Accord d'entreprise ACB

AVENANT DE REVISION ET DE MISE EN CONFORMITE DE L'ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES REGIMES COMPLEMENTAIRES SANTE (MUTUELLE) ET PREVOYANCE (INVALIDITE, INCAPACITE, DECES), SIGNE LE 16/12/2016

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société ACB

Le 17/06/2024





ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LES REGIMES COMPLEMENTAIRES SANTE (MUTUELLE) ET PREVOYANCE (INVALIDITE, INCAPACITE, DECES)

AVENANT DE REVISION ET DE MISE EN CONFORMITE


ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La société ACB, société par actions simplifiée au capital de 5 040 000 d’euros, dont le siège social est situé au 27 rue de Ranzai 44319 NANTES Cedex 3, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 424 932 986 00039, représentée par, Directeur, dument habilitée à cet effet,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par Monsieur , en qualité de délégué syndical de la CFDT Métallurgie,


D'autre part,



Collectivement dénommées « les parties »Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE : PAGEREF _Toc169597054 \h 3

ARTICLE 1 : OBJET PAGEREF _Toc169597055 \h 4

ARTICLE 2 : REGIME DE PREVOYANCE PAGEREF _Toc169597056 \h 4

1.Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc169597057 \h 4

1.1Caractère collectif du régime PAGEREF _Toc169597058 \h 4

1.2Cas des salariés en suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc169597059 \h 5

1.3Portabilité PAGEREF _Toc169597060 \h 7

2.Caractère obligatoire de l’adhésion au régime PAGEREF _Toc169597061 \h 7

3.Cotisations et taux PAGEREF _Toc169597062 \h 7

4.Prestations PAGEREF _Toc169597063 \h 8

ARTICLE 3 : REGIME DE FRAIS DE SANTE PAGEREF _Toc169597064 \h 9

1.Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc169597065 \h 9

1.1Caractère collectif du régime PAGEREF _Toc169597066 \h 9

1.2Cas des salariés en suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc169597067 \h 9

1.3Ayants droit PAGEREF _Toc169597068 \h 10

1.4Portabilité PAGEREF _Toc169597069 \h 10

2.Caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc169597070 \h 11

3.Dispenses d’affiliation PAGEREF _Toc169597071 \h 11

3.1Dispenses d’affiliation pouvant être formalisées dans l’acte de droit du travail. PAGEREF _Toc169597072 \h 11

3.2Dispenses « de droit » PAGEREF _Toc169597073 \h 11

3.3Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise PAGEREF _Toc169597074 \h 12

3.4Cas particulier des ayants droit des salariés déjà couverts par ailleurs PAGEREF _Toc169597075 \h 13

3.5Versement santé PAGEREF _Toc169597076 \h 13

4.Cotisations et taux du régime obligatoire PAGEREF _Toc169597077 \h 13

5.Prestations PAGEREF _Toc169597078 \h 14

ARTICLE 4 : GARANTIES DES CONTRATS PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE PAGEREF _Toc169597079 \h 14

ARTICLE 5 : INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc169597080 \h 15

ARTICLE 6 : COMMISSION DE SUIVI PAGEREF _Toc169597081 \h 15

ARTICLE 7 : DUREE DE L’AVENANT - REVISION - DENONCIATION PAGEREF _Toc169597082 \h 15

ARTICLE 8 : FORMALITE DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT PAGEREF _Toc169597083 \h 15

PREAMBULE :


La Société ACB dispose d’un régime de Frais de santé et d’un régime de Prévoyance.
La mise en place de ces régimes a été formalisée par la conclusion d‘un accord collectif en date du 01/07/2008 modifiés par avenants en date du 22/11/2010 et du 16/12/2016.

  • Depuis janvier 2022 la Société ACB a changé de convention collective. Elle applique depuis cette date, en vertu de l’accord de convergence conclu le 21/12/2021 avec ses partenaires sociaux, un nouveau statut collectif intégrant l’application des dispositions de la convention collective métallurgie et des mesures d’adaptation négociées.
  • A l’occasion du changement de convention collective, les salariés considérés au sein de la Société comme articles 36 en vertu des dispositions de la convention collective précédemment applicable (SYNTEC) ont conservé le bénéfice de la prévoyance cadre, constituant une catégorie fermée.
Depuis lors, le 7 février 2022, une nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie – applicable à la Société - a été conclue. Un accord du 7 Février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non contributives du régime de protection sociale complémentaire de la branche de la Métallurgie a également été conclu. Celui-ci a été modifié par un avenant en date du 1er juillet 2022.
Le 4 octobre 2023, la Commission Paritaire rattachée à l’Apec valide l’intégration des emplois classés au moins C6 à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire conformément au décret 2021-1002 du 30 juillet 2021.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies afin :
  • d’adapter les dispositions des catégories bénéficiaires (et notamment définir les salariés non-cadres pouvant être rattachés pour la couverture prévoyance à la catégorie des cadres au sens de l’ancien « article 36 ») à la nouvelle classification issue de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, applicable depuis le 1er janvier 2024.
  • d’actualiser également la répartition du financement du régime conformément aux nouvelles dispositions conventionnelles.
  • de mettre en conformité l’acte fondateur suite au décret N°2021-1002 du 30 juillet 2021, relatif aux critères objectifs de définition des bénéficiaires et suite à la parution de l’instruction ministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17/06/2021 relatif au maintien des garanties aux salariés en cas de suspension du contrat de travail indemnisée par l’employeur.


