Accord d'entreprise ABILIS

Accord de l'UES relatif à la mise en place du forfait jours et à diverses mesures relatives à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ABILIS

Le 30/03/2023



accord D’UES RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

ET A DIVERSES MESURES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL au sein de l’ues abilis




ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

  • La société GROUPE ABILIS (ci-après « la société ABILIS ») société par actions simplifiée au capital de 1 200 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 807 897 970 dont le siège social est sis 7 avenue des Ternes 75017 PARIS, représentée par Monsieur en sa qualité de Président ;


  • La société ABILIS CENTRE EST (ci-après « la société ACE »), société par actions simplifiée au capital de 185 420,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Besançon sous le numéro 804 575 652 dont le siège social est sis 5 rue Jacquard 25000 BESANCON, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président ;


  • La société ETABLISSEMENTS LAURENT FOURCHE (ci-après « la société FOURCHE »), société par actions simplifiée au capital de 80 200,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 804 414 571 dont le siège social est sis 7 rue des Frère Montgolfier – 26120 Chabeuil, représentée par Monsieur en sa qualité de Président ;


  • La société ETABLISSEMENTS JEAN-PHILIPPE ARTAUD (ci-après « la société ARTAUD »), société par actions simplifiée au capital de 65 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 804 435 717 dont le siège social est sis 39 rue de Castel Parc – 79000 Niort, représentée par Monsieur en sa qualité de Président ;


  • La société ETABLISSEMENTS THIERRY MIOTTO (ci-après « la société MIOTTO »), société par actions simplifiée au capital de 124 400,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 804 497 030 dont le siège social est sis 39 rue de Castel Parc – 79000 Niort, représentée par Monsieur en sa qualité de Président ;




  • La société ETABLISSEMENTS LAURENT BOYER (ci-après « la société BOYER »), société par actions simplifiée au capital de 44 400,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 804 510 501 dont le siège social est sis 39 rue de Castel Parc – 79000 Niort, représentée par Monsieur en sa qualité de Président ;


  • La société ETABLISSEMENTS FABIEN SELLIER (ci-après « la société SELLIER »), société par actions simplifiée au capital de 105 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Châlons- en-Champagne sous le numéro 804 519 270 dont le siège social est sis Zone Industrielle 2 rue du Camps – 51400 Mourmelon-le-Petit, représentée par Monsieur en sa qualité de Président ;


  • La société ETABLISSEMENTS DOMINIQUE PATARD (ci-après « la société PATARD »), société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Castres sous le numéro 804 578 177 dont le siège social est sis La Nauze 1170 route de Luret – 81500 Saint-Lieux-lès- Lavaur, représentée par Monsieur en sa qualité de Président ;


  • La société ETABLISSEMENTS CHRISTOPHE COMMENGE (ci-après « la société COMMENGE »), société par actions simplifiée au capital de 200 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 804 690 188 dont le siège social est sis 40 C rue de Chevreuse – 78720 Cernay- la-Ville, représentée par Monsieur en sa qualité de Président ;


  • La société ETABLISSEMENTS PATRICK CHAILLOU (ci-après « la société CHAILLOU »), société par actions simplifiée au capital de 165 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d’Aix- en-Provence sous le numéro 804 754 281 dont le siège social est sis 510 route de Saint-Canadet – 13770 Venelles, représentée par Monsieur en sa qualité de Président ;


  • La société ETABLISSEMENTS CHRISTOPHE HERCELIN (ci-après « la société HERCELIN »), société par actions simplifiée au capital de 74 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 804 930 105 dont le siège social est sis 32 avenue de la Gare – 35770 Vern-sur- Seiche, représentée par Monsieur en sa qualité de Président ;


  • La société ETABLISSEMENT PIERRE-JEAN REIG (ci-après « la société REIG »), société par actions simplifiée au capital de 145 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 805 024 619 dont le siège social est sis 12 rue de Neuchâtel – 67640 Fegersheim, représentée par Monsieur en sa qualité de Président ;


  • La société ETABLISSEMENTS THIERRY LEGUEN (ci-après « la société LEGUEN »), société par actions simplifiée au capital de 65 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Douai sous le numéro 807 630 769 dont le siège social est sis 120 rue Stanislas Machynia – 59310 Landas, représentée par Monsieur en sa qualité de Président ;


