Accord d'entreprise ACR GROUP

Aménagement du temps de travail - Plateforme de Gennevilliers

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 31/07/2028

13 accords de la société ACR GROUP

Le 18/07/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Dispositions relatives à la plateforme nationale de Gennevilliers (C46)


ENTRE-LES SOUSSIGNES


La Société

ACR GROUP – Société par Actions Simplifiées, dont le siège social est situé Route du Môle 2/3 – Bât C46 – à GENNEVILLIERS (92637), inscrite au R. C. S. de NANTERRE sous le numéro 392 038 824, représentée par le Directeur Général de la Société, dûment habilité,


Ci-après dénommée « 

l’Entreprise »


D’une part,


ET


Les Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, ci-après désignées :
  • Le

    syndicat CGT

  • Le

    syndicat CFDT

  • Le syndicat CFTC

D’autre part.

Au terme de la réunion de négociation du 10/07/2024, les parties signataires ont consenti à la conclusion du présent accord.

Préambule


L’accord relatif à l’aménagement du temps de travail de nos collaborateurs, appartenant aux équipes dites « VSD » (travaillant les vendredis, samedis et dimanches), signé le 22/07/2020, a permis à ACR Group de déroger au principe du repos dominical sur le site logistique de Gennevilliers, afin de pérenniser une organisation du temps de travail qui correspond parfaitement aux besoins actuels et permanents de l’entreprise.
En effet, cette organisation a solutionné durablement des problématiques endémiques constatées avant sa mise en place et a amené les améliorations suivantes :
  • Une meilleure disponibilité de nos pièces (> 95 % de taux de disponibilité), pour nos clients, tous les jours de l’année et ce, quelle que soit l’activité en matière de chiffre d’affaires ;
  • Des volumes d’activité supplémentaires en « débridant » la disponibilité ;
  • Une productivité > ou = aux standards d’ACR en sortie, comme en entrée ;
  • Une fluidité des flux d’entrée et de sortie, assurée en permanence ;
  • Une baisse de l’encours en réception facilitant la circulation ;
  • Une organisation viable et une compensation attractive pour les équipes.

Pour donner suite à la mise en œuvre de cet accord, les représentants des Organisations Syndicales et la Direction ont renégocié son article 4, relatif aux « principes de structuration de la rémunération », sur le point inhérent au montant de la prime exceptionnelle, versée aux collaborateurs par week-end intégralement travaillé en aboutissant à la signature d’un avenant le 02/12/2022.

Pour rappel, l’historique du montant de cette prime est :
  • Lors de la phase « pilote », qui s’est déroulée du 29/05 au 31/07/2020, de

    50 euros bruts par weekend intégralement travaillé ;

  • Depuis le 01/08/2020, de

    65 euros bruts par week-end intégralement travaillé ;

  • Depuis le 13/01/2023, de

    75 euros bruts par week-end intégralement travaillé.


Il est à noter que l’accord collectif d’entreprise à durée déterminée, relatif à l’aménagement du temps de travail des collaborateurs de la plateforme nationale de Gennevilliers, arrive à son terme de 4 ans le 21/07/2024.

Lors d’une première réunion d’échanges le 27/06/2024 les représentants des Organisations Syndicales et la Direction ont confirmé la pertinence de :
  • Cette organisation du travail sur l’ensemble de la semaine, souhaitant ainsi la pérenniser ;
  • La structure de la rémunération entre un salaire de base correspondant au métier et des éléments variables tenant compte de la spécificité des horaires des équipes « VSD ».

Ainsi, à l’issue d’une nouvelle réunion le 03/07/2024 entre les représentants des Organisations Syndicales et la Direction, les parties ont abouti à la révision à la hausse du montant de la prime « VSD » pour continuer à :
  • Fidéliser les collaborateurs ayant fait le choix de rejoindre ces équipes dites « VSD » ;
  • Rendre ce rythme horaire, particulier en termes d’équilibre vie privée et vie professionnelle, plus attractif dans des perspectives de recrutement ;
  • Maintenir une flexibilité en termes de mobilité entre équipes « VSD » et « semaine ».

A cet effet et afin d’entériner ce mode d’aménagement du temps de travail, il a été décidé de signer un nouvel accord collectif d’entreprise, dont les modalités sont :


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne les équipes de la plateforme logistique de Gennevilliers, sur la base du volontariat des collaborateurs concernés.



Article 2 – LES PRINCIPES D’ORGANISATION DE L’ACTVITÉ

Dans le cadre de l’organisation des équipes sur la plateforme logistique de Gennevilliers, les principes convenus sont :
  • La pérennisation de deux équipes majoritairement dédiées au rangement et au réapprovisionnement des stocks ;
  • La pérennisation de deux équipes majoritairement dédiées au traitement des commandes des clients.

L’entrée et la sortie de marchandises sont des flux contradictoires, difficiles à réaliser simultanément. Raison pour laquelle, les deux équipes dédiées au rangement et au réapprovisionnement des stocks sont positionnées le week-end (vendredi, samedi, dimanche), pour que ces opérations se déroulent lorsque les sorties sont réduites.

