ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION CONCLU DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 2261-14 DU CODE DU TRAVAIL
Entre
D'une part
Et
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Au cours de l’année 2020, et sur initiative des autorités de contrôle, …… a été invitée à engager une réflexion quant à l’opportunité d’un éventuel rapprochement avec ….
Dans ce cadre, ces mêmes autorités ont donné un avis favorable à une telle hypothèse de travail, prenant notamment en compte la complémentarité des activités des deux associations, la prise en charge d’un public commun ainsi que la possibilité certaine d’un redéploiement de l’offre sur le territoire.
En date du 1er juillet 2022, l’autorisation de gestion ….. a été transférée à ……. L’activité de …… a ainsi été reprise par ……, dans le cadre d’un transfert total réalisé en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN FEHAP) a été mise en cause de manière automatique à compter du 1er juillet 2022.
S’est alors ouvert un délai de préavis de trois mois courant jusqu’au 30 septembre 2022, délai auquel est susceptible de succéder une période de survie d’un an.
La Direction a engagé des négociations sur la conclusion d’un accord de substitution afin de faciliter l’harmonisation du statut collectif applicable aux salariés transférés avec celui des salariés de …….. Plus précisément, l’application d’un statut collectif et contractuel harmonisé, donc uniforme, au sein de ….. apparaît indispensable à la poursuite de la diversification des activités de ……ainsi qu’à son ouverture à de nouveaux métiers. Il s’agit ici d’accompagner le développement de l’activité de ……. en préservant ses dotations budgétaires, lesquelles supposent que les mêmes droits soient appliqués à l’ensemble du personnel et ce, quel que soit leur établissement ou service d’affectation.
La démarche poursuivie par les partenaires sociaux vise ainsi à éteindre les disparités constatées entre l’application de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif et celle de la convention collective du 15 mars 1966.
Au terme des discussions engagées, l’application d’un statut collectif harmonisé, donc uniforme à tous les établissements médico-sociaux de……, apparaît indispensable à la poursuite de la diversification de ses activités et ce, tant à l’égard des acteurs locaux qu’à l’égard des financeurs. Il s’agit ici d’accompagner le développement de l’activité de l’entreprise en appliquant la même convention collective, à savoir celle du 15 mars 1966 (Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966), à l’ensemble des établissements et services dont …… est gestionnaire. De même, le statut collectif supra conventionnel en vigueur au sein de ……, constitué des accords collectifs d’entreprise et des normes unilatérales en vigueur, doit être étendu aux personnels transférés et, ce faisant, leur être appliqué à titre exclusif.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu entre les partenaires sociaux les termes du présent accord de substitution, notamment destiné à déterminer les modalités de rémunération des salariés transférés ainsi que leur reclassement en application de la convention collective nationale du 15 mars 1966. Par ailleurs, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les conditions de travail des salariés transférés seront exclusivement régies par le statut collectif de l’........., ce toutes normes confondues, étant précisé qu’une telle situation emporte, par là-même, dénonciation des usages et/ou engagements unilatéraux dont bénéficiaient ces personnels en application du statut collectif propre à ……...
Compte tenu des objectifs ci-avant décrits, le présent accord de substitution s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne les seuls personnels attachés à l’activité ………. transférés à ......... le 1er juillet 2022.
Le champ d’application de l’accord est exclusivement circonscrit aux seuls personnels tels que ci-avant identifiés.
Titre 1 : Application unique et exclusive de la convention collective du 15 mars 1966, des accords de branche UNIFED et du socle supra conventionnel (négocié et unilatéral) en vigueur au sein de.........
ARTICLE 2 - ENONCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE MISE EN CAUSE
Comme il a été indiqué ci-dessus, le statut collectif des salariés transférés est mis en cause en application de l’article L 2261-14 du Code du travail.
Aussi, la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif (CCN FEHAP du 31 octobre 1951) est mise en cause par l’effet du transfert.
ARTICLE 3 - APPLICATION DU STATUT COLLECTIF DE L’ASSOCIATION .........
Afin d’harmoniser le statut des salariés transférés avec celui de l’ensemble des personnels de ........., les parties décident que l’application de l’ensemble du statut collectif de l’Association, à savoir la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ainsi que les accords de branche UNIFED se substitueront automatiquement à l’application des normes conventionnelles visées à l’article 2 du présent accord.
De même, les accords collectifs d’entreprise conclus au sein de......... s’appliqueront automatiquement aux salariés transférés.
ARTICLE 4 – DENONCIATION DES USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX
Après discussions, les parties à la présente négociation conviennent que la mise en cause du statut collectif doit s’accompagner d’une dénonciation, pour les salariés concernés, des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques existant à ce jour au sein de ….. afin d’harmoniser au maximum le statut applicable aux salariés transférés avec celui des salariés de.........
