Accord d'entreprise 3M FRANCE

ACCORD CAP 2019-2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

6 accords de la société 3M FRANCE

Le 27/11/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE DECES INCAPACITE INVALIDITE ET DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE portant sur les exercices 2019-2020-2021


Entre
La Société 3M France, société par actions simplifiée au capital de 10.572.672 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 542 078 555 et dont le siège social est situé Boulevard de l’Oise, 95006 Cergy-Pontoise Cedex, représenté par Monsieur agissant en qualité de Directeur du Personnel et des Relations Sociales, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommées l' « Entreprise »,

d'une part,
Et

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l'Entreprise :

CFE-CGC, représentée par Monsieur Délégué Syndical Central

CGT-FO, représentée par Monsieur Délégué Syndical Central

CFDT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical Central

CFTC, représentée par Monsieur, Délégué Syndical Central

Ci- après dénommées les « Organisations Syndicales »,

d'autre part.

L’Entreprise et les Organisations Syndicales sont dénommées ensemble les « Parties ».

PREAMBULE :

Depuis le 1er juillet 1991, l’Entreprise a mis en place un Plan de protection sociale complémentaire baptisé « CAP » (Choix Assurance Prévoyance).
Les parties se sont rencontrées afin de discuter des dispositions qui régiront le fonctionnement d’un nouveau Plan « CAP » à compter du 01/01/2019.

Les parties ont d’ores et déjà évoqué une évolution future de la législation liée au plan « 100% santé » (ou « reste à charge 0 »), qui nécessiterait de se réunir courant 2019 pour considérer la pérennité du dispositif dans ce nouvel environnement.

Au cours des réunions de négociation ayant permis d’aboutir au présent accord, les parties ont réaffirmé le respect des grands principes suivants :

  • offrir à chaque salarié les mêmes prestations pour un même niveau de cotisations,

  • obtenir le meilleur rapport qualité / prix possible, tout en maintenant les conditions de pérennité des régimes concernés,

  • faire profiter les salariés, par l’adhésion obligatoire aux régimes, des dispositions favorables de l’article 83-1 quater du Code général des Impôts et de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale qui permettent :

  • de déduire dans certaines limites et sous certaines conditions de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance collectif et obligatoire (à l’exception du financement patronal du régime de remboursement de frais de santé).

  • d’être exonéré de cotisations de sécurité sociale (sauf CSG-CRDS) sur cet avantage dans la limite des plafonds prévus à l’article D 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.


Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L 911-1 du Code la Sécurité Sociale.


ARTICLE 1 – OBJET, PRINCIPES, STRUCTURE, ASSURANCE DU PLAN CAP

  • Objet :

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après, aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.


  • Principes


Le Plan CAP traduit une volonté d'égalité entre tous les salariés. Ces derniers bénéficient des mêmes garanties en termes de prévoyance et de frais de santé, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.

Le plan CAP permet, par ailleurs, la prise en compte en prévoyance de la diversité des situations familiales. Il s’agit d’un système flexible permettant à chaque salarié d'adapter ses garanties prévoyance à sa situation personnelle.


  • Structure :

Le plan CAP se compose de 2 régimes collectifs complémentaires :

  • remboursement de frais de santé

  • prévoyance.

Le Plan de remboursement de frais de santé est identique pour tous et couvre tous les domaines de garanties en frais médicaux.

Le Plan de prévoyance est identique pour tous et couvre les garanties décès-incapacité-invalidité.



ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

2.1 Salariés bénéficiaires :

Le présent dispositif de garanties bénéficie à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

2.2 Caractère obligatoire

L'adhésion aux régimes prévoyance (décès/incapacité/invalidité) et remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis, sans condition d’ancienneté.

Elle s’impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 3 - GARANTIES ET COTISATIONS


Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, aux garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le(s) contrat(s) d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les prestations définies à la date de signature du présent accord, et décrites dans les documents joints en annexes sont fournies à strict titre d’information.

3.1 Frais médicaux


Le régime collectif et obligatoire CAP en matière de Frais de santé a pour objet de verser, aux bénéficiaires du présent accord, des remboursements complémentaires aux prestations en nature des Assurances Maladie, Maternité, Accident du Travail, Maladie Professionnelle de la Sécurité Sociale.

Les soins ne figurant pas à la nomenclature des actes de la Sécurité Sociale ne sont pas pris en charge au titre du régime, sauf exceptions expressément mentionnées. Les remboursements accordés à ce titre sont nécessairement en lien avec les risques couverts par les régimes de base de la Sécurité Sociale.

Les remboursements s'effectuent dans la limite des frais réels exposés.




3.2 Prévoyance


Le régime de Prévoyance (décès, incapacité, invalidité) a pour objets principaux :

  • le paiement de prestations, sous forme de capitaux et/ou de rentes, aux bénéficiaires et ayants-droits des salariés décédés.
  • le versement d’un revenu de remplacement, sous la forme de prestations complémentaires à celles de la Sécurité Sociale, aux salariés en incapacité temporaire de travail ou bénéficiaires d’une rente d’invalidité permanente de la Sécurité Sociale.

