ACCORD D’ENTREPRISE À DURÉE INDÉTERMINÉE RELATIF À L’EMPLOI ET À L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL OFFICIER NAVIGANT
ENTRE :
La société ACTA MARINE FRANCE,
Société par action simplifiée dont le siège social est situé 12 Boulevard de Cadréan à MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550) SIRET n°92076847000014, prise en la personne de son représentant légal,
D'UNE PART,
ET
Les salariés de la Société ACTA MARINE FRANCE, consultés pour le projet d’accord,
Ci-après « Les Salariés »,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE :
En l’absence d’instances représentatives du personnel, la Direction de la société Acta Marine France a proposé au personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’emploi et à l’organisation du travail du personnel navigant. Dans le cadre de son activité, la société Acta Marine France arme des navires assurant des prestations de services maritimes pour la maintenance d’éoliennes en mer. Le présent accord s’inscrit dans une volonté de définir de manière globale le statut applicable au personnel navigant en adaptant le cadre règlementaire et conventionnel, à savoir la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes, aux spécificités de l’activité de Acta Marine France.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel navigant dédié à la conduite du navire :
Inscrit à l’ENIM
Engagé par la société Acta Marine France dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime soumis à la loi française
Occupant des fonctions d’officiers à bord des navires du groupe Acta Marine
Les termes du présent accord ne s’appliquent pas aux élèves officiers embarqués dans un but de formation pour apprendre à mettre en œuvre les connaissances théoriques déjà acquises.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de préciser le statut applicable au personnel visé à l’article 1er recruté par la société Acta Marine dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime soumis à la loi française. Dans ce cadre, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet et applicables, à titre obligatoire, à la société Acta Marine France. Seules les dispositions du présent accord auront donc vocation à recevoir application.
CHAPITRE 2 CONTRAT DE TRAVAIL
Article 3 – Contrat d’engagement maritime
Tout personnel navigant embauché doit être signataire d’un contrat d’engagement maritime écrit, conformément aux dispositions légales en vigueur. Le contrat précise sa durée, déterminée, indéterminée ou au voyage. Il comprend les mentions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Article 4 – Période d’essai
Le contrat d’engagement maritime peut prévoir que l’engagement définitif est soumis à une période d’essai. La durée de la période d’essai est celle qui est fixée par les dispositions légales et réglementaires. Conformément aux dispositions prévues par le Code des transports, la durée maximale de la période d’essai est fixée à 4 mois effectifs renouvelable une fois. Ne sont décomptées dans la durée de la période d’essai que les périodes de travail à bord du navire, dites d’embarquement effectif du salarié. Sauf dans le cas visé ci-après, le temps pendant lequel l’officier est à l’essai ne peut dépasser 12 mois calendaires (embarquement et repos-congés acquis à la suite de l’embarquement). Conformément à la réglementation, les cas de suspension du contrat de travail qui ne résultent pas de la prise des repos-congés acquis lors de l’embarquement (maladie ou congés sans solde) ne sont pas pris en compte dans le calcul des limites de 12 mois calendaires)
4.1 Fin de la période d’essai par l’employeur
Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai en cours ou au terme de la période d’essai par l’employeur, la rupture du contrat ne prendra effet qu’à l’arrivée du premier port d’escale dans lequel la relève d’équipage peut s’effectuer. Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 du Code du travail pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence
Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence
Deux semaines après un mois de présence
Un mois après trois mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
4.2 Fin de la période d’essai par l’employé
Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai en cours ou au terme de la période d’essai par l’employé, la rupture du contrat ne prendra effet qu’à l’arrivée du premier port d’escale dans lequel la relève d’équipage peut s’effectuer. Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l’employé, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours.
Article 5 – Rupture du contrat de travail
En cas de démission, le délai de préavis est d’un mois. En cas de licenciement, sauf en cas de faute grave, le salarié doit respecter un délai de préavis fixé de la manière suivante :
Un mois, s'il justifie chez le même employeur de six mois au moins d'embarquement effectif et continu et d'une ancienneté de services continus comprise entre un an et moins de deux ans
Deux mois, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus de deux ans au moins
CHAPITRE 3 ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Article 6 – Principes applicables
6.1 Temps de restauration et temps de pause
Est considéré comme du temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord. Le temps de travail effectif correspond aux temps des missions qui contribuent directement ou indirectement à l’activité principale d’exploitation des navires. Le temps de travail effectif est pris en compte pour déterminer le respect des durées maximales de travail journalières, hebdomadaires et annuelles, Le temps de repos à bord n’est pas considéré comme du travail effectif.
