Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés :
La Sarl AOS
« AGE D’OR SERVICES » Siret 752 655 381 00040 Représentée par Monsieur en sa qualité de gérant Dont le siège social est situé : 1 boulevard de la Paix 64000 PAU Etablissements secondaires : « AGE D’OR SERVICES MONTPELLIER » Siret 752 655 381 00065 2 Esplanade de l’Europe 34000 MONTPELLIER « AGE D’OR SERVICES AGDE » Siret 752 655 381 00057 49 rue Voltaire 34300 AGDE Ci-après désignées « la société »,
Et :
Le délégué syndical, Mme
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La société a souhaité renégocier et signer avec les représentants du personnel l’accord précédent du 16 janvier 2014 portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la société. Cet accord collectif à durée indéterminée définissait une organisation du temps de travail tenant compte de l’activité même de la société par la mise en place d’horaires de travail adaptés à ses contraintes et des évolutions législatives dans ce domaine et plus particulièrement de la loi du 20 août 2008. Les parties constatent en effet l’imprécision des dispositifs actuels d’organisation du temps de travail, aux vues des besoins de variations d’activité liées notamment à l’imprévisibilité et à la nécessité d’assurer une continuité des prestations auprès des bénéficiaires. L’activité de la société connaît de plus en plus de fluctuations.
C’est la raison pour laquelle, afin de répondre au mieux à ces nouvelles exigences, et avec des conditions optimales de travail pour les salariés, que le contenu de cet accord a pour objectif d’adapter l’organisation de la durée du travail aux particularités d’activité et aux besoins de la société, notamment par le biais d’affinement de l’annualisation du temps de travail, conformément à l’article L3121-44 du Code du Travail. Sont également abordées dans le présent accord des particularités d’organisation liées au travail de nuit, au travail à temps partiel, à la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire ou encore à l’amplitude maximale de travail.
IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels « Assistant(e) de vie », « Assistant(e) ménager(ère) » de la société, cadre ou non cadre, à temps complet ou à temps partiel, qu’ils soient engagés en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Ne sont notamment pas visés les personnels administratifs, les chauffeurs, accompagnateurs et livreurs. Par exception, les articles 6 et 7 du titre II du présent accord est applicable à l’ensemble du personnel.
Article 2. Durée – Date d’effet
Le présent accord prendra effet à compter du 01/09/2025. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à la date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales, accord précédent relatifs à l’aménagement et l’organisation du temps de travail jusqu’alors en vigueur au sein de la société et ayant pour objet et ce, de manière définitive et immédiate. Le présent accord sera soumis à la commission paritaire de branche (CPPNIESAP@gmail.com) pour approbation, étant précisé qu’à défaut de réponse dans un délai de quatre mois, l’accord sera réputé avoir été validé. A défaut d’approbation tacite ou expresse, l’accord sera réputé non écrit.
Article 3. Dénonciation – Révision
Conformément aux articles L 2232-23-1 et L 2261-9 du Code du travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la société et d’autre part, les représentants élus du personnel du Comité Social Economique.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, l’un ou l’autre signataire peuvent demander à tout moment la révision du présent accord, ou de certains articles.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant dans les conditions prévus par les articles L2232.21 et suivants.
Article 4. Suivi de l’accord
Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par le Comité Social et Economique, qui se réunira une fois par an à cette fin. Il lui appartiendra alors :
D’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord
Et, le cas échéant, de proposer des améliorations.
Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’entreprise.
Article 5. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenu le 02/06/2025 Dès son approbation expresse ou tacite par la commission paritaire de branche (CPPNIESAP@gmail.com), conformément aux articles L 2232-29-2 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé à la direction de la DIRECCTE, dont relève le siège social de la société en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et au conseil de prud’hommes dont relève le siège social. Un affichage sur les panneaux d’informations du personnel dans la société informera les salariés de la conclusion de l’accord et du lieu auquel il pourra être consulté. Une copie sera remise au Comité Social et Economique.
TITRE II : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1. Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, une organisation du temps de travail sur l’année civile, soit sur 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre, conformément à l’article L3121-44 du Code du travail. Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence. Dans le cadre de cette répartition de la durée du travail sur l’année civile, la durée annuelle de référence est fixée à 1607 heures (journée solidarité incluse) pour un temps plein.
