Convention collective interne à l’association « Actions Concrètes Conciliants : Education, Prévention, Travail, Equité, Santé et Sport pour les personnes Trans » (Acceptess’T)
Ci-après « l’Association »
PREAMBULE
En l’absence de délégués syndicaux, ce qui est le cas de l’Association, il est permis de négocier et de conclure des accords d’entreprise dans les conditions fixées au Code du travail qui prévoient de modalités alternatives de négociation.
C’est dans ces conditions que la Direction a proposé à l'ensemble du personnel de l’Association la présente convention collective interne, dont l’objectif est de définir et de préciser les règles applicables en son sein.
Elle permet d’aborder les thèmes importants régissant toute relation de travail tout en respectant les valeurs clés de l’Association.
SOMMAIRE
Chapitre I.Période d’essai
Chapitre II.Délai de prévenance et préavis
Chapitre III.Indemnités en cas de rupture du contrat de travail
Chapitre IV.Congés
Chapitre V. Maladie
Chapitre VI. Accident du travail et maladie professionnelle
Chapitre VII. Frais professionnels
Chapitre VIII. Durée du travail
Chapitre IX. Prévoyance
Chapitre X. Durée, adhésion, interprétation
Généralités – Champ d’application et portée
La présente convention collective interne, revêtant la forme d’un accord d’entreprise, s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, ainsi qu’à tout salarié nouvellement embauché par l’Association.
Les stagiaires n’étant pas salariés de l’Association, ils sont exclus du champ d’application du présent accord.
Le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles précédemment applicables au personnel concerné, ainsi qu’à tous usages et engagements unilatéraux existant portant sur les mêmes thèmes.
Chapitre I – Période d’essai
Période d’essai pour les contrats de travail à durée indéterminée
La durée de la période d'essai est librement fixée par les parties dans le contrat de travail dans la limite des durées prévues par le Code du travail, à savoir à ce jour :
Catégorie professionnelle du salarié
Durée maximale de la période d’essai initiale
Ouvriers, employés 2 mois Agents de maîtrise, techniciens 3 mois Cadres 4 mois
Période d’essai pour les contrats de travail à durée déterminée
L’Association fait application des dispositions légales qui sont à ce jour les suivantes :
Pour les contrats de travail à durée déterminée de moins de 6 mois, le Code du travail fixe la durée de la période d'essai en fonction de la durée du contrat. Elle est calculée à raison d'un jour par semaine, sans pouvoir dépasser 2 semaines.
Pour les contrats de travail à durée déterminée supérieurs à 6 mois, la durée maximale de la période d'essai est fixée à 1 mois.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée ne comporte pas de terme précis, une durée du contrat minimale doit être prévue.
La durée de la période d'essai est alors calculée en fonction de cette durée minimale, selon les règles exposées ci-dessus.
Chapitre II – Délai de prévenance et préavis Article II-1 – Délai de prévenance en cas de rupture de période d’essai
La rupture de période d’essai par le salarié
L’Association fait application des dispositions légales selon lesquelles, lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter le délai de prévenance prévu par les dispositions légales, à savoir à ce jour :
24 heures si la présence est inférieure à 8 jours ;
48 heures dans les autres cas.
Le respect du délai de prévenance ne pourra avoir pour effet de faire dépasser la durée maximale de la période d'essai.
La rupture de période d’essai par l’employeur
L’Association fait application des dispositions légales selon lesquelles, lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l’employeur, celui-ci doit respecter le délai de prévenance prévu par les dispositions légales, à savoir à ce jour :
24 heures si la présence est inférieure à 8 jours ;
48 heures si la présence est comprise entre 8 jours et 1 mois ;
2 semaines si la présence est comprise entre 1 et 3 mois ;
1 mois après 3 mois de présence.
Le respect du délai de prévenance ne pourra avoir pour effet de faire dépasser la durée maximale de la période d'essai. Article II-2 – Préavis en cas de licenciement hors faute grave ou lourde L’Association fait application des durées minimales légales à savoir à ce jour :
Si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de 2 ans : 1 mois
Si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans : 2 mois
Article II-3 – Préavis en cas de démission après l’issue de la période d’essai L’Association fait application du préavis suivant :
Non-cadres : 2 mois de préavis
Cadres : 3 mois de préavis
Article II-3 – Préavis en cas de départ à la retraite S’agissant du salarié partant volontairement en retraite, l’Association fait application du préavis légal, à savoir à ce jour :
S’il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de 2 ans : 1 mois.
