Accord d'entreprise ABEILLES & ENVIRONNEMENT

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 12/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ABEILLES & ENVIRONNEMENT

Le 06/05/2024


SET TYPEDOC "VA" VAACCORD collectif RELATIF A L’AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ABEILLES & ENVIRONNEMENT, société inscrite au RCS de XXX sous le numéro XXXX, dont le siège social est sis XXXX, représentée par la XXXX, en la personne de XXXXX , agissant en qualité de Président,


Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la Société, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel, dont le procès-verbal est joint au présent accord

D’autre part,



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

La Société intervient dans le domaine de l’apiculture. Les besoins en matière de volume de travail varient selon les périodes en raison notamment du cycle des saisons.
Le personnel est soumis à d’importantes variations du temps de travail pour répondre aux contraintes de la gestion et de l’installation des ruches et de la fabrication des produits vendus.
Afin de mieux gérer ces fluctuations d'activité et d'adapter les conditions de travail, la société a convenu, en concertation avec ses salariés, un accord aménageant le temps de travail sur une période pluri-hebdomadaires.
Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d’activité partielle (en période basse).
Le présent accord a ainsi pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail.
La Direction a soumis au personnel de l’entreprise le présent projet d’accord le 15 avril 2024.
Le personnel a validé ce projet à la majorité des deux tiers lors de la consultation en date du 6 mai 2024.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée.
Sont exclus de l’accord les salariés suivants : les salariés à temps partiel et les salariés en forfait jours.
Article 2- Période de référence
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
Ainsi, la période de référence sera de douze mois consécutifs afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de la Société, permettant ainsi de faire varier la durée de travail mensuelle ou hebdomadaire des salariés à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Les heures réalisées chaque semaine par les salariés, ou chaque mois, au-delà de leur durée contractuelle de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.
La période de référence correspond à l’année civile. Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
A titre transitoire, lors de la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, la période de référence sera d’une durée équivalente au nombre de mois restant à courir avant l’échéance de la période de référence de 12 mois consécutifs.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3- Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durées moyennes hebdomadaires
La durée du travail du travail des salariés est calculée sur une base annuelle de 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 4- Programmation indicative – modification

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine la durée et les horaires de travail par jour.

4.1 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications.
Les salariés seront informés par email de ces changements dans un délai de 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification
Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que : sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison, le délai pourra être réduit à 3 jours.
L’activité de la Société est rythmée selon trois périodes distinctes : période haute, période moyenne et période basse.
  • Période haute : du 01/03 au 31/08 avec un horaire hebdomadaire de 42 heures ;
  • Périodes moyennes : du 01/02 au 30/02 et du 01/09 au 31/10 avec un horaire hebdomadaire de 31 heures ;
  • Période basse : du 01/11 au 31/01 avec un horaire hebdomadaire de 26 heures.
Article 5- Transmission à l’inspecteur du travail
La programmation indicative est préalablement communiquée à l’inspecteur du travail compétent, conformément aux dispositions de l’article D. 3171-4 du Code du travail. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 6- Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7- Durée maximale de travail
La durée de travail des salariés peut varier d’une semaine à l’autre mais ne peut pas excéder :
  • La durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-34 du Code du Travail, soit 10 heures par jour ;
  • Les durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 du Code du Travail et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-36 du même code, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives ;
  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du Travail) ;
  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du Code du Travail) ;
  • L’interdiction du travail plus de 6 jours par semaine (article L. 3132-1 du Code du Travail).

Article 8- Rémunération

8.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

8.2 Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

8.3 Incidences des absences

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 9- Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

Article 10- Suivi de l’accord

Un bilan de l’application des dispositions prévues par cet accord sera établi chaque année afin d’étudier, le cas échéant, toute solution pouvant améliorer l’application du dispositif.

Article 11- Durée, modification et dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être révisé à tout moment au gré des parties dans les conditions prévues à l’article L.2261-7 du Code du Travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties.
Elle doit alors être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Des discussions doivent alors s’envisager dans les 2 mois suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Le présent accord peut par ailleurs être dénoncé, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes.
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt.

Fait à BRIGNAIS, le 6 mai 2024












Mise à jour : 2024-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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