Article 2. Programmation prévisionnelle
La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de l’entreprise. Le projet de programmation prévisionnelle est mis à disposition des délégués du personnel. En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, hebdomadairement, 3 jours à l’avance, par le biais de notre logiciel métier. En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise, chaque salarié se verra affecté une programmation qui lui est propre. Un compteur temps crédit/débit est mis en place individuellement pour chaque salarié. L’état du compteur temps individuel sera communiqué à chaque salarié mensuellement par le biais du bulletin de salaire, avec un mois de décalage (exemple : compteur temps au 31/01 sur le bulletin de salaire de février). Une étude individuelle sera réalisée 4 fois/an afin de suivre au plus près le lissage de la période de référence, et pourra donner à un avenant d’ajustement.
Article 3. Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Il est toutefois convenu des limites suivantes en ce qui concerne les variations des horaires :
Une variation de l’horaire de travail de 30% de plus par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence suivant la Convention Collective IDCC3127 pour un temps partiel,
Une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 44 heures pour un temps plein.
La répartition annuelle de la durée du travail sera déterminée chaque année, en fonction des contraintes d’activité. Ainsi au premier jour de la période de référence PR+1, un avenant pourra être proposé aux salarié(e)s selon :
Compteur temps créditeur en fin de période de référence PR : avenant en augmentation d’heures au contrat
Compteur temps débiteur en fin de période de référence PR : avenant en diminution d’heures au contrat
Article 4. Modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés par écrit, par le biais de notre logiciel métier, si survient l’une des hypothèses de circonstances exceptionnelles suivantes :
Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel
Remplacement d’un salarié absent
Augmentation temporaire d’activité
Sortie d’hospitalisation, accompagnement fin de vie…
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :
La modification des horaires sur une semaine ne peut se réaliser qu’au sein des jours où le salarié doit intervenir
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail au moins trois jours calendaires avant la prise d’effet de la modification par planning établi, par le biais de notre logiciel métier, sauf dans les cas suivants :
Absence non programmée d’un(e) collègue de travail
Aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service
Décès du bénéficiaire du service
Hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence
Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service
Maladie de l’enfant
Maladie de l’intervenant habituel
Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde
Absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant
Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent
Dans ces cas d’après la convention collective IDCC3127 chapitre 2, Section 2, I, i, un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure peut être appliqué.
Article 5. Durée maximale de travail et temps de repos
Chaque journée de travail sera au minimum de 1 heure (période continue comprenant le temps de déplacement entre les interventions au sein de cette même période, sans qu’intervienne d’interruption non rémunérée) et la durée maximale quotidienne du travail effectif applicable à la société est de 10 heures, conformément à l’article L3131-1 du Code du travail, et 12 heures dans la limite de 70 jours par an dans le cadre de la convention collective IDCC3127. Les salariés continueront à bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives. En tout état de cause, quelle que soit la durée de travail quotidienne du salarié l’amplitude quotidienne de travail du personnel est fixée à 12 heures, et compte tenu de la fragilité du public auprès duquel il est amené à intervenir, elle peut être portée à 13h selon la convention collective 3127. Les parties conviennent expressément qu’au cours d’une même journée, la durée de travail ne peut être interrompue plus de 4 fois dont 1 composée de 30 minutes minimum pour la pause déjeuner.
La durée maximale hebdomadaire du travail effectif est fixée conformément aux dispositions des articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail, soit 48 heures par semaine pendant semaine, ou 44 heures sur 12 semaines consécutives. Les plannings des salariés seront conformes aux dispositions concernant les durées :
Maximales de travail
Minimale de repos
Article 6. Heures supplémentaires (salarié à temps complet)
Article 6.1. Définition des heures supplémentaires
Lorsque la période de référence est annuelle, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires dans le cadre ci-dessus défini ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors que la durée de 1607 heures aura été respectée sur l’année. Ne seront alors considérées comme des heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif par an (journée de solidarité incluse).