  • La société ETABLISSEMENTS JUNG MASSARONI (ci-après « la société JUNG MASSARONI »), société par actions simplifiée au capital de 3 320,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Toulon, sous le numéro 815 036 827 dont le siège social est sis 12 Lotissement le Queue de Sartan Bâtiment C 2 600 Route Départementale 402 Parc d’Activité du plateau de Signes 83 870 Signes, représentée par Monsieur en sa qualité de Président ;


  • La société ABILIS LOGISTIQUE, société par actions simplifiée au capital de 103 450,00 euros, immatriculée aux Registre du Commerce et des sociétés de Châlons-en-Champagne sous le numéro 804 984 565 dont le siège social est sis Zone Industrielle 2 chemin du Camp 51400 Mourmelon-le-Petit, représentée par Monsieur en sa qualité de Président.

composant

l’Unité Économique et Sociale ABILIS, représentées par, en qualité de Président de la société Etablissements Fabien Sellier, dûment mandaté pour la conclusion du présent accord,


d’une part,

ET :

Madame XX, Madame XX, Madame XXX, Madame XX Monsieur XXX et Monsieur XXX, membres titulaires du Comité Social et Économique de l’Unité Économique et Sociale ABILIS, représentant la majorité des suffrages exprimés (100%) lors des dernières élections professionnelles.



D’autre part.

Ci-après ensemble les « Parties »



Il est conclu le présent accord,


PREAMBULE

Les sociétés composant l’UES ABILIS ont fait le constat d’une disparité des dispositifs collectifs relatifs à l’aménagement du temps de travail applicables aux salariés de l’UES ABILIS, dont certains relèvent de conventions collectives différentes (Convention collective nationale des industries de l’habillement ou Convention collective de la cordonnerie multiservice dont le champ d’application a été fusionné avec celui de la CCN des industries de la maroquinerie), lorsque certains salariés ne sont pas couverts par une Convention collective (société Groupe Abilis)

Devant cette variété de dispositifs relatifs à l’aménagement du temps de travail, il est apparu souhaitable aux parties de négocier des dispositions conventionnelles communes au niveau de l’UES ABILIS, plus adaptées aux contraintes et évolutions de ses activités, des nouvelles formes d’organisation du travail et des particularités liées aux fonctions occupées par certain des salariés des sociétés composant l’UES.

Cet accord d’UES a pour vocation d’harmoniser les organisations de la durée du travail au sein de l’UES ABILIS et de donner un cadre commun aux dirigeants et aux salariés concernés.

En l’absence de délégation syndicale au niveau de l’UES, la Direction a informé les organisations syndicales représentatives au niveau national interprofessionnel, ainsi que les membres élus titulaires de la délégation du personnel de son Comité social et économique d’UES, de son intention d’ouvrir une négociation sur le sujet, et a interrogé ces derniers sur leur éventuel mandatement.

Aucun membre élu au sein du Comité social et économique de l’UES n’ayant été mandaté par une organisation syndicale, le présent accord a été négocié avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, dans les conditions prévues à l’article L.2232-25 du Code du travail.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont rencontrées le 8 mars 2023 et se sont concertées afin de mettre en place une nouvelle organisation de la durée du travail.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés et souhaitent que cet accord s’inscrive dans une démarche active de prise en compte de la qualité de vie au travail.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise ou d’UES antérieur portant sur le même objet, qui serait applicable au niveau de l’UES ABILIS ou au niveau des sociétés qui la composent.

Il est précisé que le terme « salarié » ou « collaborateur » est utilisé ci-après comme étant générique, sans considération du sexe du ou de la salarié(e). Il doit en tout état de cause être entendu comme un terme inclusif de l'ensemble des femmes et des hommes composant l'UES ABILIS.
I - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Un décompte horaire du temps de travail, qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté pour certains salariés visés par le présent article et une mesure de la durée du travail exprimée en nombre de jours travaillés est plus appropriée pour ces salariés.

Aussi un forfait annuel en jours est mis en place pour ces catégories de salariés dont l’autonomie et la liberté d’action dont ils disposent rendent impossible la prédétermination de l’organisation de leur emploi du temps.

En conséquence le présent article prévoit la mise en place des forfaits jours, de manière à garantir le respect des durées maximales de travail, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, conformément aux dispositions des articles L3121-63 et suivants du code du travail.


  • Champ d’application : définition légale et catégorie de salariés éligibles

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, le présent article pourra s’appliquer aux :
  • Salariés cadres dont la qualification, les responsabilités et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome suivante : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés » (article L.3121-58, 1° du Code du travail).