Sans que cette liste n’ait vocation à être exhaustive, les normes unilatérales concernées sont notamment les suivantes :
Bénéfice de 18 jours ouvrables de congés trimestriels pour les salariés ne relevant pas de la filière éducative au lieu des 9 jours prévus par la CCN 51
Prime décentralisée de 3% ouvrant le bénéfice de 18 jours ouvrables de congés trimestriels pour les médecins non prévue par la CCN51 au lieu d’une prime décentralisée de 5%
Œuvres sociales (chèque Lire, chèque Déjeuner et chèque Cadhoc) : Pour les chèques Lire (10€) et les chèques Déjeune (5€) une participation à hauteur de 50% est demandée au salarié et prélevée sur son bulletin de paye. Concernant les chèques Cadhoc, ils sont distribués en fin d’année en une seule fois sans participation du salarié (1,25% de la masse salariale brute).
D’une manière générale, la signature du présent accord de substitution vaut remise en cause de l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques répertoriés au sein de ……
Les usages, engagements unilatéraux et/ou accords atypiques applicables au sein de ......... seront seuls applicables.
Titre 2 : Rémunération et congés payés
ARTICLE 5 – CLASSIFICATIONS DES EMPLOIS
La convention collective du 31 octobre 1951 établit à ce jour une classification des emplois distincte de celle prévue par la convention collective du 15 mars 1966.
Ainsi, il a été fait le constat de la nécessité :
- de mentionner la qualification du salarié, telle qu’elle résulte de la classification définie par la convention collective du 15 mars 1966 ; - d’harmoniser la mention du poste occupé avec celle qui figure sur le bulletin de paie, ou de l’actualiser en fonction des diplômes obtenus par les salariés ; - le cas échéant, de modifier l’intitulé des emplois qui ne trouvent aucune correspondance dans la convention collective. Dans ce cadre, il est prévu d’adapter les qualifications qui le nécessiteraient en précisant directement l’intitulé conventionnel de l’emploi, par assimilation.
Chaque salarié sera reçu individuellement en vue de se voir préciser les conditions de son classement et la grille de référence dans le respect des dispositions conventionnelles de la convention collective nationale du 15 mars 1966.
A titre indicatif, le tableau de reclassement des salariés sur la classification conventionnelle prévue par la CCN du 15 mars 1966 est annexé au présent accord.
ARTICLE 6 – GARANTIE DU RESPECT DES SALAIRES MINIMA HIERARCHIQUES
En tout état de cause, les salariés concernés par le présent accord percevront une rémunération assurant des garanties au moins équivalentes à celles résultant des salaires minima hiérarchiques fixés au niveau de la convention collective du 15 mars 1966 et par le statut collectif en vigueur au sein de l’..........
ARTICLE 7 – NIVEAU DE REMUNÉRATION GARANTI DANS LE CADRE DU REPOSITIONNEMENT OPERÉ DANS LE RESEPECT DE LA CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE DE LA CCN DU 15 MARS 1966
Par principe, la rémunération des salariés transférés sera uniquement établie en application des éléments de rémunération prévus par la convention collective du 15 mars 1966 et le socle supra conventionnel en vigueur au sein de ..........
Les parties s’engagent cependant à maintenir le montant moyen de la rémunération mensuelle brute, au sens de la définition qui est donnée de cette notion par la CCN du 31 octobre 1951, antérieurement perçue par les salariés en application de la CCN 1951.
Le niveau de rémunération mensuelle garanti aux salariés devra ainsi correspondre à la moyenne sur 12 mois du salaire mensuel brut perçu par les salariés du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Le calcul ci-dessus (moyenne sur 12 mois) est effectué de manière théorique, sans tenir compte des éventuelles absences ou éléments variables de paie susceptibles d’être intervenus sur la période courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. De même, toute heure accomplie au-delà de la durée contractuelle de travail est exclue du comparatif.
L’ancien salaire mensuel brut perçu par les salariés sous l’égide de la convention collective du 31 octobre 1951 intègre donc les éléments suivants de rémunération.
Coefficient de base conventionnel auquel est appliqué la valeur du point
Eventuels compléments de rémunération (métier, diplôme, encadrement)
Prime d'ancienneté
Complément technicité : uniquement pour les cadres
Prime fonctionnelle : octroyée par rapport à certaines fonctions
Prime décentralisée
Le cas échéant, les éventuels points supplémentaires liées à des sujétions spécifiques dès lors que les salariés en remplissent les conditions d’octroi (éventuellement « exemples : primes fonctionnelles, astreintes, travail de nuit, jours fériés, etc. »)
L’énumération des éléments de salaire pris en compte au titre de l’ancien salaire mensuel est strictement limitative.