S’il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans : 2 mois.
Article II-4 – Préavis en cas de mise à la retraite
S’agissant du salarié mis à la retraite par l’Association, il est fait application du préavis légal, à savoir à ce jour :
S’il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de 2 ans : 1 mois.
S’il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans : 2 mois.
Chapitre III – Indemnités en cas de rupture du contrat de travail
En cas de licenciement :
Sauf faute grave ou lourde, l'indemnité minimale versée en cas de licenciement pour motif personnel ou économique, calculée en fonction de l’ancienneté dans l'Association et due à compter de 8 mois d’ancienneté, ne peut pas être inférieure à ce qui est prévu par le Code du travail, à savoir à ce jour :
1/4 de mois de salaire jusqu'à 10 ans,
1/3 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
En cas d’année incomplète (par exemple, un salarié licencié avec 11 mois d’ancienneté dans l’Association), l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois.
En cas de démission :
Aucune indemnité n’est versée en cas de démission.
En cas de départ à la retraite :
Conformément à ce qui est prévu par le Code du travail, le salarié a droit à une indemnité de départ en retraite à condition d'avoir effectivement demandé la liquidation de sa pension de vieillesse.
Le montant de cette indemnité est fixé en fonction de l'ancienneté dans l'Association :
Un demi mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
Un mois après 15 ans ;
Un mois et demi après 20 ans ;
Deux mois après 30 ans.
En cas de mise à la retraite :
Le salarié mis à la retraite a droit à l'indemnité minimum légale de licenciement.
Chapitre IV – Congés
Article IV-1 – Les congés-payés
Outre les cinq semaines de congés-payés par an pour une année complète d’activité, l’ensemble des salariés bénéficiera de deux semaines de congés-payés supplémentaires par an (10 jours ouvrés), dus uniquement pour une année complète de présence effective
.
Article IV-2 – Les congés exceptionnels pour événements familiaux
Tout salarié a droit, sur justification, à un congé rémunéré au moins égal à :
5 jours ouvrés pour son propre mariage (y compris s'il s'agit d'un remariage), sans distinguer entre mariage civil et religieux ;
5 jours ouvrés pour la conclusion d'un Pacs ;
5 jours ouvrés pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
1 jour ouvré pour le mariage ou remariage d'un enfant (mais pas de l'enfant du conjoint) ;
5 jours ouvrés pour le décès d'un enfant, cette durée étant portée à 7 jours ouvrables lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou pour le décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;
5 jours ouvrés pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin :
1 jour ouvré supplémentaire sera accordé en cas d’inhumation hors territoire métropolitain ;
2 jours ouvrés supplémentaires seront accordés en cas d’inhumation hors Europe continentale ;
3 jours ouvrés pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère (entendu comme le père ou la mère du conjoint), du frère ou de la sœur :
1 jour ouvré supplémentaire sera accordé en cas d’inhumation hors territoire métropolitain ;
4 jours ouvrés supplémentaires seront accordés en cas d’inhumation hors Europe continentale ;
1 jour ouvré pour le décès d’un grand-parent ;
2 jours ouvrés pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant ;
1 jour ouvré en cas de déménagement ;
Chapitre V – Maladie
Le salarié sera indemnisé par la sécurité sociale dans les conditions prévues par la loi.
L’Association sera subrogée dans les droits du salarié s’agissant des indemnités versées par la sécurité sociale qu’elle lui reversera directement.
En outre, l’Association effectuera – sans condition d’ancienneté - un maintien de salaire mensuel sur la base du salaire brut moyen au cours des 12 derniers mois, pour une durée maximale de 90 jours calendaires appréciée sur 12 mois glissants à compter du 1er jour d’arrêt maladie à condition, pour le salarié :
D’être en absence justifiée par l’incapacité résultant de la maladie dûment constatée par certificat médical, et contre-visite s’il y a lieu ;
D’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
D’être pris en charge par la Sécurité Sociale ;
D’être soigné sur le territoire français ou dans un Etat membre de l’Union Européenne ou dans un Etat partie de l’Espace Economique Européen.
