2FC+NET ÉTABLISSEMENT DE FERRIÈRES EN BRAY (76220) ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DÉROGATION A LA DURÉE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT ET DU WEEK-END
Entre les soussignés : La société 2F C + NET, dont le Siège Social est situé 44 rue Maurice De Broglie, Parc des Mardelles, 93605, AULNAY SOUS BOIS, représentée par ---------------, sa Présidente, d’une part,
Et
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, à savoir :
L’organisation syndicale CFDT représentée par --------------, Déléguée syndicale, L’organisation syndicale CGT représentée par ----------------, Délégué Syndical, L’organisation syndicale UNSA représentée par ---------------, Délégué Syndical.
PRÉAMBULE
Il est rappelé :
-Qu’est considéré comme travailleur de nuit tout salarié dont l’horaire habituel de travail le conduit à accomplir au minimum deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21h00 à 06h00 ;
-Qu’est également travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit pendant un période de 12 mois consécutif, 270 heures de travail pendant la plage horaire de nuit.
-Que l’article 6.3.3 de la convention collective des Entreprises de Propreté et Services Associés prévoit :
•« La durée maximale quotidienne du travail d’un salarié travailleur de nuit est de 8 heures et, par dérogation, peut être portée à 10 heures à condition que des périodes de repos, d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées en application de la dérogation, soient accordées aux salariés concernés, conformément à l’article R.3122-12 (désormais article R3122-3) du code du travail ; La durée maximale hebdomadaire de travail d’un salarié travailleur de nuit est de 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et, par dérogation, peut être portée à 44 heures ».
-Que l’article R.3122-7 du code du travail prévoit :
•« Dans les conditions prévues à l’article L.3122-17, le dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée à l’article L.3122-6 peut intervenir pour les salariés exerçants : 1° des activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ; 2° des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ; 3° des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production ».
Ces dispositions légales et conventionnelles applicables rappelées, il est indiqué que :
-La société 2FC+NET s’est vue confiée par la société Danone Produits Frais France les prestations de service de nettoyage et de propreté ainsi que de gestion des déchets du site de Ferrières en Bray.
-Dans le cadre de la reprise de ce site et conformément à l’article 7 de la convention collective des Entreprises de Propreté, la société 2FC+NET a repris les salariés attachés audit site.
-La société Danone Produits Frais France se doit d’être assurée d’un haut niveau d’hygiène tout au long de son cycle de production et donc en ce compris le week-end et la nuit.
-En tant que prestataire, La société 2FC+NET se doit donc de pouvoir recourir au travail de nuit dans le cadre des prestations qu’elle réalise pour le compte de son client Danone Produits Frais France en son établissement de FERRIÈRES EN BRAY afin de pouvoir réaliser les prestations de propreté, nettoyage et gestion des déchets de son outil de production au fur et à mesure des phases de production.
Le travail de nuit répond ainsi, sur ce site, à l’obligation d’assurer la continuité de l’activité du client afin de répondre aux contraintes de production de ce dernier ; toute interruption de son activité aurait en effet des conséquences sur la productivité et le niveau d’hygiène attendu par Danone Produits Frais France.
Le présent accord vise donc à concilier la nécessité pour la société 2FC+NET sur l’établissement de FERRIÈRES EN BRAY de s’adapter aux impératifs liés au secteur d’activité du client quant à la dérogation des durées maximales de travail de nuit et de préciser les conditions de travail des salariés.
CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 Objet de l’accord et champ d’application
En conséquence de ce qui précède, la direction et les Organisations Syndicales ont convenu de conclure le présent accord d’entreprise visant à fixer les modalités dérogeant aux durées maximales du travail de nuit.
Cet accord concerne exclusivement les travailleurs de nuit réguliers de l’établissement de FERRIÈRES EN BRAY de la société Danone Produits Frais France.
Les salarié(e)s appelé(e)s exceptionnellement à travailler de nuit sont exclu(e)s du bénéfice des dispositions du présent accord. Ils bénéficieront des dispositions conventionnelles, prévues spécifiquement à cet effet.
Article 2 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit
En application des articles L 3122-17 et R 3122-7 du Code du travail, les soussignés décident de porter la durée maximale quotidienne du travail de nuit à 12 heures.
Conformément à l’article R3122-3 du Code du travail, des périodes de repos, d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées en application de la dérogation, seront accordées aux salariés concernés. Ce repos sera pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.
Article 3 – Compensations accordées aux travailleurs de nuit
Conformément à la convention collective des Entreprises de Propreté et Services Associés, les salariés concernés bénéficieront :
3.1 Repos compensateur
Tout salarié qui bénéficie du statut de travailleur de nuit a droit à un repos compensateur de 2% du travail effectif accompli entre 21 heures et 6 heures dans le mois.
3.2 compensation salariale attribuée aux salariés qui ont le statut de travailleurs de nuit
Les heures de travail de nuit effectuées entre 21 heures et 6 heures sont majorées dans les conditions suivantes :
- travaux réguliers = 20% - Travaux occasionnels = 100%
3.3 Prime de panier
Une prime de panier égale à deux fois le minimum garanti est accordé aux personnels effectuant au moins six heures et demie au cours de la vacation.
3.4 Pause
Les salariés bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes lorsque le temps de travail atteint 6 heures.
Leurs conditions de travail ne leur permettant pas de s’éloigner de leur poste de travail durant la pause, cette pause de 20 minutes sera considérée comme du temps de travail effectif et par conséquent rémunérée comme tel.
3.5 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, à faciliter l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment à l’accès à la formation.
Avant son affectation sur un poste de nuit, la direction de la société s’assurera que le travailleur de nuit bénéficie d’un moyen de transport entre son domicile et le lieu de travail à l’heure de prise et de fin de poste.
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
3.6 Mesures destinées à favoriser l’accès à la formation professionnelle
Les salariés travaillant selon des horaires de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.
Article 4 – Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2026.
Article 5 – Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 6 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être modifié, à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires aura la faculté d’en demander la révision par lettre remise en main propre contre décharge remise à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion relative à cette demande devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.
Article 7 – Notification et Dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Fait à AULNAY SOUS BOIS, le 16 juin 2026
L’employeur représenté par ----------------------------, sa Présidente,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par -----------------------, Déléguée Syndicale
L’organisation syndicale CGT représentée par -----------------------------, Délégué Syndical
L’organisation syndicale UNSA représentée par -------------------------, Délégué Syndical