Accord d'entreprise ACCEVENE PLUS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 02/04/2018
Fin : 01/01/2999

Société ACCEVENE PLUS

Le 28/06/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Préambule


Le présent accord instituant l’aménagement de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 3122-2 du Code du travail.
Il a également été conclu dans le respect des dispositions de l’accord collectif de branche étendu du 11 avril 2000 applicable à la Société ACCEVENE PLUS et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (IDCC 2098).
Les dispositions du présent accord se substitueront automatiquement à celles prévues dans les contrats de travail des salariés embauchés au sein de la Société ACCEVENE PLUS à compter du 2 avril 2018 et relatives au mode de calcul de la rémunération et de temps de travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des contrats de travail signés à partir du 2 avril 2018, de salariés relevant du secteur de l’évènementiel et de l’accueil (hors fonction support) que ces contrats aient été conclus à temps plein ou à temps partiel, à durée indéterminée, déterminée ou via une agence d’interim.
Article 2 - Objet de l’aménagement du temps de travail

La Société ACCEVENE PLUS est spécialisée dans le secteur des activités des agences de placement de main d’œuvre.
Eu égard aux variations d’activité inhérentes à l’objet social de la Société ACCEVENE PLUS, le présent accord a pour objectif d’ajuster le temps de travail des salariés aux fluctuations prévisibles de la charge de travail en la répartissant sur l’année civile.
En effet, l’aménagement du temps de travail a pour objet de permettre à la Société ACCEVENE PLUS de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail ainsi qu’un lissage de leur rémunération.


Article 3 - Données économiques et sociales

L’aménagement du temps de travail a pour objectif :
  • D’améliorer la compétitivité de la Société ACCEVENE PLUS par l’optimisation de son organisation ;
  • D’améliorer les critères de qualité des prestations exigées par les clients de la Société ACCEVENE PLUS ;
  • De constituer une équipe stable au sein d’ACCEVENE PLUS ;
  • D’éviter le recours à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance ;
  • De former sur le long terme les salariés en place.
Article 4 - Programmation de l’aménagement du temps de travail

Article 4.1 – Modalités de l’aménagement du temps de travail

Le temps de travail des salariés de la Société ACCEVENE PLUS est modulé sur une base annuelle qui se calcule du 1er janvier au le 31 décembre de chaque année. A titre dérogatoire, la première période de modulation commencera le 2 avril 2018 pour se terminer le 31 décembre 2018.
Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes, moyennes et basses.
Un calendrier indicatif sera soumis pour consultation aux salariés au plus tard le 31 décembre de chaque année. Ce calendrier indicatif déterminera une fourchette d’horaires de travail attribuée à chaque type de semaine. Il sera affiché dans les locaux de la Société ACCEVENE PLUS.
La Société ACCEVENE PLUS récapitulera sur le dernier bulletin de paie de la période de référence, de chacun de ses salariés, le décompte annuel des heures réalisées par ces derniers.

Article 4.2 – Modification du calendrier

Afin de faire face à des variations d’activité modifiant la qualité de la semaine (haute, moyenne et basse) et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur se réserve le droit de modifier le calendrier indicatif visé à l’article 4.1 du présent accord. Cette modification se fera par voie d’affichage au sein des locaux de la Société ACCEVENE PLUS.




Article 4.3 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Il est convenu que pour les salariés à temps plein ces fourchettes soient comprises dans les limites suivantes :
- les semaines considérées comme fortes ne pourront être inférieures à 44 heures et dépasser 48 heures hebdomadaires ;
- les semaines considérées comme moyennes ne pourront être inférieures à 32 heures et dépasser 39 heures hebdomadaires ;
- les semaines considérées comme faibles ne pourront être inférieures à 0 heures et dépasser 35 heures hebdomadaires.

Article 4.4 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, leur durée du travail pourra varier selon les semaines qualifiées de fortes, moyennes ou faibles.
Afin de permettre aux salariés à temps partiel de pouvoir s’organiser suffisamment en amont, la Société ACCEVENE PLUS communiquera par tous moyens, un calendrier individualisé avec leurs horaires hebdomadaires au moins 15 jours à l’avance avant leur application.

Article 5 - Les heures supplémentaires pour les salariés à temps plein

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires ne sont pas calculées à la semaine mais à l’issue de la période de référence.
Constituent des heures supplémentaires :
  • En cours d’année : les heures travaillées chaque semaine au-delà de la limite haute fixée à l’article 4.3 du présent accord. Ces heures seront rémunérées avec la paie du mois où elles sont effectuées ;
  • En fin de période de modulation : les heures effectuées au-delà de la durée annuelle légale de travail soit au-delà de 1607 heures sur la période de référence, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année. Ces heures seront rémunérées à la fin de la période de modulation.
 
Le recours aux heures supplémentaires devra rester exceptionnel. Il supposera l’autorisation préalable et expresse de la Société ACCEVENE PLUS.
Le contingent d’heures supplémentaire dans le cadre de la mise en place de l’annualisation est de 70 heures.

