La société ACCUEIL CONTRÔLE ASSISTANCE, société par actions simplifiée au capital social de 15 410 euros, dont le siège social est situé 16, rue Béranger – 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 451 281 943, titulaire de l'autorisation d'exercer délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité sous le n° AUT-IDF-092-2118-01-22-20190379364, code APE 8010Z, relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351), Représentée par son Président, dûment habilité aux fins des présentes, Ci-après dénommée « la Société » ou « ACA Sécurité »,
D'une part,
Et :
Le Délégué Syndical CGT, également membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Économique au sein de la société ACCUEIL CONTRÔLE ASSISTANCE, dûment mandaté ; Un membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Économique de la société ACCUEIL CONTRÔLE ASSISTANCE,
D'autre part,
Ci-après ensemble dénommés « les Parties ».
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
La société ACCUEIL CONTRÔLE ASSISTANCE exerce une activité de prestataire de services dans le domaine de la sûreté, du gardiennage, de la sécurité incendie et de la sécurité événementielle, ayant pour finalité d'assurer la protection des biens et des personnes selon les besoins de ses clients. Cette activité s'organise selon deux logiques distinctes. D'une part, des prestations permanentes assurées sur des sites clients dans le cadre de contrats de longue durée, qui appellent une organisation stable et planifiée du temps de travail des salariés affectés en mission permanente. D'autre part, des prestations événementielles ponctuelles, par nature de courte durée et faisant appel à des vacations programmées au cas par cas, lesquelles ne nécessitent pas et ne se prêtent pas à un dispositif de modulation de la durée du travail. Les Parties constatent que, pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée affectés à des sites clients dont l'organisation de la prestation est susceptible de générer des variations significatives de la durée hebdomadaire de travail - notamment en raison des cycles propres aux activités de leurs donneurs d'ordre, des modifications ponctuelles de format de prestation ou des aléas opérationnels -, la périodicité mensuelle d'appréciation du temps de travail issue de l'accord du 4 février 2020 ne permet plus d'absorber sereinement ces variations dans le respect des durées contractuelles et de la stabilité de la rémunération. Les Parties ont donc engagé une négociation afin de mettre en place, pour cette population et pour ces sites, une organisation du temps de travail sur une période de référence trimestrielle, permettant : d'apprécier la durée du travail sur un horizon plus long que la semaine ou le mois, et donc de compenser arithmétiquement, à l'intérieur du trimestre, les semaines hautes et les semaines basses ; de garantir aux salariés une rémunération mensuelle stable au moyen d'un lissage de la rémunération sur la durée moyenne du trimestre ; et de sécuriser le paiement des heures supplémentaires effectivement réalisées, par leur règlement à l'issue de chaque trimestre civil, c'est-à-dire à un rythme suffisamment rapproché pour préserver le pouvoir d'achat des salariés et éviter les régularisations tardives qu'impose un dispositif annuel. Les Parties affirment leur attachement à un dialogue social constructif et entendent, par le présent accord, concilier trois objectifs : adapter l'organisation du temps de travail aux contraintes opérationnelles propres aux sites concernés, garantir la lisibilité du dispositif pour les salariés et l'employeur, et maintenir l'équilibre entre les nécessités économiques et les droits individuels et collectifs des salariés. Le présent accord est conclu en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, ainsi que des articles L.2232-12 et suivants du même Code relatifs à la conclusion d'accords collectifs d'entreprise. Il s'inscrit dans le cadre des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351). Le présent accord se substitue, dans son champ d'application défini à l'article 1, et pour tous les salariés concernés, aux dispositions ayant le même objet figurant dans l'accord collectif du 4 février 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société ACCUEIL CONTRÔLE ASSISTANCE, ainsi qu'à tout usage, accord atypique ou engagement unilatéral antérieur portant sur la même matière. Pour les salariés non concernés par le présent accord, ainsi que pour les matières non révisées par celui-ci, l'accord du 4 février 2020 demeure intégralement en vigueur.
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Champ d'application
Article 1.1 : Salariés concernés
Le présent accord s'applique exclusivement aux salariés de la société ACCUEIL CONTRÔLE ASSISTANCE qui réunissent cumulativement les trois conditions suivantes : être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), à temps complet ou à temps partiel ; être affecté à un site client en mission permanente, c'est-à-dire dans le cadre d'une prestation continue ou récurrente confiée à la Société par un donneur d'ordre, à l'exclusion des prestations événementielles ponctuelles ; être affecté à un site sur lequel la modulation de la durée du travail est nécessaire, c'est-à-dire un site dont l'organisation de la prestation, telle que définie contractuellement avec le client ou résultant des nécessités opérationnelles, est susceptible de générer des variations significatives de la durée hebdomadaire de travail au cours d'une même période de référence. La liste des sites pour lesquels la modulation est mise en œuvre est arrêtée par la Direction, après information du Comité Social et Économique. Elle est révisée chaque année et chaque fois qu'un site est ajouté au périmètre des prestations permanentes ou en est retiré. La liste à jour est tenue à la disposition des salariés et du Comité Social et Économique.
Article 1.2 : Salariés expressément exclus
Sont expressément exclus du champ d'application du présent accord : les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD), quelle qu'en soit la durée et quelle qu'en soit la cause, lesquels demeurent régis par les stipulations correspondantes de l'accord du 4 février 2020 et par les dispositions de leur contrat ; les salariés affectés exclusivement à des prestations événementielles, lesquelles, par nature ponctuelles, sont organisées sous forme de vacations programmées au cas par cas et ne se prêtent pas à un dispositif de modulation sur une période de référence ; ces salariés demeurent régis par les stipulations correspondantes de l'accord du 4 février 2020 ; les salariés affectés à des missions ponctuelles ou de remplacement, lesquels demeurent régis par les stipulations correspondantes de l'accord du 4 février 2020 ; les cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail, lesquels demeurent exclus de la réglementation relative à la durée du travail ; les salariés titulaires d'une convention individuelle de forfait annuel en jours, lesquels demeurent régis par les stipulations correspondantes de l'accord du 4 février 2020.
