Accord d'entreprise ACOLEA AMPH - MEDICO-SOCIAL

Accord collectif relatif aux salariés séniors

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 31/05/2027

18 accords de la société ACOLEA AMPH - MEDICO-SOCIAL

Le 24/06/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX SALARIES SENIORS

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’association Acolea AMPH Médico-social située 28 avenue Marcel Mérieux – 69290 Saint Genis Les Ollières, représentée par Madame XXX en sa qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX

en sa qualité de délégué syndical central,



L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX

en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »

D’autre part,


Ci-après collectivement dénommées « les parties »,

Préambule

La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 comporte des dispositions en faveur de l’emploi des salariés expérimentés, dit « senior ».

Bien que l’Association ACOLEA AMPH Médico-Social ne soit pas soumise à l’obligation de négocier sur le thème de la

Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP), les signataires du présent accord considèrent que les salariés seniors constituent un personnel expérimenté et une force vive. De plus, leur expérience est une véritable valeur ajoutée pour le développement de la « culture d’entreprise ». Aussi, l’objectif du présent accord est de maintenir dans l’emploi les salariés seniors et de leur permettre d’aménager la fin de leur carrière.


Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel des établissements de l’Association ACOLEA AMPH Médico-Social.

Elles prévalent sur celles des articles des accords de branche qui ont le même objet ainsi que sur toute stipulation d’un accord de branche qui serait conclu ultérieurement et ayant le même objet. Elles annulent et remplacent les dispositions contraires des accords d’entreprise et usages antérieurs ayant le même objet.

Les parties conviennent que les dispositions prévues au présent accord s’appliqueront sauf si les dispositions légales en vigueur venaient à évoluer et devenir plus favorables.
Dans ce cas, les dispositions légales plus favorables viendront se substituer de plein droit aux dispositions concernées du présent accord.


Article 2 - Priorité d’emploi des salariés seniors

Les directions d’établissement s’engagent à prendre en considération les souhaits des salariés en dernière partie de carrière (salariés de plus de 55 ans). Aussi, les candidatures internes de ces professionnels sont adressées à la personne en charge du recrutement, en mettant en copie la direction des ressources humaines.

Elles sont étudiées en priorité parmi les candidatures internes au même titre que les autres priorités d’emploi légales et/ou conventionnelles existantes. Pour pouvoir refuser cette candidature, le responsable doit motiver son refus auprès de la direction des ressources humaines qui en informera le salarié après validation.

Pour aller plus loin dans cette démarche de prise en charge de l’âge et de la pénibilité, il est créé un ordre de priorité en faveur des salariés qui occupent un poste permanent de nuit depuis plus de dix ans au sein de l’Association et âgés de plus de 55 ans. Ils bénéficient d’un accès prioritaire à des postes de travail en horaires de jour par rapport aux autres salariés travaillant en horaires de nuit.

Cet accès prioritaire s’entend sous réserve de postes vacants et des qualifications requises pour occuper le poste en horaires de jour visé.

Pour l’application du présent article, en cas de concours de priorité d’emploi pour un même poste ou si plusieurs salariés remplissent les conditions d’ordre de priorité, l’employeur choisit le candidat retenu parmi les salariés bénéficiaires en se fondant sur des critères objectifs qu’il détermine librement.



Article 3 - Temps de travail de fin de carrière

3.1 – Réduction de la durée de travail

Pour alléger la charge de travail des salariés seniors en fin de carrière, un dispositif de réduction de la durée de travail est institué, que leur durée de travail soit décomptée en heures ou dans le cadre d’un forfait annuel en jours. Ces salariés peuvent en bénéficier cumulativement ou indépendamment du dispositif légal de retraite progressive permettant de percevoir une partie des pensions retraite.

En accord avec l’employeur, le salarié justifiant d’au moins huit années d’ancienneté au sein de l’Association et travaillant à temps plein peut bénéficier, sous réserve de notifier à l'employeur sa décision de prendre sa retraite dans l’année qui suit et de ne pas exercer une autre activité salariée, d’un passage à temps partiel ou en forfait jours réduit. La diminution de la durée de travail sollicitée doit être comprise entre 20% et 50% (soit une durée de travail hebdomadaire comprise entre 17,50 heures et 28 heures pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures).

