Accord d'entreprise ACCENTURE FRANCE DEFENSE

Accord collectif d'entreprise relatif à la flexibilité dans l'organisation de la semaine de travail au sein de la société Accenture France Défense

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ACCENTURE FRANCE DEFENSE

Le 16/07/2024


Accord collectif d’entreprise relatif à la flexibilité dans l’organisation de la semaine de travail au sein de la Société Accenture France Défense

ENTRE :

La Société Accenture France Défense, société par actions simplifiée au capital de 25.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 909 806 168, dont le siège social est situé au 118, avenue de France – 75013 Paris, représentée par, en qualité de Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes,


Ci-après désignée, la « Société » ou « Accenture France Défense »,

D’une part,

ET :

La collectivité des salariés d’Accenture France Défense, prise en la majorité des deux tiers,


D’autre part,

Ci-après ensemble désignées les « Parties ».



PREAMBULE :

Accenture France Défense a initié des réflexions sur le thème de la flexibilité au travail. Ces réflexions ont mené à la rédaction et à la signature du présent accord

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1. Définition du dispositif relatif à la flexibilité du travail hebdomadaire

La Direction a souhaité proposer un dispositif de flexibilité du travail sur la semaine.
La flexibilité dans l’organisation de la semaine de travail s’entend comme la possibilité, pour un salarié, de faire varier son activité hebdomadaire sur une semaine de 4 jours ou de 4 jours et demi, tout en gardant la possibilité d’effectuer son activité sur 5 jours s’il le souhaite.
La charge de travail et les tâches des salariés restent inchangées, seule la répartition du travail hebdomadaire peut varier d’une semaine à l’autre, en étant organisée sur 4 ou 4,5 jours au lieu de 5.
Cette organisation ne modifie pas la durée du travail hebdomadaire.
Les autres dispositions contenues dans les Accords de Groupe et Avenants actuellement en vigueur sont maintenues.

Article 2. Personnels concernés

La possibilité de bénéficier des dispositions du présent Accord est ouverte à l’ensemble des salariés sous réserve d’obtenir une approbation au terme d’une procédure d’acceptation et à l’exception des salariés visés ci-après. L’acceptation est donnée pour la durée de la mission sur un projet ou au sein d’un service pour les populations Corporate Functions.
Les stagiaires, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation et intérimaires sont exclus de ce dispositif. Il est également rappelé que les Managing Directors sont exclus de ce dispositif, ayant par nature toute latitude dans l’organisation de leur travail, ils sont toutefois encouragés à s’investir auprès des équipes dans le bon déroulement de cette flexibilité hebdomadaire.
Les salariés à temps partiel ou à temps réduit dont la durée du travail est supérieure ou égale à 80% d’un temps plein sont éligibles à ce dispositif dans la limite d’une demi-journée de flexibilité par semaine.
Par conséquent, ne sont pas éligibles à ce dispositif les salariés dont la durée du travail à temps partiel ou réduit est strictement inférieure à 80% d’un temps plein. Il est néanmoins convenu qu’ils peuvent, si leur projet ou équipe y est éligible, l’actionner après avoir fait une demande de retour à temps plein. À tout moment, ces salariés pourront faire le choix de continuer à temps plein ou repasser sur un temps partiel ou réduit. Il est rappelé qu’en cas de passage à temps plein ou de retour à temps partiel ou réduit, la charge de travail du salarié est revue soit à la hausse soit à la baisse.
Enfin, les parties reconnaissent que des situations spécifiques peuvent se rencontrer tout au long de la carrière d’un salarié. A ce titre, il convient de préciser que dans les situations particulières de périodes de disponibilité, de multi-projets ou encore de propositions commerciales le salarié peut bénéficier du dispositif du présent accord sous réserve d’obtenir une approbation telle que définie à l’article suivant.


