Accord d'entreprise AB PROCESS SERVICES

Accord relatif à la durée du travail et à la mise en place d'un compte épargne-temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société AB PROCESS SERVICES

Le 19/12/2024


ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ET A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE-EPARGNE-TEMPS


Entre

La société AB PROCESS SERVICES

Dont le siège est situé au BAT 11, Rue du PONTIC
29400 LANDIVISIAU
SIRET 913 112 603 00018, APE 7022Z
SASU représentée par xxxxxx, en sa qualité de xxxxx,

D'une part, Et


La majorité des deux tiers des salariés de la société selon document annexé à l’accord dans lequel apparait la liste d’émargement nominative de l’ensemble du personnel

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L3121-27 à L3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires, ainsi qu’aux articles L3121-18 à L3121-23 du Code du travail relatifs aux durées maximales de travail.

Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.

Le présent accord vise notamment à assurer la compétitivité de l'entreprise par une organisation du travail permettant de faire face aux besoins de l'activité et de bénéficier d'une plus grande souplesse dans le recours aux heures supplémentaires notamment par l’augmentation du contingent annuel.

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions de la convention collective, ainsi qu'à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord ayant la même cause ou le même objet.

Par ailleurs, le présent accord a également pour objet d’instaurer un compte épargne temps au sein de la Société, conformément aux dispositions des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord traduit la volonté de l’entreprise de donner aux salariés la possibilité de capitaliser les temps de repos ou des sommes d’argent pour les affecter à des congés ou pour se constituer une épargne monétaire.

Cet accord vise à définir les conditions d’alimentation, d’utilisation, de gestion de liquidation et de transfert des droits épargnés sur le compte épargne-temps.


  • Heures supplémentaires

  • Champ d’application

Le présent chapitre est applicable à tous les salariés de l’entreprise dont le temps de travail est décompté en heures, quelle que soit la nature du contrat de travail.

  • Définition heures supplémentaires

Conformément à l’article du L 3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures.

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la semaine civile. Pour apprécier les heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

  • Contingent d’heures supplémentaires

Les parties fixent le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société à 450 heures par salarié et par an.

Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

Dès lors que le salarié atteint le seuil de 370 heures sur la période susvisée, les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce seuil, dans le cadre du contingent annuel défini ci-dessus, seront majorées plus favorablement conformément à l’article IV du présent accord.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

  • Compensation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures de travail effectif ouvrent droit à une majoration en argent :
  • A hauteur de 25% pour les 8 premières effectuées (de 36 à 43 heures) ;
  • A hauteur de 50% pour les heures suivantes (au-delà de 44 heures).

Ainsi qu’indiqué à l’article III ci-dessus, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires au-delà du seuil de 370 heures seront-elles-mêmes majorées de 25%.

En clair :
  • Les heures supplémentaires entre 36 et 43 heures au-delà de 370 heures seront majorées à hauteur de 50%
  • Les heures supplémentaires au-delà de 44 heures au-delà de 370 heures seront majorées à hauteur de 75%

  • Repos compensateur de remplacement


Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacée par un repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes.

  • Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement

Le salarié est informé de ses droits à repos, par le compteur figurant sur son bulletin de paie.

Chaque salarié doit formuler sa demande par écrit.

Les dates de prise de repos sont fixées à la demande du salarié, après accord de la hiérarchie.

Le repos issu du présent dispositif peut être accolé à une période de congés payés.

  • Heures supplémentaires au-delà du contingent

Les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ne sont pas autorisées.
Si dans des circonstances spécifiques le contingent devait être dépassé, ce dépassement devra être explicitement autorisé par la direction par écrit.
Le dépassement du contingent annuel devra donner lieu à consultation du Comité social et économique.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
  • Contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à l’article ci-dessus feront l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos, équivalent à 100%.

  • Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos :

Le droit à repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Le salarié est informé de ses droits à repos par le compteur figurant sur son bulletin de paie. Dans l’hypothèse, d’un désaccord entre le solde précisé sur les bulletins de paie et le salarié, ce dernier a la responsabilité d’en avertir immédiatement sa hiérarchie.

