SELAS au capital de 6 623 653 euros Dont le siège social est 21 rue du Capitaine Repoux – 71400 AUTUN. Inscrite au RCS de Mâcon sous le numéro SIREN 308 909 647 Représentée par sa Présidente, Madame
D’UNE PART,
ET
Le Conseil Social et Economique de la SELAS ACMBIO UNILABS, par la ratification à la majorité des membres du Conseil Social et Economique, représenté par Madame
D’AUTRE PART,
Les parties ont souhaité mettre en place un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la SELAS ACMBIO UNILABS afin d’avoir recours à une organisation adaptée aux nécessités de service et respectueuse des droits des salariés.
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PREAMBULE2
CHAPITRE I. DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL3
ARTICLE I.1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD3
ARTICLE I.2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF3
ARTICLE I.3 – ASTREINTES6
ARTICLE I.4 – GARDES7
ARTICLE I.5 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE8
ARTICLE I.6 – CONGES PAYES8
CHAPITRE II. AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE8
ARTICLE II.1 – PRINCIPES GENERAUX8
ARTICLE II.2 – CATEGORIES DE PERSONNELS CONCERNES8
ARTICLE II.3 – PERIODE D’ANNUALISATION8
ARTICLE II.4 – DUREE ET REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL8
ARTICLE II.5 – PRINCIPES REGISSANT L’ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL9
ARTICLE II.6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES9
ARTICLE II.7 – ABSENCES – ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE10
ARTICLE II.8 – LISSAGE DE LA REMUNERATION11
ARTICLE II.9 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL11
ARTICLE II.10 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A CONTRAT A DUREE DETERMINEE12
CHAPITRE III. FORFAIT ANNUEL EN JOURS12
ARTICLE III.1 – CATEGORIES DE PERSONNEL BENEFICIAIRE13
ARTICLE III.2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET DE JOURS DE REPOS13
ARTICLE III.3 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES14
ARTICLE III.4 – GESTION DES RTT15
ARTICLE III.5 – SUIVI DES SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DEFINIE EN JOURS CONCERNANT LES REPOS JOURNALIERS ET HEBDOMADAIRES ET LA CHARGE DE TRAVAIL16
ARTICLE III.6 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS18
ARTICLE III.7 – REMUNERATION DES CADRES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS18
CHAPITRE IV. DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR –DEPOT ET PUBLICITE - REVISION – DENONCIATION19
ARTICLE IV.1 – DUREE DE L’ACCORD19
Sa date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, à effet au 1er janvier 2020.19
ARTICLE IV.3 – DEPOT ET PUBLICITE19
ARTICLE IV.4 – REVISION DE L’ACCORD19
ARTICLE IV.5 – DENONCIATION19
CHAPITRE V. CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
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PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de doter la société ACMBIO UNILABS d'un mode d'organisation et d'aménagement du temps de travail adapté à son activité. Par souci de clarté, les parties ont donc souhaité conclure un accord permettant d'organiser ces différentes pratiques et, lorsque cela était possible, les harmoniser.
La négociation du présent accord s'inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier, d'une part, les évolutions et besoins légitimes de la Société et, d'autre part, les aspirations sociales des salariés.
Par ailleurs, il est rappelé que la Loi du 20 août 2008, ainsi que la Loi « Rebsamen » du 17 août 2015 et, plus récemment, la Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016, ont reconnu un rôle prépondérant à l'accord d'entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche applicable (en l'espèce,
la Convention Collective Nationale des Laboratoires de Biologie Médicale Extra-hospitaliers) et ont instauré, au bénéfice des entreprises dépourvues de délégué syndical, la possibilité de négocier un accord avec des salariés mandatés (article L. 2232-36 du Code du travail).
C’est dans ce cadre qu'intervient le présent accord, lequel a été établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences, ainsi que l'opportunité d'une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l'article IV.4.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l'ensemble des dispositions écrites ou orales relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail et à leurs incidences en termes de rémuneration, repos et de congés compris dans la Convention Collective Nationale des Laboratoires de Biologie Médicale Extra-hospitaliers (sauf renvoi exprès) , ainsi qu'aux accords d’entreprise, accords atypiques ou tout autre forme d’accord, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques portant sur ces thèmes existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
Seul l’accord de remplacement « attribution de prime en cas de remplacement d’absence non prévue » signé le 24/11/2022 est encore applicable.
CHAPITRE I. DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE I.1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
I.1.A. Périmètre de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des sites et laboratoires de la société ACMBIO UNILABS actuels ou futurs.
