L'Association d'Action Sociale en faveur des Personnels de la Ville de Paris et du département de Paris, association relevant des dispositions de la loi de 1901, déclarée à la Préfecture de Police sous le numéro 58465P ayant son siège 35 Boulevard Sébastopol - 75001 Paris,
,
Ci-après dénommée « l’ASPP »
D'une part
ET :
-
le Syndicat CFDT,
-
le Syndicat CGT,
-
le Syndicat FO,
D'autre part,
Préambule
De par la nature de son activité, l’ASPP relève et applique les dispositions de la Convention collective de la restauration des collectivités, étant indiqué que :
- Cette convention de branche définit la rémunération minimale des personnels sur la base d’un salaire minimum horaire différent pour chaque niveau de classification conventionnelle [cf. article 16.1], ce taux horaire permettant ensuite [pour un salarié à temps plein] de définir :
. Une rémunération minimale mensuelle, calculée en fonction de la durée contractuelle de travail [cf. article 16.2 des dispositions générales de la Convention collective de branche],
- Tout en respectant le minimum conventionnel défini au niveau de la branche, l’ASPP a pour sa part mis en place des modalités différentes d’évaluation de la rémunération minimale de ses personnels, l’article 12 de l’accord collectif du 19 juin 1992 [notamment dans sa version issue de l’avenant n° 14 en date du 1er avril 2006] prévoyant que :
. A chaque poste de travail de l’ASPP correspond un indice de référence [c'est-à-dire un nombre de points], . Le salaire minimum mensuel est calculé en multipliant l’indice propre à chaque emploi par la valeur du point, celle-ci faisant l’objet de négociations chaque année au sein de l’ASPP.
Le cumul de ces différents textes ne permet cependant pas d’emblée -et de façon simple- de s’assurer du respect de ces multiples dispositions conventionnelles en matière de rémunération minimale au sein du personnel de l’ASPP.
À ce titre, l’ASPP -pour des raisons de simplicité et de transparence- a souhaité faire évoluer les modalités de calcul du salaire minimum prévu par l’accord du 19 juin 1992, et ce afin de se rapprocher des principes d’évaluation prévus au niveau de la branche.
Des réunions de négociation se sont ainsi déroulées le 16 novembre 2022 les 1er et 19 décembre 2022.
C’est dans ce contexte que -à l’issue de ces négociations- le présent avenant a été conclu.
1.1- L’ASPP -soucieuse de veiller à ce que chaque emploi bénéficie d’une rémunération minimale adaptée à l’importance des responsabilités et/ou à la situation de l’Association- a décidé de faire évoluer les dispositions conventionnelles applicables en matière de rémunération minimale conventionnelle.
À ce titre, les termes de l’article 12 de l’accord collectif du 19 juin 1992 sont annulés et remplacés par le texte suivant :
Personnel bénéficiaire
Sont bénéficiaires des dispositions du présent article l’ensemble des personnels disposant au sein de l’ASPP d’un contrat de travail, et ce quel que soit :
- la forme de ce contrat de travail [contrat de travail à durée indéterminée - contrat de travail à durée déterminée], - l’emploi occupé, - leur durée du travail… Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, ne peuvent bénéficier du dispositif de rémunération minimale, mis en place par le présent accord, les personnels ne pouvant bénéficier -dans leur intégralité- des dispositions légales relatives au SMIC, et ce compte tenu notamment :
- de la nature de leur contrat de travail : apprenti - jeune travailleur - contrat de professionnalisation, - de la nature de leur poste de travail : VRP - journaliste pigiste.
Ne peuvent par ailleurs, bénéficier des dispositions de l’article 12 du présent accord, les personnes ne disposant pas, avec l’ASPP, d’un contrat de travail de droit privé, qu’il s’agisse notamment des stagiaires.