Chapitre VI – Accident du travail et maladie professionnelle Article VI-1 – Accident du travail Le salarié victime d’un accident du travail sera indemnisé conformément aux dispositions légales et bénéficiera, le cas échéant, d’un maintien de salaire dans les conditions exposées au Chapitre V ci-dessus relatif à la maladie.
Article VI-2 – La maladie professionnelle La victime d'une maladie professionnelle aura droit aux réparations prévues par la loi et bénéficiera, le cas échéant, d’un maintien de salaire dans les conditions exposées au Chapitre V ci-dessus relatif à la maladie.
Chapitre VII– Frais professionnels
L’Association prendra en charge les frais engagés par ses salariés dans l’exercice de leurs fonctions, sous réserve de correspondre aux nécessités du service.
Ce remboursement s’effectuera sur justificatifs dans les conditions suivantes susceptibles d’évolution dans le temps :
Frais de repas midi dans la limite de 15 €,
Frais de repas soir dans la limite de 20 €,
Frais nuit d’hôtel en province dans la limite de 100 €, en cas de déplacement professionnel d’un salarié dont le lieu de travail est habituellement situé à Paris,
Frais nuit d’hôtel à Paris dans la limite de 120 €, en cas de déplacement professionnel d’un salarié dont le lieu de travail est habituellement situé en province,
Frais de déplacement : remboursement billet de train sur la base du tarif 2ème classe
Chapitre VIII – Durée du travail
Article VIII-1 Temps de travail effectif et pauses
Conformément aux articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps consacrés aux pauses ne sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels que lorsque les critères définis au paragraphe précédent sont réunis.
A titre dérogatoire, il a été expressément convenu qu’au sein de l’Association, l’heure consacrée à la pause déjeuner serait rémunérée comme du temps de travail effectif, en dépit du fait que les salariés ne soient pas tenus durant cette pause déjeuner de demeurer à la disposition de l’employeur et de se conformer à ses directives.
Conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes (trente minutes après quatre heures trente de travail effectif pour les mineurs).
En dehors de la pause déjeuner, le temps de pause n’est pas rémunéré dès lors qu’il ne constitue pas du travail effectif.
Article VIII- 2 Temps de déplacement
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail (siège, bureaux…) n'est pas un temps de travail effectif.
Le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif rémunéré comme tel.
Le temps de trajet professionnel dont la durée excède le temps de déplacement habituel pour se rendre du domicile au lieu d’exécution du contrat de travail est récupéré en repos d’un temps équivalent (1 heure de dépassement du temps de trajet = 1 heure de repos).
Article VIII- 3 Durées maximales de travail et repos obligatoires
Les durées ci-après exposées sont celles applicables aux salariés majeurs.
Les durées applicables aux salariés mineurs sont celles fixées par le Code du travail.
VIII. 3.1. Durée maximale journalière
Conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Toutefois, conformément à l’article L 3121-19 du Code du travail, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'Association, la durée quotidienne de travail effectif pourra dépasser 10 heures sans pouvoir être portée au-delà de 12 heures.
L’amplitude journalière, qui constitue la période s’écoulant entre le moment
où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte, ne peut dépasser 13 heures, et ne doit pas être confondue avec le temps de travail effectif.
VIII. 3.2. Durée maximale hebdomadaire
Conformément aux dispositions des articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine quelconque et 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.
VIII. 3.3. Repos quotidien
Conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
VIII. 3.4. Repos hebdomadaire
En application des dispositions des articles L.3132-1 à L.3132-3 du Code du travail, tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles doit s’ajouter le repos quotidien de onze heures, visé à l’article VIII. I-3.3 ci-dessus, soit un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Article VIII- 4 Horaire collectif
Les dispositions du présent article s’appliquent aux collaborateurs dont les horaires de travail restent sensiblement identiques tout au long de l’année.