I.1.B. Salariés concernés
Les modalités d’aménagement du temps de travail prévues par le présent accord sont susceptibles de s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié de la SELAS ACMBIO UNILABS sans condition d’ancienneté.
Sont ainsi concernés :
Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée,
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée,
Les salariés à temps partiel et à temps plein.
A l’inverse, sont expressément exclus du champ d'application du présent accord les mandataires sociaux, dans l’exercice de leur mandat, et les cadres dirigeants, tels que définis par la loi.
Il est expressément indiqué que des modalités différentes d’organisation du temps de travail pourront être définies en fonction des catégories de personnel.
I.1.C. Rôle des responsables planning
Les responsables planning bénéficient d’une délégation d’autorité de la direction pour la réalisation des plannings.
ARTICLE I.2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif à l’exception des périodes assimilées comme tel par les dispositions légales ou conventionnelles.
ARTICLE I.3 – GARDES (TRAVAIL DU DIMANCHE, DES JOURS FERIES ET DE LA NUIT)
Article I.3.A. Définition de la garde
La garde implique la présence du salarié sur les lieux de travail et la réalisation de travail effectif. Une garde peut donc être effectuée les dimanches et jours fériés.
Article I.3.B. Personnel concerné
Sont concernés par les gardes, les techniciens de laboratoire exerçant sur les plateaux techniques de la société (situés à Hotel Dieu et Autun à la date de signature du présent accord)
Article I.3.C. Régime de la garde
Les heures de gardes constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel.
Les salariés concernés par des gardes se voient informés de leur planning selon les mêmes modalités que l’ensemble des collaborateurs.
Ces heures de garde sont également assujetties aux primes et aux majorations de salaire suivantes :
Du lundi au samedi :
Pour toute heure de garde effectuée entre 20h15 et 6h15 à l’Hotel Dieu et entre 21h00 et 7h00 à Autun, le salarié aura droit à une majoration de salaire de 25 % du salaire horaire brut réel y compris la prime d’ancienneté ;
Les dimanches et jours fériés :
Pour toute heure de garde effectuée le dimanche ou un jour férié autre que le 1er mai, le salarié aura droit à une majoration de salaire de 50 % du salaire horaire brut réel y compris la prime d’ancienneté, de 00h00 à 23h59 ;
Pour toute heure de garde effectuée le 1er mai (y compris si le 1er est un dimanche) le salarié aura droit à une majoration de salaire de 100 % du salaire horaire brut réel y compris la prime d’ancienneté ;
Une prime de dimanche d’un montant de 150€ bruts sera attribuée à tous les salariés qui effectueront
un dimanche ou un jour férié complet (7h30) :
Hotel Dieu de 6h00 à 13h30 et de 13h00 à 20h30
Autun de 6h45 à 14h15 et de 13h45 à 21h15
Les nuits :
Une prime de garde nuit d’un montant de 130€ bruts sera attribuée à tous salariés qui effectueront
une nuit complète (10h), entre 20h15 et 6h15 à l’Hotel Dieu et entre 21h00 et 7h00 à Autun, et ce, du lundi au dimanche.
Il est rappelé que ces différentes majorations
ne sont pas cumulables entre elles, la majoration la plus favorable trouvant à s’appliquer de manière exclusive (une seule majoration s’applique en cas de majorations équivalentes). Il est également rappelé que les primes de nuit et de dimanche/jour férié ne sont pas cumulables. Et que la prime de nuit prévaut sur la prime de dimanche/jour férié.
Les Repos Heures de Nuit (RHN) :
Le temps de travail de garde qui excede 8h, donne droit à un temps de repos équivalent au temps de dépassement. Ce temps de repos n'est pas rémunéré.
ARTICLE I.4 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Les parties rappellent que la semaine civile de travail débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 23h59.
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux jours de travail et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures entre 2 semaines de travail.
Les salariés de la société ACMBIO exercent des activités de garde caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, ainsi que des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service telles que visées par l’article L. 3131-2 du Code du travail.
Ainsi, par dérogation et, à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives dans les cas suivants :
Absence d’un ou plusieurs salariés non anticipée (hors CP) ;
En cas de surcroît d’activité (éventuellement : lié à des circonstances imprévisibles).
Dans ces hypothèses, les salariés se verront alors attribuer dans les 2 mois suivants un nombre d’heures de repos équivalent au nombre d'heures de repos manquant pour atteindre onze heures de repos consécutives.
ARTICLE I.5 – CONGES PAYES
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. Chaque mois de travail effectif ouvre droit à un congé de 2,5 jours ouvrables. Cela correspond à 30 jours ouvrables (soit 25 jours ouvrés ou 5 semaines) pour une année complète de travail.
