Accord d'entreprise AAF LA PROVIDENCE II

Un Accord d'Entreprise sur la Mise en Place du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 21/05/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société AAF LA PROVIDENCE II

Le 21/05/2019


  • Accord d’entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la Société AAF LA PROVIDENCE II


Conclu entre :

LA SOCIETE AAF LA PROVIDENCE II

SASU au capital de 500.000 €
SIRET n° 518 515 416 00015
Code APE : 8121Z

Dont le siège social se situe :
6 rue de Châtillon
La Rigourdière – CS 57 745
35510 CESSON SEVIGNE CEDEX


Représentée par ….
Agissant en qualité de Président
Dûment mandaté pour conclure les présentes,
ci-après désigné « la Société»,
d’une part,

Et :

…., Délégué Syndical CFDT

…., Délégué Syndical CFDT

…., Délégué Syndical CFDT

…., Délégué Syndical CFDT

…., Délégué Syndical CGT

…., Délégué Syndical CGT

…., Délégué Syndical CGT

…., Délégué Syndical CGT

…., Délégué Syndical FO

…., Délégué Syndical FO

…., Déléguée Syndicale FO

ci-après désignés les « Organisations syndicales »,
d’autre part

Ci-après désignés « 

Les Parties signataires ».





Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, qui prévoit l’obligation de mettre en place dans l’ensemble des entreprises satisfaisant à certaines conditions d’effectif, un Comité Social et Économique (ci-après « CSE ») avant le 1er janvier 2020.
En application de cette Ordonnance, les différentes institutions représentatives du personnel que sont le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le CHSCT sont fusionnées au sein du CSE.

A ce titre, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies dans l’objectif de négocier le présent accord relatif à la mise en place du CSE ; le périmètre de mise en place du CSE étant désormais, et conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, déterminé par un accord collectif conclu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise.

Les Parties signataires ont donc convenu de déterminer à la fois le périmètre de mise en place du CSE, mais également les modalités de mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (ci-après « CSSCT ») en application de l’article L. 2315-41 du Code du travail, ainsi que celles des représentants de proximité en vertu de l’article L. 2313-7 du Code du travail.



ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société AAF LA PROVIDENCE II.

ARTICLE 2 – Périmètre de mise en place du CSE

Les Parties signataires reconnaissent que les pouvoirs tenant à la conduite de l’activité économique et commerciale et à la gestion du personnel sont exercés par la Direction Générale, située à COURBEVOIE (94400).

En matière d’activité commerciale, la Direction commerciale se charge effectivement de l’ensemble des appels d’offre couvrant le champ géographique de l’ensemble des agences de la Société AAF LA PROVIDENCE II, que ce soit au stade de l’émission des offres qu’à celui de la conclusion des contrats commerciaux et éventuels avenants.
En matière d’activité économique, la Direction consolide la comptabilité de la Société AAF LA PROVIDENCE II ; la liasse fiscale (déclarations fiscales) étant établie pour toutes les agences confondues. De même, la Direction décide de l’organisation et de la mise en place des processus de recouvrement.

En matière de gestion du personnel, le Directeur Général Délégué en Charge des Opérations, affecté également à la Direction Générale, est notamment en charge de la validation des entrées et sorties d’effectifs, des promotions, de l’élaboration des plans d’action en matière d’alternance et de handicap, de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel, de l’organisation du temps de travail des salariés. De manière plus générale, le Directeur Général Délégué en Charge des Opérations travaille en étroite collaboration avec les Chefs d’Agence dans la gestion quotidienne des relations individuelles et collectives de travail.

Au vu de l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus, et afin de permettre le bon fonctionnement de la future instance représentative du personnel, les Parties signataires conviennent de maintenir le périmètre existant, à savoir la mise en place d’un seul Comité Social et Économique au niveau de l’Entreprise.

À la date de conclusion du présent accord, les locaux de l’Entreprise se situent 132 à 134 et 186 à 190 Boulevard de Verdun, Bâtiment 7, à COURBEVOIE (92400).



ARTICLE 3 – Mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales conviennent d’assurer la mise en place d’une Commission, Santé, Sécurité et Conditions de Travail du CSE mis en place dans le cadre de l’article 2 précité.

3.1 Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Les dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail précisent qu’une CSSCT doit être composée d’au minimum 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

Tenant compte de l’importance d’accorder des moyens sur les sujets relatifs à la santé au travail, les Parties signataires conviennent que la CSSCT est composée de 10 membres, dont au moins un représentant du second collège.


3.2 Moyens alloués à la CSSCT

Les dispositions du Code du travail ne prévoient pas l’octroi d’un crédit d’heures spécifique aux membres de la CSSCT.