A ce titre, il est nécessaire de mettre en conformité l’acte fondeur pour y intégrer ces dispositions.

La révision de ce dernier est déterminante pour maintenir le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance mis en place, et par conséquent, du bénéfice du régime social et fiscal de faveur.

Cette mise en conformité doit intervenir avant le 1er janvier 2025 si le régime a été mis en place par une convention collective, un accord de branche ou par un accord d’entreprise, tel que cela est le cas pour ACB.

C’est pourquoi, il a été convenu entre les parties, d’inclure cette mise en conformité à la présente révision des régimes de protection sociale initiée dans le cadre de l’entrée en vigueur de la convention collective de 2024.

A la suite de quoi, les soussignés ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET


Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité le régime de frais de santé et de prévoyance de la Société ACB, afin de tenir compte des dispositions issues de la convention collective de la métallurgie de 2022 (catégories et répartition du financement).

En outre, le présent avenant met également en conformité l’acte fondateur au regard du décret N°2021-1002 du 30 juillet 2021, relatif aux critères objectifs de définition des bénéficiaires et de l’instruction ministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17/06/2021 relative au maintien des garanties aux salariés dès lors que leur suspension du contrat de travail est indemnisée par l’employeur.

Pour faciliter la lisibilité et la compréhension du texte,

il est prévu que le présent avenant se substitue à l’ensemble des dispositions du dispositif existant. Cette démarche permettra une plus grande clarté et une meilleure accessibilité de cette norme pour le personnel concerné.




ARTICLE 2 : REGIME DE PREVOYANCE

  • Salariés bénéficiaires


  • Caractère collectif du régime


Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté. Même si les cotisations et les prestations du régime du prévoyance sont identiques pour l’ensemble du personnel, la répartition du financement du régime diffère selon les catégories cadres et non-cadres.
  • Catégorie « Cadres »

Pour la couverture prévoyance, la catégorie objective de personnel désignée « Cadres » est composée de la façon suivante :
  • Salariés relevant de l

    ’article 2.1 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, couramment dénommés les cadres, soit les salariés relevant des emplois classés au moins F11 de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022, tel qu’agréé par la Commission paritaire rattachée à l’APEC, le 4 octobre 2023 ; et


  • Salariés relevant de l

    ’article 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, soit les salariés relevant des emplois classés de E9 à E10 de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022, tel qu’agréé par la Commission paritaire rattachée à l’APEC, le 4 octobre 2023 ; et


  • Salariés pouvant être assimilés aux cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire conformément au

    décret 2021-1002 du 30 juillet 2021, c’est-à-dire les salariés relevant des emplois classés au moins C6 de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022, telle que cette intégration a été agréée par la Commission paritaire rattachée à l’APEC, le 4 octobre 2023 ;


Ci-après tous ensemble dénommés les salariés « 

Cadres ».

Précisions sur les articles 36 :

il est rappelé que les entreprises ont la faculté d’intégrer dans la catégorie des cadres, les salariés non-cadres relevant des dispositions conventionnelles de l’article 36 de l’annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu’il était en vigueur au 31/12/2018, catégorie agréée par l’APEC.
En synthèse, cette catégorie, qui trouve son fondement à l’article R. 242-1-1, 1° du code de la sécurité sociale, a pour objet de permettre aux entreprises, en conformité avec les conditions d’exonération Urssaf, d’affilier des salariés non-cadres mais relevant d’un certain niveau conventionnel, à un dispositif de prévoyance spécifique aux cadres.
l’article 62.3 de la CCN prévoit la possibilité à partir de C6 d’appliquer les dispositions conventionnelles de l’article 36 de l’annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu’il était en vigueur au 31/12/2018.
Ainsi il est décidé entre les parties que les salariés de la Société dont la classification est au moins égale à C6 et jusqu’à D8 relèvent de l’extension des cadres et assimilés dit « anciens article 36 » ou « assimilés cadres ». Les salariés de la Société de classification C6 à D8 sont ainsi désormais rattachés à la catégorie des cadres en ce qui concerne les dispositifs de prévoyance en vigueur au sein de l’entreprise. 

