L'Association ACOLEA, dont le siège social est situé 14 rue de Montbrillant, 69003 LYON, représentée par en sa qualité de Directrice Générale,
Ci-après dénommée « l’Association »,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par
En sa qualité de déléguée syndicale centrale,
L’organisation syndicale CGT, représentée par
En sa qualité de déléguée syndicale centrale, Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommées « les parties »,
Préambule
Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques au sein de l’Association, en application des articles L2242-10 et L2242-11 du Code du travail.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’Association.
Article 2 - Périodicité et contenu des négociations
Les parties conviennent de fixer la périodicité et les sous-thèmes de chaque négociation de la façon suivante.
2.1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
La négociation relative :
A la rémunération est engagée chaque année et porte sur les salaires effectifs collectifs.
Au temps de travail est engagée tous les 3 ans et porte sur la durée du travail, l’aménagement de la durée du travail.
Au partage de la valeur ajoutée est engagée tous les 4 ans et porte sur l’intéressement, l’épargne salariale et l’épargne retraite.
Si aucun accord n'est conclu sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée à l'article 2.2 du présent accord, la négociation sur la rémunération devra également porter, en application de l'article L2242-3 du Code du travail, sur la programmation de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
2.2 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
La négociation relative :
A l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est engagée tous les 4 ans et porte sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes.
A la qualité de vie au travail et aux conditions de travail est engagée chaque année et porte sur l’articulation vie privée / vie professionnelle, la lutte contre les discriminations, l’emploi des salariés en situation de handicap, le droit d’expression des collaborateurs.
2.3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels
La négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels est engagée tous les 2 ans et porte sur la mobilité professionnelle, la formation et l’insertion des jeunes, l’emploi des seniors et l’accueil des collaborateurs suivant une formation en alternance.
Article 3 - Négociation facultative
A la demande de l’employeur ou de l’une des Organisations syndicales lors de la première réunion de négociation, un thème ou sous-thème visé à l’article 2 du présent accord peut être inscrit de plein droit à l’ordre du jour des négociations de l’année concernée, sans respecter la périodicité déterminée. L’autre partie ne pourra pas s’y opposer.
Article 4 - Modalités des négociations
4.1 – Niveau des négociations
Les parties conviennent d’engager l’ensemble des négociations annuelles obligatoires visées à l’article 2 du présent accord au niveau de l’Association.
4.2 – Composition des délégations
La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend au maximum 3 délégués syndicaux. La priorité est donnée aux délégués syndicaux centraux. En outre, la délégation sera complétée par des salariés sans dépasser une délégation de 4.
Le nombre de collaborateurs composant la délégation de l’employeur est au maximum de 4 salariés.
Le nom des personnes désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction des ressources humaines de l’Association au plus tard jours 8 ouvrés avant la tenue de la réunion de négociation concernée.
4.3 – Moyens alloués à chaque délégation syndicale
Afin d'assurer le bon déroulement des négociations obligatoires, chacun des membres de chaque délégation syndicale disposera, en plus des moyens prévus par la loi, de 3 heures 30 de préparation par réunion. Ces heures sont prises avant la réunion concernée et ne sont pas cumulables d’une réunion à l’autre.
Elles se substituent au crédit global supplémentaire annuel prévu à l’article L2143-16 du Code du travail.
L’utilisation de ces heures de préparation est soumise à un délai de prévenance du responsable hiérarchique de 3 jours ouvrés minimum pour permettre de pallier l’absence des collaborateurs concernés.
4.4 – Lieu des réunions
Par défaut, les réunions de négociation se tiendront au siège de l’Association. D’un commun accord, les parties peuvent fixer d’autres lieux de réunion lors de la première réunion des négociations annuelles obligatoires.
4.5 – Calendrier des réunions
Dans le respect des dispositions du Code du travail, l’employeur détermine la période au cours de laquelle les négociations annuelles obligatoires sont engagées.
Les dates de chaque réunion sont déterminées lors de la première réunion. Les négociations font l’objet d’au-moins 4 réunions espacées chacune de 15 jours calendaires au minimum. Au cours de la négociation, les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation.
A défaut d’accord entre les parties lors de la première réunion, l’employeur fixe unilatéralement les dates, le nombre de réunions et leur périodicité.
Le calendrier des réunions arrêté est formalisé par écrit et transmis par mail aux organisations syndicales représentatives sur la messagerie professionnelle « IRP ».
4.6 – Convocations
L’Association convoque les organisations syndicales représentatives uniquement pour la première réunion de négociation, au-moins 10 jours ouvrés avant la tenue de celle-ci. Cette convocation est transmise par mail sur la messagerie professionnelle « IRP ».
Le calendrier des réunions adressé aux organisations syndicales représentatives à l’issue de la première réunion vaut convocation à celles-ci.
4.7 – Informations servant de base aux négociations
Les informations mises à la disposition des organisations syndicales pour la tenue des négociations sont celles contenues dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) de l’Association.
Les organisations syndicales ont la faculté de solliciter la transmission d’informations complémentaires en lien avec les thématiques des négociations par le biais de la BDESE. Elles en font la demande dans un délai maximum de 5 jours calendaires après la tenue de la première réunion de négociation. L’employeur met ces informations complémentaires à la disposition des organisations syndicales dans la BDESE dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande.
Article 5 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de 4 ans.
Il sera effectif sous réserve de son agrément, présenté conformément aux dispositions fixées à l’article L314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Article 6 - Suivi
Le suivi de la mise en œuvre du présent accord et des engagements souscrits par les parties sera effectué à l’occasion de chaque première réunion des négociations annuelles obligatoires.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent d’adapter lesdites dispositions lors de ces réunions.
Article 7 - Révision
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Toute demande de révision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à l’employeur et à chacune des parties mentionnées à l’article L2261-7-1 du Code du travail.
Cette demande est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.
Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter du lendemain de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord demeure en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à compter de son agrément.
Article 8 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois dans les conditions fixées par le Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge adressée aux autres signataires de l’accord. La dénonciation ne pourra pas être partielle et portera nécessairement sur la totalité des dispositions de l’accord.
A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 9 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par l’employeur à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Fait à Lyon, le 2 juillet 2024,
En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.