Article 1.3 : Mobilité au sein du périmètre de la modulation
Lorsqu'un salarié relevant du présent accord est, en cours d'exécution de son contrat, réaffecté à un site n'entrant pas dans le périmètre de la modulation, ou inversement lorsqu'un salarié non concerné est réaffecté à un site relevant de la modulation, son régime d'aménagement du temps de travail évolue en conséquence à compter de la date d'effet de la réaffectation. Une régularisation est opérée à la date de sortie du périmètre de la modulation selon les modalités prévues à l'article 14 du présent accord pour les ruptures de contrat en cours de période, appliquées par analogie.
Article 2 : Cadre juridique
Le présent accord est conclu en application des articles L.3121-41 à L.3121-47 du Code du travail relatifs à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Il déroge, dans les conditions prévues par lesdits articles, aux règles légales et réglementaires régissant la répartition de la durée du travail dans le cadre de la semaine civile. Il s'applique conformément aux stipulations de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351), dont les dispositions plus favorables continuent de s'imposer dans les domaines qu'elles régissent.
Article 3 : Définitions
Article 3.1 : Temps de travail effectif
Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 3.2 : Semaine civile
Au sens du présent accord, la semaine civile s'entend de la période courant du lundi à zéro heure au dimanche à vingt-quatre heures.
Article 3.3 : Temps de pause
Conformément à l'article L.3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien excède six heures de travail continu, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Compte tenu de la spécificité de l'activité de la Société, qui suppose une présence permanente sur le poste de travail pour assurer la continuité de la mission de sécurité, et conformément à la pratique antérieure issue de l'accord du 4 février 2020, le temps de pause est, par décision unilatérale de la Société, assimilé à du temps de travail effectif pour la rémunération et pour le décompte des heures supplémentaires. En revanche, ce temps de pause n'est pas assimilé à du temps de travail effectif pour l'appréciation des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Article 3.4 : Vacations à cheval sur deux périodes
Pour toute vacation qui se déroule à cheval sur deux périodes de référence, ou sur deux mois, il est précisé que le paiement des heures travaillées et l'ensemble des majorations afférentes - notamment au titre du travail de nuit, du dimanche, des jours fériés et des heures supplémentaires - sont comptabilisés sur la période et le mois au cours desquels la vacation a débuté.
Article 4 : Durées maximales et durées minimales de repos
Article 4.1 : Durée maximale quotidienne
La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à douze heures, en application de l'article L.3121-19 du Code du travail et conformément aux usages du secteur de la prévention et de la sécurité.
Article 4.2 : Durée maximale hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder quarante-huit heures au cours d'une même semaine civile, ni quarante-six heures en moyenne calculée sur une période de douze semaines consécutives, conformément aux articles L.3121-20 et L.3121-23 du Code du travail. En cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, la Société peut solliciter de l'autorité administrative compétente l'autorisation de dépasser, pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures, sans que ce dépassement puisse conduire à porter la durée du travail au-delà de soixante heures par semaine.
Article 4.3 : Bornes hebdomadaires de la modulation
Au sein de la période de référence définie au Titre II du présent accord, la durée hebdomadaire de travail effectif peut varier entre une borne basse et une borne haute, dans les conditions suivantes : la borne basse hebdomadaire est fixée à zéro heure ; aucune durée minimale de travail hebdomadaire n'est imposée par le présent accord, dans le respect toutefois des durées minimales applicables aux contrats à temps partiel et de la durée contractuelle de chaque salarié ; la borne haute hebdomadaire est fixée à quarante-huit heures ; toute heure de travail effectif accomplie au-delà de cette borne haute, au cours d'une même semaine civile, est traitée selon les modalités prévues à l'article 11.2 du présent accord.
Article 4.4 : Repos quotidien et repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives entre deux journées de travail, conformément à l'article L.3131-1 du Code du travail. Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-cinq heures consécutives, conformément aux articles L.3132-1 et suivants du Code du travail. Compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité de sécurité, ce repos hebdomadaire n'est pas obligatoirement accordé le dimanche. Entre deux vacations, chaque salarié doit bénéficier d'un temps de repos minimal de onze heures consécutives.
TITRE II : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE TRIMESTRIELLE
Article 5 : Principe de la modulation trimestrielle
En application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, et compte tenu des variations de la durée hebdomadaire de travail observées sur les sites entrant dans le champ d'application du présent accord, la durée du travail des salariés concernés est aménagée sur une période de référence trimestrielle, supérieure à la semaine et au mois. Cet aménagement permet d'ajuster la durée hebdomadaire de travail aux variations prévisibles de la charge de travail, en faisant varier les horaires effectifs au-delà ou en deçà de la durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures, de telle sorte que les périodes de forte activité et les périodes de moindre activité se compensent arithmétiquement à l'intérieur de chaque trimestre. La durée moyenne de travail effectif sur la période de référence est fixée à trente-cinq heures par semaine pour les salariés à temps plein, soit cent cinquante-et-une virgule soixante-sept heures (151,67 h) par mois civil entier compris dans la période.