6.2 Conduite
La conduite est la situation pendant laquelle se trouve le navigant au cours de ses déplacements pour le service de la société. Les journées de conduite ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif mais donnent lieu à l’attribution d’une quote-part de congés / repos dans les conditions définies au présent accord. Le jour où l’employé quitte le navire est considéré comme un jour de conduite et le jour où l’employé embarque est considéré comme un jour d’embarquement. Lors de ses déplacements pour rejoindre ou quitter le navire, la Société prend en charge le transport du marin jusqu’à son domicile lorsqu’il réside en France Métropolitaine et Paris lorsqu’il réside en dehors de la France métropolitaine.
CHAPITRE 4 AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE
Article 7 – Organisation du travail sur l’année
La durée du travail est organisée sur une base annuelle de 1607 heures, ou de la durée fixée contractuellement en cas de travail à temps partiel.
7.1 Période de référence
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
7.2 Alternance de périodes d’embarquement et de périodes de repos à terre
Le fonctionnement mis en place est l’alternance de périodes d’embarquement et de périodes de repos à terre. L’organisation du travail se fera sur la base d’une rotation de 4 semaines embarquées suivie de 4 semaines à terre. Cependant, pour les raisons opérationnelles de certains contrats, cette rotation peut être augmenté à 6 semaines embarquées suivie de 6 semaines de repos à terre avec un préavis de 7 jours réduit à 48 heures pour les exigences opérationnelles de la Société. Dans des cas exceptionnels listés ci-dessous, la rotation pourra dépasser 6 semaines embarquées.
Nécessité de remplacement d’un salarié qui se trouve dans l’impossibilité de prendre son poste
Changement dans la date d'arrivée du navire
Conditions météorologiques
Contraintes opérationnelles notamment conditions d’environnement incompatible avec la mission, indisponibilité de matériel spécifique, défauts d’autorisations.
Le planning théorique des embarquements sera établi par période de 6 mois. Ce planning pourra être adapté sur simple décision de la Société. Un délai minimal de prévenance de 7 jours devra être respecté pour les changements de dates d’embarquement. Ce délai peut être réduit à 24 heures dans les conditions suivantes :
Nécessité de remplacement d’un salarié qui se trouve dans l’impossibilité de prendre son poste
Changement dans la date d'arrivée du navire
Conditions météorologiques
Contraintes opérationnelles notamment conditions d’environnement incompatible avec la mission, indisponibilité de matériel spécifique, défauts d’autorisations.
Article 8 – Période d’embarquement, organisation du travail
Un tableau de service est établi par le commandant du navire. Il est annexé au journal de bord et affiché dans les locaux réservés à l’équipage.
Principes applicables
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, notamment le décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, et l’article L 5544-2 du code des transports, la durée maximale quotidienne de travail effectif à bord des navires autres que de pêche est de 12 heures et 72 heures par période de 7 jours. Conformément aux dispositions légales applicables, les salariés bénéficient d’un temps de repos quotidien à bord de 10 heures et d’un temps de repos de 77 heures par période de 7 jours au minimum. Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de 2 périodes dont l’une d’au moins 6 heures consécutives. Un registre des heures quotidiennes de travail ou de repos est tenu par le Commandant à bord. Le salarié doit recevoir et émarger une copie du registre le concernant.
Dérogations aux durées maximales de travail
Conformément à l’article 13 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, la durée du travail peut atteindre 84 heures sur une période de 7 jours. Conformément aux dispositions de l’article L. 5544-4 du Code des transports, la durée maximale quotidienne peut être dépassée et atteindre au plus 14 heures notamment en cas de débarquement en cours de voyage d'un marin ne pouvant être remplacé immédiatement ou exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel. Cette durée peut être dépassée sans limite dans les cas de sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés ou de la cargaison, de conditions météorologiques exceptionnelles, de brume, d'échouement, d'incendie ou de toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord ou de la cargaison, ou intéressant la sûreté, ou en vue de porter assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer.