L’horaire collectif ne s’applique pas aux collaborateurs dont les horaires sont contractuellement prévus, comme par exemple les travailleurs à temps partiel.
L’horaire collectif est affiché dans les locaux de travail et tenus à la disposition de l’Inspecteur du Travail.
Sauf pour les cas exceptionnels où elle aura été expressément et contractuellement prévue entre les parties lors de l’embauche et sera une condition déterminante du contrat de travail, l’horaire de travail de chaque collaborateur fait partie des conditions de travail fixées par l’employeur en vertu de son pouvoir de direction.
Il pourra donc être unilatéralement modifié par l’employeur en fonction des nécessités du service.
Selon les nécessités de service, chaque responsable hiérarchique détermine, en accord avec la Direction, la plage horaire et la durée de la pause-déjeuner.
Le respect de l’horaire collectif pour les salariés qui y sont soumis est indispensable afin de contrôler leur durée du travail.
Dans les situations exceptionnelles où l’horaire collectif ne pourrait être respecté par un collaborateur, ce-dernier devra obligatoirement procéder à un décompte via le logiciel octime.
Article VIII- 5 Journée de solidarité
Conformément à la pratique actuelle, la journée de solidarité est normalement travaillée le Lundi de la Pentecôte. Par conséquent, les salariés qui souhaiteraient s’absenter ce jour-là devront demander une autorisation d’absence pour congés-payés.
Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité de 7 heures sera proratisée en fonction de la durée du travail contractualisée. Article VIII- 6 Durée du travail des différentes catégories de personnel
Personnel non-cadre
Leur durée du travail est décomptée en heures de travail dans le cadre d’un aménagement de leur durée du travail sur une période de 12 semaines glissantes (=3 mois).
Elle correspond à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires appréciées à l’issue de la période de 12 semaines.
Personnel cadre
Les cadres sont soumis aux dispositions applicables au personnel non cadre en matière de durée du travail.
Article VIII- 7 Décompte de la durée du travail
Le décompte de la durée du travail est effectué par le biais du respect strict l’horaire collectif.
Toutefois, dans les situations exceptionnelles où l’horaire collectif ne pourrait être respecté par un collaborateur, ce dernier devra obligatoirement - après validation par tous moyens des modifications ou dépassements horaires rendus nécessaires - procéder à un décompte de la durée de son temps de travail effectif.
A cette fin, chaque salarié pourra via le logiciel octime procéder au décompte individuel hebdomadaire des heures travaillées, mentionnant les heures de début et fin du travail et les temps de pause.
Pour chacune des semaines pour lesquelles il aura été établi en cas de besoin, ce décompte sera communiqué par le collaborateur à son supérieur hiérarchique.
Toute fausse déclaration délibérée pourra donner lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du salarié concerné.
Il est entendu que l’outil de décompte du travail (à ce jour octime) sera susceptible d’évolution
Article VIII- 8 Heures supplémentaires
Définition
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par le salarié dont la durée du travail se décompte sur une base horaire à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail applicable au sein de l’Association (420 heures par période de 12 semaines, soit 35 heures hebdomadaires) appréciée à l’issue de la période de 12 semaines glissantes (=3 mois) prévue à l’article VIII-6 ci-dessus.au-delà de la durée légale hebdomadaire, soit au-delà de 35 heures par semaine.
Toute heure supplémentaire doit être justifiée pour répondre aux besoins du service. Sauf impossibilité, elle devra faire l’objet d’une demande préalable et d’une autorisation de la hiérarchie par tous moyens.
Les demandes se feront par l’intermédiaire de l’outil octime.
Traitement des heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.
Le principe est que, dès lors qu’elles répondent aux conditions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33, II-2° du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires appréciées à la fin de chaque semaine sera remplacé par un repos équivalent.
Exceptionnellement, par accord écrit entre la Direction et le salarié concerné, et dans les situations dûment justifiées, les heures supplémentaires et leurs majorations pourront faire l’objet d’une rémunération avec les taux de majoration prévus par la loi, à savoir 25% pour les 8 premières heures par semaine et 50% au-delà de la 8ème heure par semaine.
Il est rappelé que les heures supplémentaires et majorations y afférentes donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel fixé à 220 heures par an.
