Accord d'entreprise AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS

Accord collectif relatif à la rémunération, au temps de travail, et au partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 31/05/2024

14 accords de la société AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS

Le 09/06/2023



  • Accord collectif relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée


Entre :

La Société

  • AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS dont le siège social est à SIAUGUES SAINT ROMAIN 43300 SIAUGUES SAINTE MARIE, représentée par le Directeur Général.


D’une part,

Et :

- L’organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical, - L’organisation syndicale FO représentée par son Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement de l’article L. 2242-15 du Code du travail qui concerne la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le champ d'application du présent accord est la société

AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS et il concerne l'ensemble des salariés.



Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, date à laquelle il prendra fin automatiquement.


Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, à la durée et à l'organisation du temps de travail ainsi qu’au partage de la valeur ajoutée.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

3-1 Les salaires effectifs

3.1.1 - Les salaires de base


Les salaires effectifs de base des salariés classés au coefficient 285 feront l’objet d’une augmentation d’un montant brut de 11 centimes (onze centimes d’euros) de leur taux horaire en vigueur au 31 mai 2023.

Les salaires effectifs des cadres et salariés classés au coefficient 305 feront l’objet d’une augmentation d’un montant brut de 22 centimes (vingt-deux centimes d’euros) de leur taux horaire en vigueur au 31 mai 2023. Pour les cadres en forfait-jours, leur taux journalier sera augmenté de 1,54 € brut (un euro et cinquante-quatre centimes).

3.1.2 - Augmentations individuelles :


Une enveloppe de 150 000 euros bruts chargés (cent cinquante mille euros) sera attribuée pour des augmentations individuelles. Le plancher minimum d’augmentation mensuelle sera de 50 euros bruts (cinquante euros).
L’enveloppe par service sera déterminée en fonction du % de la masse salariale du service calculée sur le salaire de base du 30 juin 2023.

Les augmentations individuelles seront versées, en fonction de critères objectifs (appréciés lors des Entretiens Annuels d'Evaluation et de progrès, Entretiens professionnels ou des évènements positifs ou négatifs de l’année), au plus tard sur le salaire de novembre 2023 avec un effet rétroactif au 1er juin 2023.

3.1.3 – Prime de Partage de la Valeur


  • Bénéficiaires

Les bénéficiaires de la prime sont tous les salariés de l’entreprise sous réserve d’être présent au jour du versement de la présente prime.

  • Montant

Une prime de Partage de la Valeur (dispositif PPV) est accordée sur la base d’un montant de 1355 € net (mille trois cent cinquante-cinq euros) pour une personne à temps plein et présente sur l’intégralité de la période de référence.

La période de référence correspond au 12 mois précédant la date du 1er versement de la prime, à savoir du 1er Juin 2022 au 31 Mai 2023.

En cas de travail à temps partiel ou de présence partielle au cours de la période de référence, la prime sera réduite « prorata-temporis ».

Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant aux:
  • Heures de travail, dans la limite de la durée légale,
  • Congés payés,
  • Congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux,
  • Jours de formations suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,
  • Congés légaux de congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption,
  • Périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),
  • Congés parentaux d’éducation, de présence parentale ainsi que les absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié
  • Absences de Représentants du Personnel pour l’exercice de leur mandat, 
  • Heures d’activité partielle (chômage partiel).

Ces absences sont assimilées à des périodes de présence effective et ne peuvent donc pas réduire le montant de la prime de partage de la valeur.

  • Versement

Le versement de cette prime sera effectué en 3 fois : Juin, Août et Octobre.

3.1.4 – Supplément de prime de Partage de la Valeur

Le rapport du coût de non-qualité (CNQ) / CA a été de 3,2 % en 2022.

Tout gain supplémentaire qui serait réalisé en 2023 par rapport à ce ratio de 3.2% de non-qualité, sera reversé pour 25% sous la forme d’une prime de partage de la valeur (PPV) en 2024.

