Accord d'entreprise ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE

UN ACCORD RELATIF A LA PRIME ANNUELLE DE 13ème MOIS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

27 accords de la société ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE

Le 31/01/2020


Accord

sur la prime annuelle dite  de 13ème mois

Entre les soussignés

ACTIS,

Sis 25 av de Constantine à Grenoble

d’une part

et


les Organisations Syndicales

C.F.D.T.


C.F.T.C.


C.G.T.


d’autre part,

PREAMBULE

Après avoir rappelé que :

  • L’accord, en date du 31 janvier 2017, visant la mise en œuvre progressive d’une prime de 13ème mois a formalisé les modalités de la Phase A de cette mise en œuvre (de 2017 à 2019).



Etapes

%

de la prime versée


PHASE A

  • 2017

50 %

  • 2018

50 %

  • 2019

62,5 %

Si la santé financière de l’Office le permet

PHASE B

  • 2020

75%

  • 2021

88%

  • 2022

100%


  • Cette accord est arrivé à son terme au 31 décembre 2019 mais, conformément à son article 6 (Clauses de suivi et de revoyure), les parties ont pesé, au cours du second semestre 2019, lors de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et eu égard à l’évolution de la santé financière de l’Office, la possibilité de lancer la Phase B (de 2020 à 2022) d’une part, et celle d’accélérer ou différer les étapes 4, 5 et 6, d’autre part.

Il a été décidé de ce qui suit.



Article 1 – VALEUR DE LA PRIME DITE DE 13ème MOIS

Après échanges entre la Direction et les Organisations Syndicales, il est acté une progressivité du montant de la prime sur l’année 2020 de :

Pourcentage d’un 13ème mois

2020

75%



Cependant, les parties renouvellent le vœu d’une prime de 13ème mois pleine et entière et actent d’ores et déjà que la possibilité d’y parvenir sera à nouveau pesée, en fonction de l’évolution de la santé financière de l’Office, chaque année, lors des Négociations Annuelles Obligatoires relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les parties précisent également, qu’en aucun cas, il ne sera envisagé de « retour en arrière », sauf volonté réciproque.
Ainsi, si l’atteinte d’une prime de 13ème mois pleine et entière ne pouvait être mise en œuvre, une prime annuelle dite de 13ème mois, d’un montant au moins équivalent à 75 % d’un 13ème mois, serait définitivement acquise par les salariés.
Elle serait alors attribuée, calculée et versée comme celle de 2020, c'est-à-dire conformément aux articles 2, 3 et 4 qui suivent.

Article 2 - BENEFICIAIRES DE LA PRIME DITE DE 13ème MOIS


La prime dite de 13ème mois est instituée au profit des salariés OPH de l’Office, sous condition de présence à l’effectif au moment de son versement et d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 6 mois appréciée à la même date.

L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’Office, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelques motifs que ce soit, ne puissent être déduites.


Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours d’une année, allant du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N, et des douze mois précédant cette période.

Les salariés partant à la retraite ne sont pas soumis à la condition de présence à l’effectif au moment du versement du 13ème mois.



Article 3 - CALCUL DU MONTANT DE LA PRIME DITE DE 13ème MOIS

Le montant de la prime dite de 13ème mois sera déterminé comme suit :

  • (Coefficient du salarié) X (Valeur du point) X (75%)



Ce montant tiendra compte des éléments suivants :

  • La durée de présence à l’effectif payé au cours d’une année allant du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N

  • Pourcentage du temps de travail

  • Temps effectif de présence (au 1/365ème par jour de présence pour un salarié présent 12 mois), les absences sans incidence sur le temps de présence étant :

  • les congés payés, jours RTT ou jours de repos au titre du forfait annuel en jours
  • les heures de délégation et les congés syndicaux
  • le congé formation à l’initiative de l’entreprise
  • le congé de paternité,
  • les congés de maternité et d’adoption (périodes visées à l’article L1225-17 du Code du Travail)
  • les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle pendant les périodes visées par l’article L1226-7 du Code du Travail
  • les périodes militaires obligatoires
  • les jours de grève
  • les congés exceptionnels pour événements familiaux (mariage / PACS / naissance / décès / annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, maladie très grave)
  • 10 jours calendaires d’absence pour tout autre motif




Article 4 - versement DE LA PRIME DITE DE 13ème MOIS


La prime dite de 13ème mois sera versée avec la paie du mois de novembre.



Article 5 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément à l’article 1 du présent accord, la négociation d’un nouvel accord sera initiée, chaque année, lors des Négociations Annuelles Obligatoires relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et ce, en fonction de l’évolution de la santé financière de l’Office.



Article 6 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.



Article 7 - REVISION DE L'ACCORD

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.



Article 8 - DEPOT LEGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX

Le présent accord sera notifié par la partie signataire la plus diligente, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord.


Il sera également déposé par la partie signataire la plus diligente auprès :
  • de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l'Emploi – Unité Territoriale de l’Isère, en deux exemplaires : une version électronique anonymisée en format .docx et une version en format PDF sur le site suivant :https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ 
  • du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent, en un exemplaire.

Chaque partie signataire conservera en outre un original signé de cet accord.



Fait à Grenoble,
En 8 (1) exemplaires originaux,

Le 31 janvier 2020



Pour le Syndicat CFDT (2) Pour le Syndicat CFTC (2) Pour le Syndicat CGT (2)



Délégué syndical Délégué syndical Délégué syndical

Pour ACTIS (2)

Directeur Général


1) 1 pour chaque Délégué(e) Syndical(e), 1 pour chaque Syndicat, 1 pour la Direction, 1 pour le Conseil de Prud’hommes
2) La mention « lu et approuvé » doit être écrite de la main de chaque signataire et suivie de la signature de chacune des parties.
Chaque page est à parapher.
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