AAD SENIORS SERVICES – SAS au capital de 8.500,00€, Inscrite au RCS d’AMIENS sous le n° SIREN 538 191 883, dont le Siège Social est sise 7 Allée des Fleurs – OASIS – 80480 DURY
Représentée par Madame I, agissant en qualité de Présidente
ET
Madame …………….. Membre titulaire du CSE ayant recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
La société AAD SENIORS SERVICES a pour mission générale d'assurer des soins d'hygiène et de confort, ainsi qu'une aide dans les actes de la vie quotidienne (courses, préparation des repas, entretien du logement, du linge...) afin de concourir au soutien à domicile et à la préservation de l'autonomie, de favoriser le maintien à domicile et les liens familiaux par la participation de l'entourage, d'apporter un soutien psychologique et de travailler dans le respect de la personne, dans la discrétion et dans le respect du secret professionnel.
Pour répondre aux différents besoins, la société AAD SENIORS SERVUCES est amenée à travailler en partenariat et coordination avec d'autres intervenants, comme les services Hospitalisation à Domicile (H.A.D.) ou encore les Services de Soins Infirmiers à Domicile (S.S.I.A.D.).
La société AAD SENIORS SERVICES prend en charge des personnes de tous âges, qu’elles soient malades, qu’elles souffrent d’un handicap ou non.
L'activité de la société AAD SENIORS SERVICES est dans une large mesure sujette à des variations durant l'année, liées notamment à la fluctuation du nombre de personnes prises en charge [en cas d'hospitalisation des patients notamment].
Ces variations induisent des pics d'activités et corrélativement des périodes moins chargées, qui sont souvent difficiles à planifier car dépendant souvent d'évènements imprévisibles.
Si l’activité de la société AAD SENIOR SERVICES relève de la CCN des services à la personne, laquelle CCN prévoit un aménagement du temps de travail sur l’année, cela reste généraliste. Or les particularités liées à la nature même de l'activité de la société AAD SENIORS SERVICES justifient et nécessitent un aménagement du temps de travail permettant de faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l'intérêt commun de la société, des salariés et des personnes prises en charge.
C'est pourquoi les parties ont décidé de mettre en place un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du personnel sur une base annuelle, selon les modalités et principes ci-après définis, cet accord d’entreprise annulant et remplaçant tout accord d’entreprise antérieur ayant la même cause et le même objet.
Le présent accord d'entreprise a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail au sein de la société AAD SENIORS SERVICES.
Ce mode d'aménagement du temps de travail tel que défini par le présent accord s'appliquera à tous les salariés de la société AAD SENIORS SERVICES (hors personnel administratif), qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel, en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée.
Le présent accord a été négocié et établi dans le cadre de la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 (dite loi « travail ») et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application, en vigueur à compter du 1er janvier 2017, ainsi que dans le cadre de l’'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 « dite MACRON » et du Décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017.
ARTICLE 2 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Période de référence
La durée du travail sera appréciée par périodes successives de douze mois de date à date, s'étendant du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail effectif du personnel visé à l'article 2.1, pour un temps plein, est fixée à 1.607 heures par an, journée de solidarité incluse.
Variation de la durée hebdomadaire de travail effectif/ Limites/ Répartition
La durée de travail hebdomadaire pourra varier au cours de la période annuelle pour faire face aux fluctuations de charges de travail, dans les limites suivantes :
Période « haute »
La durée de travail lors des périodes hautes d'activité pourra atteindre au maximum: 46 heures par semaine.
Période « basse »
La durée de travail lors des périodes basses d'activité pourra être réduite jusqu'à : 0 heure par semaine permettant ainsi la prise de semaines complètes de repos.
Répartition du travail sur les jours de la semaine
Le travail sera réparti sur 5 jours ou 6 jours en fonction des nécessités de services et des besoins de la clientèle. En période basse, le travail pourra également être réparti sur 4, 3, 2, 1 ou 0 jours.
Repos hebdomadaire
Lorsque la durée du travail sera répartie sur 6 jours, la durée minimale de repos hebdomadaire est de 24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos quotidien, soit une durée minimale de 35 heures consécutives de repos, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Repos dominical
Afin d'assurer la continuité de la prise en charge des personnes, le repos hebdomadaire dominical sera attribué par roulement.
