ACCORD MODIFIE RELATIF AU TRAVAIL EN HORAIRE 2x12 LE WEEK-END
Entre :
La société [NON-VISIBLE] SA, représentée par son Directeur des Ressources Humaines,
Et
Les Délégations Syndicales CGT et UNSA représentées par leurs Délégués Syndicaux,
PREAMBULE
Afin de répondre à certaines situations, l’organisation mise en place par l’accord relatif au temps de travail du 13 juillet 2000 avait été complétée par un accord du 20 décembre 2006 et son avenant du 17 octobre 2007, mettant en place des équipes de suppléance. Par le présent accord, les parties ont souhaité apporter certaines précisions concernant le régime de travail en 2X12 en vigueur chez [NON-VISIBLE] afin de faciliter la gestion du temps de travail.
Afin d’en simplifier la lecture, les parties conviennent de présenter leur projet sous la forme d’un accord modifié intégrant :
Les articles de l’accord initial repris à l’identique ;
Les articles modifiés dans le cadre de la présente négociation. Il s’agit des articles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 11.
Il est rappelé en préambule que le recours au travail en horaire week-end peut être rendu nécessaire par : -les délais de livraison exigés par certains clients ; -les variations du volume de l'activité ; -le coût de certains investissements, qui nécessite une optimisation du temps d'utilisation des machines ; -la nécessité, pour des raisons économiques, de ne pas procéder à l'accroissement des stocks de produits finis. Il est rappelé néanmoins que le travail en horaire de semaine demeure prioritaire. Le présent accord définit les règles relatives au travail du week-end organisé sur les bases d'un horaire 2x12, au sein de l'établissement industriel d'[NON-VISIBLE] de MORTAIN ROMAGNY et fixe les modalités d'information des instances syndicales. Il est convenu que si le présent accord fixe les modalités relatives au travail en horaire 2x12 , il n'exclut néanmoins pas, par ailleurs, la possibilité de recourir à d'autres modes d'organisation horaire le week-end. La mise en place de ces autres organisations ferait l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 1 : Définition du travail du week-end dans le cadre de l’horaire 2x12
Les heures de travail effectuées sur la plage horaire comprise entre le vendredi 18 heures et le lundi 6 heures sont des heures dites "heures de week-end". Un week-end est composé des 5 plages horaires de 12 heures suivantes : -"vendredi nuit" : 18 h à 6 h -"samedi jour" : 6 h à 18 h -"samedi nuit" : 18 h à 6 h -"dimanche jour" : 6 h à 18 h -"dimanche nuit" : 18 h à 6 h
Des directives seront émises par la Direction des Ressources Humaines afin de s’assurer de l’harmonisation des pratiques au sein des différents secteurs.
ARTICLE 2 : Salariés concernés par l’horaire 2x12
Les salariés concernés par l'horaire 2x12 sont : -les salariés volontaires pour suivre ce type d'horaire (par appel aux candidatures ou par demande personnelle du salarié) ; -les salariés dont le contrat de travail le prévoit expressément. Il est convenu par le présent accord que l'entreprise puisse, sous réserve que le contrat du salarié le permette, réaffecter un salarié en 2x12 en horaire d'équipe de semaine, et ce pour une durée temporaire ou définitive.
ARTICLE 3 – Modalités d’exercice du droit d’occuper un emploi autre que de suppléance
En application de l’article L. 3132-17 du Code du travail, les salariés occupés en équipe de suppléance bénéficient d’un droit d’occuper un poste autre que de suppléance. A cet effet, le salarié qui le souhaite informe l’employeur par écrit de sa volonté d’occuper un poste de semaine. L’employeur lui communique alors par tout moyen la liste des postes de semaine disponibles, correspondant à l’emploi qu’il occupe. Le cas échéant, le salarié notifie à l’employeur, par tout moyen, le poste disponible qu’il souhaite occuper. L’employeur lui répond dans un délai d’un mois au plus tard après réception de la demande. En cas d’accord des parties, le changement de poste est effectué au plus tard dans les 3 mois suivants la réponse de l’employeur. Lorsque le nombre de demandes de salariés en équipes de suppléance d’occuper un emploi de semaine est supérieur au nombre de postes disponibles, l’employeur se réfère à des critères objectifs pour établir un ordre de priorité de passage à un poste en semaine. Une importance particulière est portée aux demandes des salariés motivées par une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec l’organisation en équipe de suppléance.