En pratique, cette catégorie concerne notamment et pour exemple, mais pas exclusivement, les métiers suivants : directeur, directeur adjoint, adjoint de direction, responsable de service, etc…

  • Salariés non-cadres qui exercent leurs responsabilités avec une réelle autonomie et dont la durée du travail ne peut être évaluée précisément, de telle sorte qu’ils entrent dans la définition suivante : « salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. » (article L.3121-58, 2° du Code du travail).

En pratique, cette catégorie pourrait concerner notamment, mais pas exclusivement et pour exemple, les métiers suivants : responsable méthodes, responsable commercial régional, responsable de développement, etc…

Ces salariés, non-cadres ou cadres autonomes, tout en étant soumis aux directives de l’employeur ou de leurs supérieurs hiérarchiques dans le cadre de la réalisation de leurs missions, restent maîtres de l’organisation de leur emploi du temps et disposent d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Ce champ d’application pourra néanmoins être élargi en fonction de l’évolution des emplois au sein des sociétés composant l’UES ABILIS.

En revanche, les salariés ayant le statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus des dispositions relatives aux forfaits en jours sur l’année, ces derniers ne relevant pas de la législation relative à la durée du travail.
  • Conditions de mise en application


Chaque salarié relevant du principe énoncé ci-dessus doit expressément donner son accord par la régularisation d’une convention individuelle de forfait écrite pour être valablement assujetti à ce dispositif. Cet accord prendra la forme d’une clause dans le contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

Cette convention individuelle de forfait en jours est proposée à chaque salarié autonome, indiquant le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération afférente et les modalités de suivi de la charge de travail du salarié concerné.

La nature des missions justifiant le recours à cette modalité est précisée dans la convention de forfait jours du salarié concerné.


  • Durée du forfait annuel en jours et période de référence

  • Forfait-jours habituel
Le nombre de jours travaillés dans l'année est fixé à 217 jours, journée de solidarité comprise, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés. La période de référence permettant de déterminer le nombre de jours de travail débute, comme pour les congés payés, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le salarié est tenu de travailler le nombre de jours indiqué dans la convention individuelle de forfait en conformité avec le plafond précité, sauf exceptions. L'employeur ne peut, sans son accord, lui imposer de travailler au-delà de ce plafond.

  • Forfait jours réduit
Il est possible de prévoir individuellement un nombre de jours travaillé inférieur à 217 jours. Notamment pour les salariés qui, au moment de la signature de la convention individuelle de forfait, étaient à temps partiel, le nombre d'heures contractuellement prévu pourra être reconverti en nombre de jours de travail annuels selon un calcul au prorata temporis sur l’année.

Pour les salariés qui entrent ou sortent de l’entreprise en cours d’année de référence, le nombre de jours à effectuer sera calculé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année et en tenant compte des droits réels à congés payés pour l'année de référence en cours.

La mise en place d’un forfait jours réduit nécessitera l’accord de la Direction de l’entreprise et sera formalisé par un avenant au contrat de travail du salarié concerné.

Par ailleurs, une telle situation impliquera nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires.

  • Incidences des congés supplémentaires et des absences sur le nombre de jours travaillés
Ce plafond de 217 jours n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congé d’ancienneté, congés de maternité ou paternité etc.).
Ainsi, le nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond annuel propre à chaque convention de forfait est réduit selon le nombre de jours de congés supplémentaires conventionnels et/ou légaux acquis par les salariés.

De même, les absences indemnisées et les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans le forfait.

Il sera indiqué sur le bulletin de paie de chaque salarié concerné le nombre de jours du forfait.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.


  • Nombre et modalités de prise des jours de repos


Chaque salarié en forfait jours s’interdit de dépasser le nombre de jours fixés dans son forfait. Chaque responsable hiérarchique veillera, notamment par un suivi régulier et pertinent, à ce que les salariés concernés prennent bien leurs jours de repos, en temps et en heure.

  • Calcul des jours de repos
Le forfait de 217 jours ouvre droit à des jours de repos, dont le nombre évolue en fonction de la variation des jours fériés positionnés sur un jour ouvré dans l’année de référence concernée.

Ces jours de repos seront déterminés pour une année complète de travail et seront ensuite crédités mensuellement sur un compteur spécifique.

Les jours de repos peuvent être pris par demi-journée ou par journée complète.

  • Incidences des congés supplémentaires et des absences sur les jours de repos
Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.