Article 6 : Périodes de référence trimestrielles
Par dérogation au régime mensuel antérieurement applicable, la période de référence pour l'appréciation de la durée du travail des salariés relevant du présent accord est fixée au trimestre civil. L'année civile est ainsi divisée en quatre périodes de référence successives, de durée identique : Premier trimestre (T1) : du 1er janvier au 31 mars de l'année civile considérée, soit une période de trois mois couvrant les mois de janvier, février et mars ; Deuxième trimestre (T2) : du 1er avril au 30 juin de l'année civile considérée, soit une période de trois mois couvrant les mois d'avril, mai et juin ; Troisième trimestre (T3) : du 1er juillet au 30 septembre de l'année civile considérée, soit une période de trois mois couvrant les mois de juillet, août et septembre ; Quatrième trimestre (T4) : du 1er octobre au 31 décembre de l'année civile considérée, soit une période de trois mois couvrant les mois d'octobre, novembre et décembre. Ces quatre trimestres se succèdent sans interruption sur l'année civile. Chaque trimestre est traité de manière autonome pour le décompte du temps de travail, le déclenchement des heures supplémentaires et la régularisation de la rémunération. Aucun report d'un trimestre sur l'autre n'est possible, sous réserve des dispositions relatives au repos compensateur de remplacement et au contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article 7 : Durée du travail au sein du trimestre
Article 7.1 : Durée moyenne et seuil de déclenchement
Pour les salariés à temps complet, la durée du travail effectif est appréciée en moyenne sur le trimestre, sur la base de trente-cinq heures par semaine. Le seuil trimestriel de déclenchement des heures supplémentaires est ainsi fixé, pour chaque trimestre, à quatre cent cinquante-cinq heures (455 h) de travail effectif, soit 35 heures × 13 semaines. Ce seuil est identique pour les quatre trimestres de l'année civile, conformément à la durée uniforme de chacune des périodes de référence. Pour les salariés à temps partiel, le seuil applicable est calculé selon les mêmes modalités, sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle, multipliée par le nombre de semaines comprises dans le trimestre considéré.
Article 7.2 : Variation des horaires
À l'intérieur du trimestre, la durée hebdomadaire de travail peut varier librement entre la borne basse et la borne haute définies à l'article 4.3, en fonction des nécessités de l'activité et des contraintes opérationnelles imposées par les clients de la Société. Cette variation peut concerner la durée hebdomadaire elle-même, mais aussi la répartition de cette durée entre les jours de la semaine, le nombre de vacations programmées au sein d'une même semaine et la durée de chaque vacation, dans le respect des limites légales et conventionnelles applicables.
TITRE III : PROGRAMMATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE
Article 8 : Programmation prévisionnelle annuelle et révisions trimestrielles
Préalablement au début de chaque période annuelle de référence, et au plus tard le 30 juin précédant celle-ci, la Société établit, par site et par équipe, une programmation prévisionnelle annuelle indicative présentant les volumes et amplitudes d'activité projetés ainsi que les variations attendues de la durée hebdomadaire de travail au sein de chacun des trimestres de l'année. Cette programmation prévisionnelle annuelle est communiquée par courriel aux salariés concernés et au Comité Social et Économique, à l'adresse électronique professionnelle ou personnelle qu'ils auront préalablement déclarée, au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la période annuelle de référence considérée. Cette programmation est révisée trimestre par trimestre, au plus tard quinze jours calendaires avant le début de chaque nouveau trimestre, afin de tenir compte de l'évolution effective des besoins clients et des contraintes opérationnelles intervenues depuis sa première publication. Toute mise à jour est communiquée par courriel dans les mêmes conditions. Cette programmation prévisionnelle, qu'elle soit annuelle ou actualisée trimestriellement, a une valeur strictement indicative ; elle ne se substitue pas aux plannings individuels, qui font seuls foi pour la détermination des horaires de travail effectivement applicables à chaque salarié.
Article 9 : Plannings individuels
Article 9.1 : Établissement et communication du planning initial
Un planning individuel est établi pour chaque salarié relevant du présent accord. Ce planning précise, pour la période concernée, les jours et les horaires de travail, ainsi que, le cas échéant, l'identification du site d'affectation. Le planning individuel est communiqué au salarié par mise à disposition à l'agence, par envoi par voie électronique (courriel, message texte, application dédiée, coffre-fort numérique) ou par remise en main propre contre décharge, au plus tard sept jours calendaires avant le début de la première vacation qu'il couvre. Le planning individuel est établi par quinzaine ou par mois, en cohérence avec la programmation prévisionnelle du trimestre.
Article 9.2 : Mention du compteur individuel de modulation sur le planning
Afin de garantir aux salariés une lisibilité permanente de leur situation au regard du dispositif de modulation, le planning individuel mensuel adressé à chaque salarié comporte, en plus des mentions relatives aux jours, aux horaires et aux lieux de travail, le compteur individuel de modulation du salarié à la date d'établissement du planning. Ce compteur fait apparaître, de manière claire et accessible : le nombre d'heures de travail effectif réalisées par le salarié depuis le début du trimestre en cours, jusqu'au dernier jour du mois écoulé ; le nombre d'heures théoriques correspondant à la durée contractuelle pour la même période, calculé sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle multipliée par le nombre de semaines déjà écoulées du trimestre ; le solde, positif ou négatif, entre ces deux grandeurs, exprimé en heures et minutes ; le seuil trimestriel de déclenchement des heures supplémentaires applicable au salarié, ainsi que le nombre d'heures restant à accomplir pour atteindre ce seuil au terme du trimestre. Cette information est ainsi portée à la connaissance du salarié mois après mois, lui permettant de suivre, en temps réel, l'évolution de son compteur de modulation et d'anticiper, le cas échéant, le déclenchement des heures supplémentaires en fin de trimestre. Le compteur mentionné sur le planning a une valeur d'information ; le décompte définitif des heures et le calcul des heures supplémentaires éventuelles sont arrêtés à l'issue du trimestre, dans les conditions prévues à l'article 12 du présent accord.
Article 9.3 : Modification du planning – Délai de prévenance de droit commun
Une fois le planning individuel délivré, toute modification de celui-ci, qu'il s'agisse de l'ajout ou de la suppression d'une vacation, de la modification d'un horaire, du changement de lieu d'exécution de la prestation ou du report d'une vacation est portée à la connaissance du salarié dans le respect d'un délai de prévenance de sept jours calendaires avant la prise d'effet de ladite modification. La modification est notifiée par les mêmes moyens que ceux utilisés pour la communication du planning initial.