L'année complète de travail est déterminée à partir d'une période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article I.5.A. Décompte de congés payés
Les congés sont acquis pendant une période dite « de référence » qui court du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Ils doivent être posés pendant la période de prise des congés applicable à l’entreprise.
Il est rappelé que les salariés doivent bénéficier d’une fraction d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre.
Il est rappelé que 4 semaines de 6 jours doivent être posées. Et la 5ème semaine seulement peut être fractionnée (5 samedis doivent être posés).
Ce congé principal ne saurait être supérieur à 24 jours ouvrables, sauf dérogation prévues par les dispositions de l’article L. 3141-17 du Code du travail.
Les droits aux jours de fractionnement sont communiqués par le service RH au mois de novembre de chaque année. Pour en bénéficier, plusieurs règles sont à respecter :
Disposer au 1er juin de 30 jours acquis
Avoir sur son bulletin au 1er novembre un solde :
Supérieur ou égal à 12 jours = 2 jours de fractionnement
Compris entre 9 et 11 jours = 1 jour de fractionnement
Inférieur à 9 jours = pas de jour de fractionnement
Article I.5.B. Ordre des départs en congés
L’ordre des départs sera établi et validé par la Direction, selon les modalités légales en vigueur.
Par ailleurs, l’employeur tiendra également compte des éléments suivants :
Un arrangement trouvé en priorité entre les salariés concernés et le responsable de planning ;
Situation de famille (enfants scolarisés, congés du conjoint, partenaire du PACS ou concubin)
Ancienneté du salarié
Activité éventuelle chez un autre employeur
Comparatif sur les précédentes demandes de congés afin de garantir une égalité de traitement (par exemple sur la pose de congés pour faire un pont)
Il est rappelé que les conges à prendre en priorité sont :
Congés payés
Congés anciennetés
Congés de fractionnement
Congés évènement familial
Congés sans solde (tel que défini dans cette procédure)
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables depuis le premier jour où le salarié aurait dû travailler et jusqu’à la veille de son retour (même s'il correspond à une journée non travaillée).
S’agissant des salariés dont le jour de repos hebdomadaire n’est pas fixe, une semaine civile de congés payés sera décomptée à hauteur de 6 jours ouvrables quel que soit le positionnement du / des jours de repos.
Article I.5.C. Procédure et délai à respecter
Le personnel exprimera ses souhaits en utilisant le logiciel mis à sa disposition à ce titre. Au jour du présent accord, il s’agit du logiciel Xplanet.
Le salarié exprimera ses souhaits de la manière suivante :
Pour la période estivale (soit du 1er juin N au 31 octobre N) : La demande doit être faite avant le 31/03 de l’année en cours auprès du responsable de planning, qui soumettra ces demandes auprès d’un biologiste,
Et pour tout autre congés, les demandes doivent être réalisées au moins 2 mois avant.
Article I.5.D. Reliquat de congés
A défaut d’expression par le salarié sur ses souhaits dans les délais mentionnés à l’article précédent, les congés seront positionnés par l’employeur en fonction de l’organisation et des besoins de chaque service.
L’ensemble des congés de l’année N-1 disponibles au 1er juin de l’année N, ne pourront faire l’objet d’aucun report sur la période postérieure au 31 mai de l’année N + 1.
Dans le cas où le salarié n’a pas pu solder ses congés du fait de congé maternité ou d’adoption, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ils seront automatiquement reportés sur la période suivante et leur prise se fera en priorité dès le retour dans l’entreprise.
Article I.5.E. Jours supplémentaires de congés d’ancienneté
Le personnel peut acquérir des jours supplémentaires de congés d’ancienneté. Ces jours se déclenchent à partir de la date anniversaire et doivent être posés sur la période du 01/06/N au 31/05/N+1. Une exception peut être accordée par la Direction en fonction de la date anniversaire.
Article I.5.F. Jours de congés exceptionnels
Les congés exceptionnels, comme leur nom l’indique, ne peuvent être accordés qu’à titre exceptionnel dans des conditions prévues par la convention collective et sur présentation d’un justificatif. A l’exception du mariage du salarié, le congé doit être pris au moment de l’évènement.