Article 3. Principe de volontariat du projet/service et réversibilité


Chaque projet ou service (dans le cas de Corporate Functions) peut, s’il le souhaite, se porter volontaire pour participer au dispositif de flexibilité du travail hebdomadaire.
Le Project Lead, le responsable de l’équipe ou tout membre de l’équipe peut initier la démarche d’analyse permettant le recensement des souhaits des membres de l’équipe, l’évaluation des contraintes liées à l’organisation individuelle et collective du travail des membres de l’équipe et la définition de la proposition d’utilisation de la semaine flexible.
Cette démarche s’effectue pour et en collaboration avec l’ensemble des salariés du projet ou du service et pour la durée de ce même projet, de la mission ou de l’affectation au service.
Cette démarche est à effectuer par le Project Lead / le responsable de l’équipe ou tout membre de l’équipe selon des étapes pré-définies en annexe du présent Accord qui incluent entre autres une collecte de l’approbation d’un représentant de la Client Account Leadership Team ou le responsable du service.
A la demande des organisations syndicales il est convenu qu’un projet ou service peut offrir le bénéfice des dispositions de cet accord à une partie des salariés composant ce projet ou ce service. Cette disposition est destinée à faciliter l’accessibilité du plus grand nombre au dispositif. Lorsqu’un projet ou service s’estime dans cette configuration il précise au stade de sa demande d’approbation les salariés pour lesquels la demande est formulée. L’acceptation ou le refus formulé au terme de la collecte d’approbation est réputée fondée sur l’appréciation de la compatibilité sur le projet ou service de la flexibilité dans l’organisation de la semaine de travail pour les salariés visées par cette demande.
Dans les cas de situations particulières de périodes de disponibilité, de multi-projets ou encore de propositions commerciales le salarié dispose de la faculté d’accéder au dispositif de flexibilité selon les étapes pré-définies en annexe du présent Accord.
Etant entendu que si les salariés concernés peuvent s’organiser pour effectuer leurs travaux ou tâches hebdomadaires sur une semaine de travail de 5 jours, 4 jours et demi ou 4 jours, la Direction peut, par l’intermédiaire du management direct en lien avec le HR Partner, imposer aux salariés de revenir sur une organisation du travail hebdomadaire en 5 jours, après un échange avec ces derniers, si elle constate que cette organisation du travail pose un risque pour la santé et la sécurité des salariés ou n’est pas compatible avec l’organisation du projet et les demandes du client.
En cas de sortie du projet ou de changement de service le salarié repasse sous sa précédente organisation du travail dès le lundi suivant. Il peut néanmoins poursuivre cette organisation du travail si son nouveau projet ou service le lui permet.

Article 4. Modalités d’organisation du temps de travail pour la semaine de 4 jours ou 4 jours et demi


Une fois les approbations du projet ou du service obtenues, l’organisation du temps de travail en semaine flexible peut débuter dans les conditions ci-après définies.

4.1 Fixation de la demi-journée ou la journée de flexibilité hebdomadaire

La Direction souhaite apporter un maximum de flexibilité aux salariés dans l’organisation de leur travail hebdomadaire, aussi le salarié échange avec son management direct et dans le respect des contraintes de l’équipe ou du projet de la demi-journée ou journée de flexibilité hebdomadaire qu’il souhaite privilégier.
A durée de travail et charge de travail égale, le salarié peut alterner des semaines flexibles de 5 jours, de 4 jours et demi ou de 4 jours en fonction de ses contraintes personnelles et/ou obligations professionnelles.

4.2 Dispositions applicables aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures

La durée du travail hebdomadaire du salarié volontaire et sa charge de travail sont inchangées. Il en est de même de sa rémunération ainsi que l’ensemble des dispositions liées à son temps de travail notamment la modalité d’organisation du temps de travail dont il relève contractuellement, ses congés payés ou la réalisation d’éventuelles heures supplémentaires.
Le salarié volontaire a la possibilité de faire varier la répartition de ses horaires de travail chaque semaine, en fonction des possibilités offertes par le projet ou service et de son organisation personnelle. Il est rappelé que les dispositions relatives aux durées du travail et repos contenues dans l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail sont à respecter.

4.3 Dispositions applicables aux salariés soumis à un forfait annuel en jours

La Direction souhaite également permettre l’accès au dispositif de flexibilité hebdomadaire aux salariés soumis à une convention de forfait de 218 jours par an.
La charge de travail du salarié en forfait jours reste inchangée. S’il est volontaire, et que le projet/service sur lequel il est positionné le permet, il peut organiser différemment sa charge de travail quotidienne de façon à la répartir sur une semaine de 5 jours, de 4 jours et demi ou de 4 jours en deux demi-journées sur deux journées différentes au sein d’une même semaine, en fonction de ses contraintes personnelles et/ou obligations professionnelles.
En effet, dans le cadre du présent dispositif, une ou deux demi-journées de flexibilité par semaine sont décomptées comme une demie ou une journée de travail effectif, bien qu’elles n’aient pas été effectivement travaillées, la charge de travail ayant été intégralement réalisée sur une période inférieure à 5 jours.
En effet, et en cas d’utilisation des demi-journées de flexibilité, la charge de travail est effectuée sur un nombre de jours de la semaine inférieur à 5.
Il est précisé que cette demi-journée (ou ces deux demi-journées) de flexibilité ne constituent pas une demi-journée (ou deux demi-journées) de repos au sens de l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail et ne modifient pas le nombre de jours de travail annuel stipulé à la convention de forfait.
Les dispositions relatives au décompte des jours des forfaits sur la base d’une ou de deux demi-journées restent en effet inchangées, le dispositif de flexibilité ayant pour objet de permettre au salarié qui y adhère de gagner plus de souplesse dans la manière dont il exécute ses tâches.
Il est rappelé que la rémunération et la durée du travail, c’est-à-dire le nombre de jours de travail stipulé à la convention de forfait en jours, ainsi que le nombre de jours de congés sur l’année demeurent identiques.
Le salarié éligible et volontaire a la possibilité de choisir une ou deux demi-journées au titre de la flexibilité chaque semaine, en fonction de ses contraintes personnelles et/ou obligations professionnelles. Ces deux demi-journées sont nécessairement réparties sur deux journées différentes d’une même semaine.
Cette flexibilité dans l’organisation des missions n’a pas d’incidence sur les stipulations contenues dans l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