Article VIII- 9 Travail de nuit, du samedi et du dimanche
Est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit :
Soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail quotidiennes ;
Soit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
Le travail de nuit ouvrira droit, conformément aux dispositions légales, à un repos compensateur..
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un salarié serait amené à intervenir à titre exceptionnel entre 21 heures et 6 heures ou en journée le samedi ou le dimanche pour une durée de 3 ou 4h heures ou plus, il bénéficie d’une journée complète de récupération à prendre dans le mois de l’intervention. Article VIII- 11 Travail à temps partiel
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou la durée conventionnelle de travail applicable au sein de l’Association.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionnera notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition pourra intervenir ainsi que la nature de cette modification.
Ces horaires de travail ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité, qui ne peut excéder une heure.
En outre, chaque journée de travail ne pourra compter moins de deux heures consécutives de travail.
Les parties signataires conviennent que le nombre d’heures complémentaires qu’il pourra être demandé au salarié d’accomplir ne pourra dépasser le
tiers de la durée du travail stipulée au contrat.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet en matière de promotion, de carrière et de formation, dans les conditions légales, règlementaires et conventionnelles. Chapitre IX – Prévoyance
L’Association a conclu des contrats de prévoyance afin de faire bénéficier à ses salariés, ses anciens salariés et leurs ayants droits de prestations complémentaires à celles servies par la Sécurité sociale en couverture des risques liés à l'atteinte à l'intégrité physique (maladie, accident), la maternité, l'incapacité de travail, l'invalidité et le décès.
A titre informatif, à ce jour, les contrats conclus prévoient les garanties suivantes qui sont susceptibles d’évolution :
Le présent accord entrera en vigueur après son dépôt auprès de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et au regard des modalités d’annualisation du temps de travail sur l’année civile, il prendra effet au lendemain de sa ratification par les salariés.
Article X-2 - Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum feront l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire signé des Parties sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes par la partie la plus diligente.
Un exemplaire du présent accord sera distribué à tous les salariés de l’Association et remis à chaque membre du personnel lors de son recrutement.
Il fera enfin l’objet d’un affichage au sein de l’Association.
Article X-3 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau de l’Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
L’adhésion entraîne l’obligation de respecter les dispositions des conventions et accords en cause.
Article X-4 - Interprétation - Révision
Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En outre, les Parties conviennent expressément que dans l’hypothèse d’une modification de la législation applicable en matière de durée du travail, et notamment concernant la durée légale du travail, elles se réuniront afin de discuter d’une adaptation du présent accord à ladite modification si elle le rend nécessaire.
Il en va de même de toute modification législative qui rendrait nécessaire une révision du présent accord.
Article X-5 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues par le Code du travail.
Fait à Paris,
Le 11 décembre 2024
Pour l’Association
[Préciser l’identité du signataire]
[Préciser la qualité du signataire]
PROCES-VERBAL DU RESULTAT DU REFERENDUM
Par présentation lors de la réunion du 27 novembre 2024 et par transmission par l’email le même jour, l’Association a communiqué à l'ensemble du personnel un projet de convention collective interne destinée à définir et à préciser les règles applicables à l’ensemble des collaborateurs de l’Association. Les modalités du référendum, ainsi que la liste des salariés pouvant participer au référendum ont fait l'objet d'une communication aux salariés, intervenue le 27 novembre par email et par une présentation orale. Les salariés consultés sur le projet d'accord étaient invités à répondre par « Oui » ou par « Non » à la question suivante : « Approuvez-vous le projet de convention collective interne ? » Le référendum s'est tenu à Paris ] le mercredi 11 décembre 2024 de 11H30 à 12H00
Les salariés consultés se sont prononcés en l'absence des membres de la Direction de l’Association. Le bureau de vote était composé de [Préciser les prénoms et noms des membres du bureau de vote et leurs qualités (président, assesseur, secrétaire)].
Après dépouillement du scrutin, les résultats sont les suivants :
Nombre de salariés inscrits à l'effectif au jour du référendum (A) : [à préciser]
Nombre de votants (B) : [à préciser]
Nombre de bulletins blancs ou nuls (C) : [à préciser]