Jours fériés
Afin d'assurer la continuité de la prise en charge des clients, les jours fériés, y compris le 1er Mai, pourront être travaillés.
Conformément aux dispositions légales, les salariés travaillant le 1er mai auront droit, en plus de leur salaire habituel, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Programmation des horaires de travail I Délai de prévenance des changements d'horaires
La programmation indicative du temps de travail au cours de la période de référence considérée est établie par la Direction et portée à la connaissance des salariés, par voie d'affichage et/ou sur le smartphone dédié, quinze jours au moins avant le début de chaque mois.
Modifications de la durée ou de la répartition des horaires de travail
Les salariés sont informés des changements de leur horaire de travail non prévus par la programmation indicative par voie d’affichage et/ou sur le smartphone dédié sous réserve d'un délai de prévenance qui sera, en principe, de 72 heures minimum.
Toutefois, eu égard à la nécessité impérieuse d'assurer une permanence du suivi des personnes prises en charge et à l'impossibilité dans certains cas de respecter un délai de prévenance plus long, ce délai pourra être réduit, voire supprimé, en cas de circonstances exceptionnelles telles que notamment :
une fluctuation non prévisible du nombre de personnes prises en charge ou du nombre ou de la durée des interventions (aggravation brutale de l'état de santé ou décès d’une personne par exemple),
les hospitalisations ou retours d'hospitalisation non prévus,
la nécessité de pourvoir au remplacement d'un salarié absent et n'ayant pas prévenu
de son absence dans un délai plus long (enfant malade, salarié malade par exemples),
les contraintes climatiques nécessitant une réorganisation des tournées.
Dans ce cas, le volontariat sera dans toute la mesure du possible privilégié.
2.6. Heures supplémentaires
En cours de période annuelle de référence
A titre exceptionnel, si des heures supplémentaires devaient être réalisées au-delà de la limite haute en cours de période, les heures supplémentaires seraient rémunérées conformément aux dispositions légales.
Au terme de chaque période d'annualisation
S'il est constaté que la durée du travail effectuée sur cette période excède 1607 heures, les heures effectuées au-delà de cette limite seront considérées comme des heures supplémentaires sous déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de période.
Majorations/ Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires réalisées au terme de la période annuelle donneront lieu à une majoration de salaire au taux de 10%.
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-28 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires ainsi que celui des majorations y afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires ayant donné lieu au repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Durées maximales de travail
Les durées journalières et hebdomadaires de travail effectif ne pourront excéder :
- 12 heures par jour, 13 heures pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants , - 46 heures par semaine.
Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures.
Lissage des rémunérations
Afin d'éviter des variations des salaires à raison des fluctuations d'activité, il est convenu que les rémunérations seront lissées.
La rémunération mensuelle sera donc indépendante de la durée de travail effectivement travaillée chaque mois et calculée, compte tenu de la durée de travail servant de base à la modulation, sur une base mensuelle de :
151,67 h (soit 35 heures x 52 semaines/12 mois).
Prise en compte des absences
Les congés et absences rémunérés conformément à la Loi ou aux dispositions de la convention collective sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas d'absence non rémunérée, la retenue est opérée sur la base de 1/151,67 du salaire mensuel lissé par heure d'absence par rapport à l'horaire qui aurait dû être réalisé.
Embauche ou départ en cours de période
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie (sauf cas de licenciement économique).
Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera au taux normal.
ARTICLE 3 -ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL/ DISPOSITIONS SPECIFIQUES
3.1 Salariés à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail effectif annuelle est inférieure à 1.607 heures par an.
Les dispositions relatives à l'annualisation du temps de travail prévues à l'article 2 du présent accord s'appliquent au salarié à temps partiel, sous réserve des spécificités ci dessous.
3.2 Période « haute »
La durée maximale de travail d'un salarié à temps partiel lors des périodes hautes d'activité ne pourra excéder le tiers de la durée hebdomadaire moyenne à temps partiel, ni en tout état de cause 35 heures par semaine.
Exemple : salarié travaillant sur la base d'un mi-temps, soit 803,5 heures par an, équivalent en moyenne à 17,5 heures par semaine.
Limite maximale hebdomadaire en période haute = 17,5 heures x 1,333333 = 23,28 heures
Exemple : un salarié travaillant sur la base de 80% d'un temps plein, soit 1285,6 heures par an, équivalent en moyenne à 28 heures par semaine.