Evenements
Nombre de jours ouvrables
Mariage d’un salarié ou conclusion d’un PACS (à un an d’intervalle minimum)
4 jours ouvrables sinon 5 jours ouvrables après 1 an d'ancienneté
Mariage d’un enfant ou PACS (à un an d’intervalle minimum)
1 jour ouvrable sinon 2 jours ouvrables après 1 an d'ancienneté
Mariage d’une sœur ou d’un frère
1 jour ouvrable après 1 an d'ancienneté
Naissance ou adoption d’un enfant
3 jours ouvrables, non cumulable avec les congés maternité
Décès du conjoint, partenaire Pacs ou concubin
5 jours ouvrables
Décès d’un enfant
5 jours ouvrables
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur
3 jours ouvrables
Décès d’un petit enfant
3 jours ouvrables
Décès d’un grand parent
1 jour ouvrable
Annonce de la survenue d'un handi-cap chez un enfant
2 jours ouvrables
CHAPITRE II. AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
ARTICLE II.1 – PRINCIPES GENERAUX
L’annualisation du temps de travail au sein de la SELAS ACMBIO UNILABS répond à un impératif d’organisation optimale rendue nécessaire par le caractère fluctuant de l’activité.
La répartition de la durée du travail sur l’année permet de faire varier l’horaire hebdomadaire en-deçà ou au-delà de la durée hebdomadaire légale.
Compte tenu de la diversité des situations liées à la multiplicité des établissements de la SELAS ACMBIO UNILABS, la souplesse nécessaire pour répondre aux attentes des patients, l’organisation de la durée du travail peut revêtir un caractère individualisé.
Dans ce cadre, les personnes en charge de la planification veilleront à une répartition équitable des heures de travail (amplitudes, repos, fériés, rotations de week-ends travaillés, etc.) entre les salariés indépendamment de leur ancienneté.
Il est donc convenu d’un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence égale à l’année, à 35h au moment de la signature de cet accord.
ARTICLE II.2 – CATEGORIES DE PERSONNELS CONCERNES
Sont concernés par le présent titre l’ensemble des salariés visés à l’article I.1.B du présent accord.
Sont toutefois exclus de cet aménagement :
Les salariés relevant d’un dispositif de convention de forfait annuel en jours, dont les modalités sont définies au chapitre III du présent accord ;
Les collaborateurs déjà exclus du champ d’application du présent accord.
ARTICLE II.3 – PERIODE D’ANNUALISATION
La durée du travail est modulée sur une base annuelle étant précisé que la période de référence retenue est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
ARTICLE II.4 – DUREE ET REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article II.4.A. Durée annuelle de temps de travail
Les dispositions légales permettent d’organiser le temps de travail effectif sur une base égale ou supérieure à 1605 heures. Les parties au présent accord décident toutefois de déterminer un temps de travail effectif de référence de 1591 heures journée de solidarité incluse.
Il est décidé que cette durée de travail référencée ci-dessus pour un salarié effectuant 35h/semaine contractuellement resta intangible d’une période de référence à l’autre, et ce malgré les fluctuactions du calendrier.
Article II.4.B. Programmation indicative, suivi et modification des temps de travail
Les programmations individualisées seront établies et affichées ou dématérialisées via le logiciel en place (Xplanet® à la date de conclusion de l’accord) 4 semaines à l’avance, en tenant compte des besoins du service et des éventuelles absences de personnel.
Des modifications pourront être apportées à ces programmations indicatives, sous réserve d’être portées à la connaissance des intéressés par affichage ou par voie dématérialisée, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ce délai pourra être ramené à 1 jour calendaire dans les cas à la fois exceptionnels et correspondant à des circonstances totalement imprévisibles ci-après énoncées, en veillant à tout mettre en œuvre pour éviter de modifier les jours de repos des salariés dans les cas suivants :
Absence imprévue de personnel, notamment pour cause de maladie, dans l’attente de son remplacement ;
Panne ou tout autre aléa entraînant un arrêt prolongé de tout ou partie de l’activité d’analyse.
Situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes, d’un cas de force majeure, etc.
Il est convenu que le refus d'accepter une modification de la programmation en raison d'obligations familiales impérieuses, d'une période d'activité fixée chez un autre employeur ne constitue pas une faute.
Le suivi des heures effectuées par le salarié depuis le début de la période de référence sera assuré par le biais d’un logiciel mis à sa disposition à ce titre. Au jour du présent accord, il s’agit du logiciel Xplanet®. Les modifications d’horaires peuvent s’effectuer jusqu’à 3 jours calendaires après la réalisation de la dite modification.
ARTICLE II.5 – PRINCIPES REGISSANT L’ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Pour chaque salarié la semaine de travail sera organisée sur 6 jours de travail au maximum.
Compte tenu des plages d’ouverture aux patients et des besoins de contrôle permanent des analyses sur le plateau technique, la semaine de travail au sein du laboratoire s’organisera du lundi au dimanche.
La durée journalière de travail ne saurait être inférieure à quatre heures consécutives de travail effectif pour les temps complets, ni dépasser 10 heures.
