Accord d'entreprise ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SANTE

Accord collectif portant la durée quotidienne de travail à 12 heures

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SANTE

Le 10/12/2024


ACCORD COLLECTIF PORTANT LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL A 12 HEURES

ENTRE :

L’Association ACCOMPAGNEMENT SOINS & SANTE, dont le siège social est situé 32, boulevard Auguste Peneau – 44300 Nantes, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président,


Ci-après désignée « l’Association » ou « l’ASS »,

D'une part,

ET :


L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de délégué syndical,


L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après désignée « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « Les Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’organisation et la gestion du temps de travail sont d’une importance particulière tant pour l’Association, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.

Afin de simplifier la compréhension des règles applicables pour les salariés, les Parties sont convenues de définir dans le cadre du présent accord les notions et le dispositif d’aménagement du temps de travail lequel a pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts de l’Association et d’autre part, les aspirations de ses salariés en matière de rythmes de travail.


Il est entendu entre les Parties que les règles prévues par le présent accord se substituent et remplacent les dispositions légales et conventionnelles ayant le même objet. Il convient, en revanche, de s’y référer pour les dispositions non prévues par ledit accord d’entreprise.

CHAPITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel infirmier du Centre de soins infirmiers (ci-après « CSI ») de l’Association, quelles que soient la nature de leur contrat et leur durée contractuelle de travail.

ARTICLE 2 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 3 - DUREE QUOTIDIENNE
Conformément à l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail est en principe de 10 heures. Toutefois, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, elle pourra être portée à 12 heures (avec un maximum de 2 fois 12h00 par semaine).
ARTICLE 4 - DUREE HEBDOMADAIRE
L’accord de branche du 1er avril 1999 prévoit que « La durée hebdomadaire maximale fixée par la loi à 48 heures est réduite à 44 heures. Les dérogations sont prévues aux articles R. 212-3 à R. 212-9 du Code du travail. La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives »
En application de l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

En application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 46 heures.


ARTICLE 5 - REPOS QUOTIDIEN MINIMUM

Conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

En cas de surcroît d’activité et à titre exceptionnel, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives, dans la limite de 9 heures consécutives fixée par l’article D. 3131-6 du Code du travail. Les heures de repos non prises seront alors récupérées par un repos d’une durée équivalente.

La mise en œuvre d’une réduction du temps de repos quotidien entre deux journées de travail donne droit au salarié à l’acquisition d’un repos de compensation de deux heures lorsque le repos est réduit de 2 heures. Le repos de compensation acquis est proportionnel à la réduction du repos quotidien. Un repos quotidien réduit d’une heure (et donc un repos qui s’établit à 10 heures) donne droit à un repos de compensation d’une heure.

Les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi- journées de repos prises par moitié à l’initiative du salarié dans un délai de 6 mois.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2024 (pour une mise en œuvre pleine et entière, la refonte des plannings sera réalisée au plus tard au 1er mars 2025)

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues au présent chapitre.

ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les Parties signataires se réunissent, à la demande de l’un des signataires du présent accord pour évaluer l’application du présent accord et de proposer, le cas échéant, des pistes d’évolution.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 9 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par l’Association ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à l’Association, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
L’Association et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 10 - PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Par ailleurs, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951et en informera les autres parties signataires.

Fait à

NANTES, le 10 DECEMBRE 2024, en 3 exemplaires originaux,


Pour l’Association

XXXX

Président



Pour la CGT Pour la CFDT

XXXXXXXX

Délégué syndicalDélégué syndical

Mise à jour : 2024-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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