Le suivi du temps de travail des salariés sera réalisé de façon mensuelle par le biais du logiciel métier, et du tableau de suivi des heures. Outre ce suivi mensuel, il sera procédé chaque fin d’année à un décompte global du nombre d’heures effectuées pour chaque salarié, qui leur sera communiqué conformément à l’article D3171-13 du Code du travail. L’information sera communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci le document sera annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
Article 6.1.1 Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront normalement rémunérées en fin de période de référence. Les heures supplémentaires donneront lieu à paiement majoré dans les conditions prévues à l’article L 3121-36 du Code du travail. En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, le paiement pourra toutefois être remplacé par un repos compensateur équivalent sur la demande du salarié et sur accord de la Direction, dans les conditions suivantes : La durée du repos intégrera la majoration pour heure supplémentaire, telle que prévue par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le repos compensateur de remplacement sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Article 7. Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Ces seuils ont un caractère collectif et ne peuvent être l’objet d’une modification. Les absences, qu’elle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
7.1 Absence en cours d’année
En cas d’absence en cours d’année, le temps non travaillé ne sera pas récupérable. Les absences seront retenues mensuellement de façon strictement proportionnelle à la durée moyenne hebdomadaire effectué habituellement par le salarié.
A son retour, le salarié sera soumis à l’horaire en cours, dans les mêmes conditions que les autres salariés, indépendamment de la période et de la durée de son absence. En cas d’absences prolongées et/ou intervenues en fin de période de référence PR, les compteurs temps débit/crédit, pourrons faire l’objet d’un report sur la période de référence PR+1, selon le nombre de mois proportionnels à l’absence, afin de permettre la régularisation de la retenue si celle-ci n’a pu avoir lieu au moment de l’absence, ou le paiement des heures supplémentaires, ou la prise de repos compensateur en adéquation avec les modalités ci-dessus établies.
7.2 Entrée en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, une régularisation sera faite en fin d’année, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées. Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent.
7.3 Départ en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, une régularisation sera faite sur la dernière paie du salarié, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées. Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent.
Article 8. Lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, les parties conviennent d’un lissage de la rémunération sur la durée moyenne mensuelle effectuée durant l’année civile. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel. Dans ces conditions, les salariés percevront chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires. La rémunération des salariés arrivant ou partant en cours d’année sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé par rapport à l’horaire moyen de référence, le mois d’entrée ou de sortie.
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL
Les salariés travaillant à temps partiel pourront être soumis à l’organisation annuelle du temps de travail en vigueur dans la société, dans les conditions définies au titre II du présent accord, et sous réserve des précisions apportées ci-après.
Article 1. Principe
Le temps de travail des salariés employés à temps partiel sera organisé conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail dans le cadre de l’année civile (1er janvier au 31 décembre), avec des variations de la durée hebdomadaire de travail pouvant conduire au minimum à des semaines de 0 heures et au maximum à des semaines restant inférieur à la durée légale de travail. Le contrat de travail des salariés concernés mentionnera leur durée de travail mensuelle, qui sera répartie entre les différentes semaines du mois, puis de l’année selon les modalités définies ci-après. Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 3123-7 du code du travail, cette durée annuelle ne pourra être inférieure à la durée prévue à l’article L 3123-27 du Code du travail.
Article 2. Heures complémentaires (salariés à temps partiel)
Article 2.1 Définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée par son contrat de travail ou tout avenant postérieur. Il est rappelé qu’en tout état de cause, et conformément à l’article L. 3123-3 du Code du travail, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail, soit 1 607 heures par an. Les heures complémentaires sont rémunérées dans les prévues à l’article L 3123-29 du Code du travail.
Article 2.2. Volume d’heures complémentaires
Afin d’assurer le bon fonctionnement de la société, et conformément à l’article L. 3123-20 du Code du travail, la limite du volume d’heures complémentaires est portée à 1/3 de la durée annuelle du travail prévue au contrat.
Article 2.3. Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail. Les salariés à temps partiel bénéficient en application des articles L 3123-5 et L 3123-25 du Code du travail, des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein. Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein correspondant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Fait en quatre exemplaires, A Pau, le 3/06/25
Monsieur , Madame , Directeur de la SARL AOSDéléguée syndicale CFDT