Accord d'entreprise ACCENTURE

Accord Groupe à durée déterminée sur les congés payés

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 31/08/2028

42 accords de la société ACCENTURE

Le 11/07/2024


Accord Groupe à durée déterminée sur Les Congés Payés

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

Accenture Holdings France, société par actions simplifiée au capital de 771 037 405 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 477 832 612, dont le siège social est situé 118-122, avenue de France – 75013 Paris, représentée aux fins des présentes par,


La société

Accenture SAS, société par actions simplifiée au capital de 17.250.911 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 732 075 312, dont le siège social est situé 118-122, avenue de France – 75013 Paris, représentée aux fins des présentes par,


La société

Accenture Technology Solutions, société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 445 088 057, dont le siège social est situé 118-122, avenue de France – 75013 Paris, représentée aux fins des présentes par,

La société Accenture France Défense, société par actions simplifiée au capital de 25.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 909 806 168, dont le siège social est situé 118-122, avenue de France – 75013 Paris, représentée aux fins des présentes par,

Ci-après individuellement désignées la « Société » et collectivement les « Sociétés »,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe :

La CFDT F3C, représentée par, Déléguée Syndicale Groupe,

La CFE-CGC, représentée par, Délégué Syndical Groupe,

La Fédération CGT Sociétés d’Etudes, représentée par, Déléguée Syndicale Groupe,

Le SICSTI CFTC, représenté par, Délégué Syndical Groupe adjoint,



Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,


Ci-après collectivement désignées les « Parties ».






Sommaire
TOC \o "1-2" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc170978770 \h 3
PARTIE 1 : CONGES PAYES PAGEREF _Toc170978771 \h 4
Article 1 - Société et personnels concernés PAGEREF _Toc170978772 \h 4
Article 2 - Période de prise des congés payés et perte des congés acquis PAGEREF _Toc170978773 \h 4
Article 3 - Ordre des départs PAGEREF _Toc170978774 \h 5
Article 4 - Modalités de prise de 10 jours ouvrés continus de congés payés PAGEREF _Toc170978775 \h 5
Article 5 - Information des salariés et des personnes responsables de la validation des congés sur la prise des congés payés PAGEREF _Toc170978776 \h 5
Article 6 - Règles relatives au fractionnement des congés payés et à leur demande PAGEREF _Toc170978777 \h 6
Article 7 - Modification des dates de départ validées ou arrêtées PAGEREF _Toc170978778 \h 6
Article 8 – Congés pour ancienneté PAGEREF _Toc170978779 \h 6
PARTIE 2 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc170978780 \h 7
Article 1 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc170978781 \h 7
Article 2. Suivi de l’Accord PAGEREF _Toc170978782 \h 7
Article 3 – Adhésion à l’accord PAGEREF _Toc170978783 \h 8
Article 4 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc170978784 \h 8
Article 5 - Formalités, publicité, notification et dépôt PAGEREF _Toc170978785 \h 8


Préambule


Accenture a initié en 2020 des réflexions sur le thème de la flexibilité au travail qui l’ont amenée à engager des discussions avec les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe.

Ces échanges ont permis d’aboutir à la signature de nos premiers Accords Collectifs relatifs aux mesures de flexibilité au travail.
Ces Accords initiaux arrivent maintenant à échéance et les discussions ont été réengagées sur les différentes thématiques de la flexibilité.

Fortes de leur expérience des 3 dernières années, les Parties conviennent par le présent Accord de renouveler et d’ajuster les dispositions concernant les congés payés, décrites dans l’Accord initial signé le 30 mars 2021 et dont l’application arrive à échéance le 31 août 2024.




PARTIE 1 : CONGES PAYES

Article 1 - Société et personnels concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des Sociétés du Groupe Accenture en France suivantes : Accenture SAS, Accenture Technology Solutions (ATS) et Accenture France Défense.

Article 2 - Période de prise des congés payés et perte des congés acquis

La Direction n’entend pas revenir sur la période de prise de congés payés qui reste fixée du 1er mai de l’année N au 31 août de l’année N+1, période négociée par le passé à la demande des organisations syndicales, afin de maintenir une certaine souplesse pour les salariés dans la fixation de leurs dates de congés payés.
Les Parties au présent accord entendent rappeler le caractère annuel des congés payés et la nécessité que le maximum de jours de congés payés dus soient pris dans le cadre d’une année, dans un souci de préservation de la santé.

Les parties précisent que la fraction continue de 10 jours ouvrés de congés payés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire peut être prise pendant la période du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Les congés acquis entre le 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N non pris au terme de l’expiration de la période de prise de congés seront perdus, sauf si la situation du salarié s’inscrit dans le cadre des dispositions légales justifiant exceptionnellement un report des congés.