L’amplitude journalière de travail ne peut dépasser 12 heures pour les salariés à temps plein.
La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures (ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) de travail effectif.
ARTICLE II.6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article III.6.A. Définition
Dans le cadre de la répartition de la durée de travail sur l’année, sont considérées commes heures supplémentaires, les heures effectuées en fin de période, soit au 31 mai, au-delà du nombre d’heures annualisée.
Article II.6.B. Rémunération des heures supplémentaires
Pour un salarié à temps plein, les heures supplémentaires seront majorées à 25%.
Dans tous les laboratoires, quel que soit l'effectif, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent légal ouvre droit à un repos compensateur de 100%.
Également, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 41 heures par semaine, dans la limite du contingent d'heures supplémentaires libres fixé à l'article 9.1.3.2, ouvre droit à un repos compensateur obligatoire de 50 %.
Le repos compensateur obligatoire doit obligatoirement être pris par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. L'absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal de 1 an.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, pour les salariés visés par le présent chapitre, est fixé à 90 heures pour le personnel travaillant à temps plein.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent conventionnel d’heures supplémentaires est réduit au prorata temporis.
Les heures supplémentaires s’imputent sur ce contingent à l’exception de celles qui donnent lieu à un repos de remplacement.
Les heures accomplies au-delà de ce contingent donnent droit à du repos compensateur obligatoire conformément aux dispositions légales citées ci-dessus.
ARTICLE II.7 – ABSENCES – ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE
Article II.7.A. Absences
En cas d’absences justifiées telles que celles intervenant par exemple pour cause de maladie ou pour événements familiaux, que celles-ci soient indemnisées ou non, le compteur temps de travail du salarié sera crédité à hauteur de l’équivalent de son temps de travail prévisionnel.
Les absences injustifiées ne donneront lieu à aucun crédit d’heures sur le compteur temps de travail du salarié.
Pour rappel, pour les arrêts maladie supérieur à 2 mois, l’acquisition des congés payés s’arrête. De plus, les congés de fractionnement seront également perdus.
Article II.7.B. Arrivées et départs en cours d’année
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, le nombre d’heures annuelles à effectuer sera calculé au prorata temporis de son temps de présence dans l’entreprise durant la période de référence.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période d’annualisation, la Société procèdera au paiement des éventuels repos compensateur, heures supplémentaires ou complémentaires, avec les majorations afférentes.
ARTICLE II.8 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés à temps complet est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
En cas de période non travaillée mais assimilée à du temps de travail effectif au titre de la rémunération, l’indemnisation versée par l’entreprise sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire pour absence est opérée en fonction du temps de travail théorique calculé sur la base de 7 heures par jour.
ARTICLE II.9 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Il est rappelé que les salariés à temps partiel seront intégrés à l’annualisation du temps de travail.
Les dispositions prévues par le présent accord leur seront applicables sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent article.
Au préalable, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l'entreprise, le cas échéant au prorata de leur temps de travail, notamment en termes d’accès aux promotions, aux évolutions de carrière et aux formations.
Article II.9.A. Durée du travail
La durée du travail annualisée du salarié à temps partiel sera fixée par le contrat de travail.
Sauf dérogations et exceptions prévues par le Code du travail (par exemples : contrat de courte durée, certains contrats de remplacement, contrat étudiant, demande du salarié, etc.), cette durée ne pourra pas être inférieure aux durées minimales fixées par la branche ou à défaut par la loi.
Au jour de la conclusion du présent accord, l’article 2.2 de l’Accord de branche du 19 juin 2014 relatif au temps partiel définit ces durées minimales de la manière suivante :
Equivalent annuel de 8 h par semaine, pour le personnel d'entretien, les coursiers et les infirmiers ;
Equivalent annuel de 16 h par semaine pour le reste du personnel.
La durée de travail effectif des salariés à temps partiel sera proratisée, sur la base de 1591 heures pour un salarié, en fonction de la base horaire contractuelle.
Exemple : un salarié à temps partiel de 24 heures en moyenne (ayant 30 CP) aura une cible annuelle de travail effectif de 24/35 x 1591 = 1 090,97 heures
Article II.9.B. Répartition annuelle du temps de travail
Les dispositions de l’article II.4.B du présent accord s’appliquent sous réserve des dispositions suivantes.
L’amplitude journalière du travail pour les temps partiels ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogations prévue par l’article 3.2 de l’article 3 du chapitre III de l’accord de branche du 11 octobre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
La durée hebdomadaire haute applicable pour un salarié travaillant à temps partiel ne pourra dépasser la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Il n’est pas institué de limite basse hebdomadaire de sorte que des semaines complètes non travaillées pourront être programmées.
