Accord d’entreprise relatif au temps de travail et du travail les dimanches / jours fériés
Préambule
Le présent accord a pour objet de mettre à jour et de consolider les dispositions relatives au temps de travail, ainsi qu’au travail dominical et les jours fériés, au sein de l’entreprise XXXXXX, conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 et suivants du Code du travail. Il vise à offrir une plus grande souplesse d’organisation pour les salariés tout en permettant à l’entreprise de s’adapter aux fluctuations de son activité. Cet accord reprend les dispositions en vigueur issues de l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 21 novembre 2014, ainsi que les modifications introduites par les avenants des 19 février et 30 octobre 2015. En modifiant les règles relatives au travail du dimanche et aux jours fériés, cet accord a également pour objectif de simplifier la gestion administrative de ces périodes et de permettre à l’entreprise de maîtriser ses coûts tout en respectant les contraintes légales et les attentes des collaborateurs.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée supérieur à un mois, à l’exception des cadres au forfait jours, dans les établissements de la société XXXXXX, et à tous futurs établissements sous réserve de l'application des dérogations prévues dans cet accord. Les salariés à temps partiel bénéficient également de cette annualisation dans les limites précisées dans l’accord. Concernant le recours au travail temporaire, l'accord d’aménagement est applicable aux seuls salariés intérimaires remplaçant un salarié absent.
Article 2 : Durée du travail annualisée
Le temps de travail est organisé sur l’année avec une durée annuelle maximale de
1607 heures pour les salariés à temps plein, incluant la journée de solidarité.
2.1. Périodes de référence
L’année de référence pour l’annualisation s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Chaque salarié pourra consulter son planning prévisionnel annuel, sur l’outil de GTA, par période de 6 mois à compter du mois de décembre de l’année précédente.
2.2. Variations des horaires
Les heures de travail peuvent varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
Durée hebdomadaire minimale : 18 heures
Durée hebdomadaire maximale : 46 heures, avec un maximum de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
2.3 Calendrier individualisé
Selon les nécessités de service, le temps de travail de certains salariés pourra être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.
Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.
Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
Enregistrer, les heures de début et de fin de chaque période de travail s’il y a eu des modifications de la programmation. Les salariés sont invités à saisir leur modification dans les 48h suivant la date de l’événement.
Vérifier le récapitulatif mensuel et hebdomadaire, afin de suivre le nombre d'heures de travail réellement effectuées.
Article 3 : Salariés à Temps Partiel
Le présent accord s'applique également aux salariés à temps partiel sous contrat à durée indéterminée ou déterminée de plus d'un mois.
3.1 Durée de travail annualisée
Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail est également annualisée dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein, avec un volume horaire proportionnel à leur contrat de travail. La durée annuelle de référence est calculée sur la base du temps partiel convenu entre l'employeur et le salarié, conformément aux dispositions légales.
3.2 Aménagement des horaires
Les horaires de travail des salariés à temps partiel peuvent varier dans les limites suivantes :
Durée hebdomadaire minimale : 8 heures de travail effectif sauf demande exceptionnelle des salariés,
Durée hebdomadaire maximale : ne pouvant excéder 34 heures par semaine.
Tout dépassement de cette durée sera considéré comme des
heures complémentaires, dans la limite d'un tiers de la durée de travail annuelle, avec une majoration de salaire conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
3.3 Plannings et préavis
Chaque salarié pourra consulter son planning prévisionnel annuel, sur l’outil de GTA, par période de 6 mois à compter du mois de décembre de l’année précédente. En cas d’ajustement mensuel, un nouveau planning sera communiqué avec un
préavis de 7 jours.
En cas de modification des horaires en cours d’année, les mêmes règles de préavis s’appliquent. Il est convenu que ce délai sera ramené à un jour en cas de circonstances exceptionnelles, non prévisibles.
3.4 Heures complémentaires
Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel sont limitées à un maximum à un tiers du temps de travail prévu contractuellement. Toute heure complémentaire donnera lieu à une majoration de salaire selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables. À la date de signature du présent accord, la législation prévoit les majorations suivantes :
Soit 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat,
Soit 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3).
En cas d’évolution de la législation, les parties conviennent de se réunir pour discuter de l’éventuelle mise en œuvre des nouvelles dispositions.
Article 4 : Heures supplémentaires
Les heures travaillées au-delà de 1607 heures annuelles sont considérées comme des
heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires sont prioritairement récupérées. Elles pourront à titre exceptionnel et sous validation de la Direction, être payées.
Les modalités de majorations s’appliquent de la façon suivante :
Soit 10 % pour chaque heure supplémentaire accomplie dans la limite de 1972 heures de la durée de travail fixé dans le contrat,
Soit 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1973 heures.
Conformément aux dispositions conventionnelles, le contingent est fixé à 125 heures par an.
Article 5 : Organisation des plannings
Les plannings des salariés doivent être affichés au moins deux semaines à l’avance. Tout changement de planning doit être communiqué aux salariés avec un préavis de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, accident…).
Article 6 : Jours fériés
À l’exception du 1er mai, qui est rémunéré selon les dispositions légales, à savoir une double rémunétaion et accompagné d’un repos compensateur équivalent. Les jours fériés font l’objet d’une rémunération majorée à hauteur de 30 %.
Article 7 : Suivi des heures et rémunération
Afin de garantir la stabilité des rémunérations, les salariés verront leur salaire
lissé sur l’année, calculé sur la base de leur temps de travail annuel moyen.