Article 7 - Les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, les heures complémentaires ne sont pas calculées à la semaine mais à l’issue de la période de modulation.
Constituent des heures complémentaires, les heures excédant en moyenne la durée stipulée au sein des contrats de travail à temps partiel à l’issu de la période de modulation.
Les heures complémentaires seront rémunérées selon les règles légales posées par le Code du travail et réglées à la fin de la période de référence.
Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période de modulation, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés au niveau de 1607 heures.
Le recours aux heures complémentaires devra rester exceptionnel. Il supposera l’autorisation préalable et expresse de la Société ACCEVENE PLUS.
Article 8 - Lissage de la rémunération

Article 8.1 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Il est prévu que la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à prévoir une rémunération mensuelle moyenne indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois et calculée sur une base horaire annuelle.
Le lissage de la rémunération a ainsi pour effet d’assurer une continuité de leur rémunération aux salariés employés selon des mécanismes d’aménagement du temps de travail qui se traduisent par des horaires de travail irréguliers d’un mois à l’autre.

Article 8.2 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Il est prévu que la rémunération des salariés à temps partiels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à la durée mensuelle prévue au sein de leur contrat de travail, de façon à prévoir une rémunération mensuelle moyenne indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois et calculée sur une base horaire annuelle.
Le lissage de la rémunération a ainsi pour effet d’assurer une continuité de leur rémunération aux salariés employés selon des mécanismes d’aménagement du temps de travail qui se traduisent par des horaires de travail irréguliers d’un mois à l’autre.



Article 9 - Absences

Les absences non indemnisées (hors congés payés et maladie) seront décomptées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Article 10 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent :
  • Donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ;
  • Sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu.
Article 11 – Compte personnel de formation

La Société ACCEVENE PLUS encourage les salariés à prendre la responsabilité de leur développement pour favoriser leur employabilité. La formation, par la prise en compte des aspirations des salariés, favorise leur épanouissement personnel.
La formation professionnelle constituant donc un investissement tant pour le salarié bénéficiaire que pour l’entreprise, ils peuvent l’un et l’autre apporter leur contribution en la matière.
Ainsi, chaque salarié de la Société ACCEVENE PLUS disposera d’un compte personnel de formation, lui permettant de suivre, à son initiative, des actions de formation en vue d’acquérir un premier niveau de qualification ou de développer ses compétences et qualifications.
Les heures inscrites sur le compte personnel de formation permettront au salarié de financer une formation éligible au compte.
Conformément à l’article L 6323-2 du Code du travail, le compte personnel de formation sera comptabilisé en heures de formation et alimenté à la fin de chaque période de référence.
En effet, à la fin de chaque période de référence, le compte personnel de formation des salariés sera crédité d’un nombre d’heures de formation variant selon la durée de travail qu’ils ont accomplies au cours de la période de référence.
La Société ACCEVENE PLUS informera par écrit, 1 mois avant la fin de la période de référence, chaque salarié du nombre total d’heures acquises et non utilisées au cours de la période de référence.

Article 11.1 – Dispositions spécifiques pour les salariés à temps plein

Conformément à l’article L 6323-11 du Code du travail, l’alimentation du compte se fera à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle légale de travail, soit au-delà de 1607 heures sur la période de référence ne seront pas prises en compte.

Article 11.2 – Dispositions spécifiques pour les salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, l’alimentation du compte personnel de formation sera calculée à due proportion du temps de travail effectué.
Article 12 – Suivi individuel spécifique des salariés

La Société ACCEVENE PLUS s’engage à s’assurer que la charge de travail des salariés soumis au présent accord est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
La Société ACCEVENE PLUS mettra ainsi en place des règles de suivi de la charge de travail de ses salariés.
A ce titre, la Société ACCEVENE PLUS abordera avec chaque salarié, lors de l’entretien prévu à la fin de la période annuelle, les points suivants :
  • Évoquer sa charge de travail ;
  • L’organisation de son travail ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • Sa rémunération.
  • Le crédit formation



Article 13 – Entrée en vigueur de l’accord et durée

Article 13.1 – Dépôt

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, le présent accord devra être déposé auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le présent accord devra également être déposé en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Enfin, conformément à l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord devra être déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Article 13.2 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur un jour franc après son dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Article 13.3 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13.4 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandé avec AR, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé.

Article 13.5 – Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord d’entreprise ne prend effet qu’à l’expiration d’un préavis de 3 mois à compter de la dénonciation et l’accord reste applicable pendant la durée de ce préavis.

Article 13.5 – Rétroactivité

Le présent accord entrera en vigueur dès sa publication.
Cet accord est rétroactif de sorte qu’il prend effet à compter du 2 avril 2018.


Le présent accord est établi en 5 exemplaires. Il fait l'objet des dépôts prévus aux articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail.
Fait à Paris
Le .....

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