3.3 Réseau de soins (frais Optique / Dentaire / Audioprothèses) et Services


Un réseau de soins est proposé aux bénéficiaires du régime frais de santé. Ce réseau permet d’accéder à des prestations de qualité à des tarifs négociés en matière de frais d’optique, dentaires et d’audioprothèses. Il permet, en outre, de bénéficier du Tiers-Payant pour les frais d’optique.

L’organisme assureur et l’organisme de gestion proposent par ailleurs des services spécifiques en lien avec les garanties de CAP.
Ces services sont décrits à titre informatif et de manière non exhaustive en annexes au présent accord.


3.4 Cotisations


Les cotisations des garanties de prévoyance et de remboursement de frais de santé sont prises en charge par l’Entreprise et les salariés selon les conditions définies ci-après.

Les taux de cotisation sont identiques pour toutes les catégories de personnel. Ces taux s'appliquent sur le salaire brut, dans la limite de 8 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS).

Prévoyance : Le taux de cotisation indiqué ci-après est garanti jusqu'au 31 décembre 2021 (sauf changement de la législation réglementaire).

Remboursement de frais de santé : Le taux de cotisation indiqué ci-après est garanti jusqu'au 31 décembre 2021 (sauf changement de la législation réglementaire).




Plans CAP


En pourcentage du salaire brut, dans la limite de 8 PASS

Frais de santé

Prévoyance

Total


Part employeur


1,98 %

1,22 %

3,20%

Part salarié

1,33 %

0 %

1,33%


Total


3,31%


1,22%


4,53%


3.5 Evolution ultérieure des cotisations


Une évolution législative ou règlementaire peut justifier des ajustements de garanties et / ou de cotisations. Tout ajustement des cotisations à la hausse ou à la baisse dans la limite de 5% sera réparti entre l’entreprise et le salarié dans les mêmes proportions que ci-dessus.

Toute demande d’augmentation des cotisations supérieure à 5% sur une année fera l’objet d’une nouvelle négociation entre les parties et d’un avenant au présent accord.

Dans l'attente, les prestations pourront être réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations applicable alors suffise au financement du système de garanties.


ARTICLE 4 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DE CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par l’Entreprise.
Dans ce cas, l’Entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Sauf à ce que l’Entreprise soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, le salarié peut solliciter le maintien de ses garanties remboursement de frais de santé et/ou prévoyance décès uniquement. Il prend en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation d’assurance (part patronale et salariale).


ARTICLE 5 – PORTABILITE

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, le régime est maintenu selon les modalités et conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, pendant une durée maximale de douze mois.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 3.4 du présent accord.


ARTICLE 6 –DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et prend effet à compter du 1er janvier 2019.

Il n'est pas susceptible de se transformer en accord à durée indéterminée, et cessera de produire ses effets au 31 Décembre 2021.


Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’assureur, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.




Lors du changement d’organisme assureur, l’Entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 7 – REVISION – DENONCIATION

La volonté des parties est de maintenir le présent accord dans sa forme actuelle tout au long de sa période d'application. Néanmoins, au cas où des circonstances extérieures à l'Entreprise (ex : désengagement de la Sécurité Sociale) venaient à modifier de façon significative les principes ayant servi de base à son élaboration, il pourra être modifié ou dénoncé à l’initiative d’un des signataires en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail. Les parties se réuniraient pour examiner l'opportunité de conclure un avenant.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Il est expressément convenu entre les parties signataires que la dénonciation pourra soit porter sur la totalité de l’accord, soit porter uniquement sur le régime de remboursement de frais de santé ou le régime de prévoyance. Les parties signataires reconnaissent le caractère autonome des dispositions relatives à chacun des deux régimes et la possibilité de les appliquer sans remise en cause de l’équilibre du présent accord.




ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi du dispositif de protection sociale complémentaire est effectué au sein du Comité d’Entreprise (du CSE à compter de sa mise en place). Il se réunit chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats des conventions d’assurance.


ARTICLE 9 – INFORMATION AU PERSONNEL


En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Un programme d'information sera également organisé par l’Entreprise afin de présenter à l'ensemble du personnel le nouveau plan CAP et de rappeler les différentes couvertures et modalités d'adhésion pour la nouvelle période triennale.

Ce programme comporte :
- 1 courrier d’accompagnement et un dossier individuel adressés à chaque salarié,
- 1 formation aux responsables et gestionnaires ressources humaines,
- des forums d’information aux salariés.


ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Pontoise (95).

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.












Fait à Cergy-Pontoise en 6 exemplaires originaux, le 27 novembre 2018.


Pour l’Entreprise,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT-FO,

Pour la CFDT,

Pour la CFTC

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