Article 9.4 : Modification du planning – Délai de prévenance réduit à quarante-huit heures
Le délai de prévenance peut être ramené à quarante-huit heures, par exception au délai de droit commun de sept jours calendaires, lorsque la modification est rendue nécessaire par l'une des circonstances suivantes : ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par une demande de modification émanant d'un client (donneur d'ordre), notamment en cas de demande de vacations supplémentaires, de modification des plages horaires programmées ou d'extension de la prestation ; remplacement d'un salarié absent ou déclaré non opérationnel ; suppression de tout ou partie d'une vacation initialement programmée pour cause de suppression de la commande client, de baisse imprévue de la charge de travail sur un site ou de dépassement constaté des durées maximales de travail définies au présent accord.
Article 9.5 : Modification du planning – Délai de prévenance réduit à douze heures
Dans des circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance peut être ramené à douze heures lorsque la modification est rendue nécessaire par : la survenue de troubles importants de l'ordre public nécessitant une présence accrue des personnels de sécurité ; une élévation du niveau d'alerte du plan Vigipirate ou la persistance d'un niveau de menace terroriste élevé ; une réquisition des personnels prononcée par les autorités de l'État ; une demande de sécurisation impromptue émanant d'un client pour un motif légitimement urgent ; la nécessité de suivre une formation indispensable au maintien dans l'emploi ou au développement des compétences (notamment renouvellement de la carte professionnelle ou des qualifications obligatoires).
Article 9.6 : Modification en deçà du délai de douze heures
En toute hypothèse, et avec l'accord exprès du salarié et de son responsable hiérarchique formalisé par écrit (courriel, message texte ou tout autre support écrit), une modification du planning peut intervenir en deçà du délai de douze heures.
TITRE IV : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Article 10 : Lissage de la rémunération
Article 10.1 : Principe du lissage
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle des salariés relevant du présent accord est indépendante de l'horaire réellement effectué au cours du mois considéré. La rémunération mensuelle de base est lissée sur la base de cent cinquante-et-une virgule soixante-sept heures (151,67 h) par mois entier pour les salariés à temps complet, et au prorata de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel. Ce lissage permet de garantir au salarié, indépendamment des variations de la durée hebdomadaire de travail au sein du trimestre, le versement chaque mois d'une rémunération de base stable et prévisible.
Article 10.2 : Maintien intégral des majorations conventionnelles versées au mois le mois
Le lissage de la rémunération mensuelle prévu au présent article ne s'applique qu'à la rémunération de base. Il n'a pas pour effet, et ne saurait avoir pour effet, de différer, de moduler ou de neutraliser le paiement des majorations conventionnelles attachées à des sujétions particulières. En conséquence, les majorations suivantes demeurent intégralement versées sur la paie du mois civil au cours duquel les heures correspondantes ont été effectivement réalisées, indépendamment du dispositif de modulation trimestrielle : la majoration pour travail de nuit, applicable aux heures effectuées entre 21 heures et 6 heures, dans les conditions prévues par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; la majoration pour travail dominical, applicable aux heures effectuées le dimanche entre 0 heure et 24 heures, dans les conditions prévues par la convention collective et par l'accord du 4 février 2020 ; la majoration pour travail un jour férié, applicable aux heures effectuées au cours d'un jour férié dans les conditions prévues par la convention collective et par l'accord du 4 février 2020. Ces majorations sont calculées et payées selon les règles antérieures issues de l'accord du 4 février 2020 et de la convention collective de branche, lesquelles ne sont aucunement modifiées par le présent accord. Elles sont versées sur la paie du mois au cours duquel les heures qui les génèrent ont été effectuées, et non à la fin du trimestre.
Article 10.3 : Autres éléments non lissés
S'ajoutent également à la rémunération mensuelle lissée, et sont versés au mois le mois : la prime mensuelle d'habillage, déterminée selon le nombre d'heures réalisées en uniforme au cours du mois considéré, conformément à la convention collective de branche ; les éventuelles indemnités de repas et de panier ; toute autre prime ou indemnité conventionnelle ou contractuelle attachée à des heures effectivement réalisées au cours du mois. Les heures supplémentaires constatées en fin de trimestre et leurs majorations associées sont, quant à elles, versées dans les conditions définies à l'article 11 du présent accord.
Article 10.4 : Effet des absences sur la rémunération lissée
Les absences font l'objet d'un traitement spécifique selon leur nature, dans les conditions définies à l'article 13 du présent accord. La rémunération mensuelle lissée demeure toutefois acquise au salarié, sous réserve des retenues opérées au titre des absences non rémunérées.
Article 11 : Heures supplémentaires
Article 11.1 : Définition et conditions d'accomplissement
Les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies par un salarié qu'à la demande expresse, ou avec l'accord préalable et formalisé, de la Société. Les heures de travail réalisées par le salarié à sa seule initiative, sans demande ou accord de la hiérarchie, ne peuvent être qualifiées d'heures supplémentaires et ne donnent lieu à aucune contrepartie financière ou en repos.
Article 11.2 : Premier seuil – Heures excédant la borne haute hebdomadaire
Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la borne haute hebdomadaire de quarante-huit heures, au cours d'une même semaine civile, sont considérées comme des heures supplémentaires de droit commun. Elles sont décomptées en fin de mois et payées avec la majoration prévue à l'article 11.4 du présent accord, sur la paie du mois au cours duquel elles ont été réalisées. Ce premier seuil garantit au salarié un paiement rapproché des heures supplémentaires ponctuellement effectuées au-delà du plafond hebdomadaire absolu, sans attendre la clôture du trimestre.