1.2- Taux horaire minimal
D’un commun accord, les parties au présent avenant instituent un taux horaire minimal de rémunération, étant indiqué que :
- Ce taux horaire ne peut être inférieur au taux horaire du SMIC,
- Ce taux horaire est différent en fonction de chacun des niveaux de classification mis en œuvre au sein de l’ASPP [cf. classification conventionnelle issue de l’accord collectif du 19 juin 1992, et tout particulièrement de l’avenant n° 17 en date du 25 avril 2016].
- Ce taux horaire s’entend brut de toutes cotisations et/ou contributions sociales applicables au sein de l’Association.
Le taux horaire minimal de rémunération applicable au sein de l’ASPP -pour les personnels visés à l’article 1.2- est le suivant :
Niveau de classification
Taux horaire (en euros)
Niveau I 12,06 euros brut Niveau II 12,23 euros brut Niveau III 12,46 euros brut Niveau IV 12,99 euros brut Niveau V 13,92 euros brut Niveau VI 14,82 euros brut Niveau VII 17,53 euros brut Niveau VIII 19,21euros brut Niveau IX 27,53 euros brut
1.3- Salaire minimum mensuel
Compte tenu des dispositions précédentes, les parties au présent avenant entendent définir un salaire minimum mensuel applicable -selon les modalités de l’article 12-1 précité- au sein de l’ASPP, cette rémunération minimale mensuelle étant calculée en prenant en compte :
Le taux horaire minimum de rémunération de l’article 12-2 Multiplié par l’horaire mensuel de travail prévu au contrat de travail.
Pour un salarié à temps plein [correspondant à une durée du travail de 151,67 heures par mois], cette rémunération minimale mensuelle -qui s’entend en brut de toutes cotisations et/ou contributions sociales- est ainsi la suivante :
Niveau de classification
Salaire minimum mensuel (en euros)
Niveau I 1 829,14 euros brut Niveau II 1 856,14 euros brut Niveau III 1 889,88 euros brut Niveau IV 1 970,88 euros brut Niveau V 2 112,62 euros brut Niveau VI 2 248,46 euros brut Niveau VII 2 659,34 euros brut Niveau VIII 2 913,68 euros brut Niveau IX 4 176,38 euros brut
1.4- Nourriture du personnel de restauration
Le personnel de restauration de l’ASPP sera nourri gratuitement par l’Association.
Cet avantage -constitutif d’un avantage en nature au sens du droit de la Sécurité sociale- sera valorisé sur la base d’une fois le minimum garanti par repas.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme des personnels de restauration l’ensemble des emplois des personnels travaillant dans un centre de l’ASPP.
Les salariés travaillant au siège pourront également bénéficier de l’ensemble de ce dispositif.
1.5- Les nouvelles modalités de détermination de la rémunération minimale applicable au sein de l’ASPP ont une incidence sur la rédaction des tableaux de classification conventionnelle annexés à l’avenant n° 17 en date du 25 avril 2016, portant modification de la classification conventionnelle prévue par l’accord collectif du 19 juin 1992.
À ce titre, le tableau annexé à l’avenant n° 17 du 25 avril 2016 est annulé et remplacé par le tableau annexé au présent avenant.
Article 2 - Dispositions complémentaires
Il est expressément rappelé que l'ensemble des modalités de calcul de la rémunération minimale conventionnelle issues de l’avenant n° 14 en date du 1er avril 2006 est annulé et remplacé par les dispositions du présent avenant, et ce dès son entrée en vigueur.
De ce fait, aucun des salariés de l’ASPP ne pourra plus -postérieurement à l’entrée en vigueur du présent avenant- se prévaloir ou invoquer l’application des dispositions de l’article 12 de l’accord collectif du 19 juin 1992 dans leur version issue de l’avenant n° 14 en date du 1er avril 2006 [et/ou dans le tableau annexé à l’avenant n° 17 en date du 25 avril 2016], et ce pour quelque motif que ce soit.