Néanmoins, les Parties signataires conviennent d’octroyer aux membres de la CSSCT des heures de délégation pour l’exercice de leurs missions.
A cet effet, les heures de délégation de chaque membre de la CSSCT sont fixées à 10 heures par mois.

Ces heures de délégation s’ajoutent aux heures de délégation attachées au mandat de membre de la délégation du personnel du CSE.

De plus, la Direction met à la disposition de la CSSCT les moyens logistiques nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions, à l’entreposage de sa documentation et à la conservation de ses archives au sein du local du CSE.

Le temps et les frais de déplacement consacrés aux 4 réunions annuelles, précisées à l’article 3.4, sont pris en charge par la Direction.
Les autres frais liés à l’exécution de leurs missions de membres de la CSSCT sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.

3.3 Modalités de désignation

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, selon une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE suivant son élection.

Il est précisé qu’en cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est désigné.

En cas de cessation du mandat d’un membre de la CSSCT, un nouveau membre est désigné selon les modalités décrites ci-dessus et ce, dans le délai d’un mois suivant la cessation de ce mandat. Ce nouveau membre de la CSSCT remplit alors ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’à la fin du mandat des membres élus du CSE.


3.4 Modalités de fonctionnement

Une semaine avant chaque réunion du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, la CSSCT se réunit pour préparer la réunion du CSE.

Le temps passé à ces 4 réunions annuelles de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail, sous réserve qu’il soit justifié strictement par les missions de la CSSCT précisées à l’article 3.5 du présent accord.
 
Conformément à l’article L. 2314-3 du Code du travail, assistent le cas échéant avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • Le responsable QSE.

L’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont également invités.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la CSSCT sont définies par le règlement intérieur du CSE.


3.5 Missions de la CSSCT

Le CSE confie, par délégation, à la CSSCT toutes ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception de ses attributions consultatives et de l’éventuel recours à une expertise.

La CSSCT est chargée de préparer les délibérations du CSE pour les domaines relevant de sa compétence.

Les missions déléguées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
  • Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
  • Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité ;
  • Faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’adaptation et l’aménagement des postes de travail ;
  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et sexistes définis à l’article L.1142-2-1 du Code du travail (le refus de l’employeur devant être motivé) ;
  • Informer et alerter le CSE des situations observées, des données recueillies, des analyses effectuées, ainsi que de toute initiative ou proposition d’action dans le cadre des missions ci-dessus.

La CSSCT contribue à promouvoir toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’Entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale. 


3.6. Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours.

Le financement de cette formation en santé, sécurité et conditions de travail est pris en charge par la Direction.


ARTICLE 4 – Mise en place des Représentants de proximité

Souhaitant garantir un fonctionnement efficient de cette nouvelle instance représentative du personnel que constitue le CSE au niveau de l’Entreprise, les Parties signataires entendent instaurer une représentation de proximité dans les conditions qui suivent.

4.1 Nombre de représentants de proximité

Un représentant de proximité est mis en place dans chaque agence, qu’elle soit située en Province ou en Ile-de-France, à l’exception des agences dans lesquelles au moins un membre élu du CSE y est affecté à l’issue des élections professionnelles.

4.2 Modalités de désignation

Lors de la première réunion du CSE, le Président du CSE précise les agences concernées par la mise en place d’une procédure de désignation d’un représentant de proximité, en application de l’article 4.1 du présent accord.
Le Président et les membres titulaires du CSE fixent également la date de la deuxième réunion du CSE, au cours de laquelle il sera procédé à la désignation des représentants de proximité.

Dans un délai de cinq jours calendaires suivant cette première réunion du CSE, un appel à candidature est effectué par la Direction, par voie d’affichage, au sein de chaque agence concernée par la mise en place d’un représentant de proximité.
Un appel à candidature est également adressé par courrier aux salariés relevant de chaque agence concernée.

Les Parties signataires conviennent que sont « éligibles » aux fonctions de représentant de proximité les salariés :
  • âgés de dix-huit ans révolus ;
  • ayant au moins 10 mois d’ancienneté dans l’entreprise (assimilée ou non).

L’ancienneté est calculée à la date de leur candidature.

Les salariés intéressés par les fonctions de représentant de proximité, et remplissant les conditions d’éligibilité susmentionnées, présentent leur candidature selon les modalités précisées dans cet appel à candidature.

Les candidatures doivent être réceptionnées au sein de chaque agence concernée au plus tard deux jours calendaires avant la tenue de la réunion de désignation des représentants de proximité.

Lors de cette réunion, le CSE procède, pour chaque agence concernée, à la désignation du représentant de proximité. Ces désignations s’effectuent à la majorité des membres du CSE présents, par un vote à bulletin secret. Le Président du CSE ne prend pas part au vote.

