ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT A L’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE
ENTRE LES SOUSSIGNES
L'Association ACOLEA, dont le siège social est situé 14 rue de Montbrillant, 69003 LYON, représentée par en sa qualité de Directrice Générale,
Ci-après dénommée « l’Association »,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par
en sa qualité de déléguée syndical centrale,
L’organisation syndicale CGT, représentée par
en sa qualité de déléguée syndical centrale,
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommées « les parties »,
Préambule
L’association ACOLEA est née d’une fusion-absorption entre les associations SLEA et ACOLADE en 2019. Parmi les accords collectifs qui étaient applicables au sein de ces deux entités, l’accord collectif relatif aux modalités d’exercice du droit d’expression au sein de la SLEA signé le 8 mars 2016 demeure applicable à tous les salariés de l’association ACOLEA.
Les parties signataires entendent revoir les modalités du droit d’expression pour adapter les pratiques aux nouveaux périmètres de proximité créées au sein de l’Association.
Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’exercice du droit à l’expression directe et collective des salariés régi par les articles L2281-1 et suivants du Code du travail.
Il révise dans son intégralité l’accord collectif SLEA du 8 mars 2016 conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
Article 1 - Champ d’application et objet
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association. Il a pour objet de définir :
Le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant le droit d’expression des salariés.
Les mesures destinées à assurer d’une part, la liberté d’expression de chacun, d’autre part, la transmission des demandes, vœux et propositions des salariés à l’employeur ainsi que la transmission de leurs avis lorsqu’ils sont consultés par l’employeur.
Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives et aux institutions représentatives du personnel de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées.
Les conditions spécifiques d’exercice du droit à l’expression dont bénéficie le personnel d’encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.
Article 2 - Nature et portée du droit d’expression
En application de l’article L2281-1 du Code du travail, les salariés de l’Association bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.
Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité du service rendu à l’usager dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent dans l’Association.
Les sujets n’entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d’expression dans les réunions définies ci-après.
Enfin, les structures qui sont mises en place par le présent accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l’exercice du droit syndical.
Article 3 - Nature et portée du droit d’expression
Le droit d’expression s’exerce dans le cadre de groupes d’expression constitués dans le même périmètre que les périmètres de proximité tels que définis dans l’article 1, partie 5 de l’accord collectif relatif à la représentation du personnel au sein d’ACOLEA du 12 mai 2023 et détaillés dans l’annexe 1 du présent accord. Toute modification ultérieure des périmètres des représentants de proximité sera prise en compte pour constituer les groupes d’expression.
Au sein de ces périmètres, les groupes d’expression sont composés de salariés appartenant à la même unité cohérente de travail, avec un maximum de 15 personnes.
Un groupe d’expression particulier pourra être mis en place pour les cadres ayant des responsabilités hiérarchiques afin de leur permettre de s’exprimer sur les problèmes qui les concernent spécifiquement dans les domaines indiqués ci-dessus.
Ces modalités font l’objet d’un échange avec les représentants du personnel lors d‘une réunion ordinaire.
Article 4 - Modalités d’exercice du droit d’expression
4.1 – Constitution des groupes d’expression
La participation aux groupes d’expression est libre et volontaire.
Une liste de participation est ouverte au secrétariat de l’établissement sur laquelle vient s’inscrire tout salarié volontaire pour participer aux groupes d’expression.
Dans la quinzaine qui précède la réunion, la liste des participants est arrêtée de manière à organiser au mieux la continuité du fonctionnement de l’établissement durant la ou les réunions. La liste des participants est affichée.
4.2 – Réunion des groupes d’expression
Les réunions des groupes d’expression se déroulent dans un local mis à disposition par la Direction et le temps passé à ces réunions est payé comme temps de travail.
L’heure et le lieu de ces réunions sont fixés par le Directeur de Pôle ou le Directeur Adjoint au mieux des intérêts du service.
Les groupes d’expression se réunissent 2 fois par an et la durée de chaque réunion est fixée à 2 heures maximum.
4.3 – Animation
Un animateur est désigné par le groupe d’expression lors de chaque réunion selon des modalités à définir avec le groupe.
L’animateur des réunions encourage et facilite l’expression directe de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessus et, de façon générale, veille au bon déroulement de la réunion.
4.4 – Ordre du jour
L’ordre du jour est arrêté en début de séance, par l’animateur en concertation avec l’ensemble des membres du groupe.
4.5 – Déroulement des réunions
Lors des réunions, chacun des membres du groupe d’expression doit pouvoir s’exprimer librement. L’animateur doit s’assurer du respect de ce principe.
Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s’y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.
Les propos tenus par les participants aux réunions d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction ou de licenciement, pour autant que ces propos ne constituent pas un abus de la liberté d’expression caractérisé par leur caractère diffamatoire, injurieux ou manifestement excessif.
4.6 – Compte rendu des réunions
Le secrétariat des réunions est assuré conjointement par l’animateur et par un membre du groupe que ce dernier désigne comme rapporteur au début de chaque réunion.
Chaque groupe d’expression établit avant la fin de la réunion un relevé de ses demandes et propositions, ainsi que le cas échéant la rédaction de son avis.
Un exemplaire de ce compte rendu est communiqué par l’animateur du groupe au Directeur de Pôle ou Directeur Adjoint dans les 15 jours calendaires suivant la réunion.
La direction donne la suite qui convient à ce document et en assure la diffusion selon les modalités définies ci-après.
Article 5 - Suivi des réunions et information des représentants des salariés
Le directeur de Pôle ou le Directeur Adjoint fait connaître ses réponses aux demandes et propositions émises par le groupe d’expression dans le délai d’un mois calendaire au moyen d’un affichage sur les panneaux de la direction.
Les demandes, propositions et avis des groupes d’expression ainsi que les réponses apportées par la direction sont transmis simultanément par cette dernière aux Représentants de Proximité, aux Délégués Syndicaux, aux Délégués Syndicaux Centraux et à la CSSCT pour les sujets qui relèvent de sa compétence.
Conformément à l’article L2281-6 du Code du travail, le suivi des résultats du présent accord est réalisé au-moins tous les trois ans dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Article 6 - Entrée en vigueur et durée
L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son agrément, conformément à l’article L314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Il est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter de la date de parution de son agrément ministériel au Journal officiel de la République.
Article 7 - Révision
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Toute demande de révision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à l’employeur et à chacune des parties mentionnées à l’article L2261-7-1 du Code du travail.
Cette demande est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.
Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter du lendemain de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord demeure en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à compter de son agrément.
Article 8 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois dans les conditions fixées par le Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge adressée aux autres signataires de l’accord. La dénonciation ne pourra pas être partielle et portera nécessairement sur la totalité des dispositions de l’accord.
A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 9 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par l’employeur à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Fait à Lyon, le 2 juillet 2024,
En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.