Accord d'entreprise A I S T LA PREVENTION ACTIVE

TEMPS DE TRAVAIL ANNEE 2018

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 31/05/2019

19 accords de la société A I S T LA PREVENTION ACTIVE

Le 08/03/2018



ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
ANNEE 2018

AVENANT A L’ACCORD ARTT DU 11 MAI 2001

ENTRE :
xxxx
Représentée par son Président, xxxx
D'une part,
Et:
Les organisations syndicales représentatives, à savoir :
Le Syndicat C.F.E.- C.G.C. représenté par xxxx
Le syndicat C.G.T représenté par Madame xxx
Le Syndicat S.N.P.S.T. représenté par Monsieur xxxx
Le Syndicat S.U.D. représenté par Madame xxxx
D'autre part.
Il a été conclu le présent Accord d’Entreprise en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail et, plus particulièrement, des articles L.2232-11 et L.2242-3 et 4.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord vise l’ensemble de l’entreprise matérialisée par l’Association Interprofessionnelle de Santé au Travail La Prévention Active et concerne toutes les catégories de personnel.
ARTICLE 2 : OBJET
Les dispositions du présent accord ont pour objet de concrétiser l’accord intervenu lors de la Négociation Annuelle Obligatoire résultant de l’article L.2242-1 du Code du Travail portant sur les salaires, l’égalité professionnelle, la durée du travail et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE 3 : DUREE DE TRAVAIL

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures pour un salarié à temps plein,
organisée dans le cadre d’un cycle de deux semaines continues, par une alternance de semaine à 39 heures de travail effectif et de semaine à 36 heures de travail effectif, selon la répartition suivante :

lrc semaine : du lundi au jeudi : 8h - vendredi : 7h
2e semaine : du lundi au jeudi : 8h - vendredi : 4h
À laquelle viennent s’ajouter en compensation 12 jours de RTT + 2 jours de pont au lieu de 12 jours de RTT et 3 jours de pont, suppression d’un jour de pont dans le cadre du dispositif de solidarité en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (décision des parlementaires siégeant à l’Assemblée Nationale). Le lundi de Pentecôte est un jour férié.
La notion de temps de travail effectif est celle définie par la loi.

ARTICLE 4 : CONGES PAYES - DECOMPTE EN JOURS OUVRES
Compte tenu de l’horaire collectif hebdomadaire réparti sur 5 jours et du fractionnement des congés payés, les droits acquis au titre de la période de référence allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 seront décomptés en jours ouvrés : 5 semaines de 5 jours = 25 jours ouvrés pour l’ensemble des salariés quel que soit leur temps de travail.

Le décompte des congés se fera conformément à la loi ; seront décomptés tous les jours ouvrés compris entre le dernier jour travaillé et le jour de reprise, et ce que l’on soit à temps plein ou à temps partiel.

Congé principal : fixation de la période.
Le congé payé principal de 4 semaines sera à prendre “obligatoirement” dans les périodes suivantes :
  • 3 semaines calendaires entières dont à minima 2 semaines consécutives dans la période allant du 1er juin 2018 au 30 septembre 2018.

  • La 4e semaine à prendre dans la période allant du 1er juin 2018 à la fin des vacances scolaires de Noël en une semaine calendaire entière ou fractionnée. Si le salarié le souhaite, cette 4e semaine pourra être accolée aux trois premières.

Chaque centre devra faire parvenir, au Service Ressources Humaines au plus tard le

31 mars 2018, un tableau récapitulatif des dates souhaitées de prise de ces congés de l’ensemble des salariés concernés. La Direction informera les salariés de la validation des dates de congés le 13 avril 2018 au plus tard.

Aucun remplacement ne sera accepté pour pallier une absence pour cause de congé.

Une permanence doit être organisée dans chaque centre, pour assurer d’une part le service dû à nos adhérents et d’autre part le fonctionnement interne de l’Association.
La 5e semaine sera à prendre dans la période allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 en une semaine entière ou fractionnée, non accolée au congé payé principal de 4 semaines.

Les dates souhaitées de prise de ces congés devront êtreportéesà la connaissance du Service Ressources Humaines au moins 15 jours à l’avance.

ARTICLE 5 : CONGE D’ANCIENNETE
Le congé d’ancienneté sera accordé au personnel de la façon suivante :
Du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, les dates souhaitées de prise de ces congés devront être portées à la connaissance du Service Ressources Humaines au moins 15 jours à l’avance.
ARTICLE 6 : JRTT
Ponts et Repos RTT
Dans le cadre de l’A.R.T.T., le personnel bénéficie de 14 jours de repos (12 jours de RTT plus 2 jours de ponts) disponibles répartis de la manière suivante :

  • 6 jours fixés par l’employeur, soit :
→ jeudi 16 août 2018
→ vendredi 17 août 2018
→ vendredi 2 novembre 2018
→ lundi 24 décembre 2018
→ lundi 31 décembre 2018
→ vendredi 31 mai 2019