Il est précisé qu’en cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est désigné représentant de proximité.

En cas de cessation du mandat d’un représentant de proximité, un nouveau représentant est désigné selon les modalités décrites ci-dessus et ce, dans le délai d’un mois suivant cette cessation.
Les Parties signataires conviennent, toutefois, qu’il n’est pas procédé à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 3 mois.

4.3 Fin du mandat

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.

La mutation d’un salarié représentant de proximité au sein d’une autre agence entraîne la perte de son mandat. Il est alors procédé à son remplacement selon les modalités visées à l’article 4.2.


4.4 Attributions du représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité est par nature local et à ce titre, ne peut être valablement exercé que dans le périmètre géographique de l’agence à laquelle le représentant de proximité est affecté.

Le représentant de proximité est l’interlocuteur du CSE et de la CSSCT, lorsque cette instance et/ou commission souhaitent recueillir, dans le cadre de leurs attributions respectives, des informations relatives à l’agence et aux sites clients relevant de son périmètre.

Le représentant de proximité a pour attributions de recueillir et de porter à la connaissance du CSE :

  • Les réclamations individuelles ou collectives des salariés relevant de l’agence concernée (réclamations relatives à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales et conventionnelles) ;

  • Toute problématique/préconisation relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail sur l’agence et les sites clients concernés, y compris auprès de la CSSCT (organisation du travail, qualité de vie au travail, charge de travail, …).


4.5 Moyens et Modalités de fonctionnement

Les dispositions du Code du travail ne prévoient pas l’octroi d’un crédit d’heures spécifique aux représentants de proximité.

Néanmoins, les Parties signataires conviennent que chaque représentant de proximité bénéficie de 10 heures de délégation par mois pour exercer ses missions.

Les frais imputables aux missions exercées par les représentants de proximité sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement. Ces dépenses sont encadrées dans le règlement intérieur du CSE.


ARTICLE 5 – Liberté de circulation des membres du CSE et de la CSSCT et des représentants de proximité

Les membres du CSE et de la CSSCT, ainsi que les représentants de proximité, bénéficient d’une liberté de circulation, durant leurs heures de délégation et ce, pendant les horaires d’ouverture des agences et sites clients relevant de leur périmètre géographique.

Cette liberté de circulation ne doit en aucun cas porter atteinte à l’utilisation paisible des locaux mis à la disposition de la Société AAF LA PROVIDENCE II par les entreprises clientes. A cet effet, ces représentants du personnel respectent les différents règlements d’accès des clients, ainsi que les consignes de sécurité.

Ces représentants du personnel peuvent, durant leurs heures de délégation, prendre tout contact avec les salariés relevant de leur périmètre, à condition toutefois de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.



ARTICLE 6 – Durée, date d’effet, adhésion et révision


6.1 : Durée et date d’effet

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.


6.2 : Caducité des accords existants

Conformément aux dispositions des ordonnances du 22/09/2017 et du 20/12/2017 et du décret du 29/12/2017, les accords collectifs et les engagements unilatéraux antérieurs au présent accord, et portant sur les mêmes dispositions (et / ou sur des dispositions similaires), cessent de s’appliquer de plein droit à la date de mise en place du CSE.

Les parties signataires précisent que les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le ou les protocoles préélectoraux, ni par les règlements intérieurs du futur CSE.


6.3 : Adhésion 

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et de l’Emploi).

Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée aux parties signataires.




6.4 : Dénonciation et révision 

Le présent accord pourra être dénoncé par courrier recommandé adressé à l’ensemble des Parties signataires par l’une ou l’autre des Parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois.

Chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par courrier recommandé adressé à l’ensemble des Parties signataires. Dans ce cas, les Parties se réuniront dans un délai de 3 mois.



ARTICLE 7 – Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord, dûment signé par toutes les Parties, sera remis à chaque signataire. Une copie de l’accord d’entreprise sera affichée dans l’ensemble des locaux de la Société AAF LA PROVIDENCE II.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2, III et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et, de manière dématérialisée, sur la plateforme TéléAccords.

Fait à Bagnolet,
Le 21 mai 2019,
En 12 exemplaires originaux


À signer et à parapher sur chaque page pour les 12 exemplaires originaux


Pour la Société AAF LA PROVIDENCE II
….
Agissant en qualité de Président




Pour l’organisation syndicale CFDT:
….….
Délégué SyndicalDélégué Syndical



….….
Délégué SyndicalDélégué Syndical




Pour l’organisation syndicale CGT :
….….
Délégué SyndicalDélégué Syndical




….….
Délégué SyndicalDélégué Syndical






Pour l’organisation syndicale FO :
….….
Délégué SyndicalDélégué Syndical



….
Déléguée Syndicale
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