Accord d'entreprise AARPI FOLEY HOAG

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 15/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société AARPI FOLEY HOAG

Le 01/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ENTRE LES SOUSSIGNES,

_____________________
d'une part,

ET

_____________________
d’autre part,
Le Cabinet soussigné étant dépourvu d’institutions représentatives du personnel a décidé de conclure un accord d’entreprise avec ses salariés directement à la majorité des 2/3 en vertu des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Le Cabinet ___________ a été créé le 13 juillet 2011.
Le Cabinet compte un effectif habituel inférieur à 11 salariés, et ne dispose pas d’institutions représentatives du personnel élues ou désignées.
Elle est soumise à la Convention collective du Personnel Salarié des Cabinets d'avocats (IDCC n°1000) pour les salariés ne disposant pas du titre et de l’inscription en qualité d’avocat à un barreau français, et à la convention collective des cabinets d'avocats (avocats salariés – IDCC n° 1850) pour ceux qui remplissent les conditions pour y prétendre.
Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.

Article 1 : Mise en place des conventions de forfait en jours de travail sur l’année

Le présent accord tend à faire application des dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail qui dispose que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
L’article 6 de la convention collective du Personnel Salarié des Cabinets d'avocats prévoit que peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours les cadres (article 6 - avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail) :
  • de niveau I, coefficients 510 et 560 qui jouissent d’un degré élevé d’autonomie du fait de leur fonction ou de leurs responsabilités ;
  • et dont la rémunération globale brute est supérieure d’au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient

La convention collective applicable prévoit que les salariés classés à partir du coefficient 510 et 560 sont attribués aux « Cadres dirigeants » (article 8 - 1.2. Niveaux et échelons) c’est-à-dire aux Cadres disposant d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, un pouvoir de prendre des décisions de façon largement autonome, percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans le Cabinet.
La convention collective donne notamment des exemples de postes de Cadres de direction tels que : secrétaire général, directeur administratif et financier, directeur des ressources humaines, directeur de service, directeur de bureau (article 8 – 1- 3).
Il en résulte que seuls les cadres de niveau I, coefficients 510 et 560, dont la rémunération globale brute est supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient, sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours. (Cass. Soc. 28 juin 2018 - n° 16-28.344)
Le salarié relevant de la convention collective du personnel des avocats qui ne répond pas aux critères de « Cadres dirigeants » ne peut donc être soumis à une clause de forfait jours.
Partant de ce constat, les parties ont ainsi convenu de conclure un accord d’entreprise pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité du Cabinet mais également en permettant à certains salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise ainsi vise à compléter les règles relatives à l’organisation du temps de travail issues de l’avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail, et à permettre la conclusion de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 2 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La durée du travail de certains salariés du Cabinet ne peut pas être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps en vue de la réalisation de leurs missions tout en tenant compte des amplitudes d’heures et de jours de leur service.
Par conséquent, ces salariés qualifiés d’autonomes exercent leur activité en dehors de toute référence horaire et leur temps de travail est exclusivement décompté en jours de travail.
Compte tenu de l’organisation du Cabinet, à la date de signature de l’accord, sont concernés les salariés cadres (niveau 1 et niveau 2 de la classification conventionnelle)
Cette liste pourra évoluer en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.
  • Les postes visés sont notamment les suivants : responsable administratif, chef comptable, responsable de service, responsable du service paie, juriste consultant, principal, chef du service paie, chef du personnel, directeur administratif et financier etc.
La conclusion de forfait en jours est indépendante de la rémunération globale brute du salarié concerné par rapport au salaire minimum conventionnel du coefficient auquel il est affecté.
La convention en jours de travail devra être consignée par un écrit constatant le consentement des deux parties, soit dans le contrat de travail initial, soit dans un avenant à celui-ci.

Article 3 - Durée annuelle du travail

Article 3.1 - Détermination de la durée annuelle de travail

La durée annuelle du travail est définie entre les parties sans qu’elle puisse excéder 217 jours de travail sur l’année, journée de solidarité incluse.
Le nombre de 217 jours ainsi défini s’entend d’une année complète de travail.
La rémunération mensuelle brute tiendra compte du forfait et de ses contraintes.