Les périodes d’absences telles que la maladie, le congé sans solde ou tout autre congé qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Dans le cas d’une année incomplète, le calcul du nombre de jours de repos auxquels le salarié a droit s’effectuera au prorata du temps passé dans l’entreprise et sera arrondi au 0,5 supérieur.


  • Prise des jours de repos
La prise des journées de repos sera déterminée pour moitié à l’initiative des sociétés composant l’UES. L’organisation du travail de chaque société étant spécifique et liée au contexte économique local, il appartient à chaque dirigeant de déterminer le calendrier de ces jours de repos.

Celui-ci sera fixé avant le 31 mai de chaque année et définira les jours de repos selon le positionnement des jours fériés et des « ponts » du calendrier. Celui-ci tiendra compte des nécessités de service et des permanences indispensables à la continuité de l’activité.

Le solde des jours de repos sera pris à la convenance des salariés.

Le délai de prévenance pour la proposition de jours de repos par le salarié est au minimum de 2 semaines, sauf cas exceptionnels.

La direction de chaque société se réserve la possibilité, pour des considérations de charge de travail ponctuelle, de demander aux salariés de différer la prise de certains jours de repos posés.

Par ailleurs, les jours de repos ne peuvent être reportés d’une période annuelle sur l’autre. Ainsi, si la totalité de ces jours n’a pas été prise avant le 31 mai d’une année de référence donnée, les jours restants sont perdus.


  • Organisation du travail et repos obligatoires

  • Organisation du travail
Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées complètes de travail.

Il est expressément convenu qu’aucune contrainte d’horaires précis ne pourra être imposée.
Toutefois, cette absence de contrainte s’entend en dehors des obligations inhérentes à la fonction (ex : réunion d’équipe, permanences) et ne signifie pas que les salariés peuvent s’absenter sans prévenir.

Le contrat de travail peut également prévoir, exceptionnellement, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société.

  • Rappel des limites légales du travail et des repos obligatoires
Les parties rappellent, en premier lieu, qu’en vertu de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis :
  • ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures ;
  • ni à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures ;
  • ni aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Cela étant, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties rappellent que les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours bénéficient des garanties suivantes :
  • le repos quotidien minimal est de 11 heures consécutives ;
  • repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
  • chômage des jours fériés dans les limites prévues par le Code du travail et les Conventions collectives de branche applicables ;
  • congés payés ;
  • limitation à 13 heures de l’amplitude maximale quotidienne de travail ;
  • limitation à 60 heures par semaine travaillées sur 5 jours de l’amplitude maximale hebdomadaire de travail.

Pour des raisons de santé et de sécurité, il est demandé à chaque intéressé d’organiser son emploi du temps de manière à respecter chacune des garanties visées ci-dessus.

L’organisation du temps de travail par le salarié doit également respecter les jours de congés payés prévus.

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des limites précitées, sous le contrôle de l’employeur.

L’amplitude des journées et la charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés afin d’assurer la protection de leur sécurité et de leur santé.


  • Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail


6.1. Document de suivi du forfait


Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte du nombre de jours travaillés dans les conditions de l’article D.3171-10 du Code du travail.

Ce contrôle ne remet pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement :
  • sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait ;
  • sur le respect des garanties applicables au forfait annuel en jours.

Ce contrôle s’opère au moyen d’un système auto-déclaratif chaque salarié en forfait annuel en jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet par sa hiérarchie.

Pour permettre le contrôle effectif du nombre de jours travaillés, un décompte définitif devra par ailleurs être établi par le référent RH de chaque société et validé par le responsable hiérarchique à la fin de chaque année.

Ce décompte fera apparaître, de la même façon, le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos, jour férié …)

6.2. Entretien individuel de suivi de l’organisation et de la charge de travail

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son supérieur hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur la charge de travail du salarié, sur l’amplitude des journées de travail, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

Lors de cet entretien, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Les parties à l’accord considèrent que la charge de travail présente un caractère raisonnable lorsque le salarié est en mesure de prendre régulièrement ses droits à repos étant entendu qu’il relève de sa responsabilité d’apurer ses droits à repos.

Ces entretiens devront également permettre au salarié d’échanger avec sa hiérarchie sur la conciliation de sa vie personnelle et professionnelle.

S’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.

Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :
  • d’un allégement de la charge de travail du salarié ;
  • d’une réorganisation des missions qui lui sont confiées ;
  • de la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.

