Accord d'entreprise ACM HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE)

Avenant n°2 à l'accord initial "Compte Epargne Temps" du 30 juin 1999 et Avenant à l'article 7 de l'accord NAO du 6/12/2019

Application de l'accord
Début : 29/10/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société ACM HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE)

Le 29/10/2025


Avenant n°2 à l’accord initial « Compte Epargne Temps » du 30 juin 1999 et Avenant à l’article 7 de l’accord NAO du 6 décembre 2019

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ENTRE

ACM HABITAT, L’Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole dont le siège social est situé 407 av. du Professeur Antonelli, représenté par XXXXX en sa qualité de Directeur Général,


d’une part,

ET

Le syndicat

CFDT représenté par XXXX délégué syndical

Le syndicat

CGT représenté par XXX, délégué syndical



d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Un accord collectif signé le 1er janvier 1999 a instauré un dispositif de Compte Épargne Temps (CET) au sein de l’entreprise.

Cet accord a été modifié par un

avenant en date du 09 décembre 2009, intitulé « Accord collectif 2009-05 – Avenant n°1 à l’accord initial « Compte Epargne temps » du 30 juin 1999 « Précisions sur l’alimentation du plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) par des droits acquis sur un compte épargne temps ».


Lors des

négociations annuelles obligatoires de 2019, un nouvel accord signé le 6 décembre 2019 Accord NAO n°2019-01 a modifié certaines dispositions du dispositif CET en place. Toutefois, cet accord NAO mentionne uniquement « l'accord collectif 2009-05 et ses avenants », sans faire explicitement référence à l’accord fondateur de 1999.


Afin de garantir la sécurité juridique et la clarté du dispositif, les parties conviennent par le présent avenant :
  • Que les dispositions du CET sont régies par l’accord collectif du 1er janvier 1999, tel que modifié par l’avenant du 09 décembre 2009 et par l’accord NAO du 6 décembre 2019,
  • Que l’accord NAO de 2019 doit être interprété comme modifiant les dispositions de l’accord de 1999 après l’avenant de 2009.

Il est précisé que d’autres avenants ont pu être conclus entre les parties concernant des modalités spécifiques de monétisation ou de transfert des droits CET vers des dispositifs d’épargne salariale ou retraite, lesquels demeurent pleinement applicables dans leurs conditions propres.

Le présent avenant a également pour objectif de faire bénéficier à l’ensemble des collaborateurs concernés de la création d’un nouveau compteur pour le report de congés payés acquis pendant les périodes d’arrêt maladie.


ARTICLE 1 : Nouvelle rédaction de l’article 2 « Alimentation du Compte Epargne Temps » de l’accord de 1999 et de l’article 7 de l’accord NAO du 6 décembre 2019


2 - Alimentation du Compte Epargne Temps :

2.2 - Alimentation du Compte Epargne Temps 

Le compte épargne temps peut être alimenté par les éléments suivants :
  • Les jours de congés issus de la 5ème et de la 6ème semaine de congés payés,
  • Les jours de fractionnements,
  • Les jours de congés exceptionnels supplémentaires,
  • Les jours de repos (dits JRTT) objet de l’accord 2019-02, relatif à la mise en place du forfait-jours, pour les seuls salariés cadres signataires d’une convention individuelle de forfait en jours.

2.2- Congés payés acquis pendant une période d’arrêt.s maladie

Pour faire suite à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (loi DDADUE), il a été convenu entre la Direction et les Délégués Syndicaux, la création d’un nouveau compteur pour le report de congés payés qui n’ont pu être pris du fait de l’absence maladie.
Les salariés peuvent reporter sur leur Compte Épargne Temps un maximum de

20 jours sur la campagne 2025.

À compter de l’année 2026, ce plafond sera fixé à un maximum de

15 jours par an. 


2.3- Utilisation du Compte Epargne Temps sous forme monétaire – complément de la rémunération du salarié 


Les jours affectés pendant une durée minimale de 2 ans sur le CET peuvent faire l’objet d’une liquidation monétaire partielle.

Date prise en compte pour le début du calcul de la durée d’affectation de 2 ans :

La date prise en compte pour déterminer le point de départ de la durée d’affectation des jours versés au CET est fixée au 1er juin de l’année en cours (année N) pour les jours affectés au CET entre le 1er juin de l’année N-1 (année précédente) et le 31 mai de l’année N.


Ainsi, la durée d’affectation des jours de repos versés au CET entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N ne sera prise en compte qu’à compter du 1er juin de l’année N.

Les demandes de liquidation partielle ne pourront être notifiées qu’une fois par an au service Ressources Humaines d’ACM Habitat, au plus tard, le 31 décembre de chaque année, pour un règlement effectif au cours de la paie de janvier.

Il est rappelé que les jours du CET issus de la 5ème semaine de congés payés doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du compte épargne temps.

2.4- Alimentation du Compte Épargne Temps

L’alimentation du CET est gérée par la Direction des Ressources Humaines selon la procédure en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 : REVISION & SUIVI DE L’ACCORD

Le présent avenant prend effet le jour de sa signature pour une durée indéterminée.
Pour le reste, il suit les mêmes conditions que l’accord initial.

ARTICLE 3 : DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

Fait en 4 exemplaires, à Montpellier, le 29 octobre 2025.



Pour ACM HABITAT,

XXXXXX

Directeur Général

Pour la CFDT

XXXXXX

Pour la CGT

XXXX


Mise à jour : 2025-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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