Article 3.2 - Garanties relatives aux durées maximales de travail

Le décompte de la durée du travail est donc exclu de la durée du travail de 35 heures. Le salarié se devra toutefois de prendre en compte les contraintes organisationnelles du Cabinet afin de déterminer la répartition de sa charge de travail et la gestion de son emploi du temps.
Néanmoins, tout salarié visé par un tel forfait bénéficiera :
  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ;
  • de son repos quotidien de 11 heures de repos consécutives entre deux jours de travail ;
  • de ses droits légaux et conventionnels à congés payés ;
  • des jours fériés chômés dans l’entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
De même, il sera assuré le respect des limites maximales de la durée du travail, soit 48 heures sur une semaine isolée ou 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
L’employeur devra s’assurer du respect des dispositions qui précédent, et répondre à toute demande de son salarié sur ce point.

Article 3.3 - Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée

Le plafond annuel de 217 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec le Cabinet, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée ou un temps de repos équivalent. Le taux de cette majoration est de 10 %.
Le nombre de jours racheté sera déterminé par les parties dans les limites fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur au moment du rachat.
Les parties pourront également s’entendre pour la réalisation de formation en partie pris sur les jours de repos, dans les conditions strictes de la loi.
Un tel rachat ne devra en aucun cas conduire à ce que les durées maximales de travail ou les règles relatives au repos hebdomadaire ne soient pas respectées
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 4 - Période de référence

La période de référence du forfait annuel en heures correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 5 - Rémunération

Article 5.1 - Détermination de la rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération, s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 5.2 - Incidence des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 5.3 - Incidence des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 6 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail ainsi que du droit à la déconnexion des salariés

Article 6.1 - Modalités de décompte des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié, sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Ce décompte permettant de mesure le nombre de journées ou de demi-journées effectivement travaillées, ainsi que les périodes de repos, de congés ou de suspension du contrat de travail.
Un espace sera prévu sur le document de contrôle pour que le salarié puisse émettre des observations relatives à des difficultés de gestion de sa charge de travail ou de son emploi du temps.
Ce document de contrôle sera tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.

Article 6.2 - Modalités de suivi de la charge de travail, l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail dans le Cabinet

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'un entretien périodique chaque année.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Par ailleurs, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Article 6.3 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Chaque salarié a le droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, dont l’effectivité implique nécessairement une utilisation raisonnable et limitée des outils de communication à distance.
L’utilisation des outils informatiques doit être limitée aux horaires de travail dans la mesure du possible.
Tout utilisateur doit éviter les envois de messages (mails, sms, messages vocaux ou autres) en dehors des périodes de travail.
Un envoi en dehors des horaires de travail de l’interlocuteur ne doit pas supposer, sauf cas d’extrême urgence, une réponse immédiate, ou une réponse en dehors de son temps de travail.
De même, toute personne recevant un message en dehors de ses horaires de travail n’a aucune obligation d’y répondre, sauf cas d’urgence avérée.
Si des utilisateurs devaient être perturbés dans leur vie personnelle par de tels messages, il leur appartient de demander à être déconnecté, de manière totale ou partielle des outils de communication. Par exemple, par la déconnexion des serveurs de mails et par l’extinction du téléphone portable le soir et le week-end, ainsi que pendant les congés. Dans un tel cas, leurs messageries devront comporter un message de réponse automatique informant les interlocuteurs que le message ne sera pas lu par le destinataire et une redirection automatique de leurs messages vers un autre salarié de l’entreprise préalablement informé.
Il pourra être dérogé au droit à la déconnexion, en cas d’impératif ou d’urgence ayant été porté à la connaissance du salarié par tous moyens, qui nécessiteraient la mobilisation immédiate du salarié.
Tout salarié, qui constate le non-respect du droit à la déconnexion et des principes visées au présent article, doit alerter sa hiérarchie.

Article 7 – Dispositions finales
Article 7.1 - Consultation du personnel sur l’accord
Le personnel sera consulté dans les conditions suivantes, après respect d’un délai minimal de 15 jours entre la diffusion du présent projet et le scrutin.
Il sera proposé au personnel la ratification du présent accord.
Le scrutin se déroulera

le 1er Décembre 2023 de 10h à 12 h.