6.3. Alerte du salarié


Par ailleurs, en cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation ou la charge de travail, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur qui le recevra dans les 8 jours calendaires et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

La direction transmet, une fois par an, au CSE, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Dans tous les cas, s’il apparaît d’une quelconque façon à l’employeur que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié à un entretien sans attendre l’entretien annuel prévu ci-avant, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et d’envisager toute solution permettant de traiter des difficultés identifiées.


  • Droit à déconnexion pendant les temps de repos

Afin d'assurer le respect des temps de repos et de congé et dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié, il est rappelé que les salariés bénéficient d’un droit à déconnexion des outils professionnels de communication à distance pendant leurs absences, leurs heures de repos et de congé.

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congés ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, les collaborateurs doivent s’abstenir d’utiliser les outils de communication numérique (notamment l’email) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, ces outils n’ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes.

La communication électronique interne et externe doit ainsi avoir lieu pendant les heures de travail. Par conséquent, les salariés ne sont tenus ni de consulter, ni de traiter immédiatement les mails reçus en dehors de ces horaires.

Il est notamment demandé aux collaborateurs de ne pas solliciter d’autres salariés (par courriel ou par téléphone) en dehors des heures de travail ainsi que les weekends sauf situations d’urgence ou gravités particulières, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle le soir, le weekend et pendant les congés. Il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes et qu’il est recommandé d’utiliser les fonctions d’envois différés.

En cas de situations urgentes nécessitant une réponse immédiate du salarié, celui-ci sera contacté par téléphone. Un message lui sera laissé sur sa boîte vocale.


II – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES AUX MESURES DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Ces dispositions complémentaires viennent préciser l’accord de branche du 1er décembre 1998 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, et plus spécifiquement son chapitre III (mise en œuvre de la réduction du temps de travail) article 3 (en prenant des jours de repos en contrepartie)

Modalités de prise des jours de repos
La période de référence permettant de déterminer le nombre de jours de repos débute, comme pour les congés payés, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Ces jours de repos seront déterminés pour une année complète de travail et seront ensuite crédités mensuellement sur un compteur spécifique. Ils seront pris pendant la période de référence citée ci-dessus et devront être soldés au 31 mai de l’année.

Dans le cas d’une année incomplète, le calcul du nombre de jours de repos auxquels le salarié a droit s’effectuera au prorata du temps passé dans l’entreprise et sera arrondi au 0,5 jour supérieur.


III – DIVERSES MESURES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
  • Durée du travail


8.1 Définition


Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du Code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles.

Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés, non expressément commandés par l’employeur, ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.

8.2 Durée quotidienne maximale de travail

Il est rappelé que la durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail effectif par jour.

Pour des motifs liés à l’accroissement de l’activité ou à l’organisation de l’entreprise et notamment en raison de la participation de certains salariés à la réalisation de chantiers exceptionnels, cette durée quotidienne maximale de travail pourra être ponctuellement portée à 12 heures.

8.3 Durée hebdomadaire maximale de travail


Il est précisé que, conformément aux dispositions des articles L.3121-20 et suivants du Code du travail, les plafonds suivants ne peuvent pas être dépassés :

  • la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
  • la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures.


9. Horaires collectifs


Une note de service définira les horaires collectifs ainsi que les modalités d’application pratique de l’horaire collectif.


10. Heures supplémentaires


10.1. Qualification des heures supplémentaires

La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, à condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.

Toute heure supplémentaire est effectuée à la demande du responsable de service et fait alors l’objet d’un paiement ou d’un repos compensateur de remplacement.

10.2. Taux de majoration des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires travaillées au-delà de 35h feront l’objet d’une majoration au taux légal, au titre des heures supplémentaires et d’une inscription spécifique sur le bulletin de salaire.

10.3. Repos compensateur de remplacement


Sur décision de la direction, prise après information préalable de l’intéressé, les heures supplémentaires et/ou leurs majorations associées, pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

Ce repos compensateur de remplacement sera d’une durée de 1 heure et 15 minutes pour chaque heure supplémentaire (majorée à 25 %) effectuée.

Les repos compensateurs pourront être pris par le salarié, par demi-journée ou par journée complète, selon la procédure prévue par note de service.

Chaque salarié souhaitant prendre un repos compensateur devra obtenir l’autorisation expresse et préalable de la Direction.

Chaque journée ou demi-journée de repos compensateur acquise devra être prise dans un délai maximum de 4 mois.