Article 11.3 : Second seuil – Heures excédant la durée moyenne sur le trimestre
Constituent également des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies, sur l'ensemble du trimestre, au-delà du seuil trimestriel de 455 heures défini à l'article 7.1 du présent accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées au titre du premier seuil hebdomadaire prévu à l'article 11.2. Ces heures supplémentaires sont décomptées et payées exclusivement à l'issue de chaque trimestre, selon le calendrier suivant : Pour le premier trimestre (T1) (janvier - février - mars) : paiement sur la paie du mois de mars ; Pour le deuxième trimestre (T2) (avril - mai - juin) : paiement sur la paie du mois de juin ; Pour le troisième trimestre (T3) (juillet - août - septembre) : paiement sur la paie du mois de septembre ; Pour le quatrième trimestre (T4) (octobre - novembre - décembre) : paiement sur la paie du mois de décembre. Aucun paiement d'heures supplémentaires au titre du second seuil ne peut intervenir avant le terme du trimestre considéré, sauf cas de rupture du contrat de travail en cours de trimestre, dans les conditions prévues à l'article 14 du présent accord.
Article 11.4 : Taux de majoration
Conformément à la pratique antérieure issue de l'accord du 4 février 2020, et dans le respect du taux minimal de dix pour cent prévu à l'article L.3121-33 du Code du travail, chaque heure supplémentaire est majorée au taux unique de dix pour cent (10 %), quel que soit son rang et quel que soit le seuil de déclenchement (premier seuil hebdomadaire ou second seuil trimestriel). Cette majoration est appliquée au taux horaire de base du salarié et s'ajoute à la rémunération de l'heure supplémentaire elle-même.
Article 11.5 : Contingent annuel
Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à chaque salarié est fixé à quatre cent cinquante heures (450 h) par année civile, conformément à la pratique antérieure de la Société. Le contingent annuel s'apprécie sur l'année civile, indépendamment de la périodisation trimestrielle prévue par le présent accord. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit, en sus du paiement majoré ou du repos compensateur de remplacement, à une contrepartie obligatoire en repos prévue par l'article L.3121-33 du Code du travail, après avis du Comité Social et Économique.
TITRE V : RÉGULARISATION DES COMPTEURS, ABSENCES ET MOUVEMENTS DE PERSONNEL
Article 12 : Régularisation en fin de trimestre
Article 12.1 : Constat des compteurs en fin de trimestre
À l'issue de chaque trimestre, la Société établit pour chaque salarié concerné un constat individuel précisant : le nombre total d'heures de travail effectif réalisées au cours du trimestre ; le nombre d'heures théoriques correspondant à la durée contractuelle, calculé sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle multipliée par le nombre de semaines comprises dans le trimestre ; le solde entre ces deux grandeurs, ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires constatées et les majorations associées. Ce constat est communiqué au salarié au plus tard avec le bulletin de paie correspondant au dernier mois du trimestre concerné. Il prolonge et confirme l'information mensuelle progressive figurant sur les plannings individuels conformément à l'article 9.2 du présent accord.
Article 12.2 : Compteurs positifs en fin de trimestre
Lorsque le constat fait apparaître un compteur positif, c'est-à-dire un nombre d'heures de travail effectif supérieur au nombre d'heures théoriques du trimestre, les heures excédentaires sont qualifiées d'heures supplémentaires (sous réserve, pour chacune d'elles, qu'elles aient été accomplies à la demande ou avec l'accord de la Société) et sont payées avec leur majoration sur la paie du dernier mois du trimestre, conformément à l'article 11.3 du présent accord.
Article 12.3 : Compteurs négatifs en fin de trimestre
Lorsque le constat fait apparaître un compteur négatif, c'est-à-dire un nombre d'heures de travail effectif inférieur au nombre d'heures théoriques du trimestre, ce compteur négatif n'entraîne aucune retenue sur la rémunération mensuelle lissée déjà versée, dès lors que le déficit d'heures résulte d'une moindre programmation par la Société et n'est pas imputable au salarié. Le compteur négatif n'est pas reporté sur le trimestre suivant. Il est apuré et remis à zéro à la clôture de chaque trimestre, de sorte que chaque trimestre débute avec un compteur réinitialisé. Cette règle d'apurement automatique a pour objet de prévenir toute dérive cumulative des compteurs négatifs, de garantir la lisibilité du dispositif pour les salariés et de sécuriser, du point de vue juridique, le caractère acquis de la rémunération mensuelle lissée. En revanche, lorsqu'il est établi que le déficit d'heures résulte d'absences non rémunérées et non assimilées à du temps de travail effectif au sens de l'article 13 du présent accord, les retenues sur salaire correspondantes sont opérées dans les conditions prévues audit article.
Article 13 : Gestion des absences
Article 13.1 : Absences assimilées à du temps de travail effectif
Les absences assimilées à du temps de travail effectif au sens de la loi, des dispositions conventionnelles ou du présent accord, sont prises en compte dans le compteur des heures travaillées pour leur durée réelle et n'entraînent aucune retenue sur salaire. Sont notamment concernées : le temps consacré aux visites médicales obligatoires devant le médecin du travail ; le temps consacré aux heures de délégation par les représentants du personnel, dans la limite du crédit d'heures imparti ; le temps consacré aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur, notamment les réunions du Comité Social et Économique ; le temps consacré à la formation organisée par l'employeur, à la formation à la sécurité au sens de l'article R.4141-1 du Code du travail et au temps de formation nécessaire dans le cadre du maintien dans l'emploi.
Article 13.2 : Absences non assimilées à du temps de travail effectif et indemnisables
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif mais ouvrant droit à indemnisation - notamment les arrêts de travail pour maladie ou accident, d'origine professionnelle ou non, les congés de maternité, de paternité et d'adoption, les jours de congés payés effectivement pris, les repos compensateurs et les congés pour événements familiaux sont prises en compte dans le compteur des heures travaillées sur la base forfaitaire de sept heures par journée d'absence, et ce dans la limite de trente-cinq heures par semaine. La prise en compte en paie de ces absences est effectuée comme suit : les jours d'arrêt maladie, d'accident, de congé maternité, paternité ou adoption font l'objet d'une retenue forfaitaire par journée d'absence puis d'une indemnisation conformément aux règles de la Sécurité sociale et aux dispositions conventionnelles applicables ; les jours de congés payés, de repos compensateurs et de congés pour événements familiaux font l'objet d'une retenue et d'une indemnisation sur la base forfaitaire de sept heures par journée d'absence.
