Les entreprises du commerce connaissent depuis plusieurs années des mutations économiques et technologiques, entraînant une transformation profonde de leurs activités. Ces évolutions sont particulièrement marquées dans le commerce des produits de mode, luxe et maison où l’évolution des modes de consommation et la multiplication des innovations techniques invitent les entreprises à repenser leurs activités. En tant qu’acteur majeur du Commerce, en France et à l’international, le Groupe Galeries Lafayette est directement concerné par ces mutations et innove en permanence pour répondre aux nouvelles attentes de sa clientèle. Ainsi, les nombreuses transformations progressivement engagées au sein des entreprises du Groupe Galeries Lafayette devraient se poursuivre. Ces transformations de l’activité pourraient se traduire, à moyen terme, par l’évolution des métiers et des compétences. Afin d’accompagner ces évolutions, les partenaires sociaux conviennent de la nécessité de partager un diagnostic commun, à partir notamment des données figurant sur les BDES, sur la situation actuelle et une démarche prospective des besoins futurs des sociétés du Groupe Galeries Lafayette, en matière d’emploi, de métiers et compétences. Cette première étape permettrait, en fonction de ses résultats, d’envisager une négociation visée aux articles L. 2242-20 et suivants du code du travail sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) qui permettrait aux entreprises du Groupe Galeries Lafayette d’anticiper leurs besoins en compétences et aux collaborateurs de sécuriser leurs parcours professionnels. Par le présent accord, les Parties entendent donc fixer les conditions et modalités de réalisation d’un diagnostic préalable. Dispositions préliminaires Champ d’application Le présent accord est applicable aux sociétés du Groupe Galeries Lafayette visées dans le périmètre du présent accord :
la société BHV (« BHV ») ;
la société Logistique Galeries Lafayette (« LGL ») ;
la société GL Opéra 4 (« Outlets ») ;
la société Magasins Galeries Lafayette (« MGL ») ;
les sociétés comprises dans le périmètre de l’Unité économique et sociale Galeries Lafayette Haussmann (« UES GL Haussmann ») :
44 Galeries Lafayette (« 44GL ») ;
Galeries Lafayette Haussmann (« GL Haussmann ») ;
Galeries Lafayette Voyages (« GL Voyages ») ;
Galfa Restauration ;
Galeries Lafayette l’Académie ;
Groupe Galeries Lafayette Services (« GGL Services »).
Diagnostic préalable Objet du diagnostic Un diagnostic préalable est réalisé sur la situation actuelle et sur une démarche prospective des besoins futurs des sociétés du Groupe Galeries Lafayette, en matière d’emploi, de métiers et de compétences. Le diagnostic préalable a ainsi pour objet de fournir aux parties signataires un état des lieux comportant les informations suivantes :
une cartographie des emplois dans les entreprises du Groupe Galeries Lafayette incluses dans le champ d’application du présent accord,
une analyse des perspectives d’évolution du secteur et des entreprises et ses conséquences à moyen et court terme sur les emplois,
un bilan des dispositifs d’accompagnement des collaborateurs,
une analyse de la réforme de la formation professionnelle et de ses impacts au niveau des sociétés du groupe Galeries Lafayette.
Désignation du prestataire Les organisations syndicales signataires du présent accord sont réunies par la Direction en vue de procéder à la désignation du prestataire chargé de réaliser le diagnostic préalable. Chaque organisation syndicale signataire pourra proposer le nom d’un prestataire. Chaque prestataire peut être invité pour effectuer une présentation synthétique de l’offre proposée pour la réalisation de la prestation. A défaut d’unanimité, le prestataire retenu pour réaliser le diagnostic est celui qui recueille le vote d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires représentant au moins 50 % des suffrages valablement exprimés aux dernières élections professionnelles. Financement et Moyens La prestation de réalisation du diagnostic est financée par les entreprises du Groupe Galeries Lafayette entrant dans le champ d’application du présent accord dans la limite d’un budget fixé à 60 000 euros. Ce montant pourra le cas échéant être revalorisé de 15 % maximum, si le bon déroulement des travaux proposés par le prestataire retenu le justifie. Restitution Le prestataire retenu dispose d’un délai de trois mois à compter du démarrage de sa mission pour réaliser le diagnostic préalable. A l’issue de ses travaux, le prestataire retenu pour réaliser le diagnostic préalable présente une restitution de ses conclusions. Formation paritaire Compte tenu de la complexité des problématiques relatives à l’évolution des emplois et des compétences, la négociation d’un accord collectif de qualité en matière de GEPP nécessite que l’ensemble des acteurs de la négociation collective bénéficient du même niveau d’information et de compréhension. Ainsi, dans l’hypothèse où la Direction et les organisations syndicales représentatives décideraient, à l’issue du diagnostic préalable, d’engager une négociation collective en matière de GEPP, l’ensemble des participants pourraient bénéficier d’une formation paritaire commune. Chaque organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent accord pourrait désigner 4 représentants syndicaux pour participer, en présence des représentants de la Direction, à une formation animée par un prestataire choisi par la Direction. Pourraient également participer à cette formation le secrétaire du CSE BHV, le secrétaire du CE de l’UES GL Haussmann et les secrétaires des CCE MGL et LGL. Dispositions finales
Moyens exceptionnels accordés aux organisations syndicales représentatives signataires
Afin de permettre aux parties de participer utilement à la restitution du diagnostic, les moyens exceptionnels suivants sont alloués aux organisations syndicales signataires :
La réunion de restitution au cours de laquelle le prestataire présentera le diagnostic sera considérée comme étant à la demande de la Direction, et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation. Les représentants de chaque délégation pourront demander la prise en charge des éventuels frais de restauration et de voyages selon les règles propres à leur entreprise d’appartenance.
Pour la préparation de la réunion de restitution, un crédit global de 16 heures est accordé à chaque organisation syndicale signataire.
Conditions de validité La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités (CSE ou CE) des sociétés et de l’UES entrant dans le champ d’application de l’accord, quel que soit le nombre de votants. Formalités de dépôt Le présent accord sera déposé par la Direction selon les modalités fixées par les articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail. L’accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposées par le représentant légal des entités entrant dans le champ d’application du présent accord sur la plateforme de téléprocédure mise en ligne par le ministère du Travail. Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. Le dépôt comporte une version signée par les parties et une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature. Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Révision Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires. A réception de cette demande, la Direction provoquera la convocation des organisations syndicales représentatives pour négocier un avenant au présent accord. Dénonciation Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires. Le cas échéant, cette dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et la déclaration de dénonciation doit être déposée par son auteur auprès de la DIRECCTE. Elle doit être précédée d’un délai de préavis de 3 mois.
Fait à ____________________, le ____________________________ 2018, en 10 exemplaires originaux.
Pour BHV, GL Opéra 4, LGL, MGL et les sociétés de l’UES GL Haussmann :