La disponibilité du stock est alors au plus haut en fin de week-end pour servir au mieux le jour de commande le plus fort, c’est-à-dire le lundi :
  • Une équipe du matin et une équipe du soir sont à même d’assurer 70 % des besoins en rangement de la semaine ;
  • Deux équipes de sortie travaillant du lundi au jeudi sont à même d’assurer la préparation des commandes et le reste du rangement (+/- 30 %).

Avec cette organisation, la capacité de production (entrée & sortie) se trouve augmentée de façon importante et ce dans le but de satisfaire les besoins des clients.

Pour faire face aux besoins en termes d’activité, il est convenu que chaque équipe de week-end (vendredi, samedi, dimanche) soit composée de 7 à 8 caristes avec la possibilité de passer à 10 caristes en cas de besoin.

De la même façon, en cas d’un flux important de commandes enregistrées ponctuellement un weekend venant, entre autres, des clients « Web dealers », il est convenu la possibilité de traiter un volume de commandes le dimanche afin d’assurer une journée plus fluide et plus qualitative pour les équipes du lundi.


Article 3 – LES PRINCIPES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Conscients de la nécessité d’équilibre la vie privée et la vie professionnelle des salariés, il est convenu que les collaborateurs du week-end (vendredi, samedi, dimanche) auraient une durée de travail effective de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.
Il est également convenu la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires, dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires, lorsque l’activité le justifiera et ce, toujours sur la base du volontariat des collaborateurs.

Ces salariés ont un rythme de travail qui se comme suit :
  • Trois journées du vendredi au dimanche de 4H00 à 14H00, ou bien de 14H00 à 00H00.
  • Deux journées de 10 heures chacune, afin de compléter l’effectif de semaine (du lundi au jeudi).
Il est convenu que le planning est communiqué mensuellement au salarié par le Responsable du Service.
Il est par ailleurs convenu que le salarié s’oblige à se conformer aux horaires de travail qui sont portés à sa connaissance par son Responsable et à toutes modifications éventuelles nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Afin de veiller à la sécurité et à l’équilibre des salariés, il est convenu que les collaborateurs concernés disposent à minima de 2 semaines par mois durant lesquelles ils ont 4 jours de repos consécutifs, sauf demande expresse de leur part et acceptée par leur management.



Article 4 – LES PRINCIPES DE STRUCTURATION DE LA RÉMUNÉRATION


Il est convenu que les collaborateurs concernés par ce rythme de travail conservent une rémunération mensuelle brute au moins égale, voire supérieure à celle d’un collaborateur réalisant 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois (17.33 heures supplémentaires structurelles).

Leur structure de rémunération se décompose par conséquent comme suit :
  • Salaire de base pour 151,67 heures ;
  • Majoration de 10 % des heures travaillées le dimanche ;
  • Majoration de 10 % des heures de nuit éventuellement travaillées (avant 06H00 et après 21H00) ;
  • Prime exceptionnelle revalorisée à 100 euros bruts par week-end intégralement travaillé (présence effective sur les trois jours de week-end, hors congés payés).



Article 5 -DATE D’EFFET DE L’ACCORD


Le présent Accord Collectif d’Entreprise prend effet au 01/08/2024.

Il se substitue intégralement à compter de cette date, aux dispositions ayant le même objet, applicables dans le périmètre du présent accord, que ces dernières soient issues de notre convention collective (IDCC 573) ou d’accords collectifs d’entreprise conclus antérieurement ou postérieurement à sa date d’effet, de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires, ou de toute autre pratique ou usage en vigueur dans l’entreprise ou le Groupe auquel elle appartient.



Article 6 – DURÉE DE L’ACCORD – MODIFICATION – DÉNONCIATION - SUIVI


  • Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.


  • Modification
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, les parties signataires du présent Accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir dans les conditions dudit article, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

  • Dénonciation
Les dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail ne sont applicables que dans le cas d’Accord collectif à durée indéterminée. Cependant, les parties signataires du présent Accord conviennent de la possibilité de le dénoncer sous réserve de l’Accord de l’ensemble des parties.
La ou les parties qui envisagereai(en)t sa dénonciation en informera (ont) par lettre recommandée avec accusé de réception les autres signataires. L’ensemble des parties se réunira alors dans un délai d’un mois afin d’argumenter leur point de vue et, le cas échéant, de convenir unanimement de sa dénonciation. Dans l’affirmative, la décision sera notifiée au soin de la Direction à l’ensemble des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un Accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continuera donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

  • Suivi
Les parties conviennent de dresser un bilan annuel de l’application des présentes dispositions.

Article 7 – DEPOT LÉGAL ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD


Le présent accord est établi en 5 exemplaires.
Le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives d’ACR Group et fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, par le biais de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.


Fait à Gennevilliers, le 18/07/2024

En 5 exemplaires

Pour ACR Group


Pour la CGT


Pour la CFDT


Pour la CFTC

Mise à jour : 2024-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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