Article 3 - Ordre des départs

Aux fins de fixer les dates de départ, et si besoin, la Direction prend en compte l’ordre des départs suivants :
  • Salariés en couple au sein de l’entreprise (mariage, pacsé, concubinage notoire) ;
  • Enfants scolarisés à charge ;
  • Exercice d’une autre activité professionnelle.

Article 4 - Modalités de prise de 10 jours ouvrés continus de congés payés

Chaque salarié pose au minimum 10 jours ouvrés de congés payés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire, dans la période allant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Ces 10 jours doivent nécessairement être des congés payés. Ils ne peuvent comprendre des jours de repos ou de RTT. Il est rappelé que lorsque les congés payés comprennent un jour férié tombant un jour ouvré, le congé est automatiquement reporté d’un jour. Au-delà de 10 jours de congés payés continus, des jours de repos ou des RTT ou jours pour événements familiaux peuvent être accolés aux congés payés.
Il appartient aux salariés de poser, dans l’outil prévu à cet effet, au plus tard le 31 mai de chaque année les dates auxquelles ils entendent prendre leurs 10 jours ouvrés continus de congés.
Tout congé doit être posé au moins deux mois avant la date de départ. La Direction a un délai d’un mois à compter de la demande pour valider les dates ainsi posées ou motiver son refus. A défaut de réponse de la Direction dans ce délai utile, la demande de congés est validée.
A compter du 1er juin de chaque année, au cas où un salarié n’aurait pas posé de demande de 10 jours ouvrés de congés payés continus pour une prise effective avant le 31 août de l’année en cours et à défaut d’avoir pris effectivement depuis le 1er septembre de l’année précédente 10 jours ouvrés continus de congés, la Direction arrête la date du départ et informe le salarié concerné de sa date de départ au moins un mois avant la date ainsi arrêtée.
Les HR Partners restent attentifs au respect des règles de prises de congés payés par les salariés qu’ils soient dans les fonctions support ou sur une mission projet. Les superviseurs sont notamment en charge de la planification de la prise de congés payés pour leurs équipes.

Article 5 - Information des salariés et des personnes responsables de la validation des congés sur la prise des congés payés

La Direction s’engage à :
Communiquer tous les trimestres sur les congés auprès des salariés ;
A compter du mois d’avril et jusqu’à fin mai, des relances plus ciblées seront également faites pour les salariés n’ayant pas encore pris ou prévu leurs 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs ;
A partir du 1er juin, imposition des dates des 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs à tous les salariés n’ayant pas encore pris ou prévu ces jours d’ici le 31 août. Le superviseur des congés sera également informé ;
Enfin, à l’approche de l’expiration de la période de prise (31 août) les salariés seront relancés individuellement sur les soldes importants dans le but de limiter les pertes ou d’identifier les situations permettant un report des congés payés.

Article 6 - Règles relatives au fractionnement des congés payés et à leur demande

Les jours de congés payés au-delà des 10 jours ouvrés continus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois au cours de la période de prise des congés payés, dans la période définie à l’article 2 ci-dessus.

Sous réserve de ce qui suit, toute demande de plus de 3 jours continus de congés payés doit émaner du salarié au moins 2 mois avant la date de départ souhaitée. La Direction a un délai d’un mois pour valider les dates à compter de la demande ou motiver son refus. A défaut de réponse de la Direction dans le délai imparti, les congés sont validés.
Une demande égale ou inférieure à 3 jours continus de congé payés, doit émaner du salarié au moins 10 jours avant la date de départ souhaitée. La Direction a un délai de 3 jours pour valider les dates à compter de la demande ou motiver son refus. A défaut de réponse de la Direction dans le délai imparti, les congés sont validés.

Article 7 - Modification des dates de départ validées ou arrêtées

La Direction et le salarié ne peuvent modifier les dates de départ moins de 2 (deux) mois avant la date de départ validée ou arrêtée que d’un commun accord.
Lorsque la Direction prend l'initiative de cette modification, une indemnité, sur base de pièces justificatives fournies par le salarié, sera octroyée. Ce versement est subordonné à la démonstration de l'impossibilité pour les frais encourus, d'être couverts par une quelconque assurance.

