Avenant n°1 portant révision de l’accord d’entreprise du 3 janvier 2022 relatif à l’organisation du temps de travail
Table des matières TOC \o "1-3" \u 1Préambule PAGEREF _Toc140071790 \h 2 2Cadre juridique PAGEREF _Toc140071791 \h 2 3Champ d’application PAGEREF _Toc140071792 \h 2 4Etendue du remplacement PAGEREF _Toc140071793 \h 3 5Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc140071794 \h 4 6Formalité de prise PAGEREF _Toc140071795 \h 4 7Modalités d’information des salariés PAGEREF _Toc140071796 \h 5 8Dispositions finales PAGEREF _Toc140071797 \h 5 8.1Durée de l’accord PAGEREF _Toc140071798 \h 5 8.2Révision de l’accord PAGEREF _Toc140071799 \h 5 8.3Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc140071800 \h 5 8.4Suivi de l’accord PAGEREF _Toc140071801 \h 6 8.5Dépôt de l’accord et publicité PAGEREF _Toc140071802 \h 6 8.6Information des salariés PAGEREF _Toc140071803 \h 6
ENTRE LES SOUSSIGNES
La
S.A.S. AD’S UP CONSULTING, dont le siège social est sis 64 boulevard Beaumarchais – 75011 PARIS, (N° SIRET : 752 895 615 00041), représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur associé,
D’une part,
Et les élus titulaires du Conseil Social et Economique (CSE) ayant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part, Ci-après désignées ensemble « Les parties », Préambule Le présent avenant a pour objet la modification de certains articles de l’accord d’entreprise du 3 janvier 2022 relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société AD’S UP CONSULTING. Les parties conviennent des modifications suivantes : La suppression de l’article 4 relatif à la durée du travail et aux heures supplémentaires hormis la disposition relative au contingent annuel d’heures supplémentaires fixée à 220 heures qui reste en vigueur. La mise en place d’un régime de repos compensateur de remplacement (RCR) pour certaines heures supplémentaires. Les parties au présent avenant ont fait le constat de la nécessité d’instaurer un régime de repos compensateur de remplacement comme alternative au paiement de certaines heures supplémentaires afin de répondre à la variation de la charge de travail tout en maitrisant le coût de la masse salariale et en s’efforçant de mieux concilier le temps de travail et le temps de repos. Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d'application du repos compensateur de remplacement : il organise le remplacement partiel du paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations par un repos compensateur équivalent. Cadre juridique Le présent avenant a été établi en tenant compte des dispositions légales (en application des articles L. 3121-28 et L. 3121-33 du Code du travail), règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Champ d’application Le présent avenant concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise sans condition d’ancienneté, lié par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée) dont l’horaire est supérieur à 35 heures hebdomadaires. Il est précisé que sont exclus du champ d’application de ce dispositif :
les cadres soumis au régime du forfait jours,
les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail, ces derniers étant non soumis à la réglementation sur le temps de travail,
les salariés à temps partiel pour lesquels la réalisation d’heures complémentaires est obligatoirement rémunérée conformément à la législation en vigueur,
les stagiaires et les apprentis (contrats de professionnalisation et contrats apprentissages).
Etendue du remplacement Seule la 39ème heure supplémentaire est concernée par le dispositif. Il est en effet entendu entre les parties que les heures supplémentaires de la 36ème à la 38ème heure fassent l’objet d’une rémunération avec les majorations afférentes. Il est rappelé que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures. Les parties conviennent de la conversion des heures supplémentaires selon le mode suivant : une heure supplémentaire majorée normalement à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 15 minutes. Cette formule de remplacement n’a pas un caractère obligatoire pour les salariés déjà présents dans les effectifs. Les salariés souhaitant bénéficier de ce dispositif devront se manifester auprès de la Direction avant le 20 du mois. Il sera procédé à la signature d’un avenant au contrat de travail sera nécessaire sans que le salarié ne puisse revenir sur sa décision. Sans manifestation de la part du salarié, les heures supplémentaires réalisées seront automatiquement rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Cette formule de remplacement est obligatoire pour tous les nouveaux embauchés. La prise du repos ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice qu’en cas de départ du salarié de l’entreprise ou de décès. Dans le premier cas, les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d’impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Dans le second cas, les ayants droits du salarié décédé percevront une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis. Si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci a le caractère de salaire et sera soumises aux charges sociales afférentes. Les heures supplémentaires ouvrant droit en totalité (heures travaillées + majoration) au repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel. Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 220 heures par salarié et par an. Modalités de prise des jours de repos La période de référence pour apprécier l’acquisition du repos compensateur de remplacement s’étend du 1er juin au 31 mai. La prise du repos devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise. Le salarié qui souhaite prendre des repos doit satisfaire aux conditions ci-dessous énoncées. Le repos compensateur acquis sur l’année civile N doit être pris avant le 31 mai de l’année N+1. A cette date, ils doivent être soldés. Le salarié doit attendre l’ouverture de son droit : en effet, le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos accumulés par le salarié sont de 7 heures. Tant que le salarié n’a pas accumulé au moins 7 heures de repos, la Direction n’est pas tenue de donner suite à une demande de prise du repos. Le repos compensateur obligatoire est pris dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une fois le droit ouvert, le salarié doit obligatoirement obtenir l’accord de la Direction pour la prise du repos compensateur de remplacement, soit par journée soit par demi-journée, à la convenance du salarié. La prise du repos compensateur de remplacement peut être effectuée dans la limite de deux journées consécutives. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée. Néanmoins, en cas de nécessité, et après accord de la Direction, ce repos compensateur pourra être pris sur la base d’un autre nombre défini d’heures. Lorsqu'un salarié ne demande pas à prendre son repos acquis sur l’année N avant le 31 mai de l’année N+1, la Direction lui signifiera par écrit son l'obligation de les prendre. Tout repos compensateur de remplacement non pris dans les délais impartis sera perdu sauf circonstances exceptionnelles. Formalité de prise des jours de repos Le salarié doit formuler sa demande de repos par le biais du logiciel RH au minimum 15 jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour faire connaître sa réponse au salarié. La Direction peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. La Direction proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, dans un délai de 15 jours calendaires à compter du refus initial. Modalités d’information des salariés Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un compteur sur son bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre avant le 31 mai de l’année qui suit l’année d’acquisition sont effectives. Dispositions finales Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2023. Les avantages reconnus par le présent accord ne pourront en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux accordés antérieurement aux salariés et ayant le même objet. Révision de l’accord L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire en courrier recommandé avec accusé réception, et devra l’accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande. Les parties conservent la faculté de modifier les dispositions de l’accord avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord. Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra expressément être prévue, soit à défaut à partir du premier jour qui suivra son dépôt auprès de l’entreprise compétent. Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi. Dénonciation de l’accord Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérente avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle. Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. La dénonciation sera déposée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et du secrétariat-greffe des prud’hommes selon les mêmes formes que pour le dépôt des accords. Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis. En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, il sera établi un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets. Suivi de l’accord Les signataires conviennent, afin de s’assurer de l’efficacité des dispositifs mis en place par le présent accord et de faire un bilan sur la gestion des temps de travail, de se réunir une fois par an dans le premier mois qui suit l’expiration de la période de référence. Dépôt de l’accord et publicité Les formalités de dépôt seront effectuées auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l'avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Paris. En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire. Information des salariés Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par affichage.
Fait à Paris
Le
Pour les élus titulaires du CSE ayant la majorité des suffrages exprimés