En cas de modification de la répartition de la durée et des horaires, l’employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai peut être réduit à 1 jour ouvré en cas de circonstances imprévisibles, telles que l’absence inopinée d’un autre salarié. Dans ce cas, la modification ne pourra pas avoir pour effet de faire travailler un salarié au cours d’un de ces jours de repos sauf accord de celui-ci.
Il est convenu que le refus d'accepter une modification de la programmation en raison d'obligations familiales impérieuses, d'une période d'activité fixée chez un autre employeur ne constitue pas une faute.
Article II.9.D. Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures réalisées par les salariés à temps partiel, au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail. Elles seront comptabilisées en fin de période de référence, soit au 31 mai de chaque année.
Des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée du travail annuelle prévue au contrat de travail.
Les heures complémentaires accomplies feront l’objet d’une majoration de salaire dans les conditions suivantes :
dans la limite du dixième de la durée de travail contractuelle : 10 % du taux horaire brut de base ;
au-delà du dixième de la durée du travail proratisée et dans la limite d’un tiers : 25 % du taux horaire brut de base.
ARTICLE II.10 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Les salariés embauchés postérieurement à la signature du présent accord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, quel que soit le motif de recours, à temps complet ou à temps partiel, pourront se voir appliquer le dispositif d’aménagement du temps de travail prévu aux présentes.
Dans ce cas, la durée du travail contractuelle sera calculée au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise de juin N à mai N+1.
Le droit aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires sera apprécié selon les conditions définies par le présent accord sous réserve d’un décompte au terme de la relation contractuelle traité comme une sortie en cours de période de référence prévue à l’article II.7.B.
CHAPITRE III. FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE III.1 – CATEGORIES DE PERSONNEL BENEFICIAIRE
Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être conclue avec les cadres « autonomes ».
Ces derniers sont définis comme étant des cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, ainsi qu’une très large disponibilité.
Ces collaborateurs assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise.
La durée du travail ne peut donc pas être prédéterminée pour ces collaborateurs qui ne peuvent pas, dans ces conditions, être soumis à l’horaire collectif.
Les parties constatent qu'à la date de conclusion du présent accord, cette définition correspond à la situation des cadres occupant des fonctions de Biologistes, Responsables de Service et Qualiticiens, indépendamment de leur classification conventionnelle.
Cette liste n'est pas exhaustive et est susceptible d'évoluer dans le temps au regard des conditions dans lesquelles les collaborateurs exercent leur activité.
Sont exclus du présent dispositif :
Les cadres « intégrés » :
Il s'agit des cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Ces cadres « intégrés » sont soumis à la modalité d'organisation du temps de travail définie au Chapitre II.
Les cadres dirigeants exclus du bénéfice du présent accord.
ARTICLE III.2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET DE JOURS DE REPOS
Article III.2.A. Nombre de jours de travail
Les parties ont conçu un régime du travail propre aux cadres soumis à un forfait en jours tenant compte de leur charge de travail et des éventuels déplacements qu’ils sont amenés à effectuer dans le cadre de leur activité professionnelle et par conséquent, de la nécessité de bénéficier d’un nombre de jours de repos plus important, ce en vue de préserver la santé de ses salariés au forfait jours.
Le nombre de jours travaillés par année de référence sera de 210 jours auxquels s’ajoute la journée de solidarité. Soit un total de 211 jours de travail sans référence horaire.
Le forfait de 211 jours s’entend pour une année complète d’activité et dès lors que le salarié a acquis des droits complets à congés payés (30 jours ouvrables).
Le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion si les congés payés ne sont pas intégralement acquis.
L’année de référence à prendre en compte sera celle citée précédemment à savoir celle allant du 01/01/ de l’année N au 31/12/ de l’année N.
Le forfait de 211 jours tient compte d’un droit à congés payés complet, soit 30 jours ouvrables. Aussi, dans l’hypothèse où un salarié n'a pas acquis un droit à congés complet (notamment en cas d’entrée en cours d’année) ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre ou non pris.
Les éventuels jours de congés supplémentaires (ex : congé d’ancienneté) viendront réduire le forfait de 211 jours.
Les cadres absents (sauf période d’absences assimilées à du temps de travail effectif telles que les heures de délégation, de formation à l’initiative de l’employeur…) ainsi que les cadres entrés ou sortis des effectifs en cours d’année, bénéficieront d’un forfait annuel réduit en conséquence, calculé au prorata du temps de présence dans l’année d’entrée.
Des conventions de forfait sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieur au plafond de 211 jours pourront être établies.
