Accord d'entreprise ACTION SANTE TRAVAIL

Accord relatif à la mise en place du CSE au sein de l ' AST

Application de l'accord
Début : 16/10/2018
Fin : 30/11/2018

19 accords de la société ACTION SANTE TRAVAIL

Le 16/10/2018



ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU CSE AU SEIN DE L’AST








Entre :

L’AST, dont le siège social est situé 174 route de Béthune à Aix Noulette, et représentée par Monsieur, Directeur Général, dûment mandaté par le Président du Conseil d’Administration

Et :

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur, salarié
Le syndicat CFE CGC, représenté par Madame , salariée
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur, salarié
Le syndicat FO, représenté par Monsieur, salarié


Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE


L’ordonnance du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE).
Convaincues de l'importance pour l’AST d'organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l'organisation de l’association, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité mettre en place le Comité Social et Economique.
Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de l’AST, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’association et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à déterminer le fonctionnement du CSE, les moyens dont il sera doté.

CHAPITRE 1: COMPOSITION, REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : La composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs maximums qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Article 2 : Les réunions ordinaires des CSE

Le CSE tient six réunions annuelles ordinaires par an soit une tous les 2 mois. En plus de ces six réunions, quatre réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail est invité à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3, Il du code du travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Conformément à l'article l.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire ou sur demande expresse du titulaire en cas de sujet précis demandant la présence du suppléant.

Article 3 : Réunions extraordinaires

Des réunions extraordinaires pourront être demandées par les membres titulaires du CSE à l’occasion de sujets ne pouvant attendre la tenue de la prochaine réunion pour être abordés.

Article 4 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures supérieurs aux dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail, à savoir 30 heures de délégation par membres élus titulaires du CSE (en lieu et place des 22heures prévues par les textes)

Article 5 : ordre du jour

L’ordre du jour des réunions ordinaires sera communiqué à l’ensemble des membres du CSE, au plus tard 10 jours avant la tenue de la réunion.

Article 6: La dévolution des biens du comité d’entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 modifié par l'ordonnance rectificative du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Principe général

En application de l'article 3, IV, de l'ordonnance du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’AST comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT, à l'appellation CSE sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

Article 2 : Recours aux expertises

L’AST accepte le principe de l’expertise à la charge de l’employeur, cela étant précisé que les conditions d’accès à ces dites expertises seront définies dans le règlement intérieur du CSE.

Article 3 : Application de l'accord

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.





CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée : il deviendra caduque de plein droit avec la fin des mandats des membres élus au plus lors du 2eme tours des élections du 30 novembre 2018.

Article 2 : Evaluation de l'application de l'accord

Les parties au présent accord conviennent de se réunir en Juin 2020 afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et 0.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Aix Noulette, le 16 octobre 2018 en 6 exemplaires


Directeur Général




Salarié, Délégué syndical CFDTSalarié, Délégué Syndical FO



Salariée, Délégué syndical CGTSalariée, Déléguée syndicale CFE CGC


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