Article 13.3 : Absences non assimilées à du temps de travail effectif et non indemnisables
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif et non indemnisables, notamment les absences injustifiées, les retards, les mises à pied disciplinaires ou conservatoires confirmées, les congés sans solde, les congés sabbatiques, les congés parentaux d'éducation et l'exercice du droit de grève ne sont pas prises en compte dans le compteur des heures travaillées. La retenue sur salaire correspondante est opérée selon les modalités suivantes : lorsque la période d'absence intervient alors que le planning individuel a été établi et communiqué au salarié, la retenue est effectuée au réel sur la base dudit planning, dans la limite de l'horaire contractuel ; lorsque la période d'absence intervient en l'absence de planning établi et communiqué, la retenue est effectuée sur la base forfaitaire de sept heures par jour d'absence, de trente-cinq heures par semaine d'absence et de cent cinquante-et-une virgule soixante-sept heures par mois complet d'absence.
Article 13.4 : Effet des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils de déclenchement définis à l'article 7.1 du présent accord constituent des heures supplémentaires. Les absences, qu'elles soient ou non rémunérées et indépendamment de leur nature, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour l'appréciation desdits seuils, sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles plus favorables et de l'exception prévue à l'alinéa suivant au titre des congés payés. Par exception au principe énoncé à l'alinéa précédent, et afin que l'exercice du droit au congé annuel ne produise aucun effet dissuasif en privant le salarié du bénéfice des heures supplémentaires qu'il aurait acquises s'il avait travaillé, les périodes de congés payés sont assimilées, en vertu de la présente disposition conventionnelle, à du temps de travail effectif pour l'appréciation des seuils de déclenchement des heures supplémentaires définis aux articles 7.1 et 11.2 du présent accord, qu'il s'agisse du seuil trimestriel de quatre cent cinquante-cinq heures ou de la borne haute hebdomadaire de quarante-huit heures. Cette assimilation s'applique dans la limite de la fraction du congé annuel garantie par le droit de l'Union européenne, soit quatre semaines par an. Le salarié bénéficiant de congés payés au cours de la période considérée peut ainsi prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé pendant l'intégralité de cette période. L'assimilation prévue à l'alinéa précédent est opérée à hauteur de la durée que le salarié aurait accomplie s'il avait travaillé au cours des journées de congé considérées, retenue, à défaut d'horaire de travail déterminé, sur la base forfaitaire de sept heures par journée de congé et de trente-cinq heures par semaine de congé pour un salarié à temps complet, et au prorata de la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel. Les jours de congés payés excédant la fraction de quatre semaines mentionnée ci-dessus, notamment la cinquième semaine de congés payés et les congés d'origine conventionnelle, demeurent régis par le principe énoncé au premier alinéa et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l'appréciation des seuils de déclenchement des heures supplémentaires. La présente assimilation, qui ne vaut que pour l'appréciation desdits seuils, est sans incidence sur les modalités de valorisation des absences dans le compteur de modulation prévues à l'article 13.2, ni sur le calcul de l'indemnité de congés payés, lequel demeure régi par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 14 : Entrées et sorties en cours de trimestre
Article 14.1 : Embauche en cours de trimestre
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de trimestre, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à ce trimestre est recalculé au prorata temporis, en multipliant la durée hebdomadaire moyenne de référence (35 heures pour un salarié à temps complet, ou la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel) par le nombre de semaines effectivement comprises entre la date d'embauche et le terme du trimestre. La rémunération du salarié est calculée au prorata de son temps de présence sur le trimestre concerné, sur la base de la rémunération mensuelle lissée définie à l'article 10.
Article 14.2 : Rupture du contrat en cours de trimestre
Lorsque le contrat de travail d'un salarié est rompu en cours de trimestre, pour quelque motif que ce soit, une régularisation est effectuée à la date de la rupture, dans les conditions suivantes : si le salarié a accompli, sur l'intervalle où il a été présent dans l'entreprise au cours du trimestre, une durée de travail effectif supérieure au seuil proratisé de déclenchement des heures supplémentaires, il bénéficie du paiement majoré des heures excédentaires sur son solde de tout compte ; si le salarié a accompli, sur ce même intervalle, une durée de travail effectif inférieure au seuil proratisé, aucune retenue n'est opérée à raison du compteur négatif, sauf lorsque le déficit résulte d'absences non rémunérées au sens de l'article 13.3, lesquelles donnent lieu, le cas échéant, aux retenues prévues audit article ; dans cette dernière hypothèse, et si l'application des dispositions de l'article L.3251-3 du Code du travail ne permet pas la compensation intégrale, la créance résiduelle de la Société à l'égard du salarié est constatée mais ne peut être recouvrée que dans les limites prévues par la loi.
Article 14.3 : Sortie du périmètre de la modulation en cours de trimestre
Lorsqu'un salarié relevant du présent accord est, en cours de trimestre, réaffecté à un site n'entrant pas dans le périmètre de la modulation défini à l'article 1, ou lorsque son statut évolue de telle sorte qu'il ne remplit plus les conditions du champ d'application, une régularisation est effectuée selon les modalités prévues à l'article 14.2 du présent accord, appliquées par analogie. La date de sortie du périmètre est assimilée, à cette seule fin, à une rupture du contrat en cours de trimestre.
TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Article 15 : Champ d'application et principes généraux
Les dispositions du présent Titre s'appliquent aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel relevant du champ d'application défini à l'article 1 du présent accord, c'est-à-dire affectés à un site sur lequel la modulation de la durée du travail est nécessaire. Les salariés à temps partiel ainsi concernés bénéficient, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence trimestrielle défini aux Titres II à V du présent accord, sous réserve des dispositions spécifiques figurant au présent Titre. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et garanties que les salariés à temps complet, à l'exception de ceux liés à la durée du travail qui sont, par nature, calculés au prorata de leur durée contractuelle.
