Avenant N°2 à l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 15 juin 2016
Avenant N°2 à l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 15 juin 2016
Entre les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFE-CGC, représentée par XX, CFDT, représentée par XX, CFTC, représentée par XX, FO, représentée par XX.
d’une part
Et l’entreprise Alpa, Z.I Limay Porcheville à Gargenville représentée par XX en qualité de Directeur Général Adjoint
d’autre part
il est convenu ce qui suit étant précisé que les organisations syndicales signataires du présent accord satisfont aux conditions de majorité requises par l’article L.2232-12 du Code du Travail, pour la validité des accords d’entreprise.
Préambule
Pour donner suite aux différentes réunions de négociations des 27/03/2024, 29/03/2024, 03/04/2024, 26/04/2024 et 30/04/2024 nous proposons une nouvelle rotation.
Toutes les modifications actées dans cet avenant seront mises en place à compter du 27 mai 2024 et pour une période probatoire qui ira jusqu’au 29 septembre 2024.
Pendant cette période probatoire, les partis signataires se réservent le droit d’ouvrir de nouveau immédiatement les discussions.
ARTICLE 1 – Nouvelle rotation et durée effective du temps de travail
La nouvelle rotation proposée, ci-après, est applicable au 27 mai 2024.
Ce cycle est de trois semaines. (108 heures)
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront calculées
en fin de cycle conformément aux dispositions légales.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Les jours fériés
Le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre sont des jours fériés non travaillés sans perte de salaire. Les autres jours fériés sont par défaut travaillés et déclencheront le paiement des majorations conventionnelles. Toutefois, dans la cadre du planning annuel, ils pourront être chômés après discussion avec les partenaires sociaux.
Pour ce qui est des jours fériés travaillés, c’est l’heure de prise de poste qui détermine si le poste complet est un paiement en jour férié.
Seul le jour férié du 1er mai sera férié de minuit à minuit.
Postes en 12h de nuit
Conformément à l’article 111 de la convention collective :
“En cas de dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit, le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos s’additionne au temps de repos quotidien prévu par l’article L. 3131-1 du Code du travail. En application de l’article R. 3122-8 du Code du travail, lorsque l’octroi de ce repos n’est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente, permettant d’assurer une protection appropriée au salarié intéressé, doit être prévue par accord collectif au niveau de l’entreprise ou de l’établissement.”
Ce qui est le cas pour les postes de nuit identifiés ci-après :
Ainsi, une compensation en temps équivalent alimentera le compteur dit “repos compensateur équivalent”. Le collaborateur pourra faire le choix du paiement, choix qu’il pourra modifier une fois par an.
Pauses de 30 minutes
Conformément à l’article L3121-16, le temps de pause sera respecté et appliqué conformément au cadre légal.
Prime polyvalents aciérie
La prime de polyvalence conclue en Négociation Annuelle Obligatoire, le 01 mars 2017, est dorénavant de 17€ par jour de remplacement, avec les mêmes modalités que précédemment.
Les personnes concernées par cette prime seront nommées par la direction par voie d’affichage dans les secteurs concernés – Ils pourront bénéficier de cette prime uniquement s’ils sont présents sur site.
Pause payée
L’intitulé de paie « pause payée » sera dorénavant intitulé « prime travail équipe successive », ce qui correspond à l’intitulé de la convention collective.
ARTICLE 2 – Le régime des majorations pour les personnes postées
A compter du 27 mai 2024, les majorations sont fixées ainsi :
INTITULE MAJORATIONS Nuit en semaine (21H00 - 06h00) 15% Samedi matin (06h00 - 14h00) 25% Samedi après midi (14h00 - 22h00) 50% Samedi nuit (22h00 - 06h00) 65% Dimanche et jour férié jour (06h00 - 20h00) 100% Dimanche et jour férié nuit 115%
Les majorations sont calculées sur le taux horaire de base 36h de chaque collaborateur concerné.
Montant de la majorations
Vendredi poste 20h00 - 8h00 Heure non majorée 1h -
ARTICLE 3 – Acquisition et décompte des congés payés
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur (L. 3141-1 du code du travail), quels que soient la nature de son contrat, sa catégorie professionnelle et son temps de travail (temps plein ou temps partiel).
Tout salarié a droit à 2,5 jours ouvrables ou 2,08 jours ouvrés (hors jours de repos hebdomadaires) par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de 30 jours ouvrables ou
25 jours ouvrés, sauf accord plus favorable (art. L. 3141-3 du code du travail).
Il est possible de décompter les jours ouvrés par rapport aux jours travaillés par le salarié, mais dans ce cas, il conviendra de modifier la règle d’équivalence.
La nouvelle rotation et le nouveau cycle prévoyant un enchainement de 2,3 et 4 jours travaillés sur 3 semaines distinctes, la règle d’équivalence est la suivante :
Valeur journalière suivant acquisition = 2,08 jours*(108h/15 jours ouvrés sur le cycle) = 7,2h (par jour sur une semaine de 5 jours) Valeur journalière de prise proratisée à la durée journalière réelle de travail = 12h / 7,2h =
1,66 jour décompté par jour posé
Exemple sur le cycle
Semaine 1 (J/V/S/D) = 4 jours * 1,66 = 6,66 jours
Semaine 2 (M/J) = 2 jours * 1,66 = 3,33 jours
Semaine 3 (V/S/D) = 3 jours * 1,66 = 5 jours
TOTAL cycle = 6,66+3,33+5 = 14,99 arrondis à 15 jours soit 5 jours en moyenne par semaine et total annuel 1,66*15 = 25 jours annuels.
ARTICLE 4 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 29 septembre 2024. Nous prévoyons une réunion point d’étape le 06 septembre 2024.
ARTICLE 5 - Révision de l’accord
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées par l’article L.2261-7-1 du code du travail, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte. Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
ARTICLE 6 – Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales. Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 7 -Formalités et Publicité
Le présent accord négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du Code du Travail constitue un accord collectif. Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.