Article 5. Dispositifs de chargement et de suivi du temps de travail durant la semaine flexible

Le suivi du temps de travail en heures ou en jours continue à se faire toutes les quinzaines via l’outil informatique prévu à cet effet et déjà en place (actuellement My Time & Expenses).

5.1 Dispositifs pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures

Pour chaque quinzaine, le salarié volontaire doit, s’il effectue une semaine flexible de 4 jours et demi ou de 4 jours, modifier pour chaque journée son « work schedule ».
Un document explicatif est à disposition du salarié dans un outil prévu à cet effet. Ainsi, pour chaque journée de la semaine, le salarié indique, le nombre d’heures effectuées quotidiennement.

En cas de semaine de 4 jours et demi :
-Pour les salariés à 37h par semaine, conformément à l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail, la durée journalière de travail est la suivante : 4 jours de travail de 8 heures 30 minutes et une demi-journée de 3 heures ;
-Pour les salariés à 39h par semaine, conformément à l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail, la durée journalière de travail est la suivante : 4 jours de travail de 9 heures et une demi-journée de 3 heures ;
-Pour les salariés à 40h par semaine, conformément à l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail, la durée journalière de travail est la suivante : 4 jours de travail de 9 heures et une demi-journée de 4 heures.
Les salariés à temps partiel ou à temps réduit dont la durée du travail est supérieure ou égale à 80% d’un temps plein sont éligibles à ce dispositif dans la limite d’une demi-journée de flexibilité par semaine, les heures au titre de la demi-journée de flexibilité sont donc à répartir sur les autres jours travaillés en fonction de l’organisation du temps partiel ou réduit du salarié et suivant la logique précitée pour les salariés à temps plein.

En cas de semaine de 4 jours :
-Pour les salariés à 37h par semaine, conformément à l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail, la durée journalière de travail est la suivante : 3 jours de travail de 9 heures et une journée de 10 heures ;
-Pour les salariés à 39h par semaine, conformément à l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail, la durée journalière de travail est la suivante : 3 jours de travail de 10 heures et une journée de 9 heures ;
-Pour les salariés à 40h par semaine, conformément à l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail, la durée journalière de travail est la suivante : 4 jours de travail de 10 heures.
Les salariés à temps partiel ou à temps réduit ne sont pas éligibles à la réalisation d’une journée entière de flexibilité.

5.2 Dispositifs pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours

Pour chaque quinzaine, le salarié volontaire doit, s’il effectue une semaine flexible de 4 jours ou de 4 jours et demi, modifier pour chaque journée son « work schedule ».
Un document explicatif est à disposition du salarié dans un outil prévu à cet effet. Ainsi, pour chaque journée de la semaine, le salarié indique les demi-journées ou les journées travaillées qui correspondent à cette flexibilité.

5.3Chargement des absences


5.3.1Absences d’une semaine entière (5 jours) du lundi au vendredi

Dans le cas d’une absence d’une semaine entière (5 jours) du lundi au vendredi, le salarié ne peut pas effectuer de semaine flexible (4 jours et demi ou 4 jours).
Le salarié charge dans l’outil de suivi du temps de travail le motif de son absence (congés payés, jours de RTT, jours de repos, jours de maladie…) en configurant son « Work Schedule » sur une semaine de 5 jours.

5.3.2Absences prévues au cours d’une semaine (CP, jours de RTT, de repos ou jours fériés)

Dans le cas d’une absence prévue au cours d’une semaine (Congés Payés, jours de RTT, de repos ou jours fériés), le salarié ne peut pas effectuer de semaine flexible (4 jours et demi ou 4 jours).
Il charge dans l’outil de suivi du temps de travail son activité de travail de la semaine et son ou ses absence(s) (CP, jours de RTT, de repos ou jours fériés) en configurant son « Work Schedule » sur une semaine de 5 jours.