Article III.2.B. Nombre de jours de repos supplémentaires
Ce plafond de 211 jours de travail conduit donc à l'octroi de jours de repos supplémentaires (ci-après désignés « RTT »), dont le nombre sera défini en prenant en considération chaque année : - 104 jours de week-end - 30 jours ouvrables de congés payés - le nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
Ce nombre de RTT sera recalculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire, et le cas échéant de la survenance d'une année bissextile.
A titre d’exemple, au titre de l’année civile 2023, un cadre disposant de ses droits à congés payés complets bénéficiera, sur l’année, de 16 RTT calculé comme suit :
365 jours calendaires - 105 jours de week-end - 25 jours ouvrés de congés payés - 8 jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche --------------------------------------- = 227 jours de travail théorique - 211 jours de travail --------------------------------------- = 16 jours de repos supplémentaires dits RTT
Les éventuels jours de congés supplémentaires (ex : congé d’ancienneté) viendront réduire le forfait de 211 jours.
Avant la fin de période de référence, l'employeur informe les salariés, par une note jointe au bulletin de paie ou par une note de service, du nombre de RTT pour la période de référence suivante.
Par ailleurs, les RTT sont pris selon les modalités précisées à l’article III.5 du présent accord.
ARTICLE III.3 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
Les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif. A ce titre, est réputée :
Une demi-journée de travail : toute période de travail d’au moins 4 heures accomplie au cours d’une même journée ;
Une journée de travail : toute période de travail d’au moins 5 heures accomplie au cours d’une même journée.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, une procédure de décompte mensuel en jours et demi-journées de travail effectif, est mise en place.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique (logiciel Xplanet® à la date de signature du présent accord).
A cet effet, les salariés renseigneront le relevé interne de gestion du temps de travail en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées de travail effectuées, ainsi que le positionnement des journées de repos et confirmant le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires. A cette occasion, il sera demandé aux salariés de faire état de l’impossibilité dans laquelle ils ont pu, le cas échéant, se trouver de bénéficier des repos quotidiens et hebdomadaires au cours de la période considérée.
Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :
repos hebdomadaire,
congés payés,
congés conventionnels,
jours fériés chômés,
repos supplémentaires liés au forfait (RTT).
Une fois rempli, les salariés transmettront une copie de ce relevé à leur responsable hiérarchique pour approbation. Cette transmission vaudra acceptation du salarié des informations inscrites.
Les parties conviennent que ce mode de décompte est susceptible d’être remplacé par tout autre procédé garantissant le contrôle de la durée du travail.
ARTICLE III.4 – GESTION DES RTT
Du fait de leur activité, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours organisent leur activité, en tenant compte des exigences professionnelles et de leurs aspirations personnelles.
Ce sont les salariés concernés qui fixent les journées de repos supplémentaires sous réserve des dispositions suivantes.
Les jours non travaillés liés au bénéfice de la réduction du temps de travail sont attribués par année de référence mais avec une acquisition progressive.
Ils pourront être pris par journée ou demi-journée. Ils sont décomptés en jours ouvrés.
Un délai de prévenance minimum de 7 jours devra être respecté par le salarié.
La fixation des journées de repos supplémentaire tient compte d’une part d’un séquencement d’acquisition progressif des RTT, d’autre part d’un principe de répartition harmonieux au cours de l’année et enfin des contraintes professionnelles non contournables.
La liberté des horaires accordée aux cadres autonomes est l’expression de leur autonomie et a pour corolaire la responsabilité de chacun dans son organisation afin de mener à bien sa mission. En d’autres termes, dans le cadre de leur liberté d’organisation, les cadres concernés devront naturellement prendre en considération la finalité des missions qui leur sont attribuées et, notamment :
les réunions de travail,
l’encadrement des équipes placées sous leur responsabilité,
la continuité de l’activité en évitant les absences concomittantes préjudiciables au bon fonctionnement du service,
les relations entretenues avec les collaborateurs des autres services.
En outre, la Direction pourra fixer des "semaines rouges" en respectant un délai de prévenance de deux mois applicables à un ou plusieurs services, durant lesquelles aucun RTT ne pourra être pris. Ces semaines au nombre de 5 maximum par an et par service devront faire l'objet d'une consultation préalable au Comité Social et Economique.
Les RTT doivent être pris au cours de l'année civile d'acquisition. A défaut de prise au cours de ladite année, les RTT non pris seront perdus.
ARTICLE III.5 – SUIVI DES SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DEFINIE EN JOURS CONCERNANT LES REPOS JOURNALIERS ET HEBDOMADAIRES ET LA CHARGE DE TRAVAIL
Afin de préserver la santé des salariés soumis à un décompte en jours, la Direction met en œuvre un système de contrôle de la charge de travail de ces salariés.