ARTICLE 4 – Retour en 3x8 ou passage en 2x12
Lorsqu’un salarié en 3x8 passe en équipe de suppléance, il travaille le lundi et mardi de son cycle 3x8 puis le samedi et le dimanche de la même semaine en équipe de suppléance. Lorsqu’un salarié en équipe de suppléance revient en horaire 3x8, il travaille un week-end normal et reprendra en 3x8 à partir du mercredi de la semaine qui suit.
ARTICLE 5 – Durée du travail
La durée du travail des salariés en équipe de suppléance est de 24 heures par semaine (2x12 heures). Cette durée est considérée comme la durée de référence du travail pour les équipes de suppléance. Ainsi, ces salariés sont considérés comme travaillant à temps plein. Les parties conviennent d’octroyer 2 jours de repos supplémentaires (JRS) aux salariés en équipe de suppléance (soit l’équivalent d’un week-end), compensant notamment le repos au titre du travail de nuit et les ponts financés (cf accord 35 heures du 13 juillet 2000). Les équipes de suppléance ne pouvant travailler la journée de solidarité, celle-ci sera compensée par des heures de récupération (7 heures), un congé payé (à la demande du salarié uniquement), un congé d’ancienneté ou un congé médaille.
ARTICLE 6 – Rémunération
Les salariés en équipe de suppléance travaillant 24 heures par semaine seront rémunérés 104 heures par mois (heures mensualisées). La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés des équipes de suppléance sont amenés à réaliser un temps de travail effectif pour remplacer les salariés de semaine les jours collectivement non travaillés durant la semaine, ni lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de semaine. Par exception, pourront être assimilées à des heures de week-end, les heures réalisées sur une période comprenant au moins un jour férié et un jour de fermeture usine, lorsque les postes de travail sur ces jours sont organisés en 2x12 heures (exemple : travail du jeudi et du vendredi de l'Ascension en 2x12 heures) et ce en remplacement du samedi et/ou dimanche qui ne seront alors pas travaillés. Par extension, sont assimilées à des heures de week-end, les heures travaillées lors d'un jour férié ou d'un jour de fermeture collective (pont) tombant en semaine et habituellement chômé (avec travail du samedi et/ou du dimanche), lorsque les postes de travail sont organisés en 2X12. Les heures réalisées un jour férié seront majorées comme suit :
De la 25ème heure à la 31ème heure (7 heures) : majoration de 25%
De la 32ème heure à la 36ème heure (5 heures) : majoration de 50%
Toutes les heures effectuées en dehors de ces plages sont considérées comme des heures de semaine. La majoration de 50% prévue à l’alinéa 2 englobe la majoration prévue pour jour férié. La majoration prévue au deuxième alinéa ne se cumule pas avec les majorations ou primes conventionnelles ayant également pour objet de compenser des sujétions liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail, à l’exception des primes de nuit et de panier.
ARTICLE 7 – Conditions de formation des salariés en équipe de suppléance
Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine. Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. A défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des jours habituellement non travaillés, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos. Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur tous les jours non travaillés par le salarié en équipe de suppléance. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L’employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque semaine civile, d’au moins un jour de repos non occupé par une activité de formation. Les parties rappellent que les temps de repos quotidiens (11 heures) et hebdomadaires (35 heures) doivent être respectés ainsi que l’obligation de se rendre aux formations organisées par l’employeur (sous réserve d’un délai de prévenance de 2 semaines).
ARTICLE 8 : Surveillance médicale des salariés travaillant le week-end
Conformément à la réglementation, les salariés travaillant en horaire 2x12 le week-end bénéficient d'une surveillance médicale particulière. Les parties rappellent que les visites médicales sont obligatoires.
ARTICLE 9 : Information des signataires du présent accord
Le présent accord définit un système d'information permettant à ses signataires de vérifier la nécessité de mise en œuvre du travail de week-end. Les informations concernant les secteurs fonctionnant en week-end sont mises à la disposition des délégués syndicaux le vendredi soir par la Direction des Ressources Humaines.
ARTICLE 10 : Clause de révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 11 : Durée et dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
DISPOSITIONS DIVERSES
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt. Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi:
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Avranches ;
Un dépôt électronique auprès de l’Administration sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail sur l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt. La Direction informera les Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent accord de la date de réalisation du dépôt de celui-ci afin de leur permettre, si un signataire le souhaite, de demander au Service des dépôts des accords collectifs de supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires comme l’autorisent les dispositions prévues par l’article R. 2231-1-1 du code du travail.
Fait à [NON-VISIBLE], en quatre exemplaires, le 23/01/2024
Pour la Société [NON-VISIBLE]
Monsieur [NON-VISIBLE] Directeur des Ressources Humaines