Article 16 : Durée minimale et heures complémentaires
Article 16.1 : Durée minimale
Conformément à l'article L.3123-7 du Code du travail, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine, ou à la durée mensuelle équivalente. Cette durée minimale n'est toutefois pas applicable aux salariés relevant des dérogations légales prévues par l'article L.3123-7 précité.
Article 16.2 : Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, pour les salariés à temps partiel relevant du dispositif de modulation trimestrielle, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée moyenne contractuelle calculée sur l'ensemble du trimestre. La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle calculée sur le trimestre. Les heures complémentaires ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de porter la durée de travail effective du salarié, en moyenne sur le trimestre, à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail. Les heures complémentaires sont majorées au taux de dix pour cent. Les heures complémentaires sont décomptées et payées à l'issue du trimestre, selon le calendrier prévu à l'article 11.3 du présent accord.
Article 17 : Modification de la durée et des horaires de travail
La répartition de la durée du travail à temps partiel entre les jours de la semaine ou les semaines du mois peut être modifiée à l'initiative de la Société, dans le respect du délai de prévenance de droit commun de sept jours calendaires défini à l'article 9.3 du présent accord. Conformément à l'article L.3123-25 du Code du travail, le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à deux, et chacune d'elles ne peut excéder deux heures consécutives. L'amplitude de la journée de travail ne peut excéder treize heures.
TITRE VII : JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Article 18 : Principe et fondement
La journée de solidarité a été instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Elle consiste, pour les salariés à temps plein, en sept (7) heures de travail supplémentaire non rémunéré par an, en application des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail. Compte tenu de la spécificité de l'activité de la Société, caractérisée par une continuité de service assurée sept (7) jours sur sept (7) et par une organisation du temps de travail selon des plannings roulants pour une partie du personnel, les parties ont entendu définir des modalités adaptées à chaque catégorie de salariés.
Article 19 : Catégories de salariés
Pour l'application du présent titre, les salariés de la Société sont répartis en trois (3) catégories : Catégorie 1 : le personnel administratif et de direction exerçant ses fonctions au siège ou dans les bureaux de la Société (ci-après « personnel de bureau »). Catégorie 2 : les salariés vacataires et les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) d'une durée inférieure ou égale à trois (3) mois. Catégorie 3 : les salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI) affectés sur des sites clients et dont l'organisation du temps de travail est établie selon un planning roulant (ci-après « agents sur site »).
Article 20 : Modalités d'accomplissement selon les catégories
Article 20.1 : Personnel de bureau (Catégorie 1)
Pour le personnel administratif et de direction exerçant au bureau, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Ce jour est travaillé dans les conditions habituelles et ne donne pas lieu à rémunération dans la limite de sept (7) heures de travail effectif. Il ne peut être remplacé par la prise d'un jour de congé payé, sauf accord exprès du Président. Lorsque la journée de solidarité est effectivement accomplie le lundi de Pentecôte, et compte tenu de la majoration de salaire de 100 % prévue par la Convention Collective pour le travail des jours fériés, cette journée est rémunérée normalement, la contribution non rémunérée de sept (7) heures au titre de la journée de solidarité étant neutralisée par l'application de la majoration fériée conventionnelle. Si le lundi de Pentecôte est un jour habituellement non travaillé pour un salarié en raison de son organisation contractuelle du temps de travail, les parties conviendront d'une date alternative au cours des mois de mai ou juin de l'année considérée. Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail selon la formule : 7 heures × durée contractuelle / 35 heures.
Article 20.2 : Vacataires et salariés en CDD inférieurs ou égaux à 3 mois (Catégorie 2)
Pour les salariés vacataires et les salariés en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à trois (3) mois, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Si ce jour ne correspond pas à un jour planifié pour le salarié concerné, la journée de solidarité est accomplie lors du prochain jour travaillé suivant le lundi de Pentecôte. Lorsque la journée de solidarité est effectivement accomplie le lundi de Pentecôte, et compte tenu de la majoration de salaire de 100 % prévue par la Convention Collective pour le travail des jours fériés, cette journée est rémunérée normalement, la contribution non rémunérée de sept (7) heures au titre de la journée de solidarité étant neutralisée par l'application de la majoration fériée conventionnelle. Lorsque la journée de solidarité est reportée au prochain jour travaillé suivant le lundi de Pentecôte, les règles de droit commun relatives à la journée de solidarité s'appliquent. Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail selon la formule : 7 heures × durée contractuelle / 35 heures. Il est rappelé que si un salarié a déjà accompli sa journée de solidarité au titre de l'année civile en cours chez un précédent employeur, les heures effectuées à ce titre donneront lieu à rémunération conformément aux dispositions de l'article L.3133-9 du Code du travail.
Article 20.3 : Agents en CDI sur site à planning roulant (Catégorie 3)
Compte tenu de la nature de l'activité des agents affectés sur sites et de l'organisation de leur temps de travail en cycles ou en plannings roulants, rendant impossible la fixation d'une date commune, la journée de solidarité est accomplie selon les modalités suivantes, par ordre de priorité. En priorité : lorsque l'agent est planifié le lundi de Pentecôte, la journée de solidarité est accomplie ce jour-là, conformément aux dispositions prévues aux articles 20.1 et 20.2 du présent accord. La contribution non rémunérée de sept (7) heures au titre de la journée de solidarité est alors neutralisée par l'application de la majoration fériée conventionnelle de 100 %, de sorte que la journée est rémunérée normalement. À défaut : lorsque l'agent n'est pas planifié le lundi de Pentecôte, la journée de solidarité est accomplie sous la forme d'une journée de travail au cours du mois de mai de chaque année civile, selon les modalités définies ci-après. Cette journée correspond à un jour de travail effectif déjà planifié dans le cycle de l'agent et tombant au cours du mois de mai. Elle ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de sept (7) heures de travail effectif. La journée retenue est identifiée par le service des ressources humaines sur la base du planning mensuel de mai et portée à la connaissance du salarié au plus tard à la remise du planning mensuel. Pour les salariés en CDI à temps partiel sur site, la durée de la contribution est réduite proportionnellement à la durée contractuelle selon la formule précitée. Si, à titre exceptionnel, un agent ne dispose d'aucun jour de travail planifié au cours du mois de mai (absence longue durée, congé exceptionnel, etc.), la journée de solidarité est reportée au premier jour travaillé du mois de juin suivant.