Limite maximale hebdomadaire en période haute = 35 heures
Modifications de la durée ou de la répartition des horaires de travail
Les salariés à temps partiel sont informés individuellement des changements de leur horaire de travail non prévus par la programmation indicative, sous réserve d'un délai de prévenance qui sera de
trois jours ouvrés.
Toutefois, conformément aux dispositions légales en la matière, eu égard à la nécessité impérieuse d'assurer une permanence des prestations et à l'impossibilité dans certains cas de respecter un délai de prévenance, ce délai pourra être réduit, voire supprimé, en cas de circonstances exceptionnelles telles que notamment :
une fluctuation non prévisible du nombre de personnes prises en charge ou du nombre ou de la durée des interventions (aggravation brutale de l'état de santé ou décès de la personne par exemple),
les hospitalisations ou retours d'hospitalisation non prévus,
la nécessité de pourvoir au remplacement d'un salarié absent et n'ayant pas prévenu de son absence dans un délai plus long,
les contraintes climatiques nécessitant une réorganisation des tournées.
Dans ce cas, le volontariat sera dans toute la mesure du possible privilégié.
De plus, le salarié à temps partiel bénéficiera en contrepartie d'un droit à repos rémunéré sur la base d'une heure de repos par modification intervenue dans un délai inférieur à trois jours ouvrés.
En tout état de cause, compte tenu de la spécificité du service qui nécessite d’être auprès des personnes suivies le matin, le midi et le soir, le travail du salarié à temps partiel pourra comporter, au cours d'une même journée, deux interruptions d'activité.
La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 5 heures.
De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut excéder 5 heures au maximum pendant cinq jours sur deux semaines.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles qui excèdent la durée annuelle de travail à temps partiel prévue contractuellement.
Elles se décomptent au terme de la période annuelle.
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même période annuelle ne pourra être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée sur cette période annuelle ni atteindre la durée annuelle légale du travail, à savoir 1607 heures de travail effectif par an.
Exemple : Salarié embauché à mi-temps soit 803,5 heures de travail effectif par an. Le nombre d'heures complémentaires au cours de l'année ne pourra excéder 267 heures.
Exemple : un salarié travaillant sur la base de 80% d'un temps plein, soit 1285,6 heures par an. Le nombre d'heures complémentaires au cours de l'année ne pourra excéder 321,40 heures.
Les heures complémentaires ne peuvent toutefois avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail soit 1607 heures.
Les heures complémentaires effectuées bénéficieront des majorations légales.
Il est par ailleurs rappelé que conformément à l'article L.3123-13 du Code du travail, si sur la période annuelle, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
Lissage des rémunérations
Afin d'éviter des variations des salaires à raison des fluctuations d'activité, il est convenu que les rémunérations des salariés à temps partiel seront lissées.
La rémunération mensuelle sera donc indépendante de la durée de travail effectivement travaillée chaque mois et calculée, compte tenu de la durée de travail servant de base à la modulation, sur une base mensuelle déterminée comme suit :
Durée de travail mensuelle = durée hebdomadaire moyenne contractualisée x 52 semaines / 12 mois.
Exemple : une salariée employée sur une base moyenne de 20 heures par semaine sera donc rémunérée sur une base mensuelle de 20 x 52 / 12 = 86,67 heures.
Cette durée mensuelle servira de base à la détermination des retenues pour absence selon le mode de calcul défini à l'article 2.9 ci-dessus.
Garanties
La société AAD SENIORS SERVICES garantit aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux des salariés à temps complet notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Elle s'attachera au strict respect des dispositions relatives à la fixation d'une période minimale de travail continue et la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
Tout salarié qui rencontrerait des difficultés dans l'application et le respect de ces principes pourra en informer les délégués du personnel.
Ceux-ci pourront transmettre la réclamation à la Direction qui sera tenue d'apporter une réponse motivée et écrite dans les 15jours de la réception de la demande.
ARTICLE 4 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL – MONETISATION EN COURS DE PERIODE
4.1. Le contrôle du temps de travail effectif des salariés sera réalisé par le système de télégestion mis en place au sein de l’Entreprise. A la date de signature du présent accord, il s’agit du logiciel ISAD.
