ACCORD SUITE CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE EN RAISON DE LA FUSION ADMINISTREE
ACCORD SUITE CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE EN RAISON DE LA FUSION ADMINISTREE
AFS SAS au capital de, dont le siège social est situé 106 AVE Tolosane – 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 809 513 146, pour son établissement de Roissy, représentée par Monsieur , Président, et par Madame , Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à l’effet des présentes, et ci-après dénommée, la société,3FS
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT, représentée par son délégué syndical, Monsieur
CFE-CGC, représentée par son délégué syndical, Monsieur
FO ACTA, représenté par son délégué syndical, Monsieur
SMA, représenté par son délégué syndical, Monsieur
SNAA UNSA, représentée par son délégué syndical, Monsieur
SNIS, représentée par son délégué syndical, Monsieur
SPAM AEROTRANS, représentée par son délégué syndical, Monsieur
SUD AERIEN, représenté par son délégué syndical, Monsieur
D’autre part,
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire relatif à la restructuration des branches, engagé par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale et la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
En application des dispositions de l’article L2261-32 du code du travail, le ministre chargé du travail a engagé une procédure de fusion du champ d'application de la Convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique – région parisienne (CCR MNA) avec celui de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (CCN TAPS), considérée comme la branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues.
Par arrêté de fusion en date du 23 janvier 2019 (publié au Journal Officiel de la République Française le 31 janvier 2019) le champ territorial et professionnel de la CCR MNA a été inclus dans celui de la CCN TAPS et les stipulations en vigueur de la CCR MNA ont été annexées à la CCN TAPS.
Deux accords au niveau de la Branche ont été signés en avril 2023 avec une mise en application au 1er février 2024 : un avenant de révision à la convention collective nationale TAPS incluant notamment la concordance des coefficients entre la CCRMNA et la CCNTAPS et un accord relatif aux mesures d’accompagnement. L’accord relatif aux mesures d’accompagnement prévoit la mise en place d’une indemnité compensatrice de rattachement comprenant les éléments suivants : prime non accident, prime coordinateur, prime de vacances, calcul de la PFA et la majoration de Dimanche. Les éléments identifiés concernant des éléments de rémunération ou des niveaux qui n’existent pas au niveau de la CCNTAPS. Le montant de cette indemnité fixe sera calculé en comparant le montant brut des éléments de rémunération visés dans l’accord entre 2023 et 2024.
Bien que la négociation au niveau de la Branche a abouti, les partenaires sociaux ont souhaité aborder cette fusion de façon négociée au niveau de l’Entreprise et prévoir le rattachement à la convention collective nationale TAPS de la façon suivante
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés ayant bénéficié des mesures décrites dans le présent accord lorsqu’ils relevaient de la convention collective régionale Manutention et Nettoyages sur les Aéroports Parisiens au moment du transfert de l’activité au 20 mars 2024 et présent au moment de la signature du présent accord.
Article 2 – Stipulations relevant des mesures d’accompagnement issues de l’accord relatif aux mesures d’accompagnement dans le cadre de la fusion entre la Convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique (IDCC 1391) et de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275)
L’accord relatif aux mesures d’accompagnement dans le cadre de la fusion entre la Convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique (IDCC 1391) et de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275) a institué un indemnité compensatrice de rattachement comprenant les stipulations suivantes : prime de coordinateur, prime de non accident, prime de vacances, prime de fin d’année (mode de calcul), travail le dimanche (majoration). L’indemnité compensatrice de rattachement vise à compenser l’éventuel impact sur la rémunération lié exclusivement à la perte du bénéfice des stipulations précitées, induit par le rattachement à la CCNTAPS.
Le montant brut de l’indemnité compensatrice de rattachement est arrêté et déterminé en comparaison de la baisse de rémunération annuelle brute liée exclusivement à la perte d’une ou plusieurs des 5 stipulations visées dans l’accord avec la rémunération brute au 31 janvier 2024, couvrant la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024. Pour précision l’article 4-3 Application dans le temps de l’accord relatif aux mesures d’accompagnement dans le cadre de la fusion entre la Convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique (IDCC 1391) et de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275) dispose que l’indemnité de rattachement ainsi déterminée est versée en fin d’année civile. Les modalités de versement de l’indemnité compensatrice de rattachement peuvent faire l’objet d’aménagement au sein des entreprises qui pourraient par exemple prévoir un versement mensuel et/ou le versement d’un acompte au mois de juin. En tout état de cause, la totalité du montant de l’indemnité sera versée le 31 décembre de chaque année. Pour l’année 2024, année de détermination du montant de l’indemnité compensatrice de rattachement, un acompte sera versé en juin équivalent au montant de la prime qui était prévue à l’article 33 de la CCRMNA.
Malgré cet accord négocié au niveau de la Branche, les parties ont souhaité négocier un accord d’entreprise pour les salariés qui relevaient de la convention collective régionale manutention et nettoyage sur les aéroports avant la fusion administrée et présents au moment de la conclusion du présent accord.
La volonté est de permettre aux salariés de percevoir les stipulations identifiées dans l’accord signé en mars 2023 au sein de la Branche aux mêmes échéances que précédemment.
De part cette négociation, il n’y a pas lieu de calculer une indemnité de rattachement.