Les dates de prise de repos sont fixées à la demande du salarié après accord de la hiérarchie.

Chaque salarié doit formuler sa demande par écrit, à l’aide du formulaire de demande, dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires précédant la date souhaitée de prise des repos.

Le repos issu du présent dispositif peut être accolé à une période de congés payés ou à un repos compensateur de remplacement.

La direction se réserve la possibilité de refuser une date souhaitée de repos, sous réserve d’en informer le salarié dans un délai de 7 jours ouvrés, à compter de sa demande. Ce refus devra être justifié par les nécessités de service.

A défaut de réponse de sa part, la demande sera réputée acceptée.

Le droit à repos acquis doit être pris dans un délai au plus égal à 2 mois suivant l’ouverture du droit.

La contrepartie obligatoire en repos doit être prise dans ce délai et ne peut en aucun cas faire l’objet d’un paiement.
  • Durées maximales de travail

  • Durée maximale quotidienne de travail

La durée maximale quotidienne correspond au temps de travail effectif réalisé par le salarié sur une journée.
Conformément aux articles L. 3121-22 et L. 3121-23 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures, compte tenu de l’organisation de l’entreprise.

En effet, la mise en place des projets d’automatisation et de robotisation mis en œuvre a pour conséquence des périodes régulières d’activité accrue notamment au moment de l’installation des projets chez les clients.

Pour les travailleurs de moins de 18 ans, la durée maximale journalière est fixée à 8 heures, conformément à l’article L. 3162–1 du Code du travail.
  • Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser 46

heures en moyenne sur une période de douze semaines.




  • Compte épargne temps

  • Objet

Le compte épargne-temps (CET) permet notamment au salarié :
  • d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite ;
  • de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos, non prises.

Ce dispositif ne doit toutefois pas se substituer à la prise effective des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés.
L’adhésion au CET est une démarche strictement volontaire à la seule initiative du salarié.
  • Salariés bénéficiaires

Les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, ayant une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise, peuvent bénéficier du CET mis en place par le présent accord.
  • Ouverture et tenue du compte

Le bénéficiaire doit formuler, dans le cadre d’une démarche volontaire et personnelle, une demande écrite d’ouverture du compte auprès de la Direction.

Un compte individuel d’épargne temps est tenu par l’employeur et communiqué annuellement à chaque salarié concerné, indiquant de manière distincte :
-Les droits disponibles au début de la période ;
-Les droits acquis au cours de la période en distinguant les diverses sources d’alimentation ;
-Les droits utilisés pendant la période ;
-Le solde des droits disponibles, à la fin de la période.

Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.
  • Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
L’employeur a également la faculté d’alimenter le CET en heures de travail. Le cas échéant, il informe les salariés concernés par cette alimentation.

  • Alimentation en jours de repos à l’initiative du salarié


Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
  • des jours de congés payés correspondant uniquement à la cinquième semaine de congés payés ;
  • des jours de congés conventionnels le cas échéant ;
  • des heures ou jours de repos acquis au titre des heures supplémentaires, notamment au titre des repos compensateurs de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;
  • des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixé par l’accord collectif de branche.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 30 jours (base 8h par jour) par an.
  • Alimentation en heures de travail à l’initiative de l’employeur


En raison de l’activité de la Société d’automatisation et de robotisation, les variations de cette activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail.

Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail seront affectées sur le compte épargne-temps, dans la limite de

20 heures par an et de 20 heures au total.


Les heures ainsi capitalisés pourront être utilisées

par l'employeur en cas de baisse d'activité.

  • Utilisation des droits affectés sur le compte

Les droits affectés au compte épargne temps sont utilisés à l’initiative du salarié soit pour indemniser en tout ou partie un congé, soit pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, soit pour le rachat des cotisations d’assurance vieillesse.
  • Nature des congés pouvant être pris


Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
  • un congé parental d’éducation à temps plein (articles L 1225-47 et suivants du code du travail),
  • un congé sabbatique (articles L 3142-28 et suivants du code du travail),
  • un congé de solidarité familiale (articles L 3142-6 et suivants du code du travail)
  • un congé de présence parentale (articles L 1225-62 et suivants du code du travail)
  • un congé pour enfant malade (articles L 1225-61 et suivants du code du travail)
  • un passage en temps partiel.