4.2. Est mis en place un compteur de suivi du temps de travail des salariés lequel comptabilise les heures en sus (= période haute) ou en moins (= période basse) de la durée contractuelle moyenne hebdomadaire.
Afin de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier d’une rémunération complémentaire à mi-période, à leur demande, et après avoir obtenu l’accord de la direction, ils pourront bénéficier du règlement d’une partie des heures figurant sur ledit compteur d’heures dans la limite du tiers des heures figurant audit compteur.
Ce règlement se fera au taux majoré de 10%. Au terme de la période, le cas échéant, une régularisation pourra être opérée.
ARTICLE 5- SALARIES EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Les salariés visés à l'article 1 du présent accord en contrat à durée déterminée verront leur temps de travail calculé sur la durée du contrat.
Exemple : salarié embauché 12 semaines à temps plein. La durée de travail sur cette période sera de 35h x 12 = 420 heures.
Sur cette période, la durée de travail pourra varier dans les limites indiquées à l'article 2 ou 3 selon qu'il s'agisse d'un contrat à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel.
Sous réserve de ces spécificités, les dispositions des articles 2 à 4 du présent accord s'appliqueront aux contrats à durée déterminée.
ARTICLE 5 – CONGES PAYES ET PERIODES DE REPORT
Article 5.1 – Période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La période d’acquisition des congés payés de l’année N est, conformément aux dispositions légales et réglementaires, fixée du 1er juin au 31 mai.
Article 5.2 – Acquisition des congés payés en jours ouvrables
Tout salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible, hors congés conventionnels, ne peut excéder 30 jours ouvrables.
Conformément aux dernières évolutions législatives en la matière, les périodes d’absence pour maladie ou accident permettent d’acquérir des congés payés en application des articles L.3141-5 et L.3141-5-1 du code du travail.
Le salarié qui travaille moins d’un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli. Lorsque le nombre de jours ouvrable obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.
Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.
Article 5.3 – Période annuelle de prise des congés payés
Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivant celle de leur acquisition.
Les congés acquis au 31 mai de l’année N, et non pris au 31 mai de l’année N+1, seront perdus sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d’un congé pour maternité/paternité ou d’un congé d’adoption et des salariés absents pour maladie ou accident.
Le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en plusieurs fois avec l’accord du salarié. Au moins 12 jours ouvrables de congés payés doivent être pris de façon continue sur la période.
Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante.
Sauf circonstance exceptionnelle, la Direction pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ.
Article 5.4 – Report des congés payés et date limite maximale
Comme cela a été rappelé récemment par la jurisprudence et le législateur, les congés payés ont une double finalité, à savoir, d’une part, permettre au salarié de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant, et, d’autre part, disposer d’une période de détente et de loisirs.
Les parties au présent accord s’accordent sur le fait que le droit au congé annuel payé ne saurait répondre aux deux volets de sa finalité que dans la mesure où le report ne dépasse pas une certaine limite temporelle.
En effet, au-delà d’une telle limite, le congé annuel est dépourvu de son effet positif pour le salarié en sa qualité de temps de repos.
C’est pourquoi, conformément aux dispositions légales, les parties ont convenu à 15 (quinze) mois ce droit au report.
En conséquence, les parties conviennent que les congés payés acquis pendant un arrêt de travail pour cause de maladie, professionnelle ou non, ou d’accident, du travail ou non, et qui n’ont pu être pris, du fait de la maladie, sur la période de prise des congés correspondant à leur acquisition, sont reportés dans la limite de 15 mois à compter :
- de la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations concernant :
→ le nombre de jours de congé dont il dispose,
→ la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
- du terme de la période d’acquisition des droits à congés payés si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.
Au-delà de cette durée ils seront définitivement perdus.
A noter que la prise de ces congés devra être organisée en accord avec la Direction de sorte à ne pas pénaliser la bonne organisation du service et l’intérêt des clients de la société.
ARTICLE 6 -DATE D'EFFET
Les dispositions du présent accord s'appliqueront rétroactivement à compter du 1er juin 2024.
ARTICLE 7 - DUREE DE L' ACCORD
Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.
Article 8 – révision et/OU DENONCIATION de l’accord
Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial. En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise. La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.
Article 9 – Formalités de dépôt et publicité
La société AAD SENIORS SERVICES procédera au dépôt du présent accord à la DREETS DES HAUTS DE FRANCE par le biais de la plateforme « téléaccords » :