Accord d'entreprise 2FC+NET

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société 2FC+NET

Le 19/11/2020


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL ET AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La société 2FC + NET, dont le Siège Social est situé 44 rue Maurice de Broglie, Parc des Mardelles, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par XXX, sa Présidente, d'une part,

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par XXX, Délégué Syndical,
L'organisation syndicale FO représentée par XX, Délégué Syndical,
Représentant la totalité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La Société 2F C + NET est à la recherche constante de la satisfaction de ses clients.
Pour atteindre cet objectif il est nécessaire de faciliter la réactivité des salariés «Opérationnels » et « Intervenants» au moyen de la mise en place d'une organisation spécif que, compatible avec les exigences et les besoins de service de ces collaborateurs_ Ainsi, relèveront du présent accord, les salariés, dont les fonctions et qualifications sont précisées ci-dessous.
Par le présent accord, et en application de l'article

L. 2253-3 du Code du travail, il a donc été convenu d'augmenter la durée hebdomadaire maximale du travail ainsi que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à ces seuls salariés de l'entreprise 2F C + NET

Ce, d'une part dans le contexte de la durée légale de travail effectif fixé à 35 heures par semaine soit 1 607 heures par an pour un salarié à temps complet et, d'autre part, d'un contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires de 190 heures par an et par salarié.



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Article 1 — Champ d'application

Le présent accord d'aménagement du temps de travail s'applique aux salariés à temps complet appartenant à la catégorie des Opérationnels et des intervenants de la Société 2F C + NET, ainsi limitativement défini :
  • intervenants (secteur analytique 13000)
  • Opérationnels de la qualification AS1A à la qualification MP3

Article 2 — Durées maximales du travail

La durée maximale quotidienne du travail est fixée à 10 heures
La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures sur une semaine ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Étant rappelé par la Direction l'impérieuse nécessité de respecter .
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 24 + 11 = 35 heures au total.
  • A l'intérieur du temps de travail quotidien, un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures le salarié étant alors effectivement dégagé de toute obligation pendant sa pause de 20 minutes

Article 3 — Fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la convention collective des Entreprises de Propreté dont dépend la Société et conformément aux dispositions de l'article L 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 495 heures par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l'année civile soit du ter janvier au 31 décembre.
Étant rappelé :
  • que l'accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail et dans le respect des durées de repos tels que rappelés à l'article 2 ci-dessus,
  • que, par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur équivalent (article L3121-28 du code du travail) et celles







accomplies dans les cas de travaux urgents (article L3132-4 du code du travail) ne s'imputent pas sur le contingent annuel de 495 heures et ce conformément à l'article L3121-30 du code du travail.
- que le contingent d'heures supplémentaires n'est pas applicable aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait établie sur l'année.

Article 4 — Modalités d'exécution des heures supplémentaires

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel tel que fixé à l'article 3 ci-dessus.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail soit au-delà de 35 heures. Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.
Les éventuelles heures supplémentaires sont celles accomplies, à la demande de l'employeur, dans l’intérêt de la société et telles que validées par les applications de l'entreprise, et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Dans ce cadre, au-delà de l'horaire collectif de 35 heures par semaine, l'entreprise 2F C + NET fera appel, en priorité, aux salariés volontaires pour l'exécution de ces heures.
A défaut de salariés volontaires en nombre suffisant la Direction pourra imposer, à chaque salarié relevant du présent accord, l'exécution d'heures supplémentaires dans les limites du contingent annuel fixé par l'article 3 du présent accord en respectant un délai de prévenance de trois jours.

Article 5 — Modalités de rémunération des heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur de remplacement équivalent à la majoration.
Les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente sont de 25 % de la 36ème heure à la 43ème heure, puis de 30 % à partir de la 44ème heure.

Article 6 — Modalités de prise de repos des heures supplémentaires prises au-delà du contingent annuel

Les éventuelles heures supplémentaires, accomplies au-delà du contingent annuel fixé par l'article 3 du présent accord, sont accomplies sur demande de l'employeur dans l'intérêt de la société.

Dans ce cadre, l'employeur fera appel, aux salariés volontaires pour l'exécution de ces heures.
Les heures supplémentaires ainsi accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit, conformément à l'article L3121-30 du code du travail, à une contrepartie obligatoire sous forme de repos de 100% qui s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
Les salariés sont tenus informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, le document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai de 2 mois après son ouverture et au plus tard dans un délai d'un an.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié. Pour ce faire, le salarié adresse sa demande, précisant les date et durée du repos, au moins une semaine à l'avance.
L'employeur lui répond dans les 7 jours suivant la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée, il doit, après consultation du CSE, en indiquer les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise et proposer au salarié une autre date, à l'intérieur du délai de 2 mois.
Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l'entreprise.

Article 7 — Modalités de contrôle des horaires

Un système automatisé sert à contrôler la durée du travail et les heures supplémentaires réalisées.

Article 8 — Durée de l'accord et date d'application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2021.

Article 9 — Révision de l'accord

Le présent accord pourra être modifié, à tout moment, pendant sa période
d'application, par accord entre les parties.
L'organisation syndicale FO
L'organisation syndicale FO
représentée par XXX, Délégué Syndical
représentée par XXX, Délégué Syndical

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par XXX, Délégué Syndical

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par XXX, Délégué Syndical
Chacune des parties signataires aura la faculté d'en demander la révision par lettre remise en main propre contre décharge remise à toutes les autres parties signataires de l'accord.
La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion relative à cette demande devra s'engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Cet avenant Déterminera sa date de prise d'effet.

Article 10 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord courra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Article 11 — Dépôt de l'accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de la Seine Saint Denis en deux exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires. Il sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY.
Fait à AULNAY SOUS BOIS, le 19 novembre 2020
L'employeur représenté par Madame xxx, sa Présidente,
Chacune des parties signataires aura la faculté d'en demander la révision par lettre remise en main propre contre décharge remise à toutes les autres parties signataires de l'accord.
La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion relative à cette demande devra s'engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Cet avenant Déterminera sa date de prise d'effet.

Article 10 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord courra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Article 11 — Dépôt de l'accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de la Seine Saint Denis en deux exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires. Il sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY.
Fait à AULNAY SOUS BOIS, le 19 novembre 2020
L'employeur représenté par Madame xxx, sa Présidente,
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Mise à jour : 2020-12-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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