Accord d'entreprise ACTEMIUM PROCESS AUTOMOTIVE

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 29/01/2019
Fin : 30/04/2023

4 accords de la société ACTEMIUM PROCESS AUTOMOTIVE

Le 29/01/2019


ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE




ENTRE :


La

Société ACTEMIUM PROCESS AUTOMOTIVE, inscrite au R.C.S. de Versailles sous le numéro 413 446 071, dont le siège social est sis 7 Avenue Roger Hennequin 78197 TRAPPES, représentée par M. agissant en qualité de Président,


ci-après désigné « 

l’Entreprise »


D’une part,

ET :


Le

syndicat CFTC, représenté par M. , en sa qualité de Délégué Syndical,



D’autre part.


Ci-après désignées « 

Les Parties signataires ».




IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :



Lors de la réunion de CE du 21 Décembre 2018, il a été prorogé les mandats des représentants du personnel aux comités d’établissement des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au 31 Mai 2019.

Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-13, le comité social et économique devra être constitué au terme de ces mandats.

Dans les entreprises de plus de deux établissements distincts, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués (Article L. 3213-1 du Code du travail).

Les articles L. 3213-2 à L. 3213-5 du Code du travail fixent les conditions et les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts :
  • Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-2) ;
  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-3) ;
  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (Art. L. 2313-4) ;
  • En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (Art. L. 2313-5).


Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Par ailleurs :
  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité (Art. L. 2313-7) ;
  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans : 1° les entreprises d’au moins trois cents salariés ; 2° les établissements distincts d’au moins trois cents salariés ; 3° les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (Art. L. 2315-36) ;
  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (Art. L. 2316-18) ;
  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail (Art. L. 2315-41).

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :
  • Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts

  • Statuer sur la mise en place de représentants de proximité

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts


Les Parties conviennent de retenir les critères suivants pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’Entreprise :
  • L’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ;
  • L’implantation géographique distincte ;
  • La stabilité dans le temps.

En conséquence, les Parties conviennent que les établissements suivants constituent des établissements distincts dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique :

Nom de l’établissement
Périmètre de l’établissement

ACTEMIUM TRAPPES

68 Salariés

ACTEMIUM PARIS TRS

15 Salariés


Seront donc constitués, lors du prochain renouvellement des instances de représentation du personnel :
  • un comité social et économique d’établissement pour chacun des établissements ci-dessus
  • un comité social et économique central d’entreprise


Article 2 – Représentants de proximité


Il n’est pas prévu de créer des représentants de proximité dans le cadre de la prochaine mise en place du comité social et économique.



Article 3 – Durée


Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social d’entreprise.


Article 5 – Dénonciation


Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.


Article 6 – Notification et dépôt


L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.



Fait à Trappes, le 29 Janvier 2019
En 4 exemplaires




Pour la Société ACTEMIUM PROCESS AUTOMOTIVE

M.

Président





Pour les organisations syndicales

Pour la CFTC

M.

Délégué Syndical

Mise à jour : 2019-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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