Accord d'entreprise ABA APPRENDRE AUTREMENT

AVENANT ACCORD COLLECTIF ADAPTATION STATUT COLLECTIF DE 3A DU 10/12/2014

Application de l'accord
Début : 15/12/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ABA APPRENDRE AUTREMENT

Le 15/12/2023



AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF DE L’ASSOCIATION AUTISME APPRENDRE AUTREMENT (3A)

D.I  163
Création : 01/04/2011
Mise à jour : 23/06/2023
Accès : FILENAME \p \* MERGEFORMAT \\10.0.0.1\data\ime_lca06\direction\AAA\CSE 3A\NAO\ACCORDS COLLECTIFS 2023\Avenant accord adaptation statut collectif_NAO vf23.docx

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Entre

L’Association AUTISME APPRENDRE AUTREMENT – 3A dont le siège est situé Chemin de la solidarité, 06 510 CARROS, représentée par

xx, agissant en qualité de Directrice Générale, dûment habilitée aux fins des présentes, ci-après « l’Association »,


D’une part,

ET :

L’organisation syndicale SUD Santé sociaux, représentée par

xx en sa qualité de délégué syndical,



D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

A l’usage, certaines dispositions de l’accord d’adaptation en date du 19 décembre 2014 nécessitent d’être actualisées pour une meilleure lisibilité des dispositions conventionnelles applicables au sein de l’Association.

C’est la raison pour laquelle, il a été convenu entre les parties d’apporter les modifications qui suivent au sein de la partie de l’accord relative à l’aménagement du temps de travail, sur les points portant sur la durée annuelle du travail, les heures supplémentaires et les heures complémentaires.

Enfin, le présent avenant apporte également des précisions sur les modalités de prise des jours de congés trimestriels.



C’EST AINSI QU’A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - La durée annuelle du temps de travail pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur une période égale à l’année


Le point d. de la partie III du Titre III relatif à l’aménagement du temps de travail est remplacé comme suit :
« 

d. Durée annuelle du temps de travail

Les durées annuelles du travail sont les suivantes, à titre indicatif :
  • Pour les salariés à temps plein ne bénéficiant d’aucun jour de congé conventionnel supplémentaire (ou congés trimestriels) : 1.582 heures (1.575 heures + 7 heures au titre du jour de solidarité),
  • Pour les salariés à temps plein bénéficiant de 9 jours de congés conventionnels supplémentaires (ou congés trimestriels) : 1.519 heures (1.512 heures + 7 heures au titre du jour de solidarité),
  • Pour les salariés à temps plein bénéficiant de 18 jours de congés conventionnels supplémentaires (ou congés trimestriels) : 1.456 heures (1.449 heures + 7 heures au titre du jour de solidarité)

Les plafonds annuels ne valent que sous réserve d’un droit complet (et d’une prise complète) des congés payés et congés conventionnels trimestriels. Le plafond annuel sera par conséquent modifié à due concurrence d’une non prise de congé ou d’une non acquisition de la totalité des congés résultant notamment d’une entrée ou d’un départ du (de la) salarié (e) en cours d’année, ou d’absences impactant l’acquisition des congés conformément aux dispositions de la convention collective.
Ainsi, pour un(e) salarié(e) arrivant ou partant en cours d’année ou n’ayant acquis ou pris qu’une partie des congés payés ou congés conventionnels trimestriels, la durée annuelle du travail est calculée, par salarié(e), de la façon suivante :
  • Nombre de jours calendaires de présence dans l’Association sur l’année considérée
  • - Nombre de repos hebdomadaires (RH) sur la période de référence.
  • - Nombre de congés annuels (CA) acquis sur la période de référence (01/06/n-1 au 31/05/n) et effectivement pris.
  • - Nombre de jours fériés sur la période de présence.
  • – Nombre de congés supplémentaires trimestriels (CT) effectivement pris sur la période de présence.
= Total * (7 * etp)
  • + jour de solidarité
  • = durée annuelle du travail en heures
Lorsque la durée du travail est supérieure à 35 heures hebdomadaires au cours de certaines semaines de la période de référence, pour un salarié à temps plein, ou au prorata pour un salarié à temps partiel, les heures effectuées au-delà de cette durée pourront être regroupées en journées, ou demi-journées de récupération (REC).
Les REC sont fixées par la direction, dans la période de référence.

Chaque année, le calendrier prévisionnel des REC fera l’objet d’une consultation du comité social et économique, avant sa mise en œuvre, et prévoira la répartition des REC par établissement et/ou services, en fonction des secteurs d’activité : socio-éducatif, pédagogique, médical et para médical, administratif, services généraux et logistique, direction.
En cas d’année incomplète ou d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, le nombre de REC sera réduit proportionnellement aux absences.»