  • 8jours laissés au libre choix du salarié.
Pour le personnel employé à temps partiel, l’octroi de jours de repos RTT est en proportion de leur temps de travail effectif, par rapport à celui des salariés à temps plein.
Les dates souhaitées de prise de jours de repos RTT devront être portées à la connaissance du Service Ressources Humaines au moins 15 jours à l’avance, ils devront être pris par journée ou demi-journée entière.
Pour le personnel ne bénéficiant pas de JRTT, s’agissant des jours fixés par l’employeur (6 jours), ceux-ci seront imputés sur les congés pour ancienneté ou sur les congés payés.
ARTICLE 7 : JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sera décomptée par l’imputabilité d’un jour de pont, comme mentionné dans l’article 3.
ARTICLE 8 : REGLES ENCADRANT LA PRISE DE CONGES ET RTT
Seuls les JRTT et les congés octroyés conventionnellement pour enfants malades peuvent être pris par demi-journée.
Les congés de toute autre nature ne sont pas fractionnables. Ils seront pris par journée entière.
Les congés de toute nature (congés payés, congés d’ancienneté) ne peuvent être juxtaposés avec des JRTT tant que le salarié n’a pas épuisé ses droits relatifs à congés.

ARTICLE 9 : CONDITIONS CLIMATIQUES PARTICULIERES
En application de l’article L.230-2 du Code du travail, le service doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, en y intégrant les conditions de température.

Par note de service, la Direction après avis du CHSCT, pourra permettre aux salariés des centres non climatisés, sur un période définie par cette note, de modifier leurs horaires en ayant au préalable informé le service ressources humaines.

Les horaires applicables durant cette période seront les suivants :

  • 7h-12h 13h-15h

Ou

  • 7h-12h 16h-18h

Les heures non effectuées par rapport aux horaires normaux, seront récupérées sous 2 mois maximum.

Le service doit également mettre à la disposition des salariés de l’eau potable fraîche pour la boisson (Article R.232-3 du code du travail).

ARTICLE 10 : COMPTE EPARGNE TEMPS
La mise en place du compte épargne temps offre la possibilité à chaque salarié de capitaliser des jours de congés et RTT non pris durant la période de référence.

Les jours de congés payés, jours d’ancienneté et RTT sont donc impérativement à solder au 31 mai de l’année de référence.

Cependant, en cas de congé maternité, maladie, accident du travail avec arrêt de travail de plus de 15 semaines consécutives, ou en cas d’arrêt de travail sur la fin de la période de prise de congés empêchant le salarié de prendre la totalité de ses congés pendant la période de référence, il sera possible de reporter ces jours de congés sur la période de référence suivante.

ARTICLE 11 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires ou complémentaires peuvent être récupérées ou payées. Les heures à payer doivent faire l’objet d’une déclaration d’heures transmise au service RH avant le 10 de chaque mois. Les heures à récupérer doivent être transmises après réalisation.
Les heures supplémentaires et complémentaires doivent faire l’objet d’un accord préalable du hiérarchique. Celles-ci doivent répondre à un besoin du service et ne doivent donc pas être réalisées pour des motifs liés à l’organisation personnelle du salarié.

A partir du 1er septembre 2018 : en fin de mois, toutes les heures cumulées au-delà de 16 seront payées sur la paie du mois suivant.


ARTICLE 12 : PRECISIONS CONCERNANT LES NOTES DE SERVICES DU 10/02/1977 ET DU 15/03/1977

La note de service du 10 février 1977 accorde au personnel un jour d’absence rémunéré au titre de l’hospitalisation d’un conjoint, ascendant ou descendant.
Il est précisé qu’un seul jour est accordé par salarié, par année civile au titre de ce motif sur justificatif. Cette règle s’applique à tout le personnel pour les ascendants et descendants directs.
La note de service du 15 mars 1977 accorde un congé exceptionnel d’un jour en cas de déménagement (changement d’adresse principale). Une journée maximum est accordée par année civile au titre de cette note de service et ceci sur justificatif, le déménagement devant concerner l’habitation principale du salarié.

ARTICLE 13 : DUREE
Le présent accord est conclu à compter du 1er juin 2018 et jusqu’au 31 mai 2019 date à laquelle il prendra automatiquement fin.

ARTICLE 14 : PUBLICITE

Conformément à l’article L.2232-2 du Code du Travail, le présent accord a été notifié à l’ensemble des organisations syndicales et représentées au sein de l’Association. Après le délai d’opposition légal, il fera l’objet des mesures de publicités suivantes :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire, puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes dont relève le Siège Social
  • Deux exemplaires seront déposés à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (section de l’inspection concernée) dont un exemplaire sur support informatique.
  • Un exemplaire sera remis pour information à chacune des organisations syndicales représentatives de l’entreprise ayant de ce fait participé aux négociations.
Enfin, mention de cette convention collective figurera, aux côtés de celle relative à l’existence de la convention collective de branche, sur le tableau de la Direction.






Fait à Clermont-Ferrand, le 08/03/201

xxxxPour le Syndicat CFE-CGC
Le Président,xxxx
xxxx




Pour le Syndicat C.G.T
xxxx




Pour le Syndicat SN.P.S.T
xxxx




Pour le Syndicat S.U.D
xxxx














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