Accord d'entreprise A.D.S. AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE ART MOVAL

Application de l'accord
Début : 18/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société A.D.S. AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS

Le 19/01/2022


ACCORD RELATIF A L’amenagement du temps de travail de la sociéte


ENTRE LES SOUSSIGNES


La société ADS – ART MOVAL, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Lyon sous le numéro dont le siège social est situé 76 avenue Charles de Gaulle – 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE, représentée par Madame , agissant en qualité de Présidente





D’une part

ET,

L’ensemble du Personnel de la Société,

Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est annexé au présent accord).

D’autre part




PREAMBULE


La Société ART MOVAL est une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité du déménagement pour les particuliers et entreprises.

Le secteur du déménagement est caractérisé par des variations importantes d’activités, tant en termes de rythme que de volume. Notamment, des périodes de fortes activités sont observées entre les mois de juin à septembre et de plus faibles activités entre octobre à mai, ce qui conduit le personnel de déménagement à être soumis à d’importantes variations d’horaires pour répondre aux demandes de déménagements de notre clientèle.

Consciente des particularités liées à cette activité et soucieuse de concilier les réalités économiques et les contraintes personnelles des salariés, la Société ART MOVAL a souhaité formaliser un certain nombre de dispositions spécifiques à son activité portant notamment sur l’annualisation du temps de travail afin de répondre à un marché en flux variable.

C’est dans ce contexte que les parties ont entendu conclure le présent accord.


SECTION 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Objet


Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et de la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».

Le présent accord d’entreprise a également pour objet de définir les règles générales relatives à la durée du travail au sein de la Société ART MOVAL.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord concerne les salariés de la Société ART MOVAL relevant des fonctions suivantes :

  • Déménageurs professionnels 
  • Déménageurs professionnels / Chauffeurs véhicule léger 
  • Déménageurs professionnels / Chauffeurs poids lourd
  • Déménageurs professionnels / Chauffeurs super poids lourd 
  • Déménageur professionnel / Chauffeurs super poids lourd grand routier 

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés ci-dessus, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée, à l’exception des salariés engagés dans le cadre de contrats journaliers.

SECTION 2 : DUREE DU TRAVAIL – DISPOSITIONS DIVERSES


Article 3 : Notion de temps de travail effectif


Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses ne sont pas du travail effectif.

Article 4 : Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail


Article 4.1 : Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail du personnel roulant (chauffeurs véhicule léger, poids lourd, super poids lourd, super poids lourd grand routier)

La durée maximale quotidienne du temps de service est de 12 heures pour le personnel roulant (« grands routiers » ou « courte distance »).

La durée hebdomadaire maximale est de 56 heures pour les chauffeurs « grands routiers » ou « longue distance ».

La durée hebdomadaire maximale de 52 heures pour les chauffeurs « courte distance ».

Sont considérés comme chauffeurs « grands routiers » ou « longue distance », les personnels roulants affectés à des services comportant au moins 40 repos quotidiens par an hors du domicile.
Le personnel roulant relève pour les temps de conduite et de repos du règlement communautaire no 561/2006 du 15 mars 2006 relatif aux temps de conduite et de repos des conducteurs.

Article 4.2 : Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail du personnel « autre » (déménageur)

La durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures.

Toutefois, compte tenu des aléas de l’activité de déménagement, il est convenu à titre dérogatoire que la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou si un motif lié à l’organisation de l’entreprise le justifie.

La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La durée minimale de repos entre deux journées de travail est de 11 heures.

Toutefois, il sera possible de déroger au repos quotidien de 11 heures consécutifs dans la limite de 9 heures consécutives notamment en cas de surcroit exceptionnel d’activité. Dans ce cas, les salariés concernés acquièrent une compensation à proportion du temps de repos manquant. Les heures acquises à ce titre ouvrent droit à repos pris par moitié à l’initiative du salarié dans un délai de 12 mois.