  • Catégorie « non-cadres »

Pour la couverture prévoyance, la catégorie objective de personnel désignée « non-cadres » est composée de la façon suivante :
Salariés ne relevant
  • ni des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
  • ni des dits « anciens article 36 » (c’est-à-dire les salariés relevant des emplois classés au moins C6 de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022, telle que cette intégration a été agréée par la Commission paritaire rattachée à l’APEC, le 4 octobre 2023) ;
Ci-après tous ensemble dénommés les salariés « 

non - cadres ».


  • Cas des salariés en suspension du contrat de travail


1.2.1 Suspensions du contrat de travail indemnisée


Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire versé par ACB,
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par ACB. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, l’assiette des cotisations et des prestations sera calculée conformément aux dispositions conventionnelles.

1.2.2 Suspensions du contrat de travail non indemnisée.

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, sous réserve de s'acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l'organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d'un maintien de la garantie décès, ci-après définie, pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu'il s'acquittera de la cotisation afférente.

Pour les salariés absents pour maladie, accident, accueil de l’enfant, deuil de l’enfant, le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas ou plus indemnisée.
Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation, sauf disposition d’exonération de cotisation prévues par le contrat d’assurance.

1.2.3 Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
  • Portabilité


L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion au régime


Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • Cotisations et taux


  • Pour la catégorie cadres :

Personnel cadres et assimilés relevant de l’article 2.1, de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, et ceux relevant de l’article 36 de la CCN du 14 mars 1947


TA
TB (salaire compris entre 1 à 4 plafonds)
TC (salaire compris entre 4 et 8 plafonds)
Part patronale
1,44%
1,12%
1,12%
Part salariale
0%
0,16%
0.16%
Total
1,44%
1,28%
1.28%
  • Pour la catégorie non-cadres :

Personnel non-cadres


TA
TB (salaire compris entre 1 à 4 plafonds)
TC (salaire compris entre 4 et 8 plafonds)
Part patronale
0.864%
0.768%
0.768%
Part salariale
0.576%
0,512%
0,512%
Total
1,44%
1,28%
1.28%

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés.
Les cotisations peuvent être amenées à évoluer en fonction du résultat financier du régime de prévoyance et, le cas échéant des évolutions législatives et règlementaires, d’un commun accord entre l’organisme assureur et la Société ou les personnes morales qui la composent.
En cas d’évolution des cotisations, la Société procède à l’information des bénéficiaires conformément aux dispositions de l’article du présent 5 avenant.

  • Prestations


Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Les garanties peuvent être amenées à évoluer d’un commun accord entre l’organisme assureur et la Société ou les personnes morales qui la composent.
En cas d’évolution des garanties, la Société procède à l’information des bénéficiaires conformément aux dispositions de l’article 5 du présent avenant.

ARTICLE 3 : REGIME DE FRAIS DE SANTE



Le régime de frais de santé comporte deux parties :
  • un régime socle de base (famille) obligatoire,
  • un régime surcomplémentaire facultatif.


  • Salariés bénéficiaires


  • Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté. Même si les cotisations et les prestations du régime frais de santé sont identiques pour l’ensemble du personnel, la répartition du financement du régime diffère selon les catégories cadres et non-cadres.
  • Catégorie « Cadres »

Pour la couverture frais de santé, la catégorie objective de personnel désignée « Cadres » est composée de la façon suivante :
Salariés relevant de l

’article 2.1 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, couramment dénommés les cadres, soit les salariés relevant des emplois classés au moins F11 de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022, tel qu’agréé par la Commission paritaire rattachée à l’APEC, le 4 octobre 2023.


  • Catégorie « non-cadres »

Pour la couverture frais de santé, la catégorie objective de personnel désignée « non-cadres » est composée de la façon suivante :
Salariés ne relevant pas de l’articles 2.1 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Ci-après tous ensemble dénommés les salariés « 

non - cadres ».


  • Cas des salariés en suspension du contrat de travail

  • Suspensions du contrat de travail indemnisée.

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
- Soit d’indemnités journalières complémentaires,
- Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, l’assiette de calcul des contributions à retenir est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension indemnisée du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).


b) Suspensions du contrat de travail non indemnisée

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
- congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
- congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.


c) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
  • Ayants droit


Les ayants droit des salariés sont affiliés à titre obligatoire au présent régime.