Article III.5A. Bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires
Les cadres concernés par la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours déterminent leur propre durée du travail, qu’ils font varier en fonction de leur charge de travail entre 7 heures et plus, étant précisé que le temps de travail journalier est limité par référence aux dispositions légales relatives au temps de repos quotidien et au repos hebdomadaire. Le cadre autonome doit donc bénéficier des dispositions relatives au repos quotidien (soit 11 heures) et au repos hebdomadaire (soit 35 heures).
Les salariés en forfait annuel jours organisent librement leur temps de travail à l’intérieur des heures d’ouverture et de fermeture de l’entreprise, ce qui participe à garantir le caractère raisonnable des journées de travail.
Il est précisé que, sauf exception et notamment en cas de déplacement ou d’événementiel, le repos quotidien minimal obligatoire commence au plus tard à 22 heures et se termine au minimum 11 heures après.
Article III.5.B. Suivi de la charge de travail
Les jours travaillés par chaque salarié concerné par cette organisation du temps de travail seront suivis par le supérieur hiérarchique.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques. L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos ainsi que du caractère raisonnable de l’amplitude des journées de travail.
Ainsi, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, notamment le respect des repos quotidien et hebdomadaire.
Ce suivi sera réalisé à l’occasion de la remise du document de contrôle visé à l’article III.3 ci-dessus.
Article III.5.C. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos ainsi que la bonne articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, impliquent pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance (ordinateur portable, téléphone professionnel, smartphone).
La hiérarchie veillera à s’assurer que le salarié n’utilisera pas en principe le matériel professionnel mis à sa disposition pendant ses périodes de repos.
A cet égard, et sauf circonstances exceptionnelles et urgentes, aucun mail ne devra être adressé avant 7 heures le matin et après 21 heures le soir, ainsi que le week-end.
Article III.5.D. Devoir d’alerte
De même, le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.
Article III.5.E. Entretien annuel
En application de l’article L.3121-46, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
L’organisation du travail ;
La charge de travail de l’intéressé ;
L’amplitude de ses journées d’activité ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
Le respect des durées minimales des repos.
Dans l’hypothèse où la hiérarchie constaterait un défaut de respect des repos hebdomadaires et/ou quotidien et/ou un défaut de prise régulière des repos, elle alerterait immédiatement le salarié concerné afin que soient mises en œuvre les adaptations requises, y compris au regard de la charge de travail.
Il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.
Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.
L’entretien donnera lieu à un compte rendu écrit, établi conjointement par le Responsable hiérarchique et le salarié.
ARTICLE III.6 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la direction, renoncer à une partie de ses jours de repos.
L’accord entre l’employeur et le salarié sera matérialisé par un écrit. Ce document précisera notamment le nombre de jours de repos auquel le salarié renonce ainsi que le taux de majoration afférent à la rémunération de ces jours de repos.
Le nombre de jours travaillés par an ne pourra pas dépasser 235.
Le taux de majoration de la rémunération afférente aux jours de repos auxquels le salarié renonce est de 10%, calculé sur la base de la valeur d’une journée de travail.
ARTICLE III.7 – REMUNERATION DES CADRES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La rémunération versée mensuellement ne varie pas et est indépendante du nombre de RTT pris par le cadre considéré.
Les parties conviennent que le salaire journalier s'entend du salaire annuel rapporté au nombre de jours rémunérés, à savoir les jours de travail, les congés payés, les jours fériés, et les RTT. CHAPITRE IV. DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR –DEPOT ET PUBLICITE - REVISION – DENONCIATION
ARTICLE IV.1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE IV.2 – ENTREE EN VIGUEUR
La date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, à effet au 1er juin 2023.
ARTICLE IV.3 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS, par voie électronique, et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mâcon.
Un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.
L’accord dans une version rendue anonyme sera rendu public dans le cadre de la base de données nationale créée à cet effet.
Il sera à la disposition du personnel sur les panneaux d’information.
ARTICLE IV.4 – REVISION DE L’ACCORD
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur (à tout moment et à la demande de l’une ou l’autre des parties).
ARTICLE IV.5 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, à chaque date anniversaire, conformément aux dispositions légales applicables.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Mâcon.
Les parties conviennent expressément que cet accord ne pourra être dénoncé partiellement.
En cas de dénonciation, le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressé la première lettre de notification de dénonciation.
Fait à Autun Le 01/06/2023
En 4 exemplaires originaux
Pour la société ACMBIO UNILABS Pour le CSE
Madame Madame
En sa qualité de Président En sa qualité de secrétaire du CSE