Article 5 : Heures supplémentaires et contingent annuel


Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires conformément au planning et/ou sur demande de l’employeur.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable de l’employeur.

Le décompte des heures supplémentaires sera réalisé dans le cadre de l’année civile.

Pour le personnel roulant, constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà des heures d’équivalence soit au-delà de 169 heures par mois pour les chauffeurs « courte distance » et au-delà de 186 heures par mois pour les chauffeurs « grands routiers » ou « longue distance ». Bien que qualifiées d’heures d’équivalences, les heures réalisées au-delà de 152 heures par mois sont majorées à 25% de 152 heures à 186 heures et à 50% au-delà.

Compte tenu de l’aléa de l’activité dans le déménagement et de la variabilité avec une période haute et une période basse, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures. La période annuelle de décompte du contingent peut être soit l’année civile, soit toute autre période de 12 mois correspondant à la période retenue dans le cadre d’une organisation annualisée visée à la section 3 du présent accord.

Article 6 : Temps partiel et heures complémentaires


Article 6.1 : Recours au temps partiel

La mise en œuvre du travail à temps partiel dans l’entreprise à l’initiative de l’employeur est possible.

Le volume des heures de travail des salariés à temps partiel peut être établi sur une base horaire hebdomadaire ou mensuelle.

Article 6.2 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 6.3 : Egalité des droits

Conformément à l’article L.3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’entreprise, résultant du code du travail, de la convention collective ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.

La Société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.


SECTION 3 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Sous-section 3.1 : Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel


Article 7 : Principe de l’annualisation


Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois.

Cette annualisation permet de compenser les importantes variations d’activité liées au secteur du déménagement. A titre indicatif, la saisonnalité correspond habituellement aux périodes suivantes :

  • D’octobre à mai : période basse
  • De juin à septembre : période haute

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 8 : Salariés concernés


Tout salarié à temps plein ou temps partiel, et quelle que soit sa catégorie, peut être amené à travailler dans le cadre de l’annualisation.

Article 9 : Compteur individuel de suivi


Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.

Ce compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois

  • le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans le mois (congés payés, jours fériés, …)

  • le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde, …)

  • la durée effective rémunérée au salarié, calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat, déduction faite des absences non rémunérées

  • l’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ou non.

  • le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation

  • le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

L’écart mensuel et le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, sur le bulletin de paie ou en annexe au dit bulletin.

Article 10 : Lissage de la rémunération et absences

Article 10.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Les heures supplémentaires ou les heures d’équivalences réalisées au cours du mois sont mensualisées dans le cadre du forfait de rémunération prévu dans le contrat de travail.
Article 10.2 : Absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunéré.

Article 11 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation


Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 7 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, une régularisation s’effectuera à la date de la signature de l’avenant.

Le compteur individuel prendra en compte cet avenant.

Article 12 : Régularisation en cas de départ du salarié en cours de période de référence


Le compteur d’heures du salarié est arrêté lors de son départ de l’entreprise. La rémunération sera alors régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

Si le compteur réel du salarié fait apparaitre un solde d’heures inférieur à la durée mensuelle contractuelle depuis le début de la période de référence jusqu’à la rupture du contrat (compteur d’heures négatif) : la rémunération excédentaire fera l’objet d’une régularisation en faveur de la société dans le cadre du solde de tout compte.

Si le compteur réel du salarié dépasse la durée mensuelle contractuelle depuis le début de la période de référence jusqu’à la rupture du contrat (compteur d’heures positif) : les heures excédentaires seront traitées et payées au salarié comme des heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel) ou supplémentaires (pour les salariés à temps plein) dans le cadre du solde de tout compte.


Sous-section 3.2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein


Article 13 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année


La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi correspondant à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.