Article 8 – Congés pour ancienneté
Les Parties conviennent d’octroyer des jours de congés payés supplémentaires en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise au-delà des dispositions prévues par la convention collective en ajoutant un cinquième jour ouvré de congé supplémentaire d’ancienneté pour les salariés ayant atteint 25 ans d’ancienneté.
Ainsi, au cours du mois suivant la date anniversaire d’ancienneté du salarié, il lui sera accordé :
  • un (1) jour ouvré supplémentaire après cinq (5) années d’ancienneté ;
  • deux (2) jours ouvrés supplémentaires après dix (10) années d’ancienneté  ;
  • trois (3) jours ouvrés supplémentaires après quinze (15) années d’ancienneté  ;
  • quatre (4) jours ouvrés supplémentaires après vingt (20) années d’ancienneté ;
  • cinq (5) jours ouvrés supplémentaires après vingt-cinq (25) années d’ancienneté ;
L’octroi de ce cinquième jour supplémentaire entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024.
Ce cinquième jour ouvré supplémentaire sera octroyé uniquement aux salariés cumulant de l’ancienneté à compter du 1er septembre 2024 ainsi, les salariés ne cumulant pas d’ancienneté du fait de la suspension de leur contrat de travail au 1er septembre 2024, quelle qu’en soit la raison (y compris les salariés bénéficiant d’un congé de mobilité dans le cadre de l’accord portant rupture conventionnelle collective du 22 décembre 2023), ne sont pas concernés par l’octroi de ces jours.
Pour les salariés acquérant des droits à ancienneté et ayant déjà au moins 25 ans d’ancienneté au 1er septembre 2024, ce jour sera crédité à partir du mois d’octobre 2024. Pour les salariés acquérant des droits à ancienneté et n’ayant pas 25 ans d’ancienneté au 1er septembre 2024, ce cinquième jour sera crédité le mois suivant la date anniversaire des 25 ans d’ancienneté du salarié.
Il est expressément convenu que cette mesure ne fera l’objet d’aucune rétroactivité sur les années antérieures à la date précédemment citée. 

PARTIE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée qui trouvera son terme fin d’année fiscale 2028 soit au 31 août 2028 et son entrée en vigueur se fera à compter du 1er mai 2024, sauf pour les dispositions de l’article 8 qui entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2024, sans remise en cause des dispositions identiques contenues dans l’accord à durée déterminée sur les Congés Payés qui prend fin au 31 août 2024.
Il fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DREETS compétente et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Si une disposition du présent accord s'avérait contraire aux dispositions légales, elle sera réputée non écrite et ne remettra pas en cause la validité du présent accord. 

Article 2. Suivi de l’Accord

Les Parties signataires conviennent de mettre en place une Commission de suivi de l’application du présent Accord qui se réunira deux fois par an. Elle sera composée de 3 personnes par Partie signataire pour réaliser un bilan de la mise en œuvre du présent Accord.

A cet effet, les indicateurs suivants seront présentés afin d’en assurer un suivi et permettre des recommandations éventuelles.

Par modalité de temps de travail ; entité / service ; société ; level :

  • Pertes CP au 31/08 (effectifs concernés ; nombre de jours) ;
  • Prises et impositions des 10 jours de CP consécutifs.

D’autres informations pourront venir compléter les indicateurs ci-dessus par accord de l’ensemble des parties de la présente commission, direction comprise.
Pour plus de cohérence, cette commission étudiera et discutera des éléments relatifs aux congés payés, RTT et jours de repos.

Article 3 – Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toutes les organisations syndicales de salariés représentatives dans le Groupe, et toutes les sociétés du Groupe, qui ne sont pas signataires du présent Accord, peuvent d’un commun accord y adhérer ultérieurement. L’adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires.
L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail.

Article 4 – Révision de l’accord

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans un délai de trois mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative des Sociétés dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Article 5 - Formalités, publicité, notification et dépôt

Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.
Par ailleurs, le présent Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les Sociétés inclues dans le périmètre du présent accord.
Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage (le cas échéant, par intranet). Une copie de celui-ci sera déposée auprès de la CPPNI de la branche BETIC.
Le présent Accord sera déposé par la partie la plus diligente.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord est déposé en version électronique sur la plateforme « Téléaccords » selon les formalités suivantes :
  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’Accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
  • Une version électronique de l’Accord déposée en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des Organisations Syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
  • Si l’une des Parties signataires de cet Accord souhaite l’occultation de certaines dispositions, une version de l’Accord anonymisée en format docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de l’Accord ;
  • En 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, selon les modalités en vigueur prévues par l’article D. 2231-2 Code du travail.


Fait en 7 exemplaires originaux.
A Paris, le 11 juillet 2024

Pour les Sociétés du Groupe


Pour les Organisations Syndicales Représentatives



La CFDT F3C, représentée par, Déléguée Syndicale Groupe,


La CFE-CGC, représentée par, Délégué Syndical Groupe,


La Fédération CGT Sociétés d’Etudes, représentée par, Déléguée Syndicale Groupe,


Le SICSTI CFTC, représenté par, Délégué Syndical Groupe adjoint,

Mise à jour : 2025-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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