Article 2 - Les définitions des heures supplémentaires et des heures complémentaires

Dans les rubriques « heures supplémentaires » et « heures complémentaires », il est rajouté les clauses suivantes.
« …

Article 2-1 - Les heures supplémentaires


Le point a. de la partie IV du Titre III relatif à l’aménagement du temps de travail est modifié comme suit :


« a. Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées, à la demande expresse de la direction, au-delà de la base annuelle définie à l’article II-c du titre III du présent accord.
Les heures supplémentaires donneront lieu, à repos compensateur de remplacement, majoré dans les conditions légales.
A titre exceptionnel, elles pourront être rémunérées conformément aux dispositions légales, y compris en cours d’année, à la demande du salarié et avec l’accord exprès de la direction, en prenant en compte le solde théorique au 31/12 de l’année considérée.
Liste des cas concernés ouvrant droit à rémunération majorée à échéance de la paie :
  • Remplacement d’un salarié absent au-delà des horaires habituels.
  • Ordre de mission non prévu dans l’emploi du temps et au-delà des horaires habituels.
  • Mission de renfort du personnel ou de remplacement du personnel absent au-delà des horaires habituels, au sein d’un établissement ou service de l’Association.
Les heures supplémentaires s’inscrivent dans le contingent annuel, sauf si elles donnent lieu à un repos compensateur de remplacement.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, le contingent d'heures supplémentaires est fixé prorata temporis.
Les parties rappellent que seule la durée effective de travail est prise en compte notamment pour la détermination des droits du salarié au titre des jours de repos ou pour le décompte des éventuelles heures supplémentaires.
Les salariés arrivés en cours d’année pourront demander, uniquement la première année, le report de leur solde d’heures négatif sur l’année suivante. Ce report sera conditionné par l’accord exprès de la direction. »

Article 2-2 - Les heures complémentaires

Le point a. de la partie V du Titre III relatif à l’aménagement du temps de travail est modifié comme suit :

« a. Définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
Elles pourront être rémunérées en cours d’année, à la demande du (de la) salarié (e), avec l’accord exprès de la direction, en prenant en compte le solde théorique au 31/12 de l’année considérée.
Liste des cas concernés ouvrant droit à rémunération majorée à échéance de la paie :
  • Remplacement d’un salarié absent au-delà des horaires habituels.
  • Ordre de mission non prévu dans l’emploi du temps et au-delà des horaires habituels.
  • Mission de renfort du personnel ou de remplacement du personnel absent au-delà des horaires habituels, au sein d’un autre établissement ou service de l’association. »

Article 3 - Les droits supplémentaires à congés trimestriels (CT)

Les dispositions conventionnelles prévoient dans leurs articles 43.1 et 43.2, le droit à des jours de congés supplémentaires, communément appelés « Congés Trimestriels - CT ».

Le présent avenant prévoit la possibilité de déroger aux dispositions conventionnelles selon les conditions suivantes :
  • Les infirmiers (ères) affectés (es) aux établissements pour adultes de l’Association, bénéficient de 9 jours de CT annuels selon les dispositions conventionnelles,
  • Les salariés arrivés en cours d’année pourront demander, uniquement la première année, le report des congés trimestriels, hors du trimestre concerné, après accord exprès de la direction, et en tenant compte des contraintes de service,
  • Les salariés auront également la possibilité de demander le paiement des congés supplémentaires trimestriels non pris, soumis à l’accord exprès de la direction, uniquement après la prise en compte des contraintes de service. La priorité reste, cependant, la prise de ces CT.

  • Pour rappel :

  • Les CT non reportés ou non payés, avec l’accord exprès de la direction, à la fin du trimestre concerné sont perdus.
  • Pour les salariés bénéficiant de 6 CT / trimestre :
Perte d’un jour de CT au-delà de 14 jours calendaires d’absence qui ne seraient pas comptabilisés dans le temps de travail effectif.
  • Pour les salariés bénéficiant de 3 CT / trimestre :
Perte d’un jour de CT au-delà d’un mois d’absence qui ne serait pas comptabilisé dans le temps de travail effectif.


Article 4 - Date d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à partir du jour suivant les formalités de dépôt à la DREETS et au greffe du conseil de prud’hommes.

Article 5 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 6 - Révision

Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 7 - Interprétation de l’accord

Malgré le soin porté par les parties signataires à la rédaction du présent accord, s’il était avéré que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de mettre en œuvre la procédure suivante sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif.

L’Association convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un représentant de l’organisation syndicale signataire et d’un représentant de l’Association.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, auquel la note sera annexée.

Article 8 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 10 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.

Article 11 - Publication de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 15 décembre 2023.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Carros, le 15 décembre 2023,

En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires.

Pour l’AssociationPour SUD SANTE SOCIAUX

xx xx


Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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