8.1 Période de repos / congés, organisation
Afin de tenir compte de l’alternance de périodes d’embarquement et de repos consécutifs ainsi que du nombre d’heures important pouvant être réalisées en période d’embarquement, il est convenu de forfaitiser les congés payés, les jours fériées et les repos hebdomadaires dans un taux global d’acquisition de repos-congés. Le repos hebdomadaire étant pris de manière différée, il fait également l’objet d’une compensation adéquate, intégré au taux de repos congés. Ce taux est fixé à 0.9 jours de repos par jour d’embarquement. En cas d’année incomplète, que ce soit pour des salariés rejoignant ou quittant l’entreprise en cours d’année, ou en cas de suspension de contrat pour des raisons telles que la maladie, un accident ou un congé sans solde, chaque jour d’embarquement donnera droit à 0,9 jour de repos-congés, conformément aux dispositions du présent accord. Chaque jour de conduite donne lieu à l’attribution de 0.45 jours de repos congés. Les périodes à terre assimilées à du temps de travail effectif (formation, réunion, séminaire, visite médicale etc.) donnent lieu à l’attribution de 0.3 jours de repos-congés par jour. Le temps passé en formation obligatoire sera pris en charge par la société sur la base de 7 heures par jour.
8.2 Formations / revalidations
Le métier de marin requiert la mise à jour régulière de ses documents de manière à pouvoir continuer d’exercer à son poste ou accéder à des niveaux supérieurs. Les diverses formations et revalidations nécessaires sont effectuées durant la période de repos à terre avec un préavis de 1 mois. Ces journées, assimilées à du travail effectif donnent lieu à attribution de 0.3 jours de repos-congés par jour, et le repos-congés non pris sera reporté. Pour une meilleure efficacité dans les échanges, le salarié soumettra ses dates de disponibilités pour effectuer ses stages de formation le plus tôt possible. Les temps de déplacements ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
8.3 Mise en disponibilité
Les salariés ayant épuisé leur droit acquis lors de précédents embarquements à repos-congés sont placés en disponibilité de l’armement jusqu’à la date du prochain embarquement. Durant cette période, les salariés continuent de percevoir leur rémunération. Lors de ces périodes de disponibilité, les salariés sont tenus de répondre immédiatement aux sollicitations de leur employeur, notamment les formations.
8.4 Rappel pendant les périodes de repos à terre
Durant une période dite incompressible, le salarié peut refuser d’embarquer sauf accord de sa part. Cette période incompressible est déterminée à l’issue de charque période d’embarquement et correspond aux trois-quarts des repos-congés qu’il a acquis au cours du précédent embarquement. Sauf situation imprévisible et dûment justifiée, la convocation est assortie d’un préavis de 72 heures. Tout employé disposant d’un reliquat de repos-congés, peut, à sa demande, bénéficier de la durée totale de ses repos-congés, il adresse cette demande par écrit à son employeur dans les 3 mois qui précèdent son utilisation. Chaque demande devra faire l’objet de la validation du Directeur des Opérations ou Directeur Général.
CHAPITRE 5 EMPLOI ET RÉMUNÉRATION
Article 9 – Principes généraux
9.1 Rémunération mensuelle de base
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée fixée contractuellement, en cas de travail à temps partiel. Les heures de travail excédant la durée légale du travail font l’objet d’un repos-congés dans les conditions fixées au présent accord.
9.2 Affectation temporaire dans une fonction supérieure
En cas d’absence d’un salarié, si l’organisation du travail le permet, des remplacements ou affectations dans une fonction supérieure peuvent être demandés aux salariés. Le salarié peut être affecté à un poste de qualification supérieure pour remplacer un autre salarié temporairement absent. Il perçoit pour la durée de son affectation et les congés acquis, la rémunération afférente à ce poste.
Article 10 – Structure de la rémunération
10.1 Salaire de base
La rémunération de base est définie selon la fonction occupée à bord sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée fixée contractuellement, en cas de travail à temps partiel.
10.2 Prime de fin d’année
Les salariés bénéficient d’une prime de fin d’année dont le montant et les conditions d’attribution sont déterminés exclusivement par les dispositions du présent article. Cette prime est calculée au prorata du temps de travail effectif au cours du mois considéré. Cette prime est versée mensuellement aux officiers totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Elle est égale à 1/12 de la rémunération mensuelle du solde de base.
10.3 Indemnité de nourriture
Les salariés sont nourris à bord. Conformément à la réglementation en vigueur, un avantage en nature « nourriture » sera évalué à hauteur de 40% du montant de l’indemnité de nourriture qu’aurait perçu le salarié s’il n’avait pas été nourri et ce dans la limite fixée par les dispositions législatives et règlementaires applicables. Cet avantage en nature fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie. En congés, les salariés bénéficient d’une indemnité nourriture basée sur le barème de Armateurs de France. Cette indemnité suit les évolutions préconisées par Armateurs de France. Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu dans les conditions légales en vigueur.