  • Portabilité


L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.


  • Caractère obligatoire de l’adhésion


Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire. L’affiliation entraine de plein droit celle des ayants droit.
Sauf cas de de dispense d’affiliation visés ci-dessous, l’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • Dispenses d’affiliation


  • Dispenses d’affiliation pouvant être formalisées dans l’acte de droit du travail.


Dispenses pour les apprentis, salariés en CDD ou en temps partiel (article R.242-1-6, 2° a), b), c) du Code de la Sécurité sociale).


a. les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux conformément à l’article R. 242-1-6, 2 , a, du Code de la sécurité sociale ;

b. les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale ;

c. les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale.

Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale.


Les cas de dispenses susvisés peuvent être invoqués à tout moment.
La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :
- le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
- la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
- ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

  • Dispenses « de droit »


Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale (dispenses de droit) :


d. les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
e. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
f. les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
- dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ; [par exemple : salarié multi employeur couvert par un autre régime collectif obligatoire, ou encore couverture du salarié en tant qu’ayant-droit par le régime de son conjoint.

- contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
- dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
- régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
- régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.


Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-III et D. 911-5 du Code de la sécurité sociale :

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :
₋ au moment de l'embauche,
₋ ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties
₋ ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux e et f ci-dessus.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :
- le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
- la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
- ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.


  • Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise


Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

  • Cas particulier des ayants droit des salariés déjà couverts par ailleurs


Le présent régime couvre les ayants droit des salariés à titre obligatoire.
Toutefois, conformément à l’article D. 911-3 du code de la sécurité sociale, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants droit, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies par un arrêté du 26 mars 2012 (à savoir par l’un des dispositifs visés au point « f » de l’article 3.2 ci-avant du présent avenant.


  • Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).
Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.
Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public. »

  • Cotisations et taux du régime obligatoire


Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance. Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspond à 3.2% du PMSS*, réparties selon les catégories de la façon suivante :
  • Pour la catégorie cadres :

Personnel cadres relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017



Assiette PMSS*
Part patronale
60%
1.92%
Part salariale
40%
1.28%
Total

3.2%
*PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
  • Pour la catégorie non-cadres :

Personnel non-cadres



Assiette PMSS*
Part patronale
80%
2.56%
Part salariale
20%
0.64%
Total

3.2%
*PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés.
Les cotisations peuvent être amenées à évoluer en fonction du résultat financier du régime de frais de santé et, le cas échéant des évolutions législatives et règlementaires, d’un commun accord entre l’organisme assureur et la Société ou les personnes morales qui la composent.
En cas d’évolution des cotisations, la Société procède à l’information des bénéficiaires conformément aux dispositions de l’article du présent 5 avenant.
  • Prestations


Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Les garanties peuvent être amenées à évoluer d’un commun accord entre l’organisme assureur et la Société ou les personnes morales qui la composent.
En cas d’évolution des garanties, la Société procède à l’information des bénéficiaires conformément aux dispositions de l’article 5 du présent avenant.

ARTICLE 4 : GARANTIES DES CONTRATS PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE


Les garanties ainsi que le mode de fonctionnement des contrats, Prévoyance et Frais de santé, sont précisées dans les notices annexées au présent avenant.

ARTICLE 5 : INFORMATION DES SALARIES

L’entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, les notices d’information détaillées, rédigées par l’assureur, résumant notamment les garanties, les modalités d’application ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Les salariés de la société seront également informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.


ARTICLE 6 : COMMISSION DE SUIVI


Les parties conviennent de la réalisation d’un suivi annuel, du présent avenant et du rapport annuel de l’organisme assureur sur les résultats financiers des régimes, avec le CSE (Comité Sociale Economique) à l’occasion d’une réunion spécifique.


ARTICLE 7 : DUREE DE L’AVENANT - REVISION - DENONCIATION


Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er juillet 2024.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant d’usages ou d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 8 : FORMALITE DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise dans les conditions déterminées par voie réglementaire :

  • auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (Dreets) sur la plateforme de téléprocédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes, lieu de conclusion de l’avenant, en un exemplaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.


Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Nantes, le 17/06/2024, en 4 exemplaires originaux.


Pour la Société ACBPour la CFDT

Délégué syndical

















P.J. : Notices d’information

- Prévoyance, assurance collective régime obligatoire
- Frais de Santé, assurance collective régime obligatoire
- Frais de santé, assurance collective régime facultatif

Mise à jour : 2024-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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