2-1 Prime de vacances
Dans le cadre de la CCRMNA, les salariés bénéficiaient d’une prime de vacances d’un montant de 837.08 € versé au mois de juin de chaque année conformément à la convention collective CCRMNA.
Aucune prime de vacances n’existe dans la CCNTAPS.
Par conséquent, afin de garantir la rémunération globale, les parties conviennent du versement cette prime désormais sous l’intitulé « maintien prime de vacances »
La prime « maintien prime de vacances » ne se cumule pas avec une prime ayant le même objet ou la même cause.
2-2 Majoration de dimanche
Dans le cadre de la CCMRNA, les salariés bénéficiaient d’une majoration de dimanche à 50 %.
La majoration de dimanche dans la CCNTAPS est de 25 %.
Par conséquent, afin de garantir la majoration portée à 50 %, il est mis en place une ligne « maintien majoration dimanche 25 % ».
Par conséquent, il y aura 2 lignes pour le paiement du dimanche :
Une ligne majoration 25 % dimanche
Une ligne « maintien majoration 25 % dimanche »
L’indemnité « maintien majoration 25 % dimanche » ne se cumule pas avec une majoration de dimanche qui serait supérieure à 25 % dans le cadre du statut collectif.
2-3 Prime non-accident
Dans le cadre de la CCRMNA, les salariés bénéficiaient d’une prime de non-accident dont le montant est fixé comme suit :
Pour les ouvriers 0.211€ par heures travaillées
Pour les agents de maîtrise 0.172€ par heures travaillées
Aucune prime de non-accident n’existe dans la CCNTAPS.
Par conséquent, afin de garantir la rémunération globale, les parties conviennent du versement de cette prime désormais sous l’intitulé « maintien prime de non-accident ». La prime mensuelle « maintien acquis prime non-accident » ne se cumule pas avec une prime ayant le même objet ou la même cause.
2-4 Prime coordinateur
Dans le cadre de la CCRMNA, les salariés ouvriers et agents de maîtrise à partir du coefficient 190 bénéficiaient d’une prime de coordinateur dont le montant est fixé comme suit 0.491€ par le nombre d’heures travaillées dont le montant serait de 74,47€.
Aucune prime de coordinateur n’existe dans la CCNTAPS.
Par conséquent, afin de garantir la rémunération globale, les parties conviennent du versement de cette prime désormais sous l’intitulé « maintien acquis prime de coordinateur ». (pour les salariés ayant bénéficié de cette prime lorsqu’ils relevaient de la CCRMNA).
La prime mensuelle « maintien acquis prime de coordinateur » ne se cumule pas avec une prime ayant le même objet ou la même cause.
2-5 Prime de fin d’année
Dans le cadre de la CCRMNA, les salariés bénéficiaient d’une prime de fin d’année avec un montant défini selon les modalités suivantes versée en novembre :
calcul effectué selon soit le calcul n° 1, effectué sur la base du salaire mensuel du salarié ou « PFA-M » soit le calcul n° 2, effectué sur la base de 1/11 d'un salaire de référence annuel ou « PFA-A ». Dans ce cas, la prime de fin d'année est égale à : salaire de référence annuel/11 = « montant de la PFA sur une base annuelle » ou « PFA-A ».
Le salaire de référence annuel est défini comme suit : cumul de la rémunération proprement dite acquise par l'agent au cours de l'année de référence (taux horaire × nombre d'heures normales travaillées, y compris majorations), les heures supplémentaires, les indemnités pour heures de nuit, les majorations pour dimanches et jours fériés, les primes de non-accident, à l'exclusion de toutes les rémunérations perçues pendant les périodes de congés payés. Il est ensuite procédé à la comparaison entre le « montant de la PFA sur une base mensuelle » ou « PFA-M » et le « montant de la PFA sur une base annuelle » ou « PFA-A ».
Dans la CCNTAPS, il existe une gratification annuelle (prime de même objet que la prime de fin d’année prévue dans la CCRMNA) dont les modalités de calcul sont différentes.
La gratification annuelle est versée en novembre et la période de référence est du 1er novembre au 31 octobre.
Par conséquent, afin de garantir la rémunération globale, les parties conviennent du versement du delta de la prime de fin d’année sous la formule suivante « maintien prime de fin d’année delta ». Le delta sera calculé chaque année.
Ce montant sera versé chaque année au moment du versement de la gratification annuelle.
La prime « maintien acquis prime de fin d’année delta » ne se cumule pas avec une prime ayant le même objet ou la même cause.
Article 3 - Durée de l’accord et Application de l’accord
Le présent accord sera applicable au 1er juin 2025.
Le présent accord est à durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
L’accord pourra également être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail.
Article 4 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail. Le dépôt sera effectué sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
A Roissy, le 30/06/25 (En 8 exemplaires)
Pour la Société , Directrice des Ressources Humaines
Pour la CFDT, Pour la, représentée par son délégué syndical, Monsieur
Pour la VFE-CGC, représentée par son délégué syndical, Monsieur
Pour FO ACTA, représenté par son délégué syndical, Monsieur
Pour SMA, représenté par son délégué syndical, Monsieur
Pour SNA UNSA, représentée par son délégué syndical, Monsieur
Pour SNIS, représentée par son délégué syndical, Monsieur
Pour SPAM AEROTRANS, représentée par son délégué syndical, Monsieur
Pour SUD AERIEN, représenté par son délégué syndical, Monsieur