Tous les salariés présents dans l’effectif au moment du versement, bénéficieront de cette prime accordée de manière égalitaire à l’ensemble des salariés à temps complet avec une modulation, comme indiqué à l’article 3.1.3 ci-dessus, en fonction du temps de présence sur l’année 2023.
Son montant est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la durée contractuelle constatée sur l’année 2023.

Cette prime sera versée avec la paie du mois de janvier 2024 au plus tard.

3.1.5 - Prime pour les samedis travaillés 


Une prime est attribuée à chaque salarié travaillant 1 samedi à hauteur de de 50 euros bruts (cinquante euros) par samedi travaillé.

A compter du 5ème samedi travaillé sur l’année civile, le montant de cette prime passera à 100 euros bruts (cent euros).

Cette prime sera versée le cas échéant, comme pour les autres éléments variables de paye, c'est-à-dire soit au terme du mois considéré soit avec la paye du mois suivant (si le samedi a été travaillé dans la deuxième quinzaine du mois).

3.1.6 - Mutuelle 


A compter de la date d’application de cet accord, l’entreprise prendra à sa charge 100% de la cotisation mutuelle de base de chaque salarié et de ses ayants droits.













3.1.7 – Indemnité de transport 


Le barème de l’indemnité mensuelle de transport appliqué depuis juin 2022, s’établit comme suit. Il est maintenu sur l’année 2023 :

Distance domicile et le lieu de travail
Montant
Indemnité
0 à 4.9 kms
24.50 €
5 à 9.9 kms
62.40 €
10 à 12 kms
82.80 €
12.1 à 18 kms
101.30 €
18.1 à 25 kms
126.00 €
de 25.1 à 35 kms
134.50 €
> 35.1 kms
160.00 €



3-2 Durée et organisation du temps de travail

La durée et l’organisation du temps de travail restent conformes aux dispositions de l’accord du 31 décembre 2010 et aux modalités actuellement en vigueur. Les parties sont convenues de ne pas poursuivre les négociations sur ce sujet qui donnera lieu à des travaux spécifiques, indépendamment des négociations obligatoires pour 2023 afin d’apporter des clarifications et le cas échéant des ajustements ceci pour une meilleure lisibilité et compréhension de l’accord susvisé. La mise en place de la semaine de 4 jours et demi reste un objectif de l’entreprise et sera travaillée dans le cadre des prochaines réunions de CSE.

3-2-1 – CET


L’alimentation du Compte Epargne Temps mis en place au sein de la société fait l’objet de modifications et un avenant spécifique (annexé au présent accord) sera signé séparément par les parties.

3-2-2 - Repos compensateur de nuit supplémentaire 


Pour les salariés en horaire de 3*8 et suppléance, réalisant des heures de nuit, et ayant au moins 50 ans au 1er janvier 2023, 1 repos compensateur de nuit supplémentaire de 7h leur sera attribué. Ce RCN sera exceptionnellement donné cette année.

3-2-3 - Congés d’ancienneté 


La CCN de la Métallurgie entrant en vigueur en 2024 prévoit de nouvelles règles pour les congés d’ancienneté (CA). L’entreprise entend être plus favorable en appliquant les dispositions suivantes pour les personnels cadre ou non cadre :
  • 2 ans d’ancienneté : 2 jours
  • 10 ans : + 1 jour
  • 15 ans : + 1 jour
  • 35 ans : + 1 jour

L’ancienneté s’apprécie au terme de la période de référence pour l’acquisition des congés payés, soit au 31 mai de l’année.
A la date d’application de cet accord, un comparatif sera réalisé individuellement afin d’appliquer les dispositions les plus favorables.

3- 3 Intéressement, participation, épargne salariale

La société dispose d’un accord de participation et d’un accord d’intéressement qui ont été reconduits automatiquement pour une période de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025.


Art. 4. - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail sur la plateforme prévue à cet effet.
Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des signataires, aux organisations syndicales représentatives au sein de la société ainsi qu’au Secrétaire du CSE.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

A SIAUGUES, le 09/06/2023
Fait en 6 exemplaires


Pour La Société AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat FO

Mise à jour : 2023-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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