Accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours
ENTRE
La société Acticor Biotech, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 798 483 285, dont le siège social est situé Wojo Building - 82, avenue du Maine 75014 Paris, représentée par XX
Ci-après dénommée «
la Société » ou « l'Employeur »,
D’une part,
ET
Et Madame YY en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles claires et simples en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail. L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun tout en garantissant le droit à la santé et au repos des salariés.
Objet de l'accord Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-53 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours. Il se substitue à tous les accords, engagements unilatéraux, et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet. Salariés concernés Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sans que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive, sont notamment expressément considérés comme autonomes : - Responsables de Département - Directeurs Médicaux - Chefs de projet - Infirmières Opérations Cliniques - Les assistant(e)s Opérations Cliniques et Médicales - Les assistant(e)s de Direction et de Département Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 213 jours par an (journée de solidarité incluse). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée sur l’année civile c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus. Décompte du temps de travail Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Nombre de jours de repos Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise (jours ouvrés) - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Prise de jours de repos Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :
ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;
ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.
Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.
Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service.
Trois jours de repos annuels sont fixés par la Société :
Le lundi de Pentecôte (journée de solidarité)
Le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension
Une journée définie à chaque début d’année civile
Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Prise en compte des entrées en cours d'année
Dans le cas d'une année incomplète (du fait d’une entrée en cours d’année) le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu'à la fin de l'année selon la formule suivante :
Plafond forfait annuel × (nombre de jours calendaires à travailler / nombre de jours calendaires total sur l’année),
Soit pour une année non bissextile : 213 × (nombre de jours calendaires à travailler / 365).
Ce calcul conduira l’entreprise à déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée, qui sera réduit à due proportion.
Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos
Afin d’éviter une forme de récupération de ces journées, chaque journée d’absence médicalement justifiée s’impute sur le nombre global de jours travaillés dans l’année. Tout autre type d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, ne s’imputera pas sur le nombre global de jours travaillés dans l’année, sauf accord contraire entre le salarié et la Direction.
Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute de base et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [rémunération brute annuelle de base / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence = valorisation de l’absence.
Prise en compte des sorties en cours d'année
Dans le cas d'une année incomplète (du fait d’un départ en cours d’année) le nombre de jours de repos est calculé en fonction de la durée en jours ayant été accomplie depuis le début d’année, selon la formule suivante :
Plafond forfait annuel × (nombre de jours calendaires travaillés / nombre de jours calendaires total sur l’année),
Soit pour une année non bissextile : 213 × (nombre de jours calendaires travaillés / 365).
Ce calcul conduira l’entreprise à déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée, qui sera réduit à due proportion. Renonciation à des jours de repos Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 282 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à au moins 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent. Forfait en jours réduit La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue. Rémunération Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Suivi de la charge de travail
Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur une fiche mensuelle (via le cas échéant le recours à un logiciel de gestion du temps de travail utilisé dans l’entreprise) :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées ou renseignées sur le logiciel par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit au moyen d’un mail avec accusé de réception son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 7 jours. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien individuel mentionné dans le présent accord. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Entretien individuel Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par semestre avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Exercice du droit à la déconnexion Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Dispositions finales
Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la Société situés en France.
Durée d'application et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité.
Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel.
Suivi de l'accord
Les parties conviennent de se réunir tous les 5 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative, jurisprudentielle ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 14 décembre 2022
L'employeur Madame XX Directeur Général Délégué
Pour la partie salariale Madame YY en sa qualité d'élue titulaire au CSE