5.3.3Absences imprévues au cours d’une semaine flexible débutée (CP, jours de RTT ou de repos, maladie…)

Pour toute absence imprévue, comme la maladie ou la pose exceptionnelle d’un congé validé dans un délai court par le superviseur, au cours d’une semaine flexible (4 jours et demi ou 4 jours) déjà débutée, le salarié charge dans l’outil de suivi du temps de travail son activité de travail de la semaine et son ou ses absence(s) : CP, jours de RTT ou de repos, maladie… en configurant son « Work Schedule » sur une semaine flexible de 4 jours et demi ou 4 jours.

Article 6. Mesures d’accompagnement et de suivi des équipes

Dans chaque équipe un point de contact « flexibilité » est identifié, celui-ci est informé de l’ensemble des dispositions applicables et mises à disposition des salariés pouvant effectuer la semaine flexible. Il est le point de contact des salariés et est en charge de remonter à l’équipe projet ou la HR l’ensemble des questions soulevées.
Un espace collaboratif dédié, sous l’outil de partage interne (Teams), est alimenté régulièrement et constitue un point d’accès centralisé permettant aux salariés de disposer :
•D’un guide dont l’objectif est de rendre lisible l’ensemble des outils d’accompagnement ;
•D’un tutoriel pour compléter notamment l’outil de suivi du temps de travail, support illustré, selon les différents types de modalités de temps de travail présentant la création de son « work schedule » et la saisie de son activité (travail, congés, maladie…) ;
•D’un document répertoriant les questions/réponses (Q&A) permettant de répondre aux principales interrogations des salariés. Celui-ci qui est mis à jour au fil de l’eau, notamment suite aux réunions d’information ;
•D’un répertoire pour accéder aux formations. Les thèmes (non exhaustifs) sont : flexibilité et déconnexion, favoriser son bien-être, gérer son stress, son temps, ses priorités, savoir travailler à distance, utiliser les technologies pour mieux travailler, optimiser les outils de communication (mail, Teams, smartphone), collaborer avec son équipe, gérer le changement, manager la flexibilité spécial manager, manager à distance, communiquer efficacement ;
•Un carnet de bord électronique est remis aux volontaires. Ce carnet est structuré par semaine et permet la prise de note journalière, afin de faciliter la collecte des bonnes pratiques et difficultés rencontrées. Il présente des intercalaires par bonne pratique/ méthode à tester, comme, à titre illustratif et non exhaustif la gestion de la concentration en milieu collectif, la concentration selon la méthode POMODORO, la To do list – Méthode Eisenhower, la Technique de sophrologie STOP, la gestion de boite mail selon la méthode Z.E.N.


Une équipe dédiée et spécialisée à la conduite du changement est en charge :
  • D’accompagner les équipes durant la démarche d’évaluation et de préparation à l’utilisation de la semaine flexible ;
  • Créer, enrichir et maintenir à jour le contenu de l’espace collaboratif dédié ;
  • Lancer et analyser les enquêtes permettant de s’exprimer et suivre le dispositif de semaine flexible ;

Article 7 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve d’avoir été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel et de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt, conformément à la règlementation en vigueur.

Article 8 – Révision et dénonciation

L’Accord pourra être révisé et dénoncé conformément à la règlementation en vigueur.
La révision de l’Accord devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
La lettre devra préciser les stipulations de l’Accord dont la révision est souhaitée. Cette révision pourra être faite à tout moment. La Direction proposera, le cas échéant, un projet d’accord de révision dans les deux mois qui suivront la remise ou la première présentation de ladite lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
La dénonciation de l’Accord devra également intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. L’Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois courant à compter de la remise ou de la première présentation de la lettre de dénonciation.

Article 9 – Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires de l’Accord se réuniront à l’expiration d’un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
En cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’Accord, la Direction pourra, le cas échéant, proposer un projet d’accord de révision dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de ladite évolution.

Article 10 – Information des salariés

L’accord sera diffusé par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction de la Société et accessible depuis l’intranet de la Société.

Article 11 – Substitution

Il est expressément convenu que l’Accord se substitue dans les limites et selon les conditions prévues par la règlementation applicable à tout accord de branche ou à tout accord d’entreprise, accord atypique, engagement unilatéral ou usage applicable antérieurement et qui aurait le même objet.

Article 12 – Formalités de dépôt et de publicité de l’Accord

L’Accord sera déposé sur la plateforme téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
L’Accord sera, après anonymisation des prénoms et noms des négociateurs et des signataires de l’Accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
En cas de révision, il sera procédé aux mêmes formalités.
Une copie de l’Accord sera remise à chaque salarié. Une copie de celui-ci sera envoyée à l’OPNC de la branche BETIC.

Fait en 4 exemplaires originaux à Paris le 16 juillet 2024




Pour Accenture France Défense
Présidente


















ANNEXE




Mise à jour : 2025-08-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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