Article 21 : Mention sur le planning
Conformément aux recommandations en vigueur, la journée de solidarité fait l'objet d'une mention distincte sur le planning de chaque salarié, permettant d'attester de son accomplissement au titre de l'année civile en cours.
Article 22 : Contribution patronale de solidarité autonomie
La Société s'acquitte de la contribution solidarité autonomie (CSA) au taux de 0,3 % de l'ensemble des rémunérations soumises à cotisations sociales, conformément aux dispositions légales en vigueur.
TITRE VIII : SUIVI DU DISPOSITIF ET DISPOSITIONS FINALES
Article 23 : Information et suivi du dispositif
Article 23.1 : Information individuelle des salariés
L'information de chaque salarié sur l'évolution de son compteur individuel de modulation est assurée, en cours de trimestre, par les mentions portées sur le planning individuel mensuel conformément à l'article 9.2 du présent accord. À l'issue de chaque trimestre, chaque salarié est informé du nombre d'heures de travail effectif qu'il a réalisées, du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à sa situation, du solde définitif de son compteur d'heures et, le cas échéant, du nombre d'heures supplémentaires constatées et de leurs majorations associées. Cette information définitive est portée sur le bulletin de paie correspondant au dernier mois du trimestre concerné, ou sur un document annexé à celui-ci.
Article 23.2 : Information du Comité Social et Économique
La Société présente au Comité Social et Économique, au moins une fois par an, un bilan d'application du présent accord. Ce bilan comporte notamment : la liste des sites entrant dans le périmètre de la modulation et les éventuelles évolutions de ce périmètre au cours de l'année écoulée ; le nombre de salariés concernés par la modulation, ventilé par site et par durée contractuelle (temps complet, temps partiel) ; le volume global des heures supplémentaires constatées au cours de chacun des quatre trimestres ; le volume des heures payées au titre du premier seuil hebdomadaire et au titre du second seuil trimestriel ; les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du dispositif et les mesures correctives envisagées.
Article 23.3 : Commission de suivi
Une commission de suivi, composée de la Direction et des signataires du présent accord, est instituée. Elle se réunit au moins une fois par an, à l'occasion de la présentation du bilan annuel au Comité Social et Économique, et chaque fois que l'un des signataires en fait la demande pour traiter d'une difficulté particulière d'application.
Article 24 : Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er juillet 2026, premier jour du troisième trimestre civil de l'année 2026, sous réserve de l'accomplissement préalable des formalités de dépôt prévues à l'article 27 du présent accord, afin que la première période de référence trimestrielle coïncide avec le début du troisième trimestre civil 2026. Le premier décompte effectué selon le présent accord intervient à l'issue du troisième trimestre civil 2026, soit au 30 septembre 2026.
Article 25 : Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision est notifiée par l'une des parties signataires aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et est accompagnée d'un projet précisant les points dont la révision est demandée. Une réunion de négociation est organisée dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la demande de révision. À l'issue de cette négociation, l'accord modificatif éventuellement conclu se substitue de plein droit, dans les conditions de droit commun, aux stipulations qu'il modifie. Les parties conviennent par ailleurs d'examiner ensemble, à l'issue de la deuxième année d'application du présent accord, l'opportunité d'éventuelles adaptations, notamment au regard du retour d'expérience de la commission de suivi et de l'évolution du périmètre des sites concernés par la modulation.
Article 26 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de l'autorité administrative compétente. La dénonciation prend effet à l'expiration d'un préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis, les parties s'engagent à ouvrir une négociation en vue de la conclusion d'un accord de substitution.
Article 27 : Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, par voie dématérialisée sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du Travail, conformément aux articles L.2231-5-1, D.2231-2 et suivants du Code du travail. Un exemplaire est également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt. Le dépôt comprend : la version intégrale et signée du présent accord ; une version anonymisée destinée à la publication dans la base de données nationale prévue à l'article L.2231-5-1 du Code du travail, dans laquelle sont supprimés les noms et prénoms des négociateurs et signataires ; les pièces justificatives requises, et notamment la notification de l'accord aux organisations syndicales représentatives. Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les panneaux réservés à la communication de la Direction et par mise à disposition sur l'espace numérique partagé de l'entreprise. Un exemplaire est remis à chaque nouveau salarié concerné par son champ d'application lors de son embauche ou de son entrée dans le périmètre de la modulation.
Article 28 : Interprétation
Les parties signataires conviennent de se rencontrer, à la demande de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l'interprétation du présent accord. Les positions retenues à l'issue de la réunion font l'objet d'un procès-verbal d'interprétation rédigé par la Société et remis à chacune des parties. Si nécessaire, une seconde réunion est organisée dans un délai de trente jours suivant la première.
Article 29 : Action en nullité
Conformément à l'article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, de la notification de l'accord, et, dans tous les autres cas, de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 du même Code. Fait à Boulogne-Billancourt, le 2 juin 2026. En cinq exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires, un pour le dépôt sur la plateforme TéléAccords et un pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Pour la société ACCUEIL CONTRÔLE ASSISTANCE,
Le Président Signature :
Pour l'organisation syndicale CGT,
Le Délégué Syndical CGT et membre titulaire du Comité Social et Économique Mention manuscrite « Lu et approuvé » : Signature :
Pour le Comité Social et Économique,
Le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Économique Mention manuscrite « Lu et approuvé » : Signature :