Accord d'entreprise A.R.F

PROTOCOLE D'ACCORD DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024 _ 2024

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société A.R.F

Le 14/06/2024



PROTOCOLE D’ACCORD DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024 – ARFEmbedded Image

PROTOCOLE D’ACCORD DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024 – ARF



ENTRE LES SOUSSIGNES :


Entre la société SAS A.R.F dont le siège social est situé 106, Avenue Tolosane à RAMONVILLE-SAINT-AGNE (31520), immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 538 887 539, représentée par XXXXX agissant en qualité de Président, et XXXX, dûment mandatée à cet effet, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,


D’une part,


Et les organisations syndicales représentatives suivantes :


  • Pour CFTC Monsieur XXXX , délégué syndical,
  • Pour CGT, Monsieur XXXX, délégué syndical,
  • Pour SUD AERIEN, Monsieur XXXX, délégué syndical.

D’autre part,

PREAMBULE


Le secteur aérien a été fortement impacté par la crise COVID – 19 apparue de façon brutale en mars 2020 et qui a occasionné un prêt garanti par l’Etat et la mise en œuvre de l’ensemble des mesures d’accompagnement offertes par l’Etat.

La société doit continuer à s’adapter afin de répondre au contexte du secteur aérien, avec une activité 7/7. La performance s’entend également dans l’amélioration des conditions de travail.

Soucieuse de répondre aux attentes des salariés tout en tenant compte de la préservation de performance économique nécessaire de l’entreprise, la Direction a travaillé sur les thématiques conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.

Aux termes des réunions qui se sont tenues les 1 avril 2024, 07 juin 2024 et 14 juin 2024 après avoir examiné les différents thèmes prévus par le Code du travail, les parties ont trouvé le consensus suivant :


Article 1 : Durée et champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ARF, présents à l’effectif à la date d’application des différentes mesures et l’est pour une durée indéterminée.

Article 2 : Eléments de rémunération et accessoires


2.1 – Grille de salaire

Les parties conviennent d’appliquer au 1er juin 2024, une augmentation générale de

2.5% sur la base de la grille salariale en vigueur chez ARF pour les salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat en durée déterminée du coefficient 175 au coefficient 290.


Il est à noter que les salariés ayant un coefficient supérieur ou égal à 300 ne se verront pas appliquer l’augmentation générale car les cadres de cette catégorie ont un salaire individualisé.


2.2 – Prime panier

Le montant de l’indemnité Panier Repas est porté à

7,30 euros nets par jour travaillé à partir du 1er juin 2024, selon les modalités habituelles applicables au sein de l’entreprise.



2.2 – Indemnités kilométriques

Les parties conviennent de porter les IKV à 0.20€ du kilomètre avec le plafond de 50 km aller-retour au 1er juin 2024.


Article 3 : Participation exceptionnelle au budget des Œuvres Sociales du Comité Social et Economique.


Au titre de la présente négociation annuelle d’entreprise, La Direction s’engage au versement d’une dotation exceptionnelle d’un montant de

6 000 euros, au titre de l’année 2024, qui sera portée au budget des œuvres sociales du CSE. Cette somme servira pour participation aux évènements ponctuels : « fête des père ».


Les parties conviennent, après signature de l’accord, du versement de cette dotation exceptionnelle au cours du 2ème trimestre 2023.


Article 4 : Qualité de Vie au travail

4.1 Mesure spécifique pour présence effective complète durant la période estivale du 1er juillet au 31 août de chaque année
Les salariés ayant au minimum un an d’ancienneté au 1er juillet de chaque année au sein de l’entreprise ARF et justifiant de leur

présence effective pour la totalité de la période estivale de référence du 1/07 au 31/08 de chaque année, bénéficieront d’une compensation comme suit :


  • soit

    3 jours de récupération sur la base d’une vacation journalière de 7 heures par jour, à prendre en accord avec l’employeur et dans le respect des  règles en vigueur au sein de l’entreprise, dans la période du 1er octobre au 28 ou 29 février ;


  • soit

    paiement de 2 jours, majorés de 25% soit l’équivalent de 2,5 jours sur la base d’une vacation journalière de 7 heures par jour, mesure payable en septembre de chaque année.

La monétisation de ces 17,5 heures centièmes, s’effectue sur la base du taux horaire brut de base en vigueur en septembre de chaque année concernée. Le salarié qui fait le choix de se faire rétribuer ces 2 jours majorés, au taux horaire de base, doit en informer le service Ressources Humaines au plus tard le 10 septembre de chaque année. A défaut, les heures acquises au titre de cette compensation seront créditées dans le compteur « temps » du salarié.

Toute absence du salarié pour quelque cause que ce soit (à l’exclusion des congés exceptionnels et conventionnels pour évènement de famille Art. 30 CCNTA-PS), durant la période de référence du 1er juillet au 31 août de chaque année, annule définitivement le bénéfice du dispositif prévu au présent article. 

On entend par congés exceptionnels et conventionnels pour évènement de famille : naissance d’un enfant, mariage d’un enfant, mariage de l’intéressé, décès d’un enfant, décès du conjoint, ou du partenaire du salarié lié à un PACS, décès du père ou de la mère, décès des grands parents, beaux-parents, belle fille, gendre, décès d’un frère ou d’une sœur.

Article 5 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.


Les parties sont dans une dynamique d’intégration de ce thème au sein de l’Entreprise. Aussi, une sensibilisation à travers une campagne sur site sera organisée.
De plus, un suivi est effectué afin de permettre le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Article 6 : Egalité professionnelle femmes - hommes

Les parties, dans le cadre des documents fournis lors de l’ouverture des NAO, ont examiné les conditions du respect de l’égalité professionnelle dans l’entreprise et ont fait les constats suivants :
L’effectif d’ARF est composé de 38 salariés, uniquement masculin, dont 4 à temps partiel.
Compte tenu de la représentativité exclusivement masculine, les parties actent qu’il n’y a aucune discrimination.
En application des dispositions du code du travail relatives à la négociation Triennale de branche sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la société réaffirme sa volonté d’agir en faveur de la non-discrimination entre les femmes et les hommes notamment en matière de : recrutement, gestion des carrières, formation, et rémunération.

Article 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée.


Article 8 - Publicité


Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.
Le dépôt sera effectué sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.


Fait à ROISSY le14 juin 2024, en 4 exemplaires originaux


Pour l’entreprise

XXXXX

Responsable des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale


Pour CFTC

Monsieur XXXX

Pour CGT

Monsieur XXXXX

Pour SUD AERIEN

Monsieur XXXXX


Mise à jour : 2024-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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