Accord collectif portant sur la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’Entreprise (CSEE) et d’un Comité Social et Economique Central (CSEC) au sein de la société CEGELEC Nord Industrie
Application de l'accord Début : 27/09/2023 Fin : 30/09/2027
des Comités Sociaux et Economiques d’Entreprise (CSEE)
et d’un Comité Social et Economique Central (CSEC)
au sein de la société CEGELEC Nord Industrie
Entre les soussignées :
La Société
CEGELEC Nord Industrie, SAS au capital de 3 216 947 euros, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 537 916 132 et située au 40 Rue de l’abbé Grégoire, ZAC des Repdyck à GRANDE SYNTHE (59430), représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales suivantes : - L’
OS CGT, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
- L’
OS CFTC, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
- L’
OS CFE CGC, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Préambule
La société sera prochainement amenée à organiser ses élections professionnelles des représentants au CSE.
Conformément à l’article L.2313-2 du Code du travail, les organisations syndicales et la direction de la société CEGELEC Nord Industrie se sont rencontrées au cours de deux réunions afin de négocier et déterminer, par accord collectif d’entreprise, le nombre et le périmètre des établissements distincts.
Ces négociations s’inscrivent dans le cadre du protocole d’accord sur la Représentation du personnel et le Dialogue Social au sein du groupe VINCI Energies en France en date du 04 janvier 2023 qui préconise une représentation du personnel (CSE et Commission santé, sécurité et conditions de travail) mise en place, entreprise par entreprise, et non au niveau de la société.
A l’issue de ces réunions de négociation qui ont eu lieu les 08/09/2023 et 14/09/2023, afin de définir le cadre des élections professionnelles, les parties ont :
Fixé le nombre et le périmètre des établissements distincts ;
Déterminé la mise en place d’instances centrales ;
Posé le principe de la mise en place d’une Commission santé et sécurité des conditions de travail au sein des Comités Sociaux et Economiques d’Entreprise.
Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts
Les parties rappellent que la société est, au jour de la signature du présent accord, composée de 5 entreprises :
ACTEMIUM Arras Project Management (située à Saint Laurent Blangy) : 13 collaborateurs ;
Ainsi que d’une Unité Fonctionnelle, regroupant les équipes dites « support » : 15 collaborateurs.
Au regard de l’organisation de la société, dans laquelle chaque entreprise est dirigée par un Chef d’Entreprise qui dispose d’une autonomie de gestion suffisante, notamment en matière de gestion du personnel, les parties conviennent de mettre en place un Comité Social et Economique d’Entreprise au sein de chaque entreprise.
Il est ainsi expressément convenu que chaque entreprise identifiée ci-dessus constituera donc un établissement distinct servant de périmètre de mise en place des CSEE.
L’Unité Fonctionnelle (UF) de CEGELEC Nord Industrie étant un service structuré, distinct et autonome vis-à-vis des entreprises, les parties conviennent également que l’UF disposera de son propre CSEE.
Ainsi, des élections professionnelles seront organisées pour la mise en place de 6 CSEE.
Complémentairement, il sera en mis en place un CSEC conformément aux dispositions de l’article 3.1. du présent accord.
Les missions, les moyens et modalités de fonctionnement des CSEE seront fixés par accord avec les délégués syndicaux, ou, à défaut, dans le règlement intérieur des CSEE.
Article 2 – Mise en place de Commissions santé et sécurité des conditions de travail
Les parties portant une grande importance aux questions touchant la santé, la sécurité et les conditions de travail, elles conviennent, en sus des obligations légales, de mettre en place une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail au niveau de chaque établissement distinct défini et doté d’un Comité Social et Economique d’Entreprise tels que fixés à l’article 1er.
Néanmoins, si le nombre d’élus au CSEE ne permet pas de composer une CSSCT, le CSEE sera aidé par un « Référent Technique », qui pourra être un autre salarié affecté à l’entreprise, volontaire, et particulièrement concerné par les sujets de santé, sécurité et conditions de travail. Ce référent technique aura un rôle purement consultatif.
Le nombre d’élus à la Commission, les conditions de désignation de ses membres, les missions, les moyens et modalités de fonctionnement de la CSSCT (ou des « référents techniques ») seront fixés par accord avec les délégués syndicaux, ou, à défaut, dans le règlement intérieur du CSEE.
Article 3 – Mise en place des instances centrales
3-1 – Le Comité Social et Economique Central (CSEC) En application des dispositions de l’article L.2313-1, alinéa 2, du Code du travail, la société étant composée d’au moins 2 établissements distincts et employant plus de 50 salariés, il est décidé de mettre en place un Comité Social et Economique Central au niveau de la société. Le Comité Social et Economique Central sera mis en place à l’issue des élections des membres des CSE d’Entreprise.
Le CSEC sera composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de délégués suppléants. Les membres de chaque CSEE éliront parmi eux leur délégué titulaire et leur délégué suppléant au CSEC.
Le nombre d’élus au CSEC, les conditions de désignation de ses membres, les missions et modalités de fonctionnement du CSEC seront fixés par accord avec les délégués syndicaux, ou, à défaut, dans le règlement intérieur du CSEC. 4-2 – La Commission Santé, Sécurité et Condition de Travail Centrale La société comportant plus de 300 salariés et comportant au moins 2 établissements distincts, une CSSCT centrale est mise en place.
Le nombre d’élus à la Commission, les conditions de désignation de ses membres, les missions et modalités de fonctionnement de la CSSCTC (ou des « référents techniques ») seront fixés par accord avec les délégués syndicaux, ou, à défaut, dans le règlement intérieur du CSEC.
Article 4 – Dispositions finales
4-1 – Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt, pour une durée déterminée de 4 ans. Il est ainsi applicable pour les prochaines élections professionnelles.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.
4-2 – Suivi et révision de l’accord
Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie. Cette demande doit intervenir au plus tard 3 mois avant l’échéance des mandats.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les parties ouvriront les négociations dans le délai de 3 mois suivant réception de la demande de révision. Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
4-3 - Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions légales, le présent accord donnera lieu à dépôt, auprès de la DREETS, de façon dématérialisée, à partir de la plateforme de téléprocédure dédiée (TéléAccords). Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage destinés à l’information du personnel.
Fait à Saint Pol sur Mer, le 19 septembre 2023 En 5 exemplaires originaux,