Article 3 - Nature et durée du présent Avenant - Entrée en vigueur
3.1- Le présent Avenant -qui a la nature d'un accord collectif de travail à durée indéterminée- est conclu dans le respect des dispositions du Code du travail, celui-ci devant être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en valeur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique,
3.2- Le présent Avenant -qui révise les dispositions de l’article 12 de l’accord collectif du 19 juin 1992 [dans leur version issue de l’avenant n° 14 en date du 1er avril 2006] se substitue de plein droit au texte qu’il modifie.
Par ailleurs, et sous réserve de la réalisation des formalités de dépôts visées à l’article 4 ci-dessous, le texte du présent avenant est opposable à l’ensemble des parties et/ou personnels bénéficiaires.
3.3- Le présent Avenant prend effet à compter du lendemain de son dépôt à la DREETS, dans les conditions définies à l'article 4 ci-dessous.
3.4- Au titre de la mise en œuvre de cet avenant, les bulletins de paye des personnels visés à l’article 12.1 seront modifiés, à compter du 1er janvier 2023, et ce afin de retirer toute référence à l’indice servant antérieurement à calculer leur rémunération minimale mensuelle.
Article 4 - Notifications et Dépôt
4.1- Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent Avenant sera -après sa conclusion- notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
4.2- Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivante [cf. articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail] :
- Dépôt, en deux exemplaires, auprès de la DREETS de Paris, dont un exemplaire signé en seule version papier et un exemplaire électronique, - Envoi d'un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Article 5 - Publicité et publication de l'accord
5.1- Le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble des salariés de l’ASPP, et ce par voie d'affichage dans l’entreprise.
5.2- Le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.
Fait à Paris Le 18 janvier 2023 En 5 exemplaires
L’ASPP
Monsieur Loïc LAMARCHE
Le syndicat CFDT Le syndicat CGT
Le syndicat FO
Pièce Jointe :
- Annexe : Tableau actualisé de classification conventionnelle
STATUT EMPLOYE
Niveau
Contenu de l’activité et Compétences requises
Formation - Diplôme - VAE
Emplois repères
(à titre indicatif)
Salaire minimum mensuel
I
Exécution d'opérations simples et/ou répétitives. Apprentissage de la polyvalence, à savoir, réalisation de plusieurs tâches répétitives ne nécessitant pas de technicité particulière.
La fonction s'exerce dans le cadre d'un plan de travail défini.
Pas d'animation, ou de conseil auprès des salariés.
Échanger ou communiquer des informations.
Aucune qualification requise. Adaptation aux conditions générales de travail.
Employé de restauration
1 829,14
II
Connaissances générales de base des activités. La polyvalence est maîtrisée, les activités sont variées, diversifiées. À ce stade, réalisation régulière de tâches additionnelles nécessitant des compétences techniques supplémentaires (poly-compétence).
La fonction s'exerce dans le cadre d'un plan de travail défini.
Pas d'animation, ou de conseil auprès des salariés
Échanger ou communiquer des informations.
La poly-compétence est validée par une évaluation de la hiérarchie, qui débouche sur un certificat d'aptitude.
Employé poly-compétent de restauration
Employé de bureau
1 856,14
III
Connaissances générales de base des activités. La polyvalence est maîtrisée, les activités sont variées, diversifiées. À ce stade, réalisation régulière de tâches additionnelles nécessitant des compétences techniques supplémentaires (poly-compétence).
La fonction s'exerce dans le cadre d'un plan de travail défini.
Peut animer des salariés de niveau inférieur.
Échanger ou communiquer des informations.
CAP ou équivalent en expérience professionnelle ou VAE. CQP : Employé Technique de Restauration, Employé Technique de Service Logistique, Commis de cuisine
Employé technique de restauration
Employé technique de service logistique
Commis de cuisine/Commis pâtissier
1 889,88
IV
Bonne maîtrise des activités conduites, requérant un savoir-faire dans le métier.
Les règles, usages et procédures de travail définissent le cadre de la fonction. Une marge de manœuvre est laissée pour traiter les cas inhabituels.