L’ensemble du personnel appartenant aux effectifs de l’entreprise, sans condition d’ancienneté sera appelé à voter. Un seul collège de votant est retenu.
La liste des électeurs est annexée au présent accord.
La question à laquelle les salariés devront répondre est la suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord présenté le 1er Décembre 2023 de 10h à 12 h  ? ».
Les salariés choisiront, selon s’ils sont favorables ou non à l’accord un bulletin pré-imprimé « OUI » ou un bulletin pré-imprimé « NON ».
Les bulletins seront mis à leur disposition, de taille identique, de couleur blanche sur écriture noire, de police de caractère et de taille là encore identique.
Ils pourront également prendre un bulletin blanc de taille identique aux précédents bulletins.
Les salariés disposeront le bulletin de leur choix dans une enveloppe dédiée à cet effet.
Les enveloppes seront toutes identiques.
Le salarié votant devra disposer le bulletin de son choix dans l’enveloppe dans un lieu garantissant la confidentialité de son choix.
Le bureau de vote sera tenu par 2 personnes :
  • un président : l'électeur le plus ancien ou, à défaut, un salarié volontaire ;
  • un assesseur : le plus jeune électeur ou, à défaut, un salarié volontaire.
Le bureau de vote est chargé de contrôler le bon déroulement des opérations électorales. Il s'assure de la régularité et du secret du vote.
La direction fournit au bureau de vote les listes d'émargement et un exemplaire du présent protocole d'accord. Pendant toute la durée du scrutin, le présent accord devra être tenu à la disposition de tout électeur qui souhaiterait le consulter.
Le bureau de vote procédera aux opérations électorales. Il s’assurera si nécessaire de l’identité des salariés votants, et de la réception du vote par la tenue d’une liste d’émargement.
A l’heure de clôture du scrutin, il cessera de recevoir les votes, et procédera dans la foulée aux opérations de dépouillement.
Il en sera dressé procès-verbal, et le président proclamera les résultats.
Durant toute la durée du vote et du dépouillement, l’accès à la salle électorale sera libre, sauf manifestation contraire au bon déroulement du scrutin. Dans ce cas, les personnes concernées seront invitées à sortir de la salle.

Le présent accord sera valablement adopté dès lors que la majorité des 2/3 des salariés inscrits dans les effectifs à la date du scrutin se sera prononcé favorablement.

Article 7.2 - Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord sera applicable à compter du 15 décembre 2023, à condition d’avoir été validé par la consultation du personnel prévue le 1er décembre 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7.3 – Révision de l’accord

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions prévues par la loi.

Article 7.4 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 7.5 - Publicité et dépôt de l’accord
En application de l'article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
En application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé par l’employeur à la DREETS en deux exemplaires : une version sur support papier signée et une version sur support électronique.
Conformément à l'article D. 2232-1-2 du Code du travail, l’accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) dans le champ d'application de la convention collective du personnel des cabinets d'avocats.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein du Cabinet. Une copie sera également tenue à la disposition du personnel qui pourra le consulter sur demande.
En application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties conviennent que les annexes au présent accord, comprenant notamment l’identité des salariés du Cabinet, ne feront pas l’objet d’une publication sur la base de données nationale ou toute autre plateforme en ligne, afin de préserver la confidentialité de ces données.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Paris,
Le
En quatre exemplaires originaux,



Pour ______________________Les salariés par vote

__________________________

















ANNEXE 1 : LISTE DES ELECTEURS




















ANNEXE 2 : CONSULTATION DU PERSONNEL
Procès-verbal de dépouillement :
  • Date de consultation :
  • Heures d’ouvertures du scrutin :
  • Membres du bureau de vote :
  • Nombre d’électeurs inscrits :
  • Nombre de votants :
  • Nombre de suffrages valablement exprimés :

Résultats :

  • Bulletins « OUI » :
  • Bulletin « NON » :
  • Bulletins blanc ou nul :


Fait à Paris
Le ____________

[Signature des membres du bureau de vote]



Mise à jour : 2025-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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