Accord d'entreprise ACERGY FRANCE

ACCORD DEROGATOIRE RELATIF A L’UTILISATION DES JOURS DE CONGES DES SALARIES D’ACERGY FRANCE

Application de l'accord
Début : 27/04/2020
Fin : 31/12/2020

30 accords de la société ACERGY FRANCE

Le 27/04/2020


ACCORD DEROGATOIRE RELATIF A L’UTILISATION DES JOURS DE CONGES DES SALARIES D’ACERGY FRANCE

ENTRE :

La société ACERGY France (SAS) au capital de 16.271.696 euros, inscrite au R.C.S de Nanterre sous le numéro B 692 007 495 dont le siège social est 1, Quai Marcel Dassault, 92150 Suresnes représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :


- CFTCreprésentée par XXXXX



D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT



PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, et ce afin de limiter le recours à l’activité partielle.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : PRISE DE JOURS DE CONGES


Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés sera organisé selon les dispositions suivantes.

Article 2.1 – Congés payés acquis

Pour la période des congés payés acquis et restant sur le compteur du salarié, du

1er Juin 2019 au 31 Mai 2020 :


  • Cas standard

  • Le salarié devra prendre

    5 jours ouvrés de congés payés avant le 31 mai 2020. Ces jours seront fixés par le salarié en accord avec son responsable hiérarchique.


  • Le salarié ne disposant pas suffisamment de jours de congés payés acquis sur la période susdite posera à la place d’autres jours de repos acquis tels que des RTT, des jours de récupérations ou des jours de CET, et ce dans la limite de son compteur.

  • Le salarié dont le solde excède 5 jours de congés aura la possibilité de reporter la prise de ce solde excédentaire jusqu’au 30 juin 2020.

  • Cas particuliers

  • Lié au volume important de la charge de travail

  • Le salarié qui ne pourra prendre tout ou partie des 5 jours ouvrés de congés payés à prendre avant le 31 mai 2020 du fait d’une charge de travail trop importante, aura la possibilité de reporter la prise jusqu’au 30 juin 2020.

  • Lié au volume important du solde

  • Les salariés ayant un volume cumulé de jours de congés payés et/ou jours de récupération (selon la règle rappelée à l’article 2) supérieur à 10 jours au 31 mai 2020, auront la possibilité de reporter la prise de ce solde excédentaire jusqu’au 13 septembre inclus.

  • Dérogation

  • Les cas particuliers rappelés ci-dessus où toute autre situation spécifique qui nécessiterait une dérogation au cas standard fera l’objet d’une demande justifiée et devra recueillir l’accord préalable de la Direction de la Business Unit et de la Direction des Ressources Humaines.

En tout état de cause, aucun jour de congés payés ne pourra être déposé sur le CET pendant toute la durée de l’accord.

Article 2.2 – Congés payés en cours d’acquisition

Pour la période de congés payés en cours d’acquisition, du

01 juin 2020 au 31 mai 2021 :


  • Le salarié devra prendre ses congés payés d’été entre le

    1er juin 2020 et le 13 septembre 2020.


  • Le salarié devra poser

    15 jours ouvrés minimum sur cette période (3 semaines).


  • Il est à noter que ces jours à prendre demeurent dans la limite du solde de jours des congés principaux disponibles du salarié (c’est-à-dire excluant aussi la 5ème semaine de congés payés du calcul du solde). De même, les nouveaux embauchés poseront des jours dans la limite du solde acquis (en excluant également du calcul du solde la 5ème semaine).

Article 3 – Les jours de repos

Selon l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, il a été décidé également, entre les parties signataires de cet accord d’une solution imposant

8 jours de repos supplémentaires :


  • Ces jours de repos (RTT) sont pour partie fixés par l’entreprise (RTT fixes) et pour partie par le salarié (RTT flexibles) et seront positionnés entre le 1er mai 2020 et le 13 septembre 2020.

  • Les jours de RTT fixes sont au nombre de 6 :

  • 22 mai 2020
  • 1er juin 2020
  • 10 juillet 2020
  • 13 juillet 2020
  • 14 août 2020
  • 17 août 2020

  • Les jours de RTT flexibles sont au nombre de 2 et peuvent être posés en concertation avec le manager.

  • Il est à noter que si le salarié ne dispose pas de suffisamment de RTT flexibles, il a la possibilité de compléter par la pose de jours de récupération ou de CET.

Article 4 : LES JOURS DE RECUPERATION


Il est à noter que les jours de récupération, conformément à la procédure « indemnisation des missions effectuées en France ou à l’étranger » sont récupérés jour pour jour dans les 12 mois suivants l’acquisition.
  • Cas standard

  • Les salariés devront poser les jours de récupération acquis dans les 12 mois précédents de manière roulante dans le strict respect de cette procédure ; ces périodes s’entendent de date à date (par ex. 25 octobre 2019 => 24 octobre 2020 au plus tard).
  • Cas particuliers

  • Les salariés ayant un volume cumulé supérieur à 10 jours constitués de :
  • solde au 31 mai 2020 des congés payés de la période de juin 2019 à mai 2020
  • jours de récupération arrivant à échéance entre le 31 mai 2020 et le 13 septembre 2020,
auront la possibilité de reporter la prise de ce solde excédentaire jusqu’au 13 septembre 2020 inclus (voir article 2.1)

  • Dérogation

  • Les cas particuliers rappelés ci-dessus où toute autre situation spécifique qui nécessiterait une dérogation à la règle standard fera l’objet d’une demande justifiée et devra recueillir l’accord préalable de la Direction de la Business Unit concernée et de la Direction des Ressources Humaines.

En tout état de cause, aucun jour de récupération ne pourra être déposé sur le CET pendant toute la durée de l’accord.

Article 5 – TRANSFERT DANS LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)


Comme indiqué plus haut, les parties rappellent que le transfert dans le CET des jours de congés visés aux articles 2.1, 3 et 4 ne sera pas autorisé pendant la durée de l’accord.

Article 6 – PLANIFICATION DES CONGES


Les parties signataires de l’accord ont décidé que ces différents congés et repos devront être planifiés pour toute la période avant le

31 Mai 2020.


Il est important de rappeler aux salariés, que la modification en cours de période est possible mais subordonnée à l’accord préalable et formelle du manager, et que cette modification ne doit pas avoir pour conséquence de déroger aux articles précédents.

Article 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2020. Il entre en vigueur à compter du 27 avril 2020 sous réserve de l’agrément de l’autorité administrative citée à l’article 9 du présent accord et de l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de l’accord aux organisations syndicales, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

Article 8 : REVISION DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord pourront être modifiées d’un commun accord par voie d’avenant, dans les mêmes formes que l’accord initial, selon les conditions définies aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans un délai de 8 jours à compter de sa notification aux organisations syndicales représentatives, l’avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues au présent accord.

Article 9 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires en application et selon les formes prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation produira les effets prévus aux articles L. 2261-10 ou L. 2261-11 du Code du travail.

Article 10 - PUBLICITÉ - FORMALITES INTERNES DE COMMUNICATION

Afin de s’assurer que tout le personnel de l’entreprise en prenne connaissance, le présent accord sera diffusé sur l’intranet de la société Subsea 7 France.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires du présent accord.





Article 11 - DEPOT LÉGAL - FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en version numérique (fichier pdf) sur la plate-forme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr selon les modalités de dépôt en vigueur.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Un exemplaire papier sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.






Fait à Suresnes, le 27 Avril 2020


Signataire(s)

Pour la CFTC :Pour Acergy France SAS :

XXXXXXXXXX

Délégué syndicalDirecteur des Ressources Humaines





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