Le nouveau salaire brut mensuel de base issu de la CCN du 15 mars 1966 servant de base au comparatif de l’ancien salaire moyen mensuel brut perçu par les salariés (sous l’égide de la CCN 51) intègre l’ensemble des éléments suivants de rémunération, peu importe leur nature (convention, accords, usage ou contrat) :
Coefficient de référence. Pour déterminer le coefficient de rattachement, les règles conventionnelles issues de la CCN du 15 mars 66 seront strictement respectées (reprise de l’expérience professionnelle antérieure à l’engagement des salariés au sein de ….. et servant à déterminer leur coefficient de rattachement)
Indemnité de sujétion spéciale (9,21% du salaire brut indiciaire)
Indemnités de sujétions particulières consenties aux cadres et à certaines catégories de salariés selon des conditions propres à chaque catégorie d’emploi
Le cas échéant, les éventuels points supplémentaires liées à des sujétions spécifiques dès lors que les salariés en remplissent les conditions d’octroi (exemples : primes fonctionnelles, astreintes, etc.)
Tout autre élément complémentaire de salaire (prime et/ou indemnité).
Cette énumération est strictement limitative.
Le salaire mensuel brut issu de la CCN 66 est retenu pour sa valeur théorique sans tenir compte des éventuelles absences ou éléments variables de paie susceptibles d’être intervenus sur un mois. De même, toute heure accomplie au-delà de la durée contractuelle de travail est exclue du comparatif.
Deux situations peuvent alors se présenter :
Lorsque la rémunération brute mensuelle CCN 66 telle que définie ci-avant est supérieure au brut mensuel moyen sur 12 mois tel que défini ci-avant, antérieurement perçu par les salariés en application du statut collectif mis en cause, seule la rémunération mensuelle brute CCN 66 sera versée, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.
Lorsque la rémunération brute mensuelle CCN 66 telle que définie ci-avant est inférieure au brut mensuel moyen sur 12 mois, tel que défini ci-avant, antérieurement perçu par les salariés en application du statut collectif de ……. il sera attribué au salarié la rémunération mensuelle brute issue de la CCN 66 qui lui revient, la différence avec sa rémunération moyenne sur 12 mois lui étant maintenue par une indemnité différentielle
Cette indemnité différentielle présente un caractère fixe et forfaitaire L’indemnité différentielle est versée au prorata du temps de travail et suit le sort du salaire. L’indemnité différentielle est exprimée en euros et arrondie à deux décimales. L’indemnité différentielle s’ajoute aux éléments de salaire composant la rémunération mensuelle brute telle qu’issue de la CCN 66. L’indemnité différentielle est prise en compte pour le calcul des heures complémentaires et supplémentaires.
ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIES
Chaque salarié sera informé individuellement, dans le cadre d’un entretien, des éléments de son reclassement. Un document lui sera remis et mentionnera les éléments de sa rémunération en application de la CCN 66.
Le cas échéant, ce document précisera la valeur de l’indemnité différentielle susceptible de lui être accordée conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord.
ARTICLE 9 – CONGES PAYES
Les droits à congés payés seront pris et accordés selon les seules modalités en vigueur au sein de…......... et ce, dans le strict respect de la Loi et des dispositions issues de la CCN du 15 mars 1966.
Titre 3 : Durée du travail
ARTICLE 10 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail des salariés sera organisée selon les prescriptions de l’accord collectif d’entreprise du 24 décembre 1999 conclu au sein ….., sans préjudice de l’application des dispositions, pour ce thème (durée et aménagement du temps de travail), de la CCN du 15 mars 1966 et des accords de branche UNIFED.
Une nouvelle négociation pourra être engagée à l’avenir afin de modifier ces organisations du temps de travail.
Titre 4 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE ET RETRAITE
ARTICLE 11 – REGIME DE PREVOYANCE ET COUVERTURE SANTE
Les salariés transférés bénéficieront, à titre obligatoire, des régimes de prévoyance et de couverture santé institués au sein de........., dans le respect des règles légales et réglementaires propres à assurer le caractère collectif et obligatoire des régimes.
ARTICLE 12 – RETRAITE
Les salariés transférés seront affiliés aux caisses de retraite auxquelles sont affiliés les personnels de .......... Pour les cotisations de retraite complémentaire, il sera fait application du nouveau taux harmonisé, tel que fixé par les Caisses et résultant du transfert du personnel au sein de …...........
Titre 5 : Dispositions finales
ARTICLE 13 – DOMAINES NON ABORDES PAR L’ACCORD
Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 14 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er février 2023.
ARTICLE 15 – ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 16 – INTERPRETATION DE L’ACCORD ET SUIVI DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par le CSE.
ARTICLE 17 – REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par : courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 18 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 19 – COMMUNICATION DE L’ACCORD ET DEPOT
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes …...
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.