prise en charge par l'employeur et le salarié sera la suivante :
Part de l'employeur à hauteur de 50% de la contribution au financement du régime.
Part du salarié à hauteur de 50% de la contribution au financement du régime.
Article 7. — Forfait mobilités durables
La direction et les organisations syndicales se sont accordées sur la prise en charge d’un forfait mobilités durables. 7.1 Principe porté Dans la lignée de la loi d’orientation des mobilités, le apporte un soutien financier aux salariés utilisant des modes de transports dits « alternatifs » par la prise en charge d’un forfait mobilité concernant les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail, dans les conditions suivantes :
Utilisation de moyens de transports dits « alternatifs » concernés sont :
les vélos, électriques ou manuels ;
la voiture dans le cadre d'un covoiturage (en tant que conducteur ou passager) ;
les engins de déplacement personnels (motorisés ou non) en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques « en free-floating »;
et tout autre service de mobilité partagée.
Présentation d’un justificatif de la dépense ou d’une déclaration sur l’honneur
7.2 Modalités d’application Pour l’année 2022, le forfait mobilités durables se décline selon les modalités suivantes :
Utilisation exclusive d’un moyen de transport alternatif : déclenchement du forfait mobilités durables pour un montant de 33€ par mois, dans la limite de 400€ par an.
Utilisation d’un transport public et d’un moyen de transport alternatif : le forfait mobilités durables est pris en charge dans la limite de 400 € par an, déduction faite de la prise en charge par l’employeur de l’abonnement de transport en commun.
La Direction et les Organisations syndicales s’accordent pour qu’à compter du 01/01/2023, les modalités évoluent suivant les conditions précisées ci-dessous :
Utilisation exclusive d’un moyen de transport alternatif : déclenchement du forfait mobilités durables pour un montant de 37,60€ par mois, dans la limite de 451,20€ par an.
Utilisation d’un transport public et d’un moyen de transport alternatif : le forfait mobilités durables est pris en charge dans la limite de 500 € par an, déduction faite de la prise en charge par l’employeur de l’abonnement de transport en commun.
A échéances régulières (au maximum chaque mois), le salarié devra indiquer s’il souhaite bénéficier de la prise en charge transport public ou du forfait mobilités durables.
A noter, la participation du :
aux frais d’abonnement au transport public se fait sur présentations de justificatif de la dépense,
au forfait mobilités durables se fait sur présentations de justificatif de la dépense, ou sur déclaration sur l’honneur du salarié.
Article 8. — Revalorisation de l’indemnité de panier
Conformément aux dispositions de la convention collective, la Direction et les Organisations syndicales s’accordent sur la revalorisation de l’indemnité de panier à hauteur de 10,76€ à compter du 1er septembre 2022. Préalablement à cette date l’indemnité panier était valorisée à 10,35€.
Article 9. — Prise en charge d’activité sociales, sportives et culturelles
La Direction et les Organisations syndicales se sont accordées sur deux mesures dans le cadre de discussions autour de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail :
9.1- Cours de Yoga Sur une prise en charge à titre expérimentale pour l’année 2022 de cours de yoga. L’ensemble des conditions et modalités applicables sont listées dans la convention signée le 2 septembre 2022.
9.2- Soirée du personnel La prise en charge de 30% des frais engagés par le CSE pour l’organisation de la soirée du personnel du 17 juin 2022.
Article 10. – Prime de partage de la valeur
La Direction et les Organisation syndicales s’accordent sur la mise en place pour l’année 2022, d’une prime dépendant d’un accord complémentaire à la présente NAO, dont les termes et conditions seront précisés dans l’accord complémentaire précité. Cette prime exceptionnelle sera versée sur le salaire de décembre 2022 et apparaîtra sur le bulletin de paie du même mois.
Article 11. — Publicité
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 14 novembre 2022.
La direction de l'établissement notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement.
Le présent accord sera déposé par la direction de l'établissement en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de l'établissement et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.