A titre exceptionnel, la demande peut être différée ou refusée en raison d'éléments objectifs liés aux contraintes d'organisation des services ou du poste, ou aux nécessités impératives du fonctionnement du service ou du poste.

Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif de réduction de sa durée de travail fournit, à l'appui de sa demande, un relevé de carrière attestant d'un nombre de trimestres cotisés lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein dans un délai maximum d’une année. Il doit également attester qu’il n’exerce aucune autre activité salariée.

La modification de la durée de travail du salarié fait l'objet d'un avenant au contrat de travail précisant notamment l'engagement de ce dernier à faire valoir ses droits à la retraite au terme du dispositif, les modalités d'organisation du travail à temps partiel ou en forfait jours réduit, et la rémunération octroyée. La réduction du temps de travail se traduit par la réduction proportionnelle des éléments de rémunération.

3.2 – Faculté de cotiser à temps plein

Afin d’éviter au salarié un impact sur le montant de sa retraite, l’Association s’engage à maintenir la part patronale des cotisations d’assurance vieillesse du régime de base et du régime de retraite complémentaire sur la base de la rémunération équivalente à un temps plein, dès lors que le collaborateur accepte de cotiser également sur la même base de salaire pour la part salariale de ces cotisations (article L241-3-1 du Code de la sécurité sociale).

Cette faculté est exclusivement ouverte aux salariés réduisant leur durée de travail en application de l’article 3.1, et est cumulable avec le bénéfice éventuel du dispositif légal de retraite progressive.

Ce dispositif de maintien de la part patronale de cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire sera caduc en cas de modification de la réglementation en vigueur, et notamment si le maintien du niveau de cotisations retraite par l’employeur n’est plus exonéré de cotisations de sécurité sociale. Dans ce cas et s’il le souhaite, le salarié pourra reprendre un poste à temps plein.



Article 4 - Mobilisation du CET

Conformément à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et au CET du 28 mars 2023 et à ses avenants en vigueur, il est rappelé que le salarié a la possibilité d'utiliser des jours épargnés sur son compte épargne temps afin de financer un passage à temps partiel ou une cessation d’activité avant son départ à la retraite. Ce dispositif ne peut pas être cumulé avec la réduction du temps de travail telle que définie à l’article précédent.


Article 5 - Congés supplémentaires sur le pôle adulte

Conformément à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et au CET du 28 mars 2023 et à ses avenants en vigueur, il est rappelé que les salariés qui ne bénéficient pas des congés trimestriels ou d’un forfait jours ont droit à un jour ouvré de congé supplémentaire par trimestre s’ils ont moins de 10 jours ouvrés d’absence sur cette période (hors congés annuels, conventionnels, récupération, absence pour événements familiaux et accident du travail).

Pour les salariés en dernière partie de carrière (salariés de plus de 55 ans), le critère d’absence est révisé à hauteur de 20 jours ouvrés par période. Ainsi, le salarié de plus de 55 ans a droit à un jour ouvré de congé supplémentaire par trimestre s’il a moins de 20 jours ouvrés d’absence sur la période (hors congés annuels, conventionnels, récupération, absence pour événements familiaux et accident du travail).


Article 6 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et s’applique à compter du 1er juin 2026.

A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du Code du travail.


Article 7 - Suivi

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord et des engagements souscrits par les parties sera effectué à l’occasion des réunions annuelles des négociations obligatoires au sein de l’Association.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent d’adapter lesdites dispositions lors de ces réunions.
Article 8 - Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Toute demande de révision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à l’employeur et à chacune des parties mentionnées à l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Cette demande est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter du lendemain de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord demeure en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront à la date qui aura été expressément convenue.


Article 9 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par l’employeur à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.


Fait à Saint Genis les Ollières, le 24/06/2026,

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.


Pour l’Association ACOLEA AMPH Médico-Social

XXX





Pour les Organisations syndicales


Pour la CFDTPour la CGT
XXXXXX

Mise à jour : 2026-08-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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