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les textes en vigueur au moment de la demande.

  • Utilisation pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
  • ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Procédure : La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 45 jours à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur doit répondre dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre.


  • Utilisation pour bénéficier d’une rémunération immédiate


Les jours de congés affectés au compte épargne temps (hormis la cinquième semaine de congés annuels payés qui doit nécessairement être posée sous forme de jours de repos) pourront être convertis en argent

La formule de conversion en argent des congés affectés au compte épargne temps est définie à l’article visant les modalités de décompte.

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 

3 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur doit répondre dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre.


  • Utilisation pour le rachat des cotisations d’assurance vieillesse


Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou de période d’étude dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L. 351–14–1 du code de la sécurité sociale).

  • Utilisation collective par l’employeur

Les heures de travail réalisées au-delà de la durée collective de travail et affectées collectivement par l’employeur sur le CET pourront être utilisées collectivement, à l’initiative de l’employeur, en période de baisse d’activité, afin d’adapter les horaires de travail aux fluctuations d’activité.

Cette possibilité n’est ouverte que pour les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail et affectées collectivement par l’employeur sur le CET.

Dans cette hypothèse, les droits afférents, affectés sur le CET, seront utilisés sous forme de jours de congés et donneront lieu à indemnisation dans les conditions définies au point VII (Modalités de décompte).

  • Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des salariés dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires.

La partie des droits affectée au compte épargne temps qui viendrait dépasser cette limite sera automatiquement liquidée.


  • Modalités de valorisation des droits


Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.

  • Utilisation des droits affectés au CET par la prise de congés :

En cas d’utilisation sous forme de congé du CET, le congé sera rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé.

  • Utilisation des droits affectés au CET sous forme de rémunération :

En cas d’utilisation sous forme monétaire du CET, soit dans l’hypothèse d’une sortie en argent ou de rachat de trimestre de retraite, les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculés sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne
  • Cessation du compte

8.1. Cessation à la demande du salarié


Le compte épargne temps peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le compte épargne temps, à l’exception des jours de congés payés annuels correspondant à la cinquième semaine de congé, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé.

En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau compte épargne temps avant un délai de 3ans à compter de la date de clôture du précédent compte.

8.2. Rupture ou transfert du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou de transfert vers une société du groupe, le

salarié peut :

  • Soit percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;
  • Soit demander, en accord avec son employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, converti en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droits dans les conditions réglementaires.

Si le salarié demande la consignation de l’ensemble des droits acquis sur son CET, converti en unités monétaires :
  • la société devra transférer les sommes à la caisse des dépôts et consignations, en joignant la demande écrite du salarié et une déclaration de consignation renseignée par lui ;
  • la caisse remettra à la société un récépissé, faisant foi du dépôt des fonds, ce dont la société informera le salarié ;
  • les sommes consignées sont rémunérées selon les mêmes modalités que les autres sommes consignées à la caisse et sont soumises à la prescription trentenaire (article L.518–23 et L.518–24 du code monétaire et financier).
  • Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

  • Dispositions finales


  • Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du

1er janvier 2025.


  • Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

  • Suivi et clause de rendez-vous


Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par une commission composée d’un membre de la Direction et de deux salariés.

La Commission se réunira tous les ans afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

  • Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette dénonciation devra également aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale compétente de la DREETS de BRETAGNE, et au conseil de Prud’hommes de BREST par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire.

  • Notification et dépôt


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CCPNI) de la branche de la Métallurgie (cppni-metallurgie@uimm.com). Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.

Fait à LANDIVISIAU, le

19/12/2024

En

2 exemplaires originaux


Monsieur xxxxx, xxxxx
P/ AB PROCESS SERVICES





Pour les salariés






Nom/Prénom
Favorable
Défavorable
Abstention
Signature

xxxxx





xxxxx





xxxxx





xxxxx





xxxxx





xxxxx





xxxxx





xxxxx





Mise à jour : 2025-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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