10.4 Remboursement des frais de route
La société prend en charge les frais kilométriques conformément aux dispositions édictées par l’URSSAF. Toutefois, pour les trajets de plus de 200km, le remboursement sera plafonné sur la base tarif SNCF 1ère classe. Par ailleurs, toute location de voiture, utilisation de taxi, ou utilisation du véhicule personnel au-delà de 200km nécessite l’accord préalable du service Armement. Les taxis sont remboursés sur justificatifs. L’utilisation de moto taxi n’est pas remboursée. Les repas sont remboursés sur justificatif et plafonnés selon les dispositions émises par les URSSAF. A titre d’exemple, le montant est fixé à 20.40 euros au 1er janvier 2024.
CHAPITRE 6 COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Article 11 – Objet
Le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de repos-congés non pris. Ce compte épargne temps a pour objectifs principaux de permettre au salarié d’épargner, à sa seule initiative et à son rythme, des jours de repos-congés et d’utiliser ces droits en temps ou sous forme monétaire, dans le respect des dispositions légales et règlementaires et définies dans cet accord.
Article 12 – Champ d’application
Le compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés officiers sous contrat d’engagement maritime à durée indéterminée et totalisant au moins 12 mois d’ancienneté effective.
Article 13 – Ouverture et alimentation du compte
L’ouverture et l’alimentation du compte épargne temps à lieu du 1er au 31 janvier de chaque année. Pour alimenter ce compte, il est nécessaire d’avoir un minimum de 43 jours calendaire de reliquat de repos / congés à la date de leur demande. A chaque alimentation, le salarié peut placer tout ou partie du reliquat de repos / congés acquis au-delà de 42 jours jusqu’à un maximum de 28 jours calendaires.
Article 14 – Modalités d’utilisation
Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
D’un congé sans solde d’une durée minimale de 3 mois
Des congés exceptionnels notamment dans les cas suivants : décès, invalidité, maladie grave d’un conjoint, ascendant ou descendant, divorce.
Chaque demande sera validée par le Directeur des Opérations ou Directeur Général.
Article 15 – Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé
Sauf congé exceptionnel, le salarié souhaitant bénéficier du compte épargne temps pour rémunérer son congé, effectue sa demande, avec un délai de prévenance égal à la durée du congé lorsque celle-ci est inférieure à 6 mois et égal à 6 mois pour un congé d’une durée supérieure.
Article 16 – Rémunération du congé
Pendant son congé, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération de base. Le nombre de jours à débiter du compte épargne temps sera déterminé au regard du nombre de jours calendaires concernés par le congé. Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que les autres salariés jusqu’à l’épuisement du CET ou la fin du congé. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié.
Article 17 – Situation du salarié pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé. La référence de calcul de ses couvertures sociales décès et invalidité est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié. A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi et un poste équivalent.
Article 18 – Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le CET sera liquidé.
CHAPITRE 7 RÉMUNÉRATION DES RELIQUATS DE REPOS / CONGÉS
Du 1er au 31 janvier chaque année, les salariés totalisant plus de 2 ans d’ancienneté à la date de leur demande peuvent demander le paiement de leur reliquat de repos / congés acquis au cours de l’année N-1. Pour valider cette demande, le salarié doit avoir bénéficier de ses 3 jours calendaires de congés par mois d’embarquement effectif sur la période du 1er juin au 31 mai au cours de l’année précédente. Avoir un crédit d’un minimum de 4 semaines de repos / congés. Avoir réalisé un minimum moyen de 182,5 jours d’embarquement par an sur les deux dernières années. A l’issue de la rémunération de ses reliquats, conserver un minimum de 4 semaines de repos / congés. Le paiement des reliquats de repos / congés pour un maximum de 20 jours calendaires est valorisé avec une augmentation de 15% du salaire de base moyen de l’année N-1. Chaque demande sera validée par le Directeur des Opérations ou Directeur Général.
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS FINALES
Article 19 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la société Acta Marine France dans les conditions fixées par le Code du Travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société Acta Marine France dans les conditions fixées par le Code du Travail et moyennant un préavis de 3 mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société Acta Marine France collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de la société Acta Marine France ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
Article 20 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 04 novembre 2024.
Article 21 – Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif ainsi que le résultat de la consultation sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’homme de Nantes. Fait à MONTOIR-DE-BRETAGNE le 04 novembre 2024