Un suivi des heures effectuées sera assuré via les systèmes internes de gestion des temps de travail.
II. Sur le travail du dimanche
Article 8 : Travail du dimanche
8.1. Dimanches du maire
Conformément à l'article L.3132-25-4 du Code du travail, l'entreprise XXXXXX pourra faire travailler ses salariés jusqu'à
12 dimanches par an, sur autorisation du maire de la commune où se situe l’établissement.
Pour chaque dimanche travaillé dans ce cadre :
Les salariés recevront une
double rémunération.
Ils bénéficieront d’un
repos compensateur d'une durée équivalente, à prendre dans les 15 jours précédant ou suivant le dimanche travaillé, sauf circonstance exceptionnelle et accord exprès des salariés concernés.
Le travail le dimanche dans le cadre des dimanches autorisés par le maire repose, dans la mesure du possible, sur le volontariat des salariés.
8.2. Autres dimanches travaillés (hors dimanches du maire)
Les heures travaillées les dimanches s'imputent sur le nombre d’heure annuel contractuel. Pour les dimanches travaillés en dehors des dimanches autorisés par le maire, les salariés recevront une compensation selon les modalités suivantes. La rémunération sera majorée de
30 % pour chaque dimanche travaillé.
8.3. Rotation des équipes en cas d’absence de volontaires
Lorsque c’est possible et en cas d’absence de volontaires suffisants pour couvrir les besoins du travail dominical, un système de
rotation obligatoire pourra être mis en place après consultation des représentants du personnel. Cette rotation vise à répartir de manière équitable le travail du dimanche entre tous les salariés concernés, en tenant compte des disponibilités individuelles et des pics d’activité de l’entreprise.
Article 9 : Les dérogations applicables au repos dominical
9.1. Dérogations sur décision du maire
Conformément à l’article L.3132-26 du Code du travail, l’employeur peut déroger au repos dominical jusqu’à 12 fois par an par décision du maire (ou du préfet à Paris).
9.2. Zones Commerciales (ZC)
Les magasins situés dans des
Zones Commerciales (ZC) peuvent bénéficier d'une dérogation au repos dominical, conformément aux dispositions légales.
9.3. Zones de Tourisme (ZT)
Les magasins situés dans des
Zones de Tourisme (ZT) bénéficient d'une dérogation pour ouvrir les dimanches et jours fériés, sans majoration de rémunération.
9.4. Zones de Tourisme Internationales (ZTI)
Les magasins situés dans des
Zones de Tourisme Internationales (ZTI) peuvent ouvrir tous les dimanches et jours fériés, conformément aux dérogations légales.
9.5. Gares d’Affluence Exceptionnelle (GAE)
Les établissements situés dans les
Gares d'Affluence Exceptionnelle bénéficient également d’une dérogation au repos dominical.
Article 10 : Mode opératoire pour la gestion RH
10.1. Plannings annuels et affichage
Dans la mesure du possible, les plannings seront établis annuellement, en prenant en compte les périodes de forte activité (ex. : fêtes de fin d’année, soldes).
Les plannings dominicaux et des jours fériés devront être validés par la direction et communiqués aux salariés
7 jours minimum les premières dates prévues.
Le planning sera affiché de manière visible dans chaque établissement ou transmis par mail ou consultable via l’application de gestion des plannings utilisée par l’entreprise.
10.2. Système de rotation en cas d’absence de volontaires
En l’absence de volontaires suffisants, la direction mettra en place une rotation équitable des équipes, en concertation avec les managers.
Cette rotation sera planifiée en tenant compte des préférences des salariés (ex. : disponibilité familiale, charge de travail hebdomadaire).
10.3. Suivi des compensations pour les dimanches du maires
L’outil de gestion interne sera mis à jour régulièrement pour garantir la transparence des jours de récupération et des rémunérations, conformément aux contraintes techniques de l’outil RH.
Article 11 : Signature et suivi mise en œuvre des représentants du personnel
Le présent accord est négocié et signé avec les membres du CSE, conformément aux dispositions du Code du travail. Un suivi annuel sera effectué avec le CSE (Comité Social et Économique) pour évaluer la bonne application de l’accord.
Article 12 : Engagements spécifiques pour l'emploi
Dans le cadre des ouvertures dominicales, l’entreprise s’engage à examiner en priorité les candidatures des personnes en situation de handicap, des jeunes de moins de 26 ans, ou des personnes de plus de 55 ans, si des recrutements sont nécessaires.
Article 13 : Conciliation Vie Professionnelle et Vie Personnelle
XXXXXX s’engage à respecter l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle dans le cadre du travail dominical et des jours fériés. Le travail le dimanche repose sur dans la mesure du possible, sur du
volontariat et une rotation équitable entre salariés. Les plannings seront communiqués à l’avance, avec possibilité de dialogue pour plus de flexibilité.
Un
repos compensateur d'une durée équivalente à la période travaillée durant un dimanche du maire est accordé. Ce repos compensateur doit être pris dans les 15 jours précédant ou suivant le dimanche travaillé, sauf circonstance exceptionnelle et accord exprès des salariés concernés.
Article 14 : Remplacement des règles collectives antérieures
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions ayant le même objet, issues notamment des accords d’entreprise, accords atypiques, usages ou décisions unilatérales applicables au sein de la société.
Article 15 : Suivi et révision de l’accord
Le présent accord est mis en œuvre à compter du 1er décembre 2024, et ce pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires selon les dispositions légales.