A défaut, les repos seront perdus, sauf accord de la direction pour proroger exceptionnellement ce délai ou les rémunérer.

Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos compensateur de remplacement, ainsi que les majorations y afférentes, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


11. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont accomplies dans le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires. Celui-ci est fixé à 250 h par an et par salarié.

Ce contingent peut être dépassé en cas de surcroît exceptionnel d’activité, pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives tels que des travaux urgents ou continus, pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles.

En cas de dépassement de ce contingent annuel, outre les majorations prévues par le présent accord en matière d’heures supplémentaires, les salariés bénéficieront d’une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

A titre informatif, l’article L.3121-33 du Code du travail précise que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Ce temps de repos, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou de la convention de branche ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle il aura été acquis.
L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l’article 8 ci-dessus relatif à la durée du travail, sauf dérogation conformément à la législation en vigueur


12. Heures complémentaires


A titre liminaire, les parties rappellent que la Convention collective nationale de la cordonnerie multiservices autorise la réalisation d’heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail.

Afin d’harmoniser les dispositifs applicables à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES ABILIS, les parties entendent autoriser la réalisation d’heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail pour l’ensemble de ces salariés, et conviennent que ces heures ouvrent droit à une majoration fixée à :
  • 10% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite du 1/10ème de la durée prévue au contrat de travail ;
  • 25% pour les heures effectuées au-delà du 1/10ème de la durée contractuelle et dans la limite du 1/3 de la durée prévue au contrat de travail.

Les parties rappellent que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale de travail.

Elles rappellent également que les heures complémentaires ne sont effectuées que sur demande expresse de la hiérarchie. Les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont en principe exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.






13. Jours de fractionnement

Les parties au présent accord conviennent qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale ne sera dû aux salariés. Le présent article vaut renonciation collective aux jours supplémentaires pour fractionnement.

Lors de certaines périodes d’activité basse (été, fin d’année, etc …), liées à l’organisation des clients et à la fermeture de certains sites, les dirigeants des entreprises composant l’UES peuvent décider la prise de congés payés pendant cette période.

En cas de prise de congés obligatoires pour une durée supérieure à 3 semaines pendant la période de référence, il sera attribué un jour de congé supplémentaire aux seuls salariés concernés par la mesure.
Ce jour de congé supplémentaire sera crédité dans le compteur des congés payés en juin de l’année N+1.

Cette journée supplémentaire ne s’applique pas aux entreprises de l’UES qui accordent habituellement des jours de congés payés complémentaires (hors congés pour ancienneté et congés légaux) au-delà des 5 semaines de congés payés annuels (ponts accolés aux jours fériés, par exemple)

Il est rappelé que le CSE sera consulté tous les ans sur les modalités de prise des congés payés : périodes de congés payés, ordre des départs et fermeture des sites, au moins 2 mois avant la période d’ouverture des congés payés.


IV - DISPOSITIONS FINALES, DUREE, REVISION ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de l’instance lors des dernières élections professionnelles, dans les conditions des articles L.2232-25 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré, qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Nonobstant le paragraphe précédent, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous la forme d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par l’auteur de la dénonciation à l’autre partie. Une telle dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Chaque partie pourra également demander la révision du présent accord selon les mêmes modalités que définies ci-dessus pour la dénonciation.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme nationale « Télé Accords » et au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera consultable à tout moment par les salariés de l’entreprise.

Il est institué pour une durée indéterminée, à compter du 1er juin 2023.


A Paris, le 30 mars 2023
En 8

exemplaires, un pour chaque partie


Pour les Sociétés qui composent l’UES ABILIS,

représentées par
Monsieur en sa qualité de Président de la société Etablissements Fabien Sellier,
dûment mandaté à cet effet,


Pour le Comité social et économique de l’UES ABILIS

  • XXX (1er collège), membre titulaire au sein du CSE de l’UES ABILIS
  • XXX 1er collège), membre titulaire au sein du CSE de l’UES ABILIS
  • XXX (1er collège), membre titulaire au sein du CSE de l’UES ABILIS
  • XXX (1er collège), membre titulaire au sein du CSE de l’UES ABILIS
  • XXX (2e collège), membre titulaire au sein du CSE de l’UES ABILIS
  • XXX (2e collège), membre titulaire au sein du CSE de l’UES ABILIS
Représentant la majorité (100%) des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles organisées au sein de l’UES ABILIS.

Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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