Peut animer des salariés de niveau inférieur.
Est amené à rendre compte du travail effectué, la fonction requiert une relation d'accueil et d'information du convive.
CAP ou équivalent en expérience professionnelle ou VAE CQP : Employé qualifié de Restauration, Employé qualifié de Service Logistique.
Employé qualifié de restauration
Employé qualifié de service logistique
Cuisinier/ Pâtissier
Employé administratif
1970,88
V
Bonne maîtrise des activités conduites, requérant un savoir-faire dans le métier.
Autonomie dans l'organisation du travail.
Peut animer des salariés de niveau inférieur.
Communiquer et participer à un travail en commun avec les collègues, développer des relations occasionnelles avec le client contractuel et décideur.
CAP ou équivalent en expérience professionnelle ou VAE CQP : Employé qualifié de Restauration, Employé qualifié de Service Logistique.
Second de cuisine
Responsable point de vente
Responsable logistique
Comptable
2 112,62
STATUT AGENT DE MAITRISE
Niveau
Contenu de l’activité et compétences requises
Formation - Diplôme - VAE
Emplois repères (à titre indicatif)
Salaire minimum mensuel
VI
Maîtrise avérée des activités conduites.
Autonomie dans le métier, sous l'autorité de sa hiérarchie.
Animation de salariés dont la fonction nécessite la maîtrise d'une spécialité. Elle implique la transmission de savoir-faire.
Conseiller et /ou établir des recommandations pour faciliter et optimiser les résultats du travail des collaborateurs, développer des relations établies et régulières avec le client contractuel et décideur.
BAC/BP ou équivalent en expérience professionnelle ou VAE. CQP : Chef gérant, Chef de cuisine, restauration collective, Chef pâtissier, Responsable de point de vente.
Responsable point de restauration
Chef de cuisine
Adjoint au responsable de restaurant
Diététicien
Assistant service support
Formateur
Technicien culinaire
2 248,46
VII
Maîtrise de la gestion et de l'organisation du service.
Autonomie dans le métier, sous l'autorité de sa hiérarchie.
Manage les salariés dont la fonction nécessite la maîtrise de plusieurs spécialités mises en œuvre séparément ou de façon coordonnée pour maîtriser un processus complet.
Être en capacité de communiquer, de négocier sur des enjeux centrés sur la fonction.
BAC/BP ou équivalent en expérience professionnelle ou VAE. CQP : Chef gérant, Chef de cuisine, restauration collective, Chef pâtissier, Responsable de point de vente.
Chef gérant
Contrôleur de gestion
Responsable technique
2 659,34
VIII
Maîtrise de la gestion et de l'organisation du service.
Très large autonomie dans le métier, dans le respect de la politique générale.
Manage les salariés dont la fonction nécessite la maîtrise de plusieurs spécialités mises en œuvre séparément ou de façon coordonnée pour maîtriser un processus complet.
Être en capacité de communiquer, de négocier sur des enjeux centrés sur la fonction.
BAC+2 (BTS/DUT...) et plus (maîtrise ou Master) ou équivalent en expérience professionnelle ou VAE
Chef de production
Responsable de restaurant
Chef de produit
2 913,68
STATUT CADRE
Niveau
Contenu de l’activité et Compétences requises
Formation initiale -Expérience
Emplois concernés
(à titre indicatif)
Salaire minimum mensuel
IX
Maîtrise complète de la direction, de la gestion et de l'organisation du service.
Définit la politique du domaine d'activité à laquelle la fonction participe et la déclinaison de ses orientations stratégiques.
Encadre et manage les salariés sur un ou plusieurs sites différents.
Nécessite la maîtrise de plusieurs domaines d'activité.
Être en capacité de communiquer, de négocier et de convaincre sur des enjeux importants économiques, financiers ou sociaux.
BAC+2 (BTS/DUT...) et plus (maîtrise ou Master) ou équivalent en expérience professionnelle ou VAE.