La durée annuelle de 1 607 heures (correspondant à un temps plein de 35 heures par semaine) est calculée de la façon suivante :

52 semaines (nombre de semaines par an pour un salarié présent toute l’année) – 5 semaines de congés payés – 7 jours fériés tombant un jour ouvré (en moyenne, nombre variable suivant les années) =

45,6 semaines de travail effectif


35 heures (nombre d’heures hebdomadaire de travail) x 45,6 semaines de travail effectif + 7 heures de journée de solidarité = 1603 heures arrondies à

1607 heures par an


L’annualisation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois. Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue un nombre inférieur d’heures prévues à son contrat de travail se compensent avec les semaines où il effectue un nombre supérieur d’heures prévues à son contrat de travail.

Le nombre d’heures annuelles dépendra de la durée hebdomadaire moyenne retenue dans le contrat de travail de chaque salarié de la Société ART MOVAL. Cette durée sera différente selon les fonctions exercées par le salarié au sein de la société.

Exemples :

  • Pour un salarié dont la durée de travail mensuelle est fixée à 181 heures dans son contrat de travail, soit 41,80 heures par semaine, la durée annuelle sera calculée de la façon suivante :

41,80 heures (nombre d’heures hebdomadaire de travail) x 45,6 semaines de travail effectif + 7 heures de journée de solidarité = 1 913,08 heures arrondies à

1 915 heures par an


  • Pour un salarié dont la durée de travail mensuelle est fixée à 200 heures dans son contrat de travail, soit 46,18 heures par semaine, la durée annuelle sera calculée de la façon suivante :

46,18 heures (nombre d’heures hebdomadaire de travail) x 45,6 semaines de travail effectif + 7 heures de journée de solidarité = 2 112,80 heures arrondies à

2 115 heures par an


Article 14 : Heures supplémentaires


Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de l’horaire contractuel pourront donner lieu à régularisation avec les majorations y afférentes.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 15 : Régularisation des compteurs à l’issue de la période d’annualisation


Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 15.1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée de travail contractuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 15 du présent accord constituent des heures supplémentaires. Ces heures sont payées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :
Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.
Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 15.2 : Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non.
Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.


Sous-section 3.3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel


Article 16 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 7 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures.

L’horaire de référence des salariés à temps partiel est défini dans le cadre des contrats de travail des salariés concernés.

Ainsi, la durée mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.


L’annualisation est établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celle-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

La durée mensuelle moyenne est égale à la durée hebdomadaire moyenne multipliée par 4,33 semaines.

La durée annuelle de travail (hors congés payés) est déterminée en appliquant la formule suivante :

1 607h x Durée mensuelle moyenne
151,67h

Article 17 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année


La durée annuelle de travail du salarié à temps partiel ne doit pas atteindre la durée de travail du salarié à temps plein annualisée (1607 heures hors congés payés) sauf à encourir la requalification de son contrat de travail à temps plein.

Article 18 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 19 : Régularisation des compteurs à l’issue de la période d’annualisation


Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 19.1 : Solde de compte positif (dépassement de la durée de travail)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée de référence de la période annuelle de 12 mois, sont des heures complémentaires majorées au taux légal. Les autres sont rémunérées au salarié sur la base du taux horaire en vigueur à la date de fin de la période.

Article 19.2 : Solde de compte négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non.
Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.


SECTION 4 : DISPOSITIONS FINALES


Article 20 : Durée et date d’application de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DREETS compétente.




Article 21 : Validité de l’accord


Le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel. En l’absence d’approbation, cet accord sera réputé non écrit.

Article 22 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction, et remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Article 23 : Révision – Dénonciation de l’accord

Les modalités de révision et de dénonciation du présent accord sont régies par les dispositions légales applicables aux accords conclus avec les salariés, fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 24 : Dépôt et publicité


Conformément aux disposition législatives et règlementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ pour transmission à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Un exemplaire du présent accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.



Fait à TASSIN LA DEMIN LUNE, le …19/01/2022………
En autant d’exemplaires originaux que de signataires

Pour la société ART MOVAL
Madame

Pour les Salariés






Mise à jour : 2025-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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