Accord d'entreprise A.I.R. PARTENAIRE SANTE

LES TEMPS DE REPOS & DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL DES INTERVENANTS À DOMICILE

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 31/12/2027

38 accords de la société A.I.R. PARTENAIRE SANTE

Le 26/06/2026

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

         RELATIFAUXTEMPSDEREPOS ETDURÉEMAXIMALEDETRAVAIL

DES INTERVENANTS À DOMICILE

ENTRE

L’association A.I.R. PARTENAIRE SANTÉ

N° Siret : 31159519300039

 Ayant son siège social :8, rue de la Haye Mariaise, 14054 Caen Cedex 4

R eprésentée parX ,Directeur Général, dûment habilité

D’une part,

ET

X, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA

 X, agissant en qualité de délégué syndical FO

 X, agissant en qualité de déléguée syndicale CGT

D’autre part.

PRÉAMBULE

Il est rappelé quA.I.R.  Partenaire Santéexerce une activité de prestation médico-technique au près des patients et doit être en mesure d’intervenir à leur domicile 365 jourssur  365 et 24 heures sur 24 pendant les horaires habituels d’ouverture au publicmais également en dehors de cet horaire dans le cadre d’astreintes, organisées par décision unilatérale prise après avis des représentants du personnel (N ote relative aux avantages collectifsen vigueur).

       Dans la continuitéde l’accord précédent et dans le cadre des négociations annuelles obligatoires,les parties sont convenues, decontinuer derecourir par le présent accord, aux possibilités offertes par leCode du travaildeprévoir la possibilité de déroger, exceptionnellement, à la durée maximale journalière de travail et aux durées minimales de repos.

 ARTICLE 1 - REPOS QUOTIDIEN – DURÉE JOURNALIÈRE DE TRAVAIL

1.1 Repos quotidien

   Le repos quotidien est en principe deonzeheures consécutives.

         Toutefois, conformémentau Code du travail, les parties conviennent par le présent accord de réduire la durée du repos quotidien àneufheures consécutives, uniquementen cas de surcroît d’activitélié à uneinterventionurgentependant une astreinteet ne pouvant être différée.

  Il est rappelé que ces interventionsont la nature d’un surcroît d’activité puisqu’elles sonttotalement aléatoires et de durée variable et imprévisible, notamment en raison de la localisation du domicile du patient.

Le recours par l’intervenant à domicile à un repos inférieur à 11 heures dans la limite de 9 heures consécutives doit être évité dans la mesure du possible afin de demeurer très exceptionnel.

1.2. Durée journalière de travail

La durée journalière maximale de travail est en principe de dix heures.

 Toutefois, conformémentau Code du travail, les parties conviennent par le présent accord d’entreprise de porter cette durée à douze heures au maximum.

       Cette dérogationdoit demeurerexceptionnelle etest limitée aux seuls salariésintervenantsà domicile,en raison de l’aléa lié à l’éloignement du domicile des patients par rapport aux locaux d’A.I.R.Partenaire Santé.

  1.3. Cas exceptionnelimpliquant undifféré de l’heure d’embauche

      Si en raison d’une interventionpendant l’astreinte, l’intervenant à domicilen’a pas pu bénéficier de 9 heures consécutives de repos, il est tenu de différer son heure d’embauche le lendemain,de sorte que ce minimum soit respecté. Il en informe l’employeur en laissant un messageen temps utilesur le répondeur de l’entreprise, par mail, etc.

De convention expresse, les heures ainsi perdues seront rémunérées bien que non travaillées.

      La direction souhaitenéanmoinsrappeler la règle qui consiste à ne payer que les heures travaillées. C’est la raison pour laquelle les horaires devraient être modifiésafin que la durée de 35 heures qui donne lieu àversement du salaire mensuelsoit effectivement travailléeau cours de la semaine.

 La direction a en conséquence accepté de déroger à cette règle en rappelant toutefois qu’il s’agit de cas qui doivent rester extrêmement rares.

   ARTICLE2- DURÉE ET RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er Juillet 2026. Il est conclu pour une durée déterminée  de18 mois , soitjusqu’au 31 décembre 2027.

   Àl’initiative de l’employeur ou des syndicats, l’accord pourra toutefois être révisé à tout moment dans les conditions légalesen vigueur.

         Enfin,les parties se réunirontau plus tard le 30Mai2027pour faire le bilan desonapplicationet envisager la conclusion d’un nouvel accord.

   ARTICLE3– FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

 Une copie du présent avenant sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie est affichée par la Direction dès sa signature et transmise par mail en format pdf à l’ensemble du personnel.

      Conformément à l’article L 2232-9 et D 2232-1-2, le présentavenantsera également transmis pour information à la commission paritairepermanente de négociation et d’interprétationdelabranche.

 La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante :www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

  Fait encinqexemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes, et un pour le CSE.

 Le 26 juin2026,

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

             La déléguée syndicale UNSA,      Le délégué syndicalFO,

X                                 X

                          

La déléguée syndicale CGT, Pour A